Legislator Jurisprudence & Législation
TALuxRéf-138280a Généré par l'IA

Copyright infringement claim against publisher for unauthorized use of book cover design dismissed on procedural grounds.

Numéro de cause TALuxRéf-138280a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff sought an immediate injunction against the publisher and author for copyright infringement regarding a book cover design. The court declared the main claim admissible and ordered the cessation of unauthorized use of the graphical identity. However, the request for provisional execution was rejected due to the absence of urgency, and the claim for publication of the judgment was dismissed.

Regeste Legislator

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Art. 81 loi sur les droits d'auteur; Art. 244 n.c.p.: While copyright holders may request immediate cessation of infringement, the court retains discretion to deny provisional execution when urgency is not demonstrated.

Mots-clés

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copyright infringement provisional execution graphical identity injunction order unauthorized reproduction publisher liability summary judgment règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Art. 81 loi sur les droits d'auteur
Il y aurait partant lieu, en application de l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’ordonner la cessation des prédites atteintes aux droits de la société à responsabilité limitée SOC1.).
Art. 244 n.c.p.
En l’espèce, il n’est pas opportun de faire application de la faculté prévue à l’article 244 du nouveau code de procédure civile.
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Texte complet

No. rôle: 138280 Réf. No. 675/2011 du 30 septembre 2011 à 17.50

Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 30 septembre 2011, tenue par Nous, Claudine DE LA HAMETTE, Premier Juge au Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la première chambre civile du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, assistée du greffier assumé Sanela THOMMES. ___________________________________________________________________________

DANS LA CAUSE

E N T R E

La société à responsabilité limitée SOC1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son Conseil de Gérance actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), élisant domicile en l'étude de Maître Katia MANHAEVE, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderesse comparant par Maître Elisabeth GUISSARD, avocat, en remplacement de Maître Katia MANHAEVE, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

1) La société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) S.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),

2) Maître A.), Avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…)

parties défenderesses comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg, ___________________________________________________________________________

F A I T S :

A l'appel de la cause à l'audience publique ordinaire des référés du lundi matin, 19 septembre 2011, Maître Elisabeth GUISSARD donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa les moyens de sa partie;

Maître Jean-Paul NOESEN répliqua;

Sur ce le juge des référés prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire des référés de ce jour le

J U G E M E N T

qui suit:

Par exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN du 20 juin 2011, la société à responsabilité limitée SOC1.) a fait donner assignation à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) et à Maître A.) devant le Président de la chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, pour voir

- ordonner la cessation, sur base de l’article 81 de la loi sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, des atteintes à ses droits d’auteur, - par conséquent, interdire avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) et Maître A.) de faire une quelconque utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la couverture et de l’identité graphique de la société à responsabilité limitée SOC1.) telles que décrites dans l’assignation, ou de toute présentation similaire, notamment mais non limitativement de reproduire ces créations, de les modifier, de les distribuer ou de les vendre, - plus particulièrement, s’agissant de l’ouvrage, intitulé « OEUVRE1.) », interdire avec effet immédiat aux parties défenderesses de l’exploiter, de le promouvoir, de l’éditer, de le publier, de le distribuer et de le vendre sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de la société à responsabilité limitée SOC1.), sous peine du paiement solidaire, sinon in solidum, d’une astreinte de 2.000 euros par point de vente et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner les parties défenderesses à procéder à la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux luxembourgeois et à leurs frais.

La société à responsabilité limitée SOC1.) demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 5.000 euros et l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.

A l’appui de sa demande, la société à responsabilité limitée SOC1.) fait valoir qu’elle est une société d’édition spécialisée dans la publication de livres de droit luxembourgeois depuis janvier 2006. Elle aurait édité une gamme importante de publications juridiques et disposerait, pour ses ouvrages, d’une ligne graphique et d’une identité visuelle qui lui sont propres et pour lesquels elle aurait recouru, dès sa création, aux services d’un graphiste professionnel.

A ce jour, près de vingt revues, codes et ouvrages auraient été publiés et chacun des ouvrages utiliserait le même type de couverture tant s’agissant de la première de couverture que de la quatrième de couverture.

La société à responsabilité limitée SOC1.) serait titulaire de droits d’auteur sur sa ligne graphique, laquelle se traduirait, entre autres, sur la première de couverture de ses ouvrages de référence, par la combinaison des éléments suivants :

- un bord de couleur encadrant un fond blanc - un coin biseauté - le titre de l’ouvrage centré verticalement et aligné à gauche - le nom de l’auteur au-dessus du titre - un sous-titre figurant sous le titre de l’ouvrage.

La quatrième de couverture des ouvrages de référence de la société à responsabilité limitée SOC1.) serait notamment composée des éléments suivants :

- sur un fond blanc, le même bord de couleur sur tout le pourtour de la page - le titre de l’ouvrage sur le dessus de la page - une photo de l’auteur ainsi qu’une brève biographie - un bref résumé de l’ouvrage.

A la mi-septembre 2010, la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) aurait publié un livre intitulé « OEUVRE1.) », écrit par Maître A.).

La première de couverture de l’ouvrage litigieux ainsi que la quatrième de couverture reproduiraient les éléments essentiels caractérisant les couvertures de la ligne graphique de la société à responsabilité limitée SOC1.).

La société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) n’aurait jamais auparavant utilisé ce type de première et de quatrième de couverture.

Les agissements de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) et de Maître A.) seraient clairement constitutifs d’une atteinte aux droits d’auteur de la société à responsabilité limitée SOC1.) que cette dernière détiendrait sur les couvertures de ses ouvrages. Les défendeurs se rendraient ainsi coupables de contrefaçon au sens de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données. Il y aurait notamment eu atteinte au droit de reproduction, d’adaptation et de distribution de la requérante.

Il y aurait partant lieu, en application de l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, d’ordonner la cessation des prédites atteintes aux droits de la société à responsabilité limitée SOC1.).

Maître A.) demande sa mise hors cause pure et simple. Il serait certes l’auteur de l’ouvrage litigieux, mais il ne serait ni concepteur de couvertures, ni graphiste et n’aurait posé aucun acte dans ce sens. Subsidiairement, Maître A.) déclare se rallier aux développements qui seront faits par la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) et, pour autant qu’il devrait intervenir aux débats, présenter la même demande reconventionnelle que la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.).

La société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) fait valoir qu’elle a donné, dès les premiers ouvrages juridiques qu’elle a publiés, une ligne graphique et une identité visuelle qui lui sont propres à ces ouvrages, quitte à ce que cette ligne visuelle ait changé au fil du temps.

Dès les premiers ouvrages, les livres édités par la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) auraient été caractérisés par les éléments suivants :

- un fond à bord initialement blanc, encadrant un fond coloré, devenant en 2000, lors de la publication de l’ouvrage de Monsieur A.) sur les saisies, un bord en couleur encadrant un fond de la même couleur mais dans une autre teinte ; - en 2004 aurait apparu une nouveauté : pour la réédition de l’ouvrage de Monsieur B.) sur la procédure administrative, la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) aurait fait apparaître un coin biseauté en bas à droite ; - depuis 1996, le titre de l’ouvrage aurait toujours été centré verticalement, le nom de l’auteur se trouverait depuis 1996 au-dessus du titre et un sous-titre figurant sous le titre de l’ouvrage serait également présent dès le départ.

En 2006, la société à responsabilité limitée SOC1.) aurait été créée et aurait commencé à éditer des ouvrages juridiques.

Dès les premiers ouvrages publiés, elle copierait la ligne graphique propre à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) dans le but de parasiter le travail de la défenderesse et de faire croire au public qu’il aurait acquis un ouvrage des EDITIONS SOC2.), dont la réputation serait bien établie dans le milieu des juristes depuis longtemps.

La publication d’une photo et d’un bref curriculum vitae de l’auteur en quatrième de couverture n’aurait rien d’original et serait monnaie courante dans les ouvrages scientifiques et de documentation.

La société à responsabilité limitée SOC1.) aurait ainsi violé l’antériorité de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) en s’appropriant le travail et les investissements de la défenderesse. La défenderesse aurait déjà en 2004 fait paraître un ouvrage à bord en couleur, comportant un coin biseauté, un titre de l’ouvrage centré verticalement et un soustitre. La société à responsabilité limitée SOC1.) aurait copié ce lay-out en 2006.

Les agissements de la société à responsabilité limitée SOC1.) seraient constitutifs d’une atteinte aux droits d’auteur de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) que cette dernière détiendrait sur les couvertures de ses ouvrages depuis 1996 et au plus tard depuis 2003, de sorte que ce serait elle qui pourrait se prévaloir du critère essentiel en matière de droit d’auteur, à savoir l’antériorité.

En se basant sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) demande reconventionnellement au tribunal:

- de constater que c’est la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) qui a clairement l’antériorité de tous les éléments graphiques caractéristiques sur les ouvrages de référence, à savoir le bord de couleur, le coin biseauté, le titre de l’ouvrage centré verticalement, le nom de l’auteur au-dessus du titre figurant sous le titre de l’ouvrage et ce depuis 1996, sinon depuis 2003, alors que la société à responsabilité limitée SOC1.) n’a été créée qu’en 2006, - de débouter partant la société à responsabilité limitée SOC1.) de sa demande, - de donner acte à Maître A.), pour autant qu’il ne serait pas mis hors cause et à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.), de leur demande reconventionnelle, - d’ordonner la cessation, sur base de l’article 81 de la loi sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données, des atteintes de ses droits d’auteur par la société à responsabilité limitée SOC1.), - d’interdire avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée SOC1.) de faire une quelconque utilisation sous quelque forme que ce soit, de la couverture et de l’identité graphique de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) ou de toute autre présentation similaire, plus particulièrement s’agissant des ouvrages suivants :

1. OEUVRE2.)

2. OEUVRE3.)

3. OEUVRE4.)

4. OEUVRE5.)

5. OEUVRE6.)

6. OEUVRE7.)

7. OEUVRE8.)

8. OEUVRE9.)

- d’interdire avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée SOC1.) d’exploiter, promouvoir, éditer, publier, distribuer ou vendre sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.), sous peine du paiement d’une astreinte de 100 euros par infraction sur le moindre ouvrage, - condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) à procéder ou à faire procéder au retrait des livres litigieux sus-énoncés sous leur forme actuelle, ou toute autre présentation similaire de la ligne de présentation de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) de l’ensemble des points de vente sous peine d’une astreinte de 2.000 euros par point de vente à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) à procéder à la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux luxembourgeois à ses frais, dont une publication au moins en première page du « JOURNAL.) », - tout à fait subsidiairement, déclarer la demande principale irrecevable, sinon se déclarer incompétent pour connaître du litige et renvoyer les parties devant le juge de fond, la question de déterminer avec exactitude qui a quelle antériorité relevant alors de la compétence du juge de fond, - condamner la société à responsabilité limitée SOC1.) à lui payer le montant de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de donner acte à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) et à Maître A.) de leurs demandes reconventionnelles.

Les demandes principale et reconventionnelle sont basées sur l’article 81 de la loi modifiée du 18 avril 2001 sur les droits d’auteur, les droits voisins et les bases de données.

Le tribunal relève d’emblée que l’action fondée sur l’article 81 de la loi du 18 avril 2001 est une action au fond donnant lieu à un jugement et non à une ordonnance (TA Lux., référé n° 431/2007, 13 juillet 2007, n° 109031).

S’agissant de Maître A.), auteur de l’ouvrage litigieux « OEUVRE1.) », le tribunal décide de le mettre d’ores et déjà hors cause compte tenu de ce qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il ait participé à la configuration de la couverture de son livre et à l’édition de celui-ci.

L’article 1er de la loi du 18 avril 2001 dispose que les droits d’auteur protègent les œuvres littéraires et artistiques originales, quels qu’en soient le genre et la forme ou l’expression, y compris les photographies, les bases de données et les programmes d’ordinateur.

Ils ne protègent pas les idées, les méthodes de fonctionnement, les concepts ou les informations, en tant que tels.

Pour jouir de la protection de la loi, une création doit remplir deux conditions : - être exprimée dans une certaine forme qui permet sa communication au public, l’idée n’étant pas protégeable, - être originale, marquée par la personnalité de son ou de ses créateurs. (Cass. Fr. 6.03.1979, R.I.D.A, janvier 80, p.149)

Toute création est susceptible d’être protégée pourvu qu’elle ressortisse du domaine artistique et littéraire.

Il s’ensuit qu’une couverture de livre peut tomber sous la protection des droits d’auteur si elle est originale.

Trois critères d’application sont exigés :

1. Il faut tout d’abord que le demandeur à l’action soit titulaire du droit d’auteur dont la protection est sollicitée.

2. Ensuite, pour bénéficier de la loi, un deuxième critère nécessaire est que l’ouvrage soit marqué de l’empreinte d’une personnalité créatrice qui l’identifie comme une œuvre originale.

3. Finalement l’auteur jouit d’un droit exclusif sur son œuvre dès que celle-ci est mise en forme, même à l’état d’ébauche, (Le nouveau droit d’auteur et les droits voisins 2ième édition LARCIER pg, 42 et 44 ). Quant à la qualité de titulaire du droit d’auteur, l’article 7 de la loi du 18 avril 2001 dispose que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».

Peuvent invoquer à leur profit cette présomption tant l’auteur lui-même que son cessionnaire qui l’édite ou le produit, même si celui –ci est une personne morale.

Si le nom du cessionnaire apparaît sur l’œuvre, celui–ci est dispensé de faire la preuve de ses droits et c’est à celui qui conteste sa qualité d’établir qu’il est en droit.

Il résulte de la note d’honoraires d’C.), créateur graphique, du 1er février 2006 qu’il a créé l’identité visuelle graphique de la société à responsabilité limitée SOC1.) ainsi qu’un gabarit de couverture pour les livres SOC1.) et qu’il a cédé à la société à responsabilité limitée SOC1.), ses droits complets d’exploitation sur les créations réalisées par la demanderesse principale dans le cadre de ce dossier, sans limitation d’usage ni de durée.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée SOC1.) a qualité pour agir.

Il convient d’analyser dès à présent si la couverture des ouvrages publiés par la société à responsabilité limitée SOC1.) remplit la condition de l’originalité requise par la loi du 18 avril 2001.

La loi vise toutes les créations du domaine littéraire, scientifique et artistique quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression.

En droit d’auteur, il importe peu que le créateur ait fait œuvre nouvelle, pourvu qu’il ait marqué sa création de sa personnalité pour que son ouvrage apparaisse original.

Selon la doctrine traditionnelle, l’originalité, c’est l’empreinte de la personnalité de l’auteur ; l’œuvre doit révéler une identité créatrice, aller au-delà du savoir-faire technique. Cette notion d’originalité, pour être une notion relative, est difficilement cernable, l’originalité étant un critère à géométrie variable.

Si en la matière, le juge a un pouvoir d’appréciation très étendu, étant donné que c’est à lui qu’il revient de décider si l’action qui se veut créative est juridiquement protégeable, il n’en reste pas moins que pour cerner le critère d’originalité il n’appartient pas au juge de porter un jugement esthétique, son rôle n’étant pas d’apprécier les mérites d’une œuvre.

Pour apprécier le caractère original d’une œuvre, le juge prendra partant en compte les différents critères retenus par la jurisprudenc, à savoir qu’il faut retrouver dans l’œuvre la marque de son auteur, la griffe du créateur.

Il faut encore que l’œuvre soit le résultat d’un effort créateur ou intellectuel, elle doit remplir au moins un certain caractère artistique, un certain degré de créativité, un minimun d’effet esthétique, ne pas être banale. Ainsi, les couvertures constituées du seul assemblage de mentions informatives et ne correspondant qu'à un travail purement technique, sans aucune empreinte de la personnalité de son auteur ne sont pas protégeables pour ne pas présenter l’originalité requise par la loi du 18 avril 2001. En l’espèce, il y a lieu de constater que la société à responsabilité limitée SOC1.) utilise pour toutes ses publications un lay-out identique, à savoir, un fond blanc encadré par un bord de couleur et une même police d’écriture. Sur la première de couverture se trouve un coin biseauté en bas à droite. Le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage sont alignés à gauche et le sigle « SOC1.) » se trouve en bas à gauche sur chaque ouvrage. Sur la quatrième de couverture, se trouve une photo de l’auteur ainsi que le nom de l’auteur et une brève biographie ainsi que le titre de l’ouvrage et un bref résumé. Le sigle « SOC1.) » se trouve en bas à droite sur la quatrième de couverture.

Il y a lieu de constater que même s’il est tout à fait usuel que le titre d’un ouvrage et un bref résumé de son contenu, de même que le nom de l’auteur figurent sur sa première de couverture et que de nombreux éditeurs ajoutent en quatrième de couverture une photo de l’auteur et une brève biographie de ce dernier, toujours est-il que les ouvrages SOC1.) sont empreints de la personnalité de la requérante.

Ainsi l’auteur des couvertures de la société à responsabilité limitée SOC1.) a fait plusieurs choix aussi bien intellectuels qu’esthétiques, qu’il a combinés pour créer le lay-out utilisé par la requérante pour toutes ses publications. L’auteur a partant marqué la couverture des livres SOC1.) de ses propres personnalité, individualité et savoir-faire.

L’identité visuelle des publications juridiques de la société à responsabilité limitée SOC1.), caractérisée essentiellement sur la première de couverture par un large fond blanc entouré d’un cadre en couleur et d’une police d’écriture commune à toutes ses publications, permet au public spécialisé auquel sont destinées lesdites publications de reconnaître immédiatement qu’il s’agit d’un ouvrage édité par la demanderesse.

Il résulte d’ailleurs des pièces versées en cause que la société à responsabilité limitée SOC1.) a eu recours à un graphiste pour la création du gabarit de couverture de ses publications.

Il suit de l’ensemble de ces considérations que la couverture des publications de la société à responsabilité limitée SOC1.) dispose d’une originalité suffisante pour répondre au critère d’originalité requis par la loi du 18 avril 2001, de sorte qu’elle rentre dans la catégorie des oeuvres artistiques ou intellectuelles protégeables et la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins lui est applicable.

Il y a lieu à présent d’analyser si la première et la quatrième de couverture du livre « OEUVRE1.) », écrit par A.) et publié par la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.), constitue une contrefaçon des première et quatrième de couverture des ouvrages juridiques édités par la société à responsabilité limitée SOC1.).

Le droit d’auteur étant un droit absolu, toute violation même non intentionnelle - qu’elle ait même lieu par ignorance et qu’elle soit exécutée de bonne foi - constitue une violation de ce droit. Il y a contrefaçon dès que les éléments ou même un seul élément qui fait l’originalité de l’œuvre est repris dans une autre œuvre, même s’il n’y a aucun danger de confusion entre les deux œuvres. La contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances avec l’œuvre originale et non pas d’après les différences. Ce principe découle naturellement du fait que la loi réprime toute atteinte aux droits d’auteur, qu’elle soit totale ou partielle. La ressemblance entre les deux modèles ne peut être fortuite, si les éléments essentiels des caractéristiques du modèle original se trouvent être reproduits sur le modèle litigieux, tout comme d’ailleurs son impression d’ensemble. Des différences de détail importent peu. (T.A. Lux., civil, 17 novembre 2009, n° 114131)

La reproduction, pour tomber sous le coup du droit exclusif de l’auteur, ne doit pas être totale. Elle peut n’être que partielle pour autant qu’il y ait « emprunt » à ce qui fait l’originalité, en tout ou en partie, de l’œuvre dans sa composition ou dans son expression. (T.A. Lux., civil, 14 novembre 2006, n° 92753 et n° 97914)

Le droit d’auteur est un droit absolu, toute violation même non intentionnelle – le cas échéant par ignorance et indépendamment de la bonne foi ou non du contrevenant – constitue une violation de ce droit et il y a contrefaçon dès que les éléments ou même un seul élément qui fait l’originalité de l’œuvre est repris dans une autre œuvre, même s’il n’y a aucun danger de confusion entre les deux œuvres. (T.A.Lux. 24 juin 2005, n° 86844 et 89286)

Il y a lieu de constater en l’espèce que la première et la quatrième de couverture de l’ouvrage de A.), intitulé « OEUVRE1.) » sont semblables, voire identiques dans la majorité de leurs attributs aux première et quatrième de couverture des ouvrages publiés par la société à responsabilité limitée SOC1.) à savoir,

- utilisation d’un fond blanc avec un bord en couleur - disposition des couleurs et dimensions des bordures - présence d’un coin biseauté sur les ouvrages de la société à responsabilité limitée SOC1.) et de deux coins biseautés sur l’ouvrage litigieux de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) - même police et taille de police d’écriture pour le titre de l’ouvrage et le nom de l’auteur - inscription en dessous du titre - alignement à gauche des inscriptions sur les deux pages de couverture - photo de l’auteur sur la quatrième de couverture et brève présentation de celui-ci, à nouveau même police d’écriture.

Il s’ensuit que la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.), qui disposait depuis bon nombre d’années d’une identité visuelle bien propre pour tous ses ouvrages juridiques, a abandonné celle-ci pour adopter en grande partie la ligne graphique utilisée depuis 1996 par la société à responsabilité limitée SOC1.) pour ses publications en matière juridique et fiscale. Les première et quatrième de couverture de l’ouvrage « OEUVRE1.) » constituent partant une contrefaçon des première et quatrième de couverture des ouvrages publiés par la société à responsabilité limitée SOC1.) depuis 1996.

Il est à cet égard indifférent de rechercher si la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) voulait ou non tirer un quelconque gain de cette opération. La contrefaçon existe même sans intention frauduleuse. La notion de faute n’est en effet exigée que dans le cadre de l’action pénale pour contrefaçon. Il convient de remarquer que les magistrats ayant eu à traiter de l’affaire de concurrence déloyale relative au même ouvrage se sont exprimés ainsi quant aux similitudes existant entre l’ouvrage litigieux et ceux publiés par la société à responsabilité limitée SOC1.) :

« les similitudes entre les lignes graphiques (…) sont données en l’espèce. S’il est vrai que quelques divergences subsistent, telles que le nombre de coins biseautés, la police utilisée à la quatrième de couverture ainsi que l’emplacement de la présentation de l’auteur face à sa photo, il n’en demeure pas moins que la représentation graphique du livre litigieux constitue une imitation de celle des ouvrages de doctrine édités par SOC1.) » (cf. ordonnance rendue en matière de concurrence déloyale entre parties en date du 22 octobre 2010)

« la ligne graphique pour ce livre s’est fortement inspirée de la ligne graphique utilisée par la société SOC1.) s.à r.l. pour ses publications en droit luxembourgeois, les ressemblances étant par la forme, la mise en page, la couverture et la quatrième de couverture, de nature à entraîner une confusion. S’il est vrai qu’il existe entre le livre litigieux de A.) et les applications de la société SOC1.) s.à r.l., mis côte à côte, quelques divergences, il n’en demeure pas moins que, consultés l’un après l’autre ou en les voyant successivement, ce dans le cadre d’un examen global synthétique, ils prêtent à confusion (…) le fait pour la société EDITIONS SOC2.) s.à r.l. d’avoir imité l’identité visuelle de la société SOC1.) s.à r.l. (…) » (arrêt rendu entre parties par la Cour d’Appel en date du 23 mars 2011 en matière de concurrence déloyale)

Les mesures d’interdiction requises par la société à responsabilité limitée SOC1.) semblent adaptées au tribunal pour empêcher toute pratique de contrefaçon dans le futur.

Le tribunal décide partant :

• d’ordonner à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) la cessation immédiate des atteintes portées par son intermédiaire aux droits d’auteur de la société à responsabilité limitée SOC1.),

• par conséquent, d’interdire avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) de faire une quelconque utilisation, sous quelque forme que ce soit de la couverture et de l’identité graphique des ouvrages de la société à responsabilité limitée SOC1.),

• plus particulièrement, s’agissant de l’ouvrage intitulé « OEUVRE1.) », d’interdire avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) de l’exploiter, de le promouvoir, de l’éditer, de le publier, de le distribuer et de le vendre sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de la société à responsabilité limitée SOC1.), sous peine du paiement d’une astreinte de 2.000 euros par point de vente et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, l’astreinte prononcée cessant ses effets au-delà du montant 50.000 euros;

La requérante réclame encore la publication de l’ordonnance à intervenir dans deux journaux luxembourgeois aux frais du défendeur.

Le tribunal a la faculté, mais non l’obligation d’ordonner la publication de sa décision aux frais du défendeur.

L’atteinte aux droits de la requérante, établie à l’heure actuelle, ne s’est adressée qu’à un public spécialisé dans un milieu restreint. Par ailleurs, le but poursuivi par la société à responsabilité limitée SOC1.) sera suffisamment atteint par les autres mesures ordonnées, de sorte que sa demande est à rejeter sur ce point.

S’agissant de la demande reconventionnelle tendant à voir constater que la société à responsabilité limitée SOC1.) a violé les droits d’auteur de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) en s’inspirant du lay-out des couvertures des ouvrages de cette dernière pour créer les siens et que la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) bénéficiait partant de l’antériorité par rapport à la demanderesse originaire, il y a lieu de remarquer d’emblée que l'arrêt de la 1re chambre civile de la cour de cassation française (Cass. 1re civ.,

11 févr. 1997 : JCP G 1997, II, 22973, 1re esp., note X. Daverat ; D. 1998, jurispr. p. 291, note F. Greffe ; RTD com. 1999, p. 391, obs. A. Françon), a pris le soin de rappeler qu'une oeuvre est protégeable “à la seule condition” qu'elle présente “un caractère original, indépendamment de la notion d'antériorité inopérante dans le cadre de l'application du droit de la propriété littéraire artistique”. La Cour d’Appel de Paris a affirmé quant à elle que “ au regard de l'appréciation du caractère original d'une oeuvre de l'esprit, la notion d'antériorité est dénuée de toute portée juridique”, CA Paris, 4e ch. A, 17 déc. 2003 : Propr. intell. janv. 2004, n° 10, p. 537, obs. P. Sirinelli).

De plus, il y a lieu de constater en l’espèce que les pages de couverture des ouvrages édités par la société à responsabilité limitée SOC1.) comparées à celles éditées auparavant par la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) ne produisent aucune impression de ressemblance susceptible de caractériser une contrefaçon.

Bien au contraire, elles diffèrent en tous points, tels notamment l’association de couleurs, la police des caractères, l’alignement, la présence d’une photographie de l’auteur à la quatrième de couverture chez la société à responsabilité limitée SOC1.) et l’absence de telle photographie chez la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.). Le lay-out des ouvrages édités par la société à responsabilité limitée SOC1.) produit une impression d’ensemble tout à fait différente de celle des ouvrages de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.). Les ouvrages des deux maisons d’édition n’ont absolument rien en commun, si ce n’est le fait qu’ils énoncent tous, sur leurs couvertures, le nom de l’auteur et le titre de l’ouvrage ainsi qu’un résumé du contenu de l’ouvrage et une brève biographie de l’auteur. Lesdites mentions se retrouvent cependant sur la plupart des livres juridiques et n’ont absolument rien de spécial.

Il s’ensuit que la demande reconventionnelle émanant de la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) est à déclarer non fondée dans son ensemble.

Faute par la partie demanderesse de justifier en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, sa demande basée sur l'article

240 du nouveau Code de Procédure civile est à abjuger.

En ce qui concerne la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) tendant à obtenir l’exécution provisoire du présent jugement, il convient de relever que lorsque l’exécution provisoire est facultative, comme en l’occurrence, son opportunité s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, en tenant compte notamment des intérêts respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure, ainsi que des avantages et inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre des parties.

En l’espèce, il n’est pas opportun de faire application de la faculté prévue à l’article 244 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S:

Nous Claudine DE LA HAMETTE, Premier Juge au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du Président de la première chambre civile du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant au fond mais comme en matière de référé et contradictoirement;

Nous déclarons compétent pour connaître de la demande;

recevons la demande en la forme;

disons qu’il y a lieu de mettre hors cause Maître A.);

déclarons la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) recevable et fondée pour le surplus;

ordonnons à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) la cessation immédiate des atteintes portées par son intermédiaire aux droits d’auteur de la société à responsabilité limitée SOC1.);

par conséquent,

interdisons avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) de faire une quelconque utilisation, sous quelque forme que ce soit, de la couverture et de l’identité graphique des ouvrages de la société à responsabilité limitée SOC1.), plus particulièrement, s’agissant de l’ouvrage intitulé « OEUVRE1.) », interdisons avec effet immédiat à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) de l’exploiter, de le promouvoir, de l’éditer, de le publier, de le distribuer et de le vendre sous sa forme actuelle ou toute autre présentation similaire à la ligne graphique de la société à responsabilité limitée SOC1.), sous peine du paiement d’une astreinte de 2.000 euros par point de vente et par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, disons que l’astreinte prononcée cessera ses effets au-delà du montant 50.000 euros, rejette la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) tendant à la publication du présent jugement dans deux journaux luxembourgeois, rejetons la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) visant à l’obtention d’une indemnité de procédure,

donnons acte à la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) de sa demande reconventionnelle,

la déclarons non fondée et en déboutons, rejetons la demande de la société à responsabilité limitée SOC1.) visant à voir ordonner l’exécution provisoire,

condamnons la société à responsabilité limitée SOC1.) aux frais et dépens de l’instance pour autant que dirigée contre Maître A.),

condamnons la société à responsabilité limitée EDITIONS SOC2.) aux frais et dépens de l’instance pour autant que dirigée contre elle.

Ce jugement a été lu à l’audience publique extraordinaire indiquée ci-dessus par Madame le premier juge Claudine DE LA HAMETTE, en présence de Madame Sanela THOMMES, greffier assumé.