Legislator Jurisprudence & Législation
TAL14_134948 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on liability but dismisses procedural fee claims for first instance.

Numéro de cause TAL14_134948
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court accepted the appeal in form but declared procedural fee claims inadmissible because they were not raised in the first instance. While the appellants sought joint liability under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court found no basis for these specific requests in the prior judgment. Consequently, the court ruled on the substantive liability claims under Article 1384 of the Civil Code, ordering payments to the insurance company and the individual while dismissing the procedural fee demands.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.: Liability under Article 1384 of the Civil Code is established based on fault or risk, while procedural fee claims under Article 240 of the Civil Procedure Code are inadmissible if not raised in the first instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
joint and several liability procedural fee allocation civil procedure code appeal admissibility Article 1384 Civil Code inadmissible claims solidary payment responsabilité pour accident de la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1384 al. 1er c.civ.
La demande contre PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article 1384 alinéa
Art. 240 n.c.p.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 122/2011

Audience publique du mardi, vingt-sept septembre deux mille onze

Numéro 134948 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg

du 31 décembre 2010,

sub 1) à 3) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),

2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011.

Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 septembre 2011.

Entendu PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître

Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) par l’organe de leur

mandataire Maître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître Rosario

GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 13 juillet 2009, la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après

la société SOCIETE3.)) et PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE1.), la société

SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE1.)) et la société anonyme SOCIETE2.)

S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à payer à la société SOCIETE3.) la

somme de 3.047,26 euros à augmenter des intérêts légaux à compter de la date du

décaissement, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde et à

PERSONNE2.) la somme de 100,- euros à augmenter des intérêts légaux à compter

du 19 septembre 2008, jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice,

jusqu’à solde.

Les demandeurs ont encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La société

SOCIETE2.)

a formulé une demande reconventionnelle contre

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) pour les sommes de 1.485,63 euros et de

355,21 euros du chef du même accident.

La demande contre PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article 1384 alinéa

1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.

La société SOCIETE2.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe légale.

Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les

demandes principale et reconventionnelle en la forme et a, avant tout autre progrès en

cause, admis la société SOCIETE1.) à rapporter par l’audition de témoins les faits

suivants:

« Attendu qu’en date du 19 septembre 2008 à ADRESSE6.), vers 16.00 heures, sans

préjudice de date exacte, un accident de la circulation s’est produit entre

-

un véhicule de marque MEDIA1.), immatriculé NUMERO4.) appartenant à et

conduit par Monsieur PERSONNE2.), d’une part, et

-

un véhicule de marque MEDIA2.), immatriculé NUMERO5.), appartenant à

SOCIETE1.) S.àr.l. et conduit par le sieur PERSONNE1.) dans les circonstances

suivantes:

Attendu que le sieur PERSONNE1.), qui sortait d’un parking, s’était avancé jusqu’au

bord du trottoir afin de s’assurer de pouvoir s’engager sur la chaussée sans causer de

gêne, ni de danger pour les autres usagers;

Qu’alors qu’il était ainsi arrêté au bord du trottoir, son véhicule fut violemment heurté

à l’avant par le flanc gauche du véhicule du sieur PERSONNE2.), lequel empiéta sur

ledit trottoir en contournant un véhicule en voie de stationnement sur sa voie de

circulation, sans la moindre précaution, ni le moindre avertissement et à vitesse

excessive compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et notamment de

l’arrivée d’un véhicule sur la voie opposée. »

Par jugement du 14 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a, vidant le

jugement du 9 décembre 2009, dit la demande d’SOCIETE3.) S.A. et d’PERSONNE2.)

dirigée contre la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)

fondée; partant a condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) in soldium à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 3.047,26 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à

PERSONNE2.) la somme de 75,- euros avec les intérêts légaux à partir du 19

septembre 2008 jusqu’à solde.

La demande reconventionnelle

de la société

SOCIETE2.)

dirigée contre

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) a été déclarée non fondée.

Le juge de paix n’a pas non plus fait droit à la demande en exécution provisoire du

jugement.

Au fond, quant aux demandes de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.), le

tribunal a dit que l’accident est dû à la seule faute de conduite de PERSONNE1.), qui

en faisant déborder son véhicule sur la route a commis une faute qui constitue pour

PERSONNE2.)

un obstacle imprévisible et insurmontable, l’exonérant de la

présomption de responsabilité pesant sur lui.

Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) dirigée contre

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.), le tribunal a déclaré cette demande non

fondée tant sur sa base principale, l’article 1384 alinéa 1er du code civil, alors

qu’PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui,

que sur sa base subsidiaire, les articles 1382 et 1383 du même code, dans la mesure

où la société SOCIETE2.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute caractérisée dans le

chef d’PERSONNE2.); aucune violation du code de la route en relation causale avec

l’accident ne pouvant être retenue à l’encontre de PERSONNE2.).

Seul le jugement du 14 juillet 2010 a été signifié le 26 novembre 2010. PERSONNE1.),

la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel contre

le sdeux jugements par exploit d’huissier du 31 décembre 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation des décisions entreprises, les appelants concluent à se voir décharger

des condamnations prononcées à leur encontre; les parties intimées s’entendre dire

qu’PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa

1er, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et partant s’entendre

condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à payer à la

société SOCIETE2.) la somme de 1.840,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident, sinon à partir de l’exploit d’appel, jusqu’à solde.

Finalement, les appelants concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum,

sinon de chacune pour le tout de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) à payer

à chacun d’eux la somme de 1.500,- euros pour chaque instance sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que le véhicule conduit par René

PERSONNE1.) était à l’arrêt sur le trottoir, sans déborder sur la chaussée. Pour établir

leur version des faits, ils se réfèrent au constat amiable et notamment au croquis et

font valoir que le constat vaut aveu extrajudiciaire.

Ils estiment que l’accident s’est produit lors de la manœuvre de contournement, et non

de dépassement tel que retenue par le premier juge, à vitesse élevée effectuée par

PERSONNE2.) nonobstant le fait qu’un véhicule s’approchait à son encontre en sens

inverse. PERSONNE2.) aurait ainsi commis une violation des dispositions de l’article

127.1 du code de la route.

Les appelants estiment que la faute exclusive dans la genèse de l’accident est à

rechercher dans le comportement du conducteur PERSONNE2.), comportement

hautement fautif et totalement imprévisible pour PERSONNE1.).

Les intimés PERSONNE2.) et SOCIETE3.) concluent à la confirmation pure et simple

du «jugement de première instance» partant à voir dire que l’entière responsabilité

dans la genèse de l’accident incombe à PERSONNE1.) qui, en sortant d’un parking,

est venu s’encastrer dans le véhicule PERSONNE2.).

Quant à leur demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et dirigée contre

la société SOCIETE1.), les intimés font valoir que celle-ci ne s’est pas exonérée de la

présomption de responsabilité pesant sur elle.

Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa

1er, ils soutiennent qu’PERSONNE2.) s’est exonéré totalement de la présomption de

responsabilité pesant sur lui par les nombreuses fautes imprévisibles et irrésistibles

de PERSONNE1.).

Motifs de la décision

Il est constant en cause que l’accident s’est produit le 19 septembre 2008,

ADRESSE6.) entre le véhicule MEDIA1.) appartenant à et conduit par PERSONNE2.)

et le véhicule MEDIA2.) appartenant à la société SOCIETE1.) et conduit par

PERSONNE1.).

PERSONNE2.) et son assureur SOCIETE3.) soutiennent qu’PERSONNE2.) circulait

derrière le véhicule conduit par PERSONNE3.) qui stoppa son véhicule pour se garer

sur le côté droit sur un emplacement prévu à cet effet. PERSONNE2.) contourna alors

le véhicule PERSONNE3.) par la gauche et fut heurté au niveau de la portière avant

gauche par le pare-chocs avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE1.) qui

voulait quitter un parking pour s’engager dans la ADRESSE6.).

La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) qui sortait d’un parking s’était

avancé jusqu’au bord du trottoir afin de s’assurer de pouvoir s’engager dans la

ADRESSE6.). Lorsqu’il fut ainsi arrêté au bord du trottoir, son véhicule fut violemment

heurté par le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui empiéta sur le trottoir en

contournant le véhicule PERSONNE3.).

Les deux véhicules impliqués dans l’accident sont immatriculés au Luxembourg.

Il y a lieu de préciser que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande

de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) contre la société SOCIETE1.) est basée

à titre subsidiaire sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil et non pas sur base des

articles 1382 et 1383 du même code.

Il y a encore lieu de noter que les demandes dirigées contre PERSONNE1.) l’ont été

à titre subsidiaire par rapport aux demandes dirigées contre la société SOCIETE1.).

Finalement, il échet de préciser que PERSONNE1.) est l’administrateur-délégué de la

société SOCIETE1.).

En droit

PERSONNE1.) soutient que le véhicule qu’il a conduit aurait été complètement à l’arrêt

quand il aurait été heurté par le véhicule conduit par PERSONNE2.).

Une voiture automobile est de par sa nature une chose susceptible de mouvement de

sorte que l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE1.) dans la genèse

de l’accident est présumée, même si ce véhicule avait été immobilisé au moment du

heurt, ce compte tenu de ce qu’il y a eu contact matériel entre les deux véhicules et

de ce que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était engagé dans la circulation (cf.

TL n° 214/91, 3ième section, 7 novembre 1991). Même si ladite voiture s’était trouvée

momentanément à l’arrêt, cette circonstance serait sans incidence en l’occurrence

étant donné qu’un véhicule qui participe à la circulation ne saurait être considéré

comme une chose inerte ou immobile telle une voiture garée.

Le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est donc donné tant en ce qui

concerne la demande principale dirigée contre la société SOCIETE1.), propriétaire du

véhicule et employeur du conducteur PERSONNE1.), alors qu’elle est à qualifier de

gardien du véhicule MEDIA2.), qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle

principale dirigée contre PERSONNE2.).

Le deux gardiens respectifs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité

peuvent s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère telle que la faute de la victime

respectivement celle d’un tiers.

Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) est à considérer comme un tiers, de sorte

qu’PERSONNE2.) ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que la faute de

PERSONNE1.) présente les caractères de la force majeure.

Quant au déroulement de l’accident

Le constat amiable, dûment signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire

par rapport aux faits qu’il relate et qu’il constate au moyen du croquis.

Il n’est cependant pas à lui seul de nature à établir en l’espèce le déroulement de

l’accident alors que le croquis indique que le véhicule PERSONNE1.) se trouve

intégralement sur le trottoir, sans empiéter dans la chaussée, et que le véhicule

PERSONNE2.) se trouve régulièrement dans la bande gauche de circulation de sorte

que le croquis exclut toute possibilité de heurt entre les deux véhicules.

Il appert uniquement du constat que PERSONNE1.) était à l’arrêt et sortait d’un

parking. PERSONNE2.) n’a coché aucune des cases prévues pour indiquer le

déroulement de l’accident, mais il est constant en cause qu’il effectuait une manœuvre

de dépassement d’un véhicule qui était en train de se garer à sa droite.

Il est à ce sujet oisif de déterminer s’il s’agissait d’un dépassement ou d’un

contournement.

Il y a partant lieu de se référer au résultat de la mesure d’instruction ordonnée par le

premier juge ainsi qu’à la localisation des dégâts.

Il n’est pas pertinent de savoir si le véhicule PERSONNE1.) ait été à l’arrêt avant le

passage du véhicule PERSONNE2.); alors que seul compte de savoir s’il s’est remis

en marche pour heurter le véhicule

PERSONNE2.)

lors de son passage.

Contrairement aux affirmations des appelants, le témoin PERSONNE4.) n’a jamais

déposé qu’après le passage du véhicule PERSONNE2.), le véhicule MIKOS était

encore à l’arrêt sans déborder sur la chaussée.

Au contraire, le témoin PERSONNE4.) a déposé que «l’MEDIA2.) sortait du parking et

avançait vers la route … au moment de l’impact les pneus se trouvaient pas sur la

route, mais sur la bordure du trottoir de sorte que l’MEDIA2.) dépassait légèrement sur

la route».

Néanmoins, comme le témoin PERSONNE3.) a quant à lui déposé que le pare-chocs

du véhicule MEDIA2.) ne débordait pas sur la chaussée, on ne saurait tirer aucune

conclusion de ces dépositions contradictoires.

La localisation des dégâts n’est également pas de nature à pouvoir conclure quant au

déroulement chronologique de l’accident.

Le véhicule MEDIA2.) de la société SOCIETE1.) a été endommagé au niveau du pare-

chocs avant gauche.

Le véhicule MEDIA1.) d’PERSONNE2.) a été endommagé, selon les indications

signées du constat amiable, à la porte avant gauche.

Eu égard au fait que ni le constat amiable, ni les dépositions contradictoires des

témoins, ni même la localisation des dégâts aux deux véhicules ne permettent de

conclure utilement quant à la genèse de l’accident, il y a lieu d’admettre qu’aucun des

gardiens ne s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui et est

donc tenu d’indemniser l’autre partie.

La demande de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) contre la société

SOCIETE1.) est donc fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et la

société

SOCIETE1.)

et son

assureur

SOCIETE2.)

sont tenus d’indemniser

SOCIETE3.) et PERSONNE2.) des dégâts causés.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel est partiellement fondé.

Comme la demande dirigée contre PERSONNE1.) n’avait été formulée qu’à titre

subsidiaire, c’est donc à tort que le premier juge a condamné la société SOCIETE1.),

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in soldium à payer à la société SOCIETE3.)

la somme de 3.047,26 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde et à PERSONNE2.) la somme de 75,- euros avec les intérêts légaux à

partir du 19 septembre 2008 jusqu’à solde.

C’est encore à tort qu’il n’a fait courir les intérêts sur le principal alloué à la société

SOCIETE3.) qu’à partir de la demande en justice alors que les demandeurs avaient

conclu à faire courir les intérêts à partir du jour des décaissements jusqu’à solde.

Comme en instance d’appel la société SOCIETE3.) a cependant conclu à la

confirmation du premier jugement, elle est réputée avoir renoncé à sa demande de

faire courir les intérêts au taux à partir du jour du décaissement.

La demande de la société SOCIETE2.) contre PERSONNE2.) est également fondée

sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et PERSONNE2.) et son assureur

SOCIETE3.) sont tenus d’indemniser le SOCIETE2.) des dégâts causés.

Quant aux montants réclamés

-

par la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.)

La société SOCIETE3.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du premier

jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3.047,26 euros, à la société SOCIETE3.),

avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la somme de 75,-

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2008 jusqu’à solde à

PERSONNE2.).

Ces montants ne sont pas contestés et résultent à suffisance de droit des pièces

soumises au tribunal de sorte qu’il y a lieu de les entériner.

Par réformation du jugement du 14 juillet 2010, il n’y a cependant pas lieu de

condamner PERSONNE1.) au paiement de ces sommes, les demandes en justice

formées à son encontre n’ayant été formulées qu’à titre subsidiaire.

-

par la société SOCIETE2.)

Dans l’acte d’appel, la société SOCIETE2.) conclut à la condamnation solidaire, sinon

in solidum , sinon de chacune des parties SOCIETE3.) et PERSONNE2.) à lui payer

la somme de 1.840,84 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, sinon à partir « des présentes » jusqu’à solde.

Il ressort des éléments de la cause que ce principal correspond aux montants réclamés

par la société SOCIETE2.) en première instance (1.485,63 et 355,21 euros).

A l’appui de sa demande, elle verse des pièces desquelles il résulte que les dégâts au

véhicule MEDIA2.) A 8 s’élèvent à la somme de 1.485,63 euros (cf. rapport d’expertise

SOCIETE4.) Sàrl et facture du garage SOCIETE5.)). Suivant facture SOCIETE6.), la

location d’un véhicule de remplacement pendant six jours a été facturée à hauteur de

355,21 euros.

PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) contestent la mise en compte de la TVA au

motif que « la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA n’a certainement pas

indemnisé la TVA dans cette affaire » de sorte que seul le montant HTVA devrait être

pris en considération.

Il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs conclusions du 25 février 2011 consistant à

dire qu’il n’y a pas lieu à leur condamnation de la TVA « mais uniquement aux

montants TTC retenus dans le rapport d’expertise SOCIETE4.) ».

Quant à l’indemnité pour l’immobilisation du véhicule, mise en compte à hauteur de six

jours, PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) font valoir que le rapport d’expertise

aurait conclu à une immobilisation de deux jours de sorte que la facture SOCIETE6.)

serait à réduire au prorata.

En principe, il appartient à la partie qui soutient la possibilité de récupération de la TVA

d’en rapporter la preuve.

Or, dans leurs dernières conclusions, les intimés n’ont pas contesté l’affirmation de la

société SOCIETE2.) qu’elle a payé la facture du garage SOCIETE5.) d’un montant de

1.485,63 euros TTC.

Le moyen soulevé relatif au non paiement de la TVA est donc à rejeter comme non

fondé et ils sont tenus de payer à la société SOCIETE2.) la somme de 1.485,63 euros.

Quant à l’indemnisation pour immobilisation du véhicule, il y a lieu de noter que

l’expertise SOCIETE4.) ne prévoyait qu’une immobilisation de deux jours ouvrables.

Il y a donc lieu de réduire l’indemnisation redue de ce chef à (355,21: 6 x 2) 118,40

euros.

Dans l’acte d’appel les parties appelantes concluent à faire courir les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident sinon à partir «des présentes» donc de l’acte d’appel

jusqu’à solde.

Comme le préjudice souffert par la société SOCIETE2.) n’a commencé à courir qu’à

partir du décaissement des sommes par lui payées, il n’y a pas lieu de faire courir les

intérêts à partir du jour de l’accident, qui a forcément eu lieu à une date antérieure.

Faisant droit à la demande subsidiaire, il y a lieu de fixer comme point de départ des

intérêts au 31 décembre 2010.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum la société

SOCIETE3.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de

1.604,03 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2010 jusqu’à

solde.

Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) concluent, dans leur

acte d’appel, à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le

tout de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) à payer à chacun d’eux la somme

de 1.500,- euros pour chaque instance sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile.

Les intimés contestent ces demandes.

Il ressort des jugements entrepris qu’ils n’avaient pas formulé une telle demande en

première instance de sorte que leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau

code de procédure civile en allocation d’une indemnité de procédure pour la première

instance mais formulées pour la première fois en appel sont à déclarer irrecevables.

Pour l’instance d’appel, il y a lieu de relever que les parties appelantes sont restées

en défaut d’établir l’iniquité de laisser à leur charge des frais exposés par elles et non

compris dans les dépens de sorte qu’elles sont à débouter de leurs demandes.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel partiellement fondé,

par réformation,

déclare la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. contre

PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. fondée sur base de l’article

1384 alinéa 1er du code civil,

condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. in solidum à payer

à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 1.604,03 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2010 - date de l’acte d’appel - jusqu’à

solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE3.)

S.A. la somme de 3.047,26 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande

en justice jusqu’à solde,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie

d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 75,-

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2008, jusqu’à solde,

déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.), de la société SOCIETE1.)

S.àr.l. et de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une

indemnité de procédure pour la première instance,

déclare les demandes de PERSONNE1.), de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de la

compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code

de procédure civile non fondées pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société

anonyme SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE1.),

à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et

en ordonne la distraction au profit de Maîtres Rosario GRASSO et Maître Elisabeth

MACHADO, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.