Court partially allows appeal on liability but dismisses procedural fee claims for first instance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court accepted the appeal in form but declared procedural fee claims inadmissible because they were not raised in the first instance. While the appellants sought joint liability under Article 240 of the Civil Procedure Code, the court found no basis for these specific requests in the prior judgment. Consequently, the court ruled on the substantive liability claims under Article 1384 of the Civil Code, ordering payments to the insurance company and the individual while dismissing the procedural fee demands.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1384 al. 1er c.civ.; Art. 240 n.c.p.: Liability under Article 1384 of the Civil Code is established based on fault or risk, while procedural fee claims under Article 240 of the Civil Procedure Code are inadmissible if not raised in the first instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 122/2011
Audience publique du mardi, vingt-sept septembre deux mille onze
Numéro 134948 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
2) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
3) la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 31 décembre 2010,
sub 1) à 3) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
1) la société anonyme SOCIETE3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE4.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO3.),
2) PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE5.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011.
Entendu le juge rapporteur en son rapport à l’audience du 20 septembre 2011.
Entendu PERSONNE1.), la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. par l’organe de leur mandataire Maître
Maximilien KRZYSZTON, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth MACHADO,
avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu la société anonyme SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) par l’organe de leur
mandataire Maître Nicolas CHELY, avocat, en remplacement de Maître Rosario
GRASSO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 juillet 2009, la société anonyme SOCIETE3.) S.A. (ci-après
la société SOCIETE3.)) et PERSONNE2.) ont fait citer PERSONNE1.), la société
SOCIETE1.) Sàrl (ci-après la société SOCIETE1.)) et la société anonyme SOCIETE2.)
S.A. (ci-après la société SOCIETE2.)) à comparaître devant le tribunal de paix de
Luxembourg pour s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, sinon chacun pour le tout, à payer à la société SOCIETE3.) la
somme de 3.047,26 euros à augmenter des intérêts légaux à compter de la date du
décaissement, sinon à partir de la demande en justice, chaque fois jusqu’à solde et à
PERSONNE2.) la somme de 100,- euros à augmenter des intérêts légaux à compter
du 19 septembre 2008, jour de l’accident, sinon à partir de la demande en justice,
jusqu’à solde.
Les demandeurs ont encore conclu à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société
SOCIETE2.)
a formulé une demande reconventionnelle contre
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) pour les sommes de 1.485,63 euros et de
355,21 euros du chef du même accident.
La demande contre PERSONNE2.) est basée principalement sur l’article 1384 alinéa
1er du code civil et subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du même code.
La société SOCIETE2.) exerce contre la société SOCIETE3.) l’action directe légale.
Par jugement du 9 décembre 2009, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les
demandes principale et reconventionnelle en la forme et a, avant tout autre progrès en
cause, admis la société SOCIETE1.) à rapporter par l’audition de témoins les faits
suivants:
« Attendu qu’en date du 19 septembre 2008 à ADRESSE6.), vers 16.00 heures, sans
préjudice de date exacte, un accident de la circulation s’est produit entre
-
un véhicule de marque MEDIA1.), immatriculé NUMERO4.) appartenant à et
conduit par Monsieur PERSONNE2.), d’une part, et
-
un véhicule de marque MEDIA2.), immatriculé NUMERO5.), appartenant à
SOCIETE1.) S.àr.l. et conduit par le sieur PERSONNE1.) dans les circonstances
suivantes:
Attendu que le sieur PERSONNE1.), qui sortait d’un parking, s’était avancé jusqu’au
bord du trottoir afin de s’assurer de pouvoir s’engager sur la chaussée sans causer de
gêne, ni de danger pour les autres usagers;
Qu’alors qu’il était ainsi arrêté au bord du trottoir, son véhicule fut violemment heurté
à l’avant par le flanc gauche du véhicule du sieur PERSONNE2.), lequel empiéta sur
ledit trottoir en contournant un véhicule en voie de stationnement sur sa voie de
circulation, sans la moindre précaution, ni le moindre avertissement et à vitesse
excessive compte tenu des circonstances de temps et de lieu, et notamment de
l’arrivée d’un véhicule sur la voie opposée. »
Par jugement du 14 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a, vidant le
jugement du 9 décembre 2009, dit la demande d’SOCIETE3.) S.A. et d’PERSONNE2.)
dirigée contre la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.)
fondée; partant a condamné la société SOCIETE1.), PERSONNE1.) et la société
SOCIETE2.) in soldium à payer à la société SOCIETE3.) la somme de 3.047,26 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à
PERSONNE2.) la somme de 75,- euros avec les intérêts légaux à partir du 19
septembre 2008 jusqu’à solde.
La demande reconventionnelle
de la société
SOCIETE2.)
dirigée contre
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) a été déclarée non fondée.
Le juge de paix n’a pas non plus fait droit à la demande en exécution provisoire du
jugement.
Au fond, quant aux demandes de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.), le
tribunal a dit que l’accident est dû à la seule faute de conduite de PERSONNE1.), qui
en faisant déborder son véhicule sur la route a commis une faute qui constitue pour
PERSONNE2.)
un obstacle imprévisible et insurmontable, l’exonérant de la
présomption de responsabilité pesant sur lui.
Quant à la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) dirigée contre
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.), le tribunal a déclaré cette demande non
fondée tant sur sa base principale, l’article 1384 alinéa 1er du code civil, alors
qu’PERSONNE2.) s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui,
que sur sa base subsidiaire, les articles 1382 et 1383 du même code, dans la mesure
où la société SOCIETE2.) n’a pas rapporté la preuve d’une faute caractérisée dans le
chef d’PERSONNE2.); aucune violation du code de la route en relation causale avec
l’accident ne pouvant être retenue à l’encontre de PERSONNE2.).
Seul le jugement du 14 juillet 2010 a été signifié le 26 novembre 2010. PERSONNE1.),
la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) ont régulièrement relevé appel contre
le sdeux jugements par exploit d’huissier du 31 décembre 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation des décisions entreprises, les appelants concluent à se voir décharger
des condamnations prononcées à leur encontre; les parties intimées s’entendre dire
qu’PERSONNE2.) est seul responsable de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa
1er, sinon sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et partant s’entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à payer à la
société SOCIETE2.) la somme de 1.840,84 euros, avec les intérêts légaux à partir du
jour de l’accident, sinon à partir de l’exploit d’appel, jusqu’à solde.
Finalement, les appelants concluent à la condamnation solidaire, sinon in solidum,
sinon de chacune pour le tout de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) à payer
à chacun d’eux la somme de 1.500,- euros pour chaque instance sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
A l’appui de leur recours, les appelants exposent que le véhicule conduit par René
PERSONNE1.) était à l’arrêt sur le trottoir, sans déborder sur la chaussée. Pour établir
leur version des faits, ils se réfèrent au constat amiable et notamment au croquis et
font valoir que le constat vaut aveu extrajudiciaire.
Ils estiment que l’accident s’est produit lors de la manœuvre de contournement, et non
de dépassement tel que retenue par le premier juge, à vitesse élevée effectuée par
PERSONNE2.) nonobstant le fait qu’un véhicule s’approchait à son encontre en sens
inverse. PERSONNE2.) aurait ainsi commis une violation des dispositions de l’article
127.1 du code de la route.
Les appelants estiment que la faute exclusive dans la genèse de l’accident est à
rechercher dans le comportement du conducteur PERSONNE2.), comportement
hautement fautif et totalement imprévisible pour PERSONNE1.).
Les intimés PERSONNE2.) et SOCIETE3.) concluent à la confirmation pure et simple
du «jugement de première instance» partant à voir dire que l’entière responsabilité
dans la genèse de l’accident incombe à PERSONNE1.) qui, en sortant d’un parking,
est venu s’encastrer dans le véhicule PERSONNE2.).
Quant à leur demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et dirigée contre
la société SOCIETE1.), les intimés font valoir que celle-ci ne s’est pas exonérée de la
présomption de responsabilité pesant sur elle.
Quant à la demande dirigée contre PERSONNE2.) sur base de l’article 1384 alinéa
1er, ils soutiennent qu’PERSONNE2.) s’est exonéré totalement de la présomption de
responsabilité pesant sur lui par les nombreuses fautes imprévisibles et irrésistibles
de PERSONNE1.).
Motifs de la décision
Il est constant en cause que l’accident s’est produit le 19 septembre 2008,
ADRESSE6.) entre le véhicule MEDIA1.) appartenant à et conduit par PERSONNE2.)
et le véhicule MEDIA2.) appartenant à la société SOCIETE1.) et conduit par
PERSONNE1.).
PERSONNE2.) et son assureur SOCIETE3.) soutiennent qu’PERSONNE2.) circulait
derrière le véhicule conduit par PERSONNE3.) qui stoppa son véhicule pour se garer
sur le côté droit sur un emplacement prévu à cet effet. PERSONNE2.) contourna alors
le véhicule PERSONNE3.) par la gauche et fut heurté au niveau de la portière avant
gauche par le pare-chocs avant gauche du véhicule conduit par PERSONNE1.) qui
voulait quitter un parking pour s’engager dans la ADRESSE6.).
La société SOCIETE1.) soutient que PERSONNE1.) qui sortait d’un parking s’était
avancé jusqu’au bord du trottoir afin de s’assurer de pouvoir s’engager dans la
ADRESSE6.). Lorsqu’il fut ainsi arrêté au bord du trottoir, son véhicule fut violemment
heurté par le véhicule conduit par PERSONNE2.) qui empiéta sur le trottoir en
contournant le véhicule PERSONNE3.).
Les deux véhicules impliqués dans l’accident sont immatriculés au Luxembourg.
Il y a lieu de préciser que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la demande
de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) contre la société SOCIETE1.) est basée
à titre subsidiaire sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil et non pas sur base des
articles 1382 et 1383 du même code.
Il y a encore lieu de noter que les demandes dirigées contre PERSONNE1.) l’ont été
à titre subsidiaire par rapport aux demandes dirigées contre la société SOCIETE1.).
Finalement, il échet de préciser que PERSONNE1.) est l’administrateur-délégué de la
société SOCIETE1.).
En droit
PERSONNE1.) soutient que le véhicule qu’il a conduit aurait été complètement à l’arrêt
quand il aurait été heurté par le véhicule conduit par PERSONNE2.).
Une voiture automobile est de par sa nature une chose susceptible de mouvement de
sorte que l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE1.) dans la genèse
de l’accident est présumée, même si ce véhicule avait été immobilisé au moment du
heurt, ce compte tenu de ce qu’il y a eu contact matériel entre les deux véhicules et
de ce que le véhicule conduit par PERSONNE1.) était engagé dans la circulation (cf.
TL n° 214/91, 3ième section, 7 novembre 1991). Même si ladite voiture s’était trouvée
momentanément à l’arrêt, cette circonstance serait sans incidence en l’occurrence
étant donné qu’un véhicule qui participe à la circulation ne saurait être considéré
comme une chose inerte ou immobile telle une voiture garée.
Le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est donc donné tant en ce qui
concerne la demande principale dirigée contre la société SOCIETE1.), propriétaire du
véhicule et employeur du conducteur PERSONNE1.), alors qu’elle est à qualifier de
gardien du véhicule MEDIA2.), qu’en ce qui concerne la demande reconventionnelle
principale dirigée contre PERSONNE2.).
Le deux gardiens respectifs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité
peuvent s’exonérer par la preuve d’une cause étrangère telle que la faute de la victime
respectivement celle d’un tiers.
Il y a lieu de relever que PERSONNE1.) est à considérer comme un tiers, de sorte
qu’PERSONNE2.) ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que la faute de
PERSONNE1.) présente les caractères de la force majeure.
Quant au déroulement de l’accident
Le constat amiable, dûment signé par les deux conducteurs, vaut aveu extrajudiciaire
par rapport aux faits qu’il relate et qu’il constate au moyen du croquis.
Il n’est cependant pas à lui seul de nature à établir en l’espèce le déroulement de
l’accident alors que le croquis indique que le véhicule PERSONNE1.) se trouve
intégralement sur le trottoir, sans empiéter dans la chaussée, et que le véhicule
PERSONNE2.) se trouve régulièrement dans la bande gauche de circulation de sorte
que le croquis exclut toute possibilité de heurt entre les deux véhicules.
Il appert uniquement du constat que PERSONNE1.) était à l’arrêt et sortait d’un
parking. PERSONNE2.) n’a coché aucune des cases prévues pour indiquer le
déroulement de l’accident, mais il est constant en cause qu’il effectuait une manœuvre
de dépassement d’un véhicule qui était en train de se garer à sa droite.
Il est à ce sujet oisif de déterminer s’il s’agissait d’un dépassement ou d’un
contournement.
Il y a partant lieu de se référer au résultat de la mesure d’instruction ordonnée par le
premier juge ainsi qu’à la localisation des dégâts.
Il n’est pas pertinent de savoir si le véhicule PERSONNE1.) ait été à l’arrêt avant le
passage du véhicule PERSONNE2.); alors que seul compte de savoir s’il s’est remis
en marche pour heurter le véhicule
PERSONNE2.)
lors de son passage.
Contrairement aux affirmations des appelants, le témoin PERSONNE4.) n’a jamais
déposé qu’après le passage du véhicule PERSONNE2.), le véhicule MIKOS était
encore à l’arrêt sans déborder sur la chaussée.
Au contraire, le témoin PERSONNE4.) a déposé que «l’MEDIA2.) sortait du parking et
avançait vers la route … au moment de l’impact les pneus se trouvaient pas sur la
route, mais sur la bordure du trottoir de sorte que l’MEDIA2.) dépassait légèrement sur
la route».
Néanmoins, comme le témoin PERSONNE3.) a quant à lui déposé que le pare-chocs
du véhicule MEDIA2.) ne débordait pas sur la chaussée, on ne saurait tirer aucune
conclusion de ces dépositions contradictoires.
La localisation des dégâts n’est également pas de nature à pouvoir conclure quant au
déroulement chronologique de l’accident.
Le véhicule MEDIA2.) de la société SOCIETE1.) a été endommagé au niveau du pare-
chocs avant gauche.
Le véhicule MEDIA1.) d’PERSONNE2.) a été endommagé, selon les indications
signées du constat amiable, à la porte avant gauche.
Eu égard au fait que ni le constat amiable, ni les dépositions contradictoires des
témoins, ni même la localisation des dégâts aux deux véhicules ne permettent de
conclure utilement quant à la genèse de l’accident, il y a lieu d’admettre qu’aucun des
gardiens ne s’est exonéré de la présomption de responsabilité pesant sur lui et est
donc tenu d’indemniser l’autre partie.
La demande de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) contre la société
SOCIETE1.) est donc fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et la
société
SOCIETE1.)
et son
assureur
SOCIETE2.)
sont tenus d’indemniser
SOCIETE3.) et PERSONNE2.) des dégâts causés.
Au vu des développements qui précèdent, l’appel est partiellement fondé.
Comme la demande dirigée contre PERSONNE1.) n’avait été formulée qu’à titre
subsidiaire, c’est donc à tort que le premier juge a condamné la société SOCIETE1.),
PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) in soldium à payer à la société SOCIETE3.)
la somme de 3.047,26 euros avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde et à PERSONNE2.) la somme de 75,- euros avec les intérêts légaux à
partir du 19 septembre 2008 jusqu’à solde.
C’est encore à tort qu’il n’a fait courir les intérêts sur le principal alloué à la société
SOCIETE3.) qu’à partir de la demande en justice alors que les demandeurs avaient
conclu à faire courir les intérêts à partir du jour des décaissements jusqu’à solde.
Comme en instance d’appel la société SOCIETE3.) a cependant conclu à la
confirmation du premier jugement, elle est réputée avoir renoncé à sa demande de
faire courir les intérêts au taux à partir du jour du décaissement.
La demande de la société SOCIETE2.) contre PERSONNE2.) est également fondée
sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et PERSONNE2.) et son assureur
SOCIETE3.) sont tenus d’indemniser le SOCIETE2.) des dégâts causés.
Quant aux montants réclamés
-
par la société SOCIETE3.) et PERSONNE2.)
La société SOCIETE3.) et PERSONNE2.) concluent à la confirmation du premier
jugement en ce qu’il a alloué la somme de 3.047,26 euros, à la société SOCIETE3.),
avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde et la somme de 75,-
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2008 jusqu’à solde à
PERSONNE2.).
Ces montants ne sont pas contestés et résultent à suffisance de droit des pièces
soumises au tribunal de sorte qu’il y a lieu de les entériner.
Par réformation du jugement du 14 juillet 2010, il n’y a cependant pas lieu de
condamner PERSONNE1.) au paiement de ces sommes, les demandes en justice
formées à son encontre n’ayant été formulées qu’à titre subsidiaire.
-
par la société SOCIETE2.)
Dans l’acte d’appel, la société SOCIETE2.) conclut à la condamnation solidaire, sinon
in solidum , sinon de chacune des parties SOCIETE3.) et PERSONNE2.) à lui payer
la somme de 1.840,84 euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de
l’accident, sinon à partir « des présentes » jusqu’à solde.
Il ressort des éléments de la cause que ce principal correspond aux montants réclamés
par la société SOCIETE2.) en première instance (1.485,63 et 355,21 euros).
A l’appui de sa demande, elle verse des pièces desquelles il résulte que les dégâts au
véhicule MEDIA2.) A 8 s’élèvent à la somme de 1.485,63 euros (cf. rapport d’expertise
SOCIETE4.) Sàrl et facture du garage SOCIETE5.)). Suivant facture SOCIETE6.), la
location d’un véhicule de remplacement pendant six jours a été facturée à hauteur de
355,21 euros.
PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) contestent la mise en compte de la TVA au
motif que « la compagnie d’assurances SOCIETE2.) SA n’a certainement pas
indemnisé la TVA dans cette affaire » de sorte que seul le montant HTVA devrait être
pris en considération.
Il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs conclusions du 25 février 2011 consistant à
dire qu’il n’y a pas lieu à leur condamnation de la TVA « mais uniquement aux
montants TTC retenus dans le rapport d’expertise SOCIETE4.) ».
Quant à l’indemnité pour l’immobilisation du véhicule, mise en compte à hauteur de six
jours, PERSONNE2.) et la société SOCIETE3.) font valoir que le rapport d’expertise
aurait conclu à une immobilisation de deux jours de sorte que la facture SOCIETE6.)
serait à réduire au prorata.
En principe, il appartient à la partie qui soutient la possibilité de récupération de la TVA
d’en rapporter la preuve.
Or, dans leurs dernières conclusions, les intimés n’ont pas contesté l’affirmation de la
société SOCIETE2.) qu’elle a payé la facture du garage SOCIETE5.) d’un montant de
1.485,63 euros TTC.
Le moyen soulevé relatif au non paiement de la TVA est donc à rejeter comme non
fondé et ils sont tenus de payer à la société SOCIETE2.) la somme de 1.485,63 euros.
Quant à l’indemnisation pour immobilisation du véhicule, il y a lieu de noter que
l’expertise SOCIETE4.) ne prévoyait qu’une immobilisation de deux jours ouvrables.
Il y a donc lieu de réduire l’indemnisation redue de ce chef à (355,21: 6 x 2) 118,40
euros.
Dans l’acte d’appel les parties appelantes concluent à faire courir les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident sinon à partir «des présentes» donc de l’acte d’appel
jusqu’à solde.
Comme le préjudice souffert par la société SOCIETE2.) n’a commencé à courir qu’à
partir du décaissement des sommes par lui payées, il n’y a pas lieu de faire courir les
intérêts à partir du jour de l’accident, qui a forcément eu lieu à une date antérieure.
Faisant droit à la demande subsidiaire, il y a lieu de fixer comme point de départ des
intérêts au 31 décembre 2010.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de condamner in solidum la société
SOCIETE3.) et PERSONNE2.) à payer à la société SOCIETE2.) la somme de
1.604,03 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2010 jusqu’à
solde.
Quant aux demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
PERSONNE1.), la société SOCIETE1.) et la société SOCIETE2.) concluent, dans leur
acte d’appel, à la condamnation solidaire, sinon in solidum, sinon de chacune pour le
tout de la société SOCIETE3.) et d’PERSONNE2.) à payer à chacun d’eux la somme
de 1.500,- euros pour chaque instance sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
Les intimés contestent ces demandes.
Il ressort des jugements entrepris qu’ils n’avaient pas formulé une telle demande en
première instance de sorte que leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau
code de procédure civile en allocation d’une indemnité de procédure pour la première
instance mais formulées pour la première fois en appel sont à déclarer irrecevables.
Pour l’instance d’appel, il y a lieu de relever que les parties appelantes sont restées
en défaut d’établir l’iniquité de laisser à leur charge des frais exposés par elles et non
compris dans les dépens de sorte qu’elles sont à débouter de leurs demandes.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit l’appel partiellement fondé,
par réformation,
déclare la demande de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. contre
PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. fondée sur base de l’article
1384 alinéa 1er du code civil,
condamne PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE3.) S.A. in solidum à payer
à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. la somme de 1.604,03 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du 31 décembre 2010 - date de l’acte d’appel - jusqu’à
solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à la société anonyme SOCIETE3.)
S.A. la somme de 3.047,26 euros avec les intérêts au taux légal à partir de la demande
en justice jusqu’à solde,
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. et la compagnie
d’assurances SOCIETE2.) S.A. in solidum à payer à PERSONNE2.) la somme de 75,-
euros avec les intérêts au taux légal à partir du 19 septembre 2008, jusqu’à solde,
déclare irrecevables les demandes de PERSONNE1.), de la société SOCIETE1.)
S.àr.l. et de la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. en allocation d’une
indemnité de procédure pour la première instance,
déclare les demandes de PERSONNE1.), de la société SOCIETE1.) S.àr.l. et de la
compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile non fondées pour l’instance d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à la société
anonyme SOCIETE3.) S.A. et PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE1.),
à la société SOCIETE1.) S.àr.l. et à la compagnie d’assurances SOCIETE2.) S.A. et
en ordonne la distraction au profit de Maîtres Rosario GRASSO et Maître Elisabeth
MACHADO, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.