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TAL14_131738 Généré par l'IA

Insurance company sues chimney company for fire damage; court finds liability for negligence and awards full compensation.

Numéro de cause TAL14_131738
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The insurance company, subrogated to the victims' rights, successfully sued the chimney installation company for fire damage caused by a faulty flue. The court found the defendant liable for both contractual breach regarding the primary victim and tortious negligence regarding the neighboring property. Consequently, the defendant was ordered to pay the full indemnity amount plus legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du Code civil; Article 1147 du Code civil: An insurer subrogated to the rights of insured victims can recover full damages from a third party whose professional negligence directly caused the fire, establishing both contractual and delictual liability.

Mots-clés

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subrogation rights professional negligence fire damage liability contractual breach tortious liability chimney installation indemnity payment dégâts d'incendie

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 123/2011

Audience publique du mardi, vingt-sept septembre deux mille onze

Numéro 131738 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par ses organes statutaires en fonctions, inscrite au

registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN de Luxembourg du 2 juillet 2010,

comparant par Maître Christian POINT, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l., exerçant le commerce sous

l’enseigne commerciale «SOCIETE2.)», établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.), représentée par son gérant en fonctions, inscrite au registre de

commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Patrick

KURDYBAN,

comparant par Maître Alex PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 20 septembre 2011.

Entendu la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de son mandataire Maître

Véronique WIOT, avocat, en remplacement de Maître Christian POINT, avocat

constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Entendu la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. par l’organe de son

mandataire Maître Alex PENNING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Procédure

Par exploit d’huissier de justice du 2 juillet 2010, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

(ci-après le SOCIETE1.)), en sa qualité d’assureur de PERSONNE1.) et subrogée

dans les droits de celui-ci, a assigné la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)

S.àr.l. exerçant le commerce sous l’enseigne commerciale « SOCIETE2.) » (ci-après

la société SOCIETE2.)) devant le tribunal de céans.

La demande est régulière en la forme.

Faits

Le 30 mai 2009, un incendie s’est déclaré dans l’immeuble appartenant à

PERSONNE1.) sis à L-ADRESSE3.).

Au moment des faits, le SOCIETE1.) était l’assureur en responsabilité incendie du

propriétaire PERSONNE1.).

Le feu qui a éclaté alors que la cheminée à cassette était allumée, s’est propagé sous

la toiture, causant des dégâts importants, non seulement à la maison de

PERSONNE1.)

mais aussi à la maison attenante appartenant à son père,

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) est également assuré auprès du SOCIETE1.).

Le SOCIETE1.) a, suivant quittance provisionnelle du 9 août 2009, réglé à

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) le montant global de 122.208,32 euros à titre

d’indemnisation des dégâts causés.

Le SOCIETE1.) agit en vertu de la subrogation légale sinon conventionnelle dans les

droits de « son assuré ».

Un rapport d’expertise intermédiaire a été dressé en cause le 5 juin 2009 à la demande

du SOCIETE1.) par l’expert PERSONNE3.). Ce dernier a finalisé son rapport le 14

juillet 2009.

D’un commun accord, les parties ont décidé le 16 juin 2009 de charger l’expert

PERSONNE4.) de la détermination des causes du sinistre alors que plusieurs

entreprises sont intervenues pour exécuter des travaux sur le chantier. Ainsi,

l’entreprise SOCIETE3.) était chargée de la réalisation de la charpente et de l’isolation;

la société SOCIETE2.) était chargée de la fourniture et de la mise en place du conduit

de la cheminée intérieure et l’entreprise SOCIETE4.) a livré la cassette de la cheminée

d’intérieur.

L’expert PERSONNE4.) a dressé trois rapports en date des 19 juin 2009, 22

septembre 2009 et 18 avril 2010.

Moyens des parties

La partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 122.208,32 euros avec

les intérêts au taux légal à partir du 9 août 2009, jour du décaissement, sinon à partir

de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de ses prétentions, le SOCIETE1.) explique qu’il a indemnisé son assuré des

dégâts causés à son immeuble et à l’immeuble contigu.

Subrogé dans les droits de son assuré, le SOCIETE1.) exerce l’action directe légale

sinon conventionnelle contre la société SOCIETE2.).

La partie demanderesse explique que la société SOCIETE2.) était en charge de la

fourniture et de la pose du conduit de cheminée intérieur et que l’expert PERSONNE4.)

a conclu que la cause du sinistre était à chercher dans un montage non conforme du

conduit de la cheminée et plus particulièrement dans le non-respect des distances de

feu. Ces travaux ont été réalisés par la société SOCIETE2.).

Au cours des travaux d’expertise, la société SOCIETE2.) avait déjà contesté sa

responsabilité mais l’expert PERSONNE4.) aurait éclairci le point de la détermination

de l’intervenant responsable, eu égard à la pluralité d’intervenants: Il a retenu que la

société SOCIETE2.) est responsable du sinistre.

Le SOCIETE1.) base sa demande contre la société SOCIETE2.) principalement sur la

base contractuelle, notamment pour le manquement à son obligation de délivrer un

ouvrage exempt de vices et malfaçons et conformes aux règles de l’art.

A titre subsidiaire, la demande du SOCIETE1.) est basée sur les articles 1382 et 1383

du code civil en raison des fautes professionnelles en relation causale directe avec le

préjudice causé.

La défenderesse SOCIETE2.) conteste toute responsabilité dans son chef et fait valoir

les deux moyens suivants:

1. la thèse retenue par la demanderesse quant à la cause de l’incendie n’est pas

correcte,

2. même en admettant la réalité de la cause de l’incendie, aucune responsabilité

n’incombe à la société SOCIETE2.) qui a travaillé sous l’ordre et les instructions

formelles de l’architecte PERSONNE1.).

Sub. 1:

La société SOCIETE2.) conteste que le non-respect des distances de feu soit à

l’origine du sinistre et fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise PERSONNE4.)

qu’une absence de ventilation serait à l’origine de l’incendie.

Or, l’installation d’une ventilation aurait été de la compétence de la société

SOCIETE3.) chargée « de la mise en œuvre de l’isolation thermique ».

L’expert PERSONNE4.) a retenu dans son rapport du 19 juin 2009 (page7) « comme

l’espace en question (passage à travers toiture) n’est pas ventilé, un point chaud s’est

produit qui a donné lieu à l’inflammation du par-vapeur et en conséquence à la

charpente ».

La défenderesse en déduit que si une ventilation avait été posée, le point chaud et

donc le sinistre ne se seraient pas produits.

Or, l’installation de la ventilation était à charge de l’entreprise SOCIETE3.).

Par ailleurs, la défenderesse relève que les travaux d’isolation thermique réalisés par

la société SOCIETE3.) ont été effectués après les travaux réalisés par la société

SOCIETE2.).

La défenderesse reconnait néanmoins qu’elle est encore intervenue sur le chantier

après l’achèvement complet de l’isolation thermique dans le cadre du rehaussement

du conduit de fumées.

Sub. 2:

La société SOCIETE2.) fait valoir que le maître de l’ouvrage, PERSONNE1.), était

également l’architecte de la construction et suivait étroitement l’avancement des

travaux. Toutes les entreprises, y comprise la société SOCIETE2.), se conformaient

strictement à ses consignes. Les travaux de montage étaient effectués conformément

aux ordres de l’architecte. La société SOCIETE2.) soutient qu’elle reçut l’ordre de

l’architecte de consacrer, pour des raisons d’esthétique, le moins d’espace possible

entre le conduit de fumées et les éléments de la charpente. Aucune responsabilité

n’incomberait partant à la société SOCIETE2.).

La société SOCIETE2.) conteste formellement que la découpe du MEDIA1.) et des

panneaux de MEDIA2.) se serait réalisée conformément à ses instructions et sous sa

surveillance.

La société SOCIETE2.) en conclut qu’aucune faute ne saurait lui être imputée de sorte

que sa responsabilité ne saurait être engagée.

Le SOCIETE1.) fait valoir que la société SOCIETE2.) aurait déjà développé tous ces

moyens dans le cadre de l’expertise contradictoire et que l’expert PERSONNE4.)

aurait pris position sur ces points.

Motivation du tribunal

Quant à la subrogation

Le SOCIETE1.) déclare qu’il agit à l’encontre de la société SOCIETE2.) principalement

en vertu de la subrogation légale et subsidiairement en vertu de la subrogation

conventionnelle.

Il peut valablement agir dans la présente instance en vertu de la subrogation légale

prévue par l’article 52 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance

en tant que subrogé dans les droits des bénéficiaires de l’indemnité PERSONNE2.) et

PERSONNE1.) qu’il a indemnisés suivant quittance subrogatoire du 31 juillet 2009.

Quant à la nature de la responsabilité

Le SOCIETE1.) base sa demande principalement sur la responsabilité contractuelle et

subsidiairement sur la responsabilité délictuelle.

Il est constant que PERSONNE2.) n’a pas chargé la société SOCIETE2.) des travaux

de cheminée de sorte qu’aucune relation contractuelle ne s’est formée entre lui et la

société SOCIETE2.).

La demande du SOCIETE1.) dirigée contre la société SOCIETE2.) sur base de la

responsabilité contractuelle est donc irrecevable pour autant que le SOCIETE1.) agit

en tant que subrogé dans les droits de PERSONNE2.).

Par contre, le SOCIETE1.) peut valablement agir en tant que subrogé dans les droits

de PERSONNE2.) sur la base délictuelle.

La demande en responsabilité contractuelle du SOCIETE1.), en tant que subrogé dans

les droits de PERSONNE1.), et dirigée contre la société SOCIETE2.), est recevable.

Les rapports d’expertises

Le SOCIETE1.) a chargé d’abord l’expert PERSONNE3.) qui avait demandé le

démontage du corps de couvre-feu pour rechercher la cause exacte du sinistre. Les

sociétés SOCIETE4.) S.àr.l. et SOCIETE2.) ont participé à ces opérations.

Il ressort des développements ci-dessus que les parties ont décidé le 16 juin 2009 de

charger l’expert PERSONNE4.) de la détermination des causes du sinistre.

L’expert PERSONNE4.) a dressé trois rapports en date des 19 juin 2009, 22

septembre 2009 et 18 avril 2010.

Dans ses conclusions du 28 février 2011, la société SOCIETE2.) soutient pour la

première fois que l’expert PERSONNE4.) se serait principalement basé sur les

déclarations unilatérales de PERSONNE1.) sans qu’un des représentants de la

société SOCIETE2.) n’ait été interpellé pour donner son point de vue. A l’appui de cette

affirmation, la société SOCIETE2.) cite des passages du rapport d’expertise qui

renvoient aux « déclarations de PERSONNE1.) » ou aux points qui commencent

« selon PERSONNE1.) ».

Le tribunal constate que les arguments développés par la société SOCIETE2.) ont

néanmoins déjà été discutés lors de l’expertise contradictoire tel que cela ressort de

ses courriers des 24 août et 26 novembre 2009.

L’expert PERSONNE4.) a exhaustivement pris position quant aux points soulevés par

la société SOCIETE2.) (cf. rapports complémentaires des 22 septembre 2009 et 18

avril 2010) de sorte que l’argumentation de la société SOCIETE2.) que l’expert n’aurait

pas pris en considération ses observations tombe à faux.

Il ressort des pièces que la société SOCIETE2.) était dûment informée et convoquée

pour les travaux d’expertise et qu’elle a pu fournir toutes ses observations et critiques

à l’expert. Celui-ci a d’ailleurs spécifiquement pris position quant aux observations

formulées par la société SOCIETE2.) dans ses rapports complémentaires des 22

septembre 2009 et 18 avril 2010.

Le tribunal n’a donc pas de raisons de mettre en doute les conclusions de l’expert

PERSONNE4.).

La cause de l’incendie

La société SOCIETE2.) reconnait qu’elle était seule chargée du montage des conduits

de fumées et que ces opérations ont été effectuées après que la charpente a été

réalisée.

Elle fait valoir que la cause de l’incendie ne résulterait pas de malfaçons dans la mise

en place du conduit de la cheminée (travaux réalisés par elle) mais de l’absence de

ventilation (travaux exécutés par l’entreprise SOCIETE3.)).

Le tribunal constate qu’il est établi (cf. rapport d’expertise PERSONNE4.) du 19 juin

2009 - page 7) que la typologie du conduit monté par la société SOCIETE2.) et les

dispositions normatives applicables exigent qu’une distance minimale de 75 mm soit

respectée par rapport à des éléments combustibles. Or, il est constant en cause que

cette distance minimale n’a pas été respectée lors du montage du conduit effectué par

la société SOCIETE2.). Comme l’espace n’est pas ventilé, « un point chaud s’est

produit qui a donné lieu à l’inflammation du par-vapeur et en conséquence à la

charpente ».

Dans son rapport complémentaire du 22 septembre 2009, page 6, l’expert conclut

qu’« il est donc faux de prétendre que seule l’absence d’une ventilation ait entraîné le

sinistre et qu’il aurait appartenu à SOCIETE3.) d’effacer - par moyen de ventilation - la

malfaçon attribuable à SOCIETE2.) ».

L’expert a donc clairement pris position quant au moyen soulevé par la société

SOCIETE2.) et l’a écarté.

Dans le rapport complémentaire du 18 avril 2010 (pages 4-9), l’expert PERSONNE4.)

conclut que la cause primaire réside dans le non-respect des distances de feu et cela

notamment au niveau de la découpe des panneaux MEDIA2.) et de la sous-toiture en

MEDIA1.).

Le strict respect des distances de feu aurait permis d’éviter l’occurrence du sinistre.

Il confirme et précise, pour autant que de besoin, son rapport du 19 juin 2009, où il a

conclu à la méconnaissance par la société SOCIETE2.) des normes de sécurité

spécifiques applicables au montage d’un conduit de fumée de type MEDIA3.).

Après avoir examiné les différents points soulevés par la société SOCIETE2.), après

le premier rapport d’expertise, l’expert PERSONNE4.) a conclu le 18 avril 2010 comme

suit:

- quant à « la situation avant la pose du conduit de fumées appartenant à

PERSONNE1.) », « il y a lieu de soulever, qu’à ce stade des travaux, la distance de

feu – telle qu’exigée par le cadre normatif et le fabricant du conduit de fumées – n’était

pas respectée au niveau de la coupe réalisée par SOCIETE2.) au niveau du plancher

et que ce défaut substantiel n’a pas attiré l’attention de SOCIETE2.) » (cf. rapport du

18 avril 2010, pages 5-8), et

- qu’« il ressort clairement de ce qui précède, que la cause primaire de l’incendie réside

dans le non-respect des distances de feu et cela notamment au niveau de la découpe

des panneaux MEDIA2.) et de la sous-toiture en MEDIA1.). (…) Il y a lieu (de) conclure

que le strict respect des distances de feu (75 mm) par rapport à toute partie

combustible et cela notamment au niveau des parties supérieures de la toiture

(MEDIA1.), panneaux MEDIA2.), voligeage) aurait permis d’éviter l’occurrence du

sinistre (cf. rapport du 18 avril 2010 (pages 9 et 10).

Pour ce qui est de l’absence d’une ventilation en partie basse (isolation thermique

MEDIA4.), par-vapeur), il y a lieu de noter qu’elle n’a joué qu’un rôle secondaire, voir

insignifiant ».

Le non-respect des distances de sécurité minimales est donc la cause primaire de

l’incendie.

Il est constant que le montage des conduits de fumées incombait à la société

SOCIETE2.) tandis que les travaux de charpente, de couverture et d’isolation étaient

attribués à l’entreprise SOCIETE3.).

Il faut retenir que l’installation des conduits de fumées s’est faite après la mise en

œuvre de la couverture et il en découle que la société SOCIETE2.) avait une parfaite

connaissance de la situation donnée.

L’expert a noté finalement que « l’analyse du cadre normatif précité - cadre constituant

des « règles de l’art » - met clairement en évidence qu’il appartient à celui qui livre et

pose un conduit de fumées de prendre les dispositions nécessaires quant à la

protection contre l’incendie, voir de donner des instructions cohérentes, voir de

formuler - dans le cadre de son obligation de conseil - les remarques qui s’imposent

(rapport du 18 avril 2010 page 4) ».

La société SOCIETE2.) était seule chargée du montage des conduits de fumées et est

donc responsable du non-respect des normes de sécurité spécifiques au produit

qu’elle a livré, monté et installé.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que la société SOCIETE2.) a

commis une faute en relation causale directe avec le sinistre.

La responsabilité de la société

SOCIETE2.)

est donc établie au vu des

développements qui précèdent.

L’intervention de l’architecte

A titre subsidiaire et pour s’exonérer de toute faute qui pourrait lui être imputée, la

société SOCIETE2.) fait valoir qu’elle s’est conformée aux ordres de l’architecte et

maître de l’ouvrage PERSONNE1.).

Elle invoque la faute de la victime.

Le tribunal relève qu’une telle faute, à la supposer rapportée, serait néanmoins

inopposable à PERSONNE2.) qui est tiers par rapport aux relations existantes entre

l’architecte et la société SOCIETE2.).

Les développements ci-dessous ne concernent donc que le volet de la demande en

responsabilité contractuelle du SOCIETE1.) en tant que subrogé dans les droits de

PERSONNE1.).

La défenderesse déclare avoir reçu l’ordre de PERSONNE1.) « de consacrer, pour

des raisons esthétiques, le moins d’espace que possible entre le conduit de cheminée

et les éléments de la charpente ».

Cette affirmation, qui est formellement contestée par la défenderesse, laisse d’être

établie.

Même en l’absence d’un tel ordre, il y a lieu d’examiner, si l’architecte était tenu en

l’espèce d’une obligation de direction et de surveillance du chantier et de l’exécution

des travaux, tel que l’affirme la société SOCIETE2.).

La mission de l’architecte comporte en principe deux groupes de prestations, à savoir

des prestations de conception des ouvrages et des prestations du contrôle de

l’exécution des travaux.

La société SOCIETE2.) soutient que l’obligation de surveillance de l’architecte

PERSONNE1.) serait à qualifier d’obligation de résultat. En ayant laissé la société

SOCIETE2.) installer le conduit de cheminée sans observer les distances de feu,

l’architecte aurait commis une faute qui exonérerait la société SOCIETE2.) de toute

responsabilité.

En principe, l’architecte doit déceler les fautes d’exécution et exiger leur réparation

alors qu’il est responsable des fautes commises par l’entrepreneur chargé de

l’exécution, chaque fois qu’une surveillance attentive et efficace lui aurait permis

d’éviter les malfaçons dont l’entrepreneur s’est rendu coupable.

S’il est évident que le maître d’ouvrage peut reprocher à l’architecte un manquement

à son obligation de surveillance et de contrôle, la question se pose de savoir si

l’entrepreneur lui-même pourrait reprocher à l’architecte de l’avoir insuffisamment

surveillé.

La jurisprudence admet qu’un défaut de surveillance de l’architecte ne devrait pouvoir

lui être imputé que par le maître de l’ouvrage et non pas par celui qui, par sa

négligence, a mal exécuté son travail.

Le non-respect par un homme de l’art des règles techniques - de sécurité - propres à

son domaine de spécialité constitue une faute professionnelle qui lui est propre et dont

il ne saurait se décharger en faisant valoir qu’il aurait appartenu à l’architecte de

corriger cette faute.

Décider autrement reviendrait à créer une absence totale de responsabilité pour tous

les corps de métier intervenant sur un chantier soumis à la surveillance d’un architecte.

La jurisprudence invoquée par la société SOCIETE2.) (Cour 14 février 2007) ne saurait

être appliquée au cas d’espèce alors que dans l’affaire soumise à la Cour, la

conception générale erronée de l’ouvrage par l’architecte était critiquable. Une telle

faute de conception n’est cependant pas établie, ni même alléguée en l’espèce.

Contrairement aux affirmations de la société SOCIETE2.), elle ne saurait être réduite

au rôle d’un simple exécutant agissant sous les ordres de l’architecte et maître de

l’ouvrage PERSONNE1.).

La société SOCIETE2.) - réputée homme de l’art - reste techniquement responsable

de l’installation défectueuse alors surtout qu’elle n’avait pas besoin de la connaissance

de l’architecte pour pouvoir procéder à une installation conforme aux règles de l’art.

Elle était en l’espèce même seule responsable du non-respect des normes de sécurité

applicables dans le cadre de la pose du conduit de cheminée.

La faute de la victime laisse donc d’être établie en l’espèce.

Le moyen soulevé est donc à rejeter.

Au vu des développements qui précèdent, il est établi que dans le cadre des relations

contractuelles entre la société SOCIETE2.) et PERSONNE1.), la société SOCIETE2.)

a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant une faute professionnelle en

relation directe avec le dommage accru à PERSONNE1.).

Quant à la demande du SOCIETE1.) en tant que subrogé dans les droits de

PERSONNE2.), il y a lieu de constater que la société SOCIETE2.), en tant

qu’entrepreneur normalement prudent et diligent, aurait dû respecter les normes de

sécurité applicables lors de l’installation du conduit de fumées afin d’éviter toute

possibilité de dégâts aux immeubles voisins.

Faute de ce faire, la société SOCIETE2.) a commis une faute d’imprudence et de

négligence, qui se trouve en relation causale directe avec le dommage.

La société SOCIETE2.) a partant engagé sa responsabilité délictuelle envers

PERSONNE2.).

Eu égard aux développements qui précèdent, il y a donc lieu de faire droit à la

demande du SOCIETE1.) et de condamner la société SOCIETE2.) à lui payer la

somme de 122.208,32.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 9 août 2009 -

jour du décaissement - jusqu’à solde.

La demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

La défenderesse SOCIETE2.) a conclu à la condamnation du SOCIETE1.) au

paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros sur base de l’article 240 du

nouveau code de procédure civile.

Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en première instance, statuant contradictoirement,

reçoit les demandes en la forme,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., subrogée dans les droits

de PERSONNE1.), recevable sur la base contractuelle,

déclare la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A., subrogée dans les droits

de PERSONNE2.), recevable sur la base délictuelle,

dit ces demandes fondées, partant

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à payer à la société

anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 122.208,32 euros avec les intérêts au taux

légal à partir du 9 août 2009 - jour du décaissement - jusqu’à solde,

déboute la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. de sa demande basée

sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.àr.l. à tous les frais et

dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Christian POINT, avocat

concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.