Court of Appeal confirms conviction for calumnious denunciation and awards civil damages to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for calumnious denunciation and awarding civil damages. The defendant falsely reported his ex-wife's vision impairment to the Transport Ministry, despite medical evidence proving her fitness to drive. The court upheld the conviction based on the falsity of the claim, the defendant's intent to harm, and the proper application of the concurrence of offenses rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 373-374 du Code pénal; La dénonciation calomnieuse est constituée par la communication de faits faux à une autorité compétente avec l'intention de nuire, entraînant une peine d'amende et des dommages-intérêts civils.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 439/11 V. du 27 septembre 2011 (Not. 11666/08/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…) (Algérie), actuellement sans domicile fixe prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
A.), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié demanderesse au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16e chambre correctionnelle, le 25 octobre 2010, sous le numéro 3475/10, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 9 août 2010 régulièrement notifiée à X.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 923/10 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 5 mai 2010.
Vu la plainte déposée par le mandataire de A.) auprès du juge d'instruction en date du 4 juin 2008.
Vu le rapport numéro 2008/43700/978-MBE du 27 novembre 2008 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Bertrange.
Vu le rapport numéro 2008/43700-2009/188-MBE du 14 mai 2009 de la Police Grand-Ducale, commissariat de proximité de Bertrange.
Vu le rapport d’expertise du Docteur Horst KREMERS, médecin spécialiste en ophtalmologie, du 12 novembre 2009.
Au pénal :
Le Parquet reproche à X.), en date des 28 janvier 2008 et 19 février 2008 à Luxembourg, d’avoir, à deux reprises, fait, au Ministère des Transports, une dénonciation au sujet d’une importante dégradation de la vue de A.), empêchant la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique, dénonciation calomnieuse au vu du fait qu’il résulte de toutes les consultations et expertises médicales que A.) ne souffre pas d’une importante dégradation de la vue et qu’elle est totalement apte à la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Il résulte des éléments du dossier ainsi que de l’instruction menée à l’audience, que par courriers des
28 janvier 2008 et 19 février 2008, X.), par l’intermédiaire de son litis-mandataire, a dénoncé au Ministère des Transports une importante dégradation de vue dont souffrirait son ex-épouse A.). Malgré ce problème de santé elle continuerait à conduire un véhicule automobile, ce qui constituerait un danger tant pour l’ordre public que pour leurs enfants communs dont A.) a la garde. Il demande au Ministère des Transports de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à cette situation.
Suite à ces courriers, A.) a été convoquée devant la Commission Médicale en vue d’un examen médical. La Commission Médicale a, dans son avis du 9 avril 2008, jugé que l’acuité visuelle de A.) est suffisante pour conduire un véhicule automoteur sans restriction.
En date du 4 juin 2008, A.), par son mandataire Maître Anne-Marie SCHMIT, porte plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction contre X.) pour violation des articles 443 et suivants du Code pénal et notamment de l’article 445 du Code pénal.
Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros
- celui qui aura fait par écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire,
- celui qui aura adressé par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires contre le subordonné de cette personne.
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit, il faut :
- qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-dire qu’elle provoque des investigations de la justice ou de l’administration (alinéa 2) ou qu’elle soit adressée par écrit à une personne contre le subordonné de celle-ci (alinéa 3),
- que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, Pas.1, 637),
- qu’il y ait imputation d’un fait faux, d’un fait présenté de façon erronée ou d’un fait impossible à prouver,
- qu’elle soit faite dans une intention méchante (CONSTANT, Dr. Pén., no 976 ; NYPELS et SERVAIS, art 445).
1) La rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée
Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation calomnieuse sont qu’elle soit faite par écrit et à l’autorité compétente.
En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la gravité de l’acte qu’il
va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une réflexion sérieuse.
En l’espèce, ces conditions se trouvent remplies étant donné que le prévenu, par l’intermédiaire de son mandataire, a adressé deux courriers au Ministère des Transports, dans lesquels il a accusé son exépouse de faits qui, s’ils étaient établis, auraient mené à un retrait administratif du permis de conduire de A.).
2) La dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public
Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 du Code pénal l’élément spécial de la calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un fait précis, de sorte que l’infraction nécessite uniquement l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet, soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une mesure administrative (Cour 25 mars 1911, Pas.8, 481).
Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité à laquelle la
dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il n’est pas nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences judiciaires ou disciplinaires; et il n’est pas requis qu’un préjudice ait été subi, la possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., v° dénonciation calomnieuse, n° 22 ss).
En l’espèce il est évident que l’état de fait dénoncé par X.) aurait pu entraîner des conséquences administratives pour A.), allant même jusqu’au retrait du permis de conduire.
Il s’ensuit que la possibilité d’un préjudice existait, de sorte que cette condition est également remplie.
3) Imputation d’un fait faux
La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (MARCHAL et JASPAR, t 1, p 474).
Une condamnation du chef de dénonciation calomnieuse ne saurait être prononcée aussi longtemps que la fausseté du fait dénoncé n’a pas été reconnue par une décision de l’autorité dans les attributions de laquelle rentre la connaissance des faits (R.P.D.B. op. cit., n° 28).
Il n’appartient pas au pouvoir judiciaire compétent pour connaître de la prévention de dénonciation calomnieuse de rechercher la réalité des faits imputés. (R.P.D.B., v° dénonciation calomnieuse, n° 28 et s.)
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la commission médicale du Ministère des Transports a, en date du 9 avril 2008, émis un « avis favorable pour le permis de conduire de la catégorie B à durée normale sans correction ».
Les médecins GRÜN et MEDERNACH sont, après examen de A.), arrivés à la même conclusion.
A cela s’ajoute que l’expert médical, le docteur Horst KREMERS, chargé par le juge d'instruction de dresser un rapport d’expertise concernant la prétendue maladie ophtalmologique de A.) a conclu que celle-ci est apte à conduire un véhicule sans aucune restriction.
Au vu de ces éléments la fausseté du fait dénoncé par X.) est reconnue par le Ministère des Transports.
4) Intention méchante
L’intention de l’auteur ne se présume pas, même en présence de la preuve fournie de la fausseté du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur au moment de la dénonciation.
Il faut qu’il soit constaté que le prévenu a eu connaissance de la fausseté des faits imputés ou qu’il a porté plainte dans l’intention de nuire, la dénonciation calomnieuse ne serait pas établie s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par simple inadvertance ou légèreté (T.A. Lux. 1 février 1993, n° 182).
Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi du prévenu, il peut former sa conviction quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10).
En l’espèce le Tribunal estime que le prévenu a agi avec une mauvaise foi manifeste. En effet, il résulte des éléments du dossier que A.) s’est déjà fait examiner en 2005 et que tant le docteur Andrée GRÜN, ophtalmologue, que le docteur François MEDERNACH, médecin généraliste, ont attesté que sa vision est largement suffisante pour pouvoir conduire un véhicule.
X.) a accusé le docteur François MEDERNACH notamment d’avoir rédigé un certificat de complaisance. Le Collège Médical, saisi de ces reproches, les a réfutés en bloc et s’est montré surpris de la légèreté avec laquelle X.) a mis en doute le travail d’un professionnel de santé hautement qualifié.
Malgré les certificats médicaux clairs et précis, le prévenu s’est acharné dans ses démarches et fait parvenir les courriers en question au Ministère des Transports.
Il est établi que X.) est divorcé de A.) et que la garde des enfants communs a été attribuée à A.), et cela malgré le fait que X.) avait demandé la garde des enfants en invoquant une maladie des yeux de la mère des enfants.
Il y a lieu de conclure que les dénonciations au Ministère du Transports ont été faites par le prévenu dans le but de nuire à son ex-épouse.
Il s’ensuit que la mauvaise foi est établie dans le chef de X.).
X.) est partant convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions, le 28 janvier 2008 et le 19 février 2008 à Luxembourg, d’avoir fait par écrit, à une autorité, une dénonciation calomnieuse, en l’espèce, d’avoir, à deux reprises, fait, au Ministère des Transports, une dénonciation au sujet d’une importante dégradation de la vue de A.), empêchant la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique, dénonciation calomnieuse au vu du fait qu’il résulte de toutes les consultations et expertises médicales que A.) ne souffre pas d’une importante dégradation de la vue et qu’elle est totalement apte à la conduite d’un véhicule automoteur sur la voie publique.
Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel, de sorte qu'il y a lieu à application de l'article 60 du Code pénal.
Au vu des circonstances de l’affaire le tribunal estime que la condamnation à une peine d’emprisonnement serait une peine inadéquate et décide de condamner X.), en application des articles
20 et 445 du Code pénal, à une amende de 2.000 euros.
Au civil :
A l'audience publique du 4 octobre 2010, Maître Liliane DAVID-SCHLANGER, avocat, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocat à la Cour, demeurant toutes les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de A.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu X.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit:
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le tribunal fixe, au vu de tous les renseignements fournis, ex æquo et bono, l’indemnisation due à A.) du chef du dommage moral subi en relation avec les faits retenus à l’encontre de X.) à 1.000 euros.
Il y a partant lieu de condamner X.) à payer à A.) le montant de 1.000 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la partie civile entendu en ses conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
c o n d a m n e X’.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,62 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quarante (40) jours;
Au civil :
d o n n e acte à A.) de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e la demande recevable;
fixe ex æquo et bono à mille (1.000) euros l’indemnisation redue à A.) du chef du préjudice moral subi par celle-ci;
c o n d a m n e X.) à payer à A.) la somme de mille (1.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2010, jour de la demande en justice, jusqu’à solde;
c o n d a m n e X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 16, 20, 28, 29, 30, 60, 66 et 445 du Code pénal et des articles 3, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par la vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER et Joëlle GEHLEN, premiers juges, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de Martine WODELET, substitut du Procureur d’Etat et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement ». De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 26 novembre 2010 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 29 novembre 2010 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 8 avril 2011, les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 14 juin 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
L’affaire fut décommandée.
Sur citation du 26 mai 2011 les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 12 juillet 2011, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Liliane DAVID-SCHLANGER, en remplacement de Maître Anne-Marie SCHMIT, avocats à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Maître Tom LUCIANI, en remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Madame l’avocat général Malou THEIS, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 septembre 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 26 novembre 2010, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement contradictoirement rendu le 25 octobre 2010 par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel notifiée le 29 novembre 2010 au greffe du tribunal précité, le Procureur d’Etat a également relevé appel du prédit jugement.
Les appels relevés dans les forme et délai de la loi sont recevables.
X.) demande à la Cour d’appel, par réformation du jugement entrepris, de l’acquitter de la prévention de dénonciation calomnieuse mise à sa charge en contestant toute intention de nuire ou méchante à l’égard de A.), son exépouse, du fait de l’information faite au Ministère des Transports au sujet des problèmes de santé de A.) qui l’empêcheraient de conduire un véhicule automoteur en sécurité. Il aurait été convaincu, au vu du comportement de A.) lors de quelques déplacements en voiture qu’elle constituait, en tant que conductrice d’un véhicule, un danger pour elle-même et ses enfants, de sorte qu’il aurait estimé, de bonne foi, devoir informer les autorités de cet état des choses.
Le prévenu relève encore avoir des soucis financiers, mais il affirme faire tout son possible pour payer la pension alimentaire de ses enfants. Il espérerait trouver un arrangement dans le cadre de la liquidation du divorce.
Le mandataire du prévenu relève que les conditions, en droit, pour l’application de l’article 445 du code pénal à l’égard du prévenu ne sont pas données en l’espèce. D’abord les faits dénoncés au Ministère des Transports ne seraient pas punissables et n’exposeraient pas la demanderesse au civil à la haine ou au mépris public. Le prévenu n’aurait pas exigé le retrait du permis de conduire de son ex-épouse et l’éventuelle mesure administrative ne saurait être considérée comme une sanction ou comme étant susceptible d’exposer l’intéressée à la haine ou au mépris public.
Le mandataire de la demanderesse au civil réitère sa constitution de partie civile et demande la confirmation du jugement entrepris. Le prévenu et défendeur au civil aurait agi par pur désir de vengeance en raison du fait qu’il n’aurait pas obtenu la garde de ses enfants et il y aurait acharnement de sa part à l’encontre de son ex-épouse.
Le représentant du ministère public demande, à titre liminaire, de voir redresser le nom du prévenu dans le dispositif du jugement entrepris qui aurait été erronément indiqué comme étant X’.) au lieu de X.).
Quant au fond le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, dès lors que la dénonciation calomnieuse au sens de l’article 445, alinéa 2 du code pénal serait établie dans le chef du prévenu qui, malgré avoir eu connaissance que son ex-épouse était tout à fait capable de conduire un véhicule automoteur, se serait adressé au Ministère des Transports aux fins de voir retirer à A.) son permis de conduire ce qui constituerait une sanction administrative portant préjudice. La raison des agissements du prévenu résiderait dans un divorce difficile, causé en partie par A.). Selon le représentant du ministère public, la peine d’amende prononcée par les juges de première instance est légale et adéquate de sorte qu’il conviendrait de la maintenir.
C’est à juste titre que le représentant du ministère public a relevé l’erreur qui s’est glissée dans le dispositif du jugement entrepris concernant le nom du prévenu, erreur qu’il convient de redresser.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère, les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux. Il est ainsi constant et d’ailleurs non contesté que le prévenu a fait parvenir au Ministère des Transports deux lettres en date des 28 janvier 2008 et 19 février 2008, relatant une importante dégradation de vue dont souffrirait son ex-épouse A.) qui continuerait de conduire une voiture et constituerait de ce fait un danger pour l’ordre public et les enfants communs.
A l’instar des juges de première instance, la Cour d’appel retient que la prévention d’infraction à l’article 445 du code pénal exige la réunion de quatre conditions, en l’occurrence la rédaction d’un écrit adressé à l’autorité ou au supérieur hiérarchique de la personne dénoncée, la dénonciation de faits punissables pénalement ou disciplinairement, ou exposant à la haine ou au mépris public, l’imputation d’un fait faux et enfin une intention méchante.
La première condition de l’article 445 du code pénal, à savoir l’exigence d’un écrit contenant la dénonciation, est remplie au regard des courriers précités des 28 janvier 2008 et 19 février 2008.
Le fait de demander des démarches de la part du Ministère des Transports en vue du retrait du permis de conduire de A.) revient à demander à l’autorité compétente de lui appliquer une sanction, peu importe qu’on la qualifie de disciplinaire ou d’administrative. A ce titre, la deuxième condition de forme exigée pour la dénonciation calomnieuse se trouve dès lors en l’espèce également remplie.
La Cour d’appel rejoint encore les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu, sur base de l’avis favorable du Ministère compétent du 9 avril 2008, des certificats et rapports médicaux produits en l’espèce, la fausseté du fait dénoncé.
Enfin, la juridiction de première instance a retenu à juste titre l’intention de nuire dans le chef du prévenu au regard des circonstances du divorce entre parties et de l’acharnement du prévenu malgré le fait qu’il connaissait le suivi de son ex-épouse auprès d’ophtalmologues au moins depuis 2005 et malgré ses reproches de complaisance réfutés concernant les certificats des médecins traitants de son ex-épouse.
Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées et c’est à bon droit que les juges de première instance ont, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, fait application de l’article 20 du code pénal pour ne prononcer qu’une peine d’amende, celle-ci étant légale et adaptée à la gravité des faits.
C’est encore à bon droit que les juges de première instance ont alloué la somme de 1.000 euros à la demanderesse au civil qui répare de façon juste et adéquate le dommage moral subi en raison des tracas lui causés par la dénonciation calomnieuse.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoit les appels;
redresse l’erreur dans le dispositif du jugement entrepris en ce qui concerne le nom du prévenu et dit qu’il y a lieu de lire : « condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,62 euros »;
dit les appels non fondés et confirme la décision déférée;
condamne X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 567,12 €;
condamne X.) aux frais de la demande civile en instance d’appel.
Par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Nico EDON, président de chambre, Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, et signé, à l’exception du représentant du Ministère Public, par Mesdames Marianne PUTZ et Lotty PRUSSEN, conseillers, et Madame SCHMIT Cornelia, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Monsieur Nico EDON, président de chambre, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.