Court orders tree trimming with daily penalty but rejects damages claim for overhanging branches.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's order requiring the appellant to trim branches overhanging the respondent's property while rejecting a separate claim for damages. The respondent successfully argued for tree maintenance under Article 672/1 of the Civil Code, but the court found no proven prejudice justifying compensation. Consequently, the appellant must trim the trees within a month under threat of a daily fine, though the damages request was declared unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 672/1 du Code civil; Art. 227 du nouveau code de procédure civile: The court may order tree trimming to prevent nuisance but must respect the tree's survival; a claim for damages requires proof of specific prejudice and is rejected if none is established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 137 / 2011
( Xième chambre )
Audience publique du vendredi, vingt-trois septembre deux mille onze.
Numéro 68497 du rôle
Composition :
Elisabeth WEYRICH, vice-présidente,
Anne-Marie WOLFF, premier juge,
Vanessa WERCOLLIER, juge délégué,
Gilles SCHUMACHER, greffier.
E n t r e
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg
du 19 février 2001,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t
PERSONNE2.), agriculteur, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit GRASER,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l
Vu l'ordonnance de clôture du 27 mai 2011.
Entendu Mme le juge de la mise en état Elisabeth WEYRICH en son rapport oral.
Entendu PERSONNE1.) par l'organe de Maître Thierry POULIQUEN, avocat, en
remplacement de Maître Pierre REUTER, avocat constitué.
Entendu PERSONNE2.) par l'organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Vu le jugement du 26 novembre 2010.
Vu la visite des lieux du 5 janvier 2011.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2011.
PERSONNE1.) demande à voir constater que les arbres et arbustes se trouvant sur
sa propriété seraient couverts par la prescription décennale ou trentenaire. En outre,
les quelques brindilles dépassant sur la propriété de la partie appelante sur incident à
une hauteur supérieure à 6 mètres ne causeraient pas la moindre gêne. L’exigence de
la partie appelante sur incident tendant à voir couper ces brindilles serait à considérer
comme un abus de droit. L’appelant au principal conteste tout préjudice dans le chef
de PERSONNE2.) du fait du dépassement de quelques brindilles. Sa demande en
allocation de dommages-intérêts serait par conséquent à rejeter. PERSONNE1.)
conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500.- €
PERSONNE2.) conclut principalement à voir révoquer la transaction conclue
pardevant le tribunal pour cause d’inexécution et conclut en ordre subsidiaire à voir
assortir cette transaction d’un échéancier et d’une astreinte substantielle pour en
assurer l’exécution forcée. Elle conclut par conséquent en application de l’article 672/1
du code civil à couper toutes les branches des arbres et haies situés sur le terrain n°
NUMERO1.) de la commune de LIEU1.) et penchés au-dessus des terrains
NUMERO2.) et NUMERO3.) de cette même commune, sous peine d’une astreinte non
comminatoire de 25.- € par jour dans le mois de la signification de la décision à
intervenir. Elle conclut en outre par réformation du jugement à voir condamner la partie
appelante au principal à lui payer la somme de 500.- € avec les intérêts au taux légal
à partir de la citation introductive d’instance, et ce avec majoration du taux de 3% à
partir du 1er jour du troisième mois qui suit la signification de la décision à intervenir et
en ordre subsidiaire à voir condamner PERSONNE1.) à exécuter chaque année pour
le 1er avril au plus tard, les travaux de coupe nécessaires pour se conformer à la
transaction conclue en présence du tribunal le 7 mars 2003 sous peine d’une astreinte
non comminatoire de 25.- € par jour de retard, dans le mois de la signification de la
décision à intervenir. Elle sollicite la condamnation de PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000.- €.
Il n’est pas contesté en l’espèce que différents arbres et haies situés sur le terrain de
PERSONNE1.) sont situés à la limite des deux propriétés. Les articles 671 à 673 du
code civil qui sont partant applicables évoquent toute plantation et s’appliquent quels
que soient la nature des propriétés, fonds clos ou ouverts, leur mode de culture, terre
cultivée ou non, leurs affectations, fonds ruraux ou fonds urbains (cf. Jurisclasseur
civil, articles 671 à 673, servitudes - servitudes légales - distances à observer pour les
plantations - article 5.- tout héritage).
Le tribunal a pu se rendre compte lors de la visite des lieux du 14 février 2011 que
différentes branches et brindilles de plusieurs haies et arbres plantés sur le terrain de
PERSONNE1.) empiètent sur la propriété de PERSONNE2.). Il est partant établi que
PERSONNE1.) n’a pas respecté ce à quoi il s’est engagé en date du 7 mars 2003.
Le moyen tiré de la prescription de l’action invoqué par PERSONNE1.) est à rejeter.
En effet, la demande de PERSONNE2.), ne tend pas à arracher, où à réduire les
arbres à une hauteur légale, mais à faire couper les branches de ces arbres. Or aux
termes de l’article 672-1 alinéa 3 du code civil, « le droit de couper les racines et les
branches ou de faire couper les branches des arbres, arbrisseaux est
imprescriptible ». Le droit du voisin est imprescriptible (cf. Jurisclasseur civil, articles
671 à 673, servitudes - servitudes légales - distances à observer pour les plantations
- article 39. imprescriptibilité des droits d’élagage et de suppression ; Cour de
Cassation française, 16 janvier 1991, n° 89-13.698 : JurisData n° 1991-000061, Cour
de Cassation française 3ème chambre civile, 30 juin 2010, Gaz. Pal.23 septembre 2010,
n° 266, p.15, note E. Pierraux).
Aussi, en l’occurrence, PERSONNE2.), qui subit le dépassement de branches et
brindilles d’arbres plantés sur le fonds de PERSONNE1.) ne saurait se voir opposer la
prescription.
En outre, contrairement à l’argumentation de PERSONNE1.), le propriétaire qui subit
l’empiètement des branches n’a pas besoin de démontrer un préjudice pour se
plaindre. Finalement, même si le coût de la démolition est disproportionné par rapport
au préjudice de l’empiètement, l’empiété dispose d’une sanction automatique
(Jurisclasseur civil, articles 671 à 673, verbo servitudes - servitudes légales - distance
à observer pour les plantations).
Si aux termes de l’article 672-1 alinéa 4, le droit de couper les branches ne s’applique
ni aux arbres protégés par la législation sur la conservation de la nature ou la protection
des sites et monuments nationaux, ni aux arbres de lisières âgés de plus de trente ans
et faisant partie d’un massif forestier de plus d’un hectare, PERSONNE1.) n’a en
l’espèce pas établi que les arbres situés sur sa propriété tombent sous l’une ou l’autre
catégorie de ceux visés par l’article précité.
C’est partant à juste titre et pour les motifs que le tribunal fait siens que le juge de
première instance a dit fondée la demande de PERSONNE2.).
Le pouvoir de sanction doit toutefois, s’exécuter dans le respect de l’arbre, de sa
survie. L’élagage ne se réalise ni à une époque nuisible pour l’arbre, ni selon des
mesures drastiques.
L’appelante sur incident conclut à voir assortir la condamnation à intervenir d’une
astreinte non comminatoire de 25.- € par jour et ce par réformation du jugement
entrepris. Cette demande, qui ne se heurte à aucune contestation précise est fondée.
L’astreinte est limitée à la somme maximale de 5.000.- €.
Les articles précités ne prévoyant toutefois pas l’allocation de dommages-intérêts,
c’est à juste titre que le juge de première instance a rejeté cette demande. L’appel
incident pour autant qu’il vise la demande en allocation de dommages-intérêts est par
conséquent à déclarer non fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure est à déclarer non fondée, tandis que la demande de
PERSONNE2.), basée sur ce même texte est fondée en son principe. Il serait en effet
inéquitable de laisser à charge de la partie appelante sur incident les frais non compris
dans les dépens.
Au vu de l’envergure de l’affaire, des soins qu’elle exige et des difficultés qu’elle
comporte, la demande est fondée pour la somme de 750.- €.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
vu l’ordonnance de clôture du 27 mai 2011,
vu l’accord des avocats de procéder conformément à l’article 227 du nouveau code de
procédure civile,
entendu Mme Elisabeth WEYRICH en son rapport oral en application de l’article 226
du nouveau code de procédure civile,
vu la visite des lieux du 7 mars 2003,
dit l’appel principal non fondé,
partant confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné PERSONNE1.) à
couper les branches des arbres et haies situés sur le terrain, cadastre n° NUMERO1.)
de la commune de LIEU1.) pour autant qu’elles penchent sur le fonds de
PERSONNE2.),
dit que la taille doit s’exécuter dans le respect des arbres et haies et afin d’éviter leur
dépérissement,
dit l’appel incident partiellement fondé,
partant condamne PERSONNE1.) à procéder à la taille des arbres et haies pour autant
qu’elles penchent sur le fonds de PERSONNE2.) dans un délai d’un mois suivant la
signification du présent jugement sous peine d’une astreinte de 25.- € par jour de retard
et à défaut de ce faire,
fixe l’astreinte au montant maximum de 5.000.- €,
dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation de dommages-intérêts,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure,
dit la demande de PERSONNE2.) basée sur ce même texte fondée pour la somme de
750.- €,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour ¼ à
PERSONNE2.) et pour ¾ à PERSONNE1.) avec distraction au profit de Maîtres Jean-
Paul NOESEN et Pierre REUTER, avocats concluants, qui la demandent affirmant en
avoir fait l’avance.