Legislator Jurisprudence & Législation
414a Généré par l'IA

Court rejects defense's written plea brief submitted during deliberation as it contains undeveloped arguments.

Numéro de cause 414a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the defense attorney's written plea brief submitted during deliberation because it contained arguments not developed during the public hearing. The court affirmed the lower court's conviction for drug trafficking but excluded the new written submissions to preserve the principle of oral debate. This decision ensures that parties can effectively cross-examine all evidence and arguments before the court deliberates.

Regeste Legislator

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Articles 22 of the Grand-Ducal Regulation of 29 June 1990; Article 22 of the Grand-Ducal Regulation of 29 June 1990: While oral debate is fundamental in criminal procedure, a written plea brief submitted during deliberation is inadmissible if it contains arguments not developed at the public hearing, as this violates the principle of equity and the right to cross-examine.

Mots-clés

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criminal procedure oral debate principle written plea brief deliberation submissions cross-examination rights drug trafficking offense procedural fairness preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 22 of the Grand-Ducal Regulation of 29 June 1990
En dehors des notes de plaidoiries portant sur des questions exclues par le Président du siège, réglementées à l’article 22 du règlement
Article 199 of the Code of Criminal Instruction
Article 202 of the Code of Criminal Instruction
Article 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 209 of the Code of Criminal Instruction
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
article 51 du Code pénal
par l’article 51 du Code pénal, qui dispose :
article 71-2 du Code pénal
soulevant le moyen de la contrainte prévu à l’article 71-2 du Code pénal.
article 65 du Code pénal
En application de l'article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule
article 60 du Code pénal
En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la

Jurisprudence citée

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Cour, n° 51/07 V., du 23 janvier 2007
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Texte complet

Arrêt N° 414/11 V.

du 15 juillet 2011

(Not. 21344/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant

en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du quinze juillet

deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (NL), demeurant à NL-(…), (…), actuellement détenu au

Centre Pénitentiaire de Schrassig

prévenu, appelant

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e

chambre correctionnelle, le 17 mars 2011, sous le numéro 992/11, dont les

considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

« Vu l’information menée par le juge d’instruction ainsi que les rapports et procès-verbaux dressés en cause.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1783/10 de la chambre du conseil du Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg du 25 août 2010,

renvoyant A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) et H.) , à comparaître devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef

d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenus du 5 janvier 2011, régulièrement notifiée à A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) et H.) .

Vu le rapport complémentaire et le tableau récapitulatif des écoutes déposés par Paul SCHANK à l’audience publique du 8 février 2011.

Vu la note de plaidoiries communiquée en cours de délibéré par Maître Roland MICHEL, mandataire d’X.) .

En dehors des notes de plaidoiries portant sur des questions exclues par le Président du siège, réglementées à l’article 22 du règlement

grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix,

la question n’est pas réglementée par un texte légal en matière pénale.

Si l’oralité des débats constitue le principe fondamental en procédure pénale, rien ne s’oppose à ce qu’un mandataire fixe sa plaidoirie par

écrit et la verse au dossier. Dès lors qu’elle ne reprend que les propos et plaidoiries tenues à l’audience publique où l’adversaire a pu les

contredire librement, elle pourra être versée en cours de délibéré sans que le principe d’équité soit violé (cf. Cour, n° 51/07 V., du 23 janvier

2007).

Dans la mesure où la note de plaidoiries versée en cours du délibéré par Maître Roland MICHEL contient, en partie, des moyens non

développés à l’audience, il y a lieu de la rejeter.

I. Incidents de procédure

I.1. Quant à la compétence territoriale du Tribunal

Les mandataires de B.) et D.) , ont soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal d’arrondissement actuellement saisi de la présente

affaire, pour les infractions qui auraient été commises exclusivement à l’étranger et reprochées à leurs mandants aux termes de la citation à

prévenus du 5 janvier 2011.

Il est de principe qu’avant de pouvoir analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit examiner d’office sa compétence territoriale.

Quant au moyen de la territorialité des poursuites, il y a lieu de rappeler que le Tribunal est compétent pour toutes les infractions commises

sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Aux termes de l’article 7-2 du Code d’instruction criminelle, cette compétence est encore

étendue, étant donné que cet article dispose que « est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg toute infraction

dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli au Grand-Duché de Luxembourg. »

Il est dès lors nécessaire, mais suffisant, qu’un acte caractérisant un des éléments constitutifs ait été commis « en entier » sur le territoire

luxembourgeois.

Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre les infractions ressortissant à des juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de

l’intérêt d’une bonne administration de la justice que toutes ces infractions soient jugées par le même juge.

L’indivisibilité a un effet de prorogation internationale. Ainsi il est de jurisprudence constante que les juridictions nationales sont

compétentes pour connaître des faits commis à l’étranger lorsque ces faits apparaissent comme indivisiblement liés avec des infractions

également imputées devant ces juridictions à cet étranger et dont elles sont également saisies (cf. Juris-Classeur, Procédure pénale, verbo

connexité et indivisibilité).

En cas d’indivisibilité d’infractions, notamment pour les coauteurs et complices d’une seule et même infraction, tous les auteurs peuvent

être poursuivis devant les juridictions luxembourgeoises, même pour les actes accomplis à l’étranger (cf. R. THIRY, Précis d’instruction

criminelle en droit luxembourgeois, I, n° 660, p.361).

Pour ce qui est des livraisons, des détentions, des importations et des ventes effectuées par des personnes hors du territoire luxembourgeois,

la compétence tant territoriale que matérielle d’un juge pour connaître d’une infraction à l’égard de laquelle, envisagée seule, il ne serait pas

compétent, est prorogée lorsque cette infraction est connexe à une autre infraction à l’égard de laquelle il est naturellement compétent et

dont il est saisi (R.P.D.B., Complément IX, 2004, V° Procédure pénale, n°1173, page 621 ; H.BOSLY et D.VANDERMEERSCH, Droit de

la procédure pénale, La Charte, Belgique, 3ième édition, 2003, page 1054 ; Cass.belge, 18.09.1973, Pas.belge, 1974, I, page 46).

En l’espèce, le Ministère Public reproche à A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) et H.) , d’avoir importé ou fait importer des Pays-Bas,

d’(…) (B) et d’(…), de l’héroïne, de la cocaïne, de la marihuana et du haschisch à Luxembourg et plus particulièrement, au Centre

Pénitentiaire, d’avoir vendu et mis en circulation ces stupéfiants, ainsi que d’avoir transporté et détenu ces substances en vue d’un usage par

autrui.

Le Ministère Public reproche encore à A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) et H.) , d’avoir ainsi commis des actes de participation à

l’activité de l’association constituée entre A.) , X.) , E.) et les autres prévenus.

En l’espèce, le Tribunal est territorialement compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées aux prévenus, étant donné qu’elles

ont, d’après le réquisitoire du Ministère Public, soit été directement commises à Luxembourg, soit à partir du territoire luxembourgeois et

plus particulièrement à partir du Centre Pénitentiaire de Luxembourg, soit présentent un lien de rattachement avec le Luxembourg pour avoir

constitué des actes de participation à une association opérant essentiellement au et à partir du Grand-Duché de Luxembourg.

I.2) Exception de litispendance

Le mandataire de B.) , soulève encore, avant toute défense au fond, le fait qu’il y aurait litispendance, et donc risque de violation du principe

ne bis in idem, au regard du fait qu’une instruction aurait été menée en France, à l’encontre de B.) , pour les mêmes faits, et qu’il serait sur

le point d’être jugé devant les juridictions françaises.

Si, en principe, l’exception de litispendance est admissible en matière pénale comme en matière civile, alors qu’un intérêt manifeste d’ordre

public commande d’éviter, en matière répressive, de manière plus impérieuse encore qu’en matière civile, la multiplication des débats et la

contrariété de décisions dans une même affaire, cette exception ne peut toutefois être invoquée devant une juridiction luxembourgeoise à

raison de ce que le même procès serait pendant devant un tribunal étranger, seule une décision intervenue à l’étranger s’opposant, par

application du principe « ne bis in idem », consacré par l’article 5 du Code d’instruction criminelle, à une nouvelle poursuite et au jugement

des mêmes faits au Grand-Duché (Cour, 10 janvier 1972, P XXII, 167 ss).

Il échet de relever que B.) ne présente au Tribunal aucune preuve permettant de déterminer s’il est, ou non, poursuivi dans le cadre d’une

instruction en France, voire s’il a été jugé par les autorités judiciaires française, pour les mêmes faits qui lui sont reprochés aux termes de la

citation à prévenus du 5 janvier 2011. Ce moyen reste à l’état de pure allégation, de sorte qu’il est à rejeter.

I.3. Nullités de l’instruction préparatoire

A l’audience publique du 9 février 2011, le mandataire d’X.) a soulevé la nullité de l’instruction préparatoire, estimant que l’article 39 (7)

du Code d’instruction criminelle aurait été violé. Il fait valoir que les enquêteurs n’auraient pas informé X.) de son droit de pourvoir être

assisté par un avocat dans le cadre de l’audition fait par les agents de la Police Judiciaire, sur délégation du juge d’instruction.

A l’audience publique du 15 février 2011, le mandataire d’X.) a encore plaidé que l’exploitation des écoutes téléphoniques effectuée après

le mandat de dépôt délivré par le juge d’instruction en date du 23 novembre 2009, à l’encontre d’X.) , serait à considérer comme nulle.

L’analyse des écoutes effectuée après le 23 novembre 2009 ne serait plus couverte par une ordonnance du juge d’instruction, enjoignant aux

enquêteurs d’y procéder.

Il est rappelé que les demandes en nullité de l’information judiciaire, doivent être produites, à peine de forclusion, dans un délai de trois

jours respectivement de cinq jours depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 mars 2006, à partir de la connaissance de l’acte querellé de

nullité, l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle visant non seulement les nullités formelles visées par un texte de loi, mais

également celles découlant de la violation éventuelle des droits de l’homme respectivement des droits de la défense.

Dès lors, sont soumises au délai de forclusion de l’article 126, toutes les nullités de la procédure d’instruction et quelle que soit la violation

de la règle de droit invoquée, législation nationale ou internationale (Arrêt 15/93 Ch. crim. 22 novembre 1993), y compris celles pouvant

éventuellement découler d’une violation des droits de l’homme ou des droits de la défense (Cour d’appel 17/93 22 janvier 1993). Le délai de

forlusion concerne autant les actes positifs accomplis que les attitudes passives du juge d’instruction, faisant clairement apparaître qu’il

refuse de procéder à certaines mesures sollicitées par une partie impliquée dans l’instruction.

Toute nullité de l’information judiciaire, non soulevée pendant la phase d’instruction, étant couverte par l’ordonnance de renvoi, X.) est

forclos à soulever les moyens de nullité devant la juridiction de jugement actuellement saisie des faits.

Concernant le deuxième moyen de nullité invoqué, le Tribunal tient à relever, à toutes fins utiles, que l’exploitation des écoutes

téléphoniques faite après le 23 octobre 2009, à savoir après le mandat d’amener décerné à l’encontre d’X.) , a été effectuée par les

enquêteurs sur base d’une ordonnance rendue en bonne et due forme le 2 octobre 2009 par le juge d’instruction ordonnant l’exploitation des

écoutes effectuées sur le numéro de téléphone portable attribué à X.) . Ainsi, jusqu’à la clôture de l’information en date du 7 juin 2010, tous

les actes d’enquêtes requis par ordonnance, depuis le début de l’information, pouvaient être poursuivis par les policiers ainsi valablement

délégués.

Partant, les moyens de nullités soulevés par le mandataire d’X.) sont à déclarer irrecevables.

II. Faits et rétroactes

Les faits, tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif, des déclarations du témoin Paul SCHANK et des débats menés aux

audiences publiques des 1, 2, 3, 8, 9, 10 et 15 février 2011, peuvent être résumés comme suit :

II) 1. Rétroactes de l’enquête policière et de la procédure d’instruction

Dans le courant du mois de juillet 2009, les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, ont mené une enquête dans le cadre d’un

trafic de stupéfiants impliquant un certain I.) (notice 17863/09/CD) dont le numéro de téléphone portable a été mis sur écoute.

Au cours de ces investigations, les agents de police ont découvert que I.) faisait parvenir des stupéfiants, par l’intermédiaire de sa sœur, à

un certain A.) , incarcéré au Centre Pénitentiaire de Luxembourg (ci-après « CPL »).

Les écoutes opérées dans le cadre de l’affaire susmentionnée du 11 septembre 2009 au 10 octobre 2009, reprises dans le rapport 6966-61 du

20 octobre 2009 annexé à la présente affaire par un ordonnance de saisie rendue par le juge d’instruction en date du 23 octobre 2009, ont

permis de découvrir, que A.) , utilisant le numéro de téléphone portable 621 (…), faisait entrer des stupéfiants à l’intérieur du CPL, avec

l’aide de personnes se trouvant à l’extérieur, soit avec l’aide de personnes incarcérées au CPL qui introduisaient des stupéfiants au CPL à la

fin de leur congé pénal.

Les écoutes téléphoniques transcrites dans le rapport susmentionné ont, selon les enquêteurs, permis d’identifier des individus incarcérés

avec lesquelles A.) organiserait un trafic de stupéfiants à l’intérieur de la prison, à savoir E.) , X.) , ainsi que des personnes se trouvant à

l’extérieur de la prison, dont la tâche consisterait en l’approvisionnement et l’importation des stupéfiants au CPL, à savoir, B.) , H.) , C.) et

un certain « D.) ».

Parallèlement, une enquête a été entamée par la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, concernant le trafic de stupéfiants présumé au CPL en

date du 23 septembre 2009 (rapport 7304-1 du 23 septembre 2009 ; notice 21344/09/CD). Les agents soupçonnaient alors E.) d’être à la

tête dudit trafic. Les agents de police ont demandé que des écoutes téléphoniques soient ordonnées sur divers numéros de téléphone attribués

à E.) , J.) (deux numéros), 1.) , un dénommé « M.) » (deux numéros), un dénommé « C.) » et un certain « Thoma ».

Le 28 septembre 2009, une information a été ouverte à l’encontre de E.) et des écoutes ont été ordonnées sur les numéros des téléphones

portables indiqués par les enquêteurs.

Il appert du rapport numéro 7304-10 du 30 septembre 2009, que suite aux écoutes téléphoniques opérées sur base de l’ordonnance du juge

d’instruction du 28 septembre 2009, les policiers ont conclu que A.) et E.) organisaient, depuis la prison, un trafic de stupéfiants par

l’intermédiaire du dénommé « Thoma », du dénommé « M.) » et d’un certain « C.) ». Ce dernier a été identifié par les enquêteurs comme

étant C.) , qui avait été incarcéré au CPL pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.

Dans le cadre de l’affaire « I.) », l’analyse des écoutes a permis aux agents de la Police Judiciaire de procéder à une observation en date du

24 septembre 2009 à Esch-sur-Alzette (rapport 6966-61 du 20 octobre 2009). Il est apparu au cours des écoutes dans le prédit dossier, que

A.) avait organisé une remise de stupéfiants à Esch-sur-Alzette, par l’intermédiaire de « Thoma ». L’observation a permis de confirmer la

remise de stupéfiants à B.) et le modus operandi décrits par A.) dans les écoutes téléphoniques.

Après la rencontre, « Thoma » avait téléphoné à A.) pour confirmer avoir reçu la marchandise. Dans le courant de la journée, A.) l’avait

rappelé pour l’informer qu’il allait arranger un rendez-vous avec une personne sortie du CPL pour un congé pénal, qui se chargerait de faire

rentrer les stupéfiants au CPL. Le rendez-vous avait été fixé au 25 septembre 2009 à la gare d’Esch-sur-Alzette.

Il est ressorti des écoutes que « Thoma » avait alors portionné et emballé les stupéfiants sous la forme de quatre paquets de la taille d’un

doigt chacun, afin que la « mule » puisse les avaler pour le transport au CPL.

Le 25 septembre 2009, « Thoma » s’était bien rendu à la gare d’Esch-sur-Alzette, mais la remise de la marchandise à la mule avait échoué,

« Thoma » n’ayant pas reconnu la personne en question.

Sur base des éléments récoltés lors des écoutes et de l’observation du 24 septembre 2009, les policiers ont requis des écoutes

supplémentaires sur un deuxième numéro de téléphone de « Thoma » ainsi que sur le numéro d’un dénommé « Adnan ». Ces écoutes ont été

ordonnées le 2 octobre 2009 par le juge d’instruction (notice 21344/09/CD).

Le 5 octobre 2009, les enquêteurs ont également demandé que le troisième numéro de téléphone du dénommé « M.) » soit mis sur écoute

(rapport 7304-16 du 5 octobre 2009). Le juge d’instruction l’a ordonnée le 6 octobre 2009.

Le 9 octobre 2009, alors qu’il retournait au CPL suite à un congé pénal passé dans sa famille, G.) a été contrôlé par les autorités de la

prison. Il est apparu, après l’avoir soumis à un examen radiologique, qu’il transportait des stupéfiants emballés dans trois préservatifs à

savoir, 14,9 grammes et 4,5 grammes d’héroïne emballés séparément, 13,8 grammes de haschisch, 17,2 grammes de marihuana, 3,6 d’une

poudre blanche analysée au départ par les enquêteurs comme étant de la cocaïne, mais s’avérant, à la suite d’un examen effectué par le

Laboratoire d’Etat, être de l’amphétamine sulfate. Ces stupéfiants lui avaient été remis par son frère H.) , qui, lui-même, les avait reçus de

B.) , comme cela est apparu au cours de l’enquête. Par ailleurs, selon les conclusions des enquêteurs, les stupéfiants étaient destinés à A.) .

Dans ce contexte, les enquêteurs ont auditionné G.) le 9 octobre 2009. Une instruction séparée a été ouverte le 14 octobre 2009 contre G.)

dans le cadre des faits prémentionnés (notice 23149/09/CD) et le juge d’instruction a procédé, le même jour, à un interrogatoire. Par

ordonnance rendue le 9 novembre 2009, le juge d’instruction a joint la notice 23149/09/CD (dossier G.) ) à la notice 21344/09/CD (dossier

E.) ). G.) a encore été interrogé par le juge d’instruction le 25 novembre 2009 et le 21 avril 2010.

Le 12 octobre 2009, les enquêteurs de la Police Judiciaire ont finalement demandé la mise sur écoute du numéro de téléphone portable

attribué à A.) . Le juge d’instruction l’a ordonnée le même jour.

Le 22 octobre 2009, l’instruction initialement ouverte à l’encontre de E.) , a été étendue à A.) , B.) , X.) , C.) , D.) et H.) .

Le 7 novembre 2009, la sœur cadette de A.) , S. H., née le (…), a été interpelée au CPL lors d’une visite qu’elle rendait à son frère. Elle

transportait dans son soutien-gorge 6 grammes de cocaïne (rapport 7303-64 du 10 octobre 2009). Ces stupéfiants lui avaient été remis le

même jour par sa sœur aînée, F.) , qui, elle-même, se les était fait remettre par B.) , au domicile de ce dernier à (…) (F), lors d’un rendez-

vous arrangé par A.) . Ces conclusions ont été tirées par les enquêteurs sur base des écoutes téléphoniques. Les policiers ont procédé à

l’audition de S.H., née le (…), le 7 novembre 2009. Lors de la fouille corporelle de S.H., un boudin en cellophane contenant de 5 grammes

de cocaïne, a été saisi.

Le 8 novembre 2009, l’instruction a été étendue à F.) qui a été placée sous mandat de dépôt, levé quelques jours plus tard, à savoir le 11

novembre 2009. F.) a été entendue par les enquêteurs le 7 novembre 2009 et le 8 novembre 2009 par le juge d’instruction. Une perquisition

a été effectuée au domicile des parents de F.) à (…), le 7 novembre 2009, lors de laquelle un boudin de cellophane contenant 5,7 grammes

de haschisch et un téléphone portable, ont été saisis.

Le 9 novembre 2009, le juge d’instruction a décerné un mandat d’arrêt européen à l’encontre de B.) . Ce dernier a été remis par les autorités

françaises aux autorités luxembourgeoises en date du 26 novembre 2009. Il a été entendu par les enquêteurs le même jour et le 27 novembre

2009 par le juge d’instruction. Une perquisition au domicile de B.) a été effectuée par les policiers français au cours de laquelle, de la

cocaïne, de l’héroïne, 300 grammes de coupe en poudre ainsi que du matériel de culture de cannabis ont été saisis. Toutefois, il échet de

préciser que ces objets ont été saisis dans le cadre d’une instruction ouverte en France à l’encontre de B.) et non dans le cadre de la présente

affaire.

Le 10 novembre 2009, des mandats de dépôt ont été décernés à l’encontre de A.) , E.) , X.) et H.) .

A.) a été interrogé le 8 novembre 2009 par le juge d’instruction suite à l’interpellation de sa sœur cadette S.H., née le (…), le 7 novembre

2009. Le 9 novembre, il a été entendu par les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants. Une perquisition a été effectuée le 9

novembre 2009 dans la cellule de A.) au CPL. Les policiers ont saisi un téléphone portable et une carte SIM, diverses notices et cartons, une

lettre et une photo, 3 filtres fabriqués pour fumer de la marihuana, ainsi que 0,2 gramme de marihuana emballé dans du papier.

E.) , X.) et H.) ont été entendus par les enquêteurs en date du 9 novembre 2009, et en date du 10 novembre 2009, par le juge d’instruction.

Des perquisitions ont été opérées dans les cellules de E.) et d’X.) . Dans la cellule de E.) , les policiers ont saisi un téléphone portable et un

chargeur, cachés dans des boîtes de pâtes. Dans la cellule d’X.) , ils ont saisi un téléphone portable et divers autres objets,

Quant à H.) , les enquêteurs ont saisi dans sa chambre, au domicile de ses parents, un portable et, lors de la fouille corporelle, également un

portable ainsi qu’un chargeur.

Le 13 novembre 2009, un mandat de dépôt a été décerné à l’encontre de C.) . Il a été entendu par les policiers et par le juge d’instruction, le

même jour. Lors de la fouille corporelle de C.) , les enquêteurs ont saisi un téléphone portable.

Le 22 novembre 2009, un mandat d’arrêt international a été décerné à l’encontre de D.) . Il a été remis par les autorités belges aux autorités

luxembourgeoises en date du 8 février 2010. Il y a lieu de préciser que D.) utilisait de nombreux pseudonymes, ce qui explique qu’il n’a pu

être interpellé que plus tard dans le cadre de l’instruction. D.) a été entendu par les enquêteurs le 8 février 2009 et le 9 février 2009, par le

juge d’instruction.

Les 2 décembre 2009, 22 et 25 mars 2010, 6 avril 2010 et 10 mai 2010, les enquêteurs ont auditionnés K.) , la compagne de A.) , L.) ,

compagne de M.) , alias « M.) », N.) et O.) (rapport 7404-88 du 11 juin 2010).

Suite aux arrestations et auditions des prévenus, les enquêteurs ont encore procédé à l’exploitation des écoutes téléphoniques qui n’avaient

pas toutes pu être transcrites et analysées. Il s’agit d’écoutes allant jusqu'au 7 novembre 2009. En effet, les policiers ont dû intervenir en

urgence lorsqu’il est apparu des écoutes que la sœur mineure de A.) , S.H., née le (…), devait introduire des stupéfiants au CPL. Cette

exploitation résulte des procès-verbaux numéros 7304-73 du 25 novembre 2009, 7304-77 du 6 janvier 2010, 7304-82 du 24 février 2010,

7304-84 du 1er avril 2010.

Le 7 juin 2010, l’information a été clôturée par le juge d’instruction.

A l’audience du 1er février 2011, l’enquêteur de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, Paul SCHANK, a indiqué que l’enquête policière

dans la présente affaire, s’est avérée particulièrement difficile à mener, étant donné qu’il était impossible de corroborer les écoutes

téléphoniques par des observations en prison. En outre, l’audition d’éventuels codétenus était vouée à l’échec dès le départ, ceux-ci

craignant des représailles en cas de dénonciation.

Par ailleurs, il a justifié le désordre, le manque de cohérence des divers procès-verbaux, soulevé tant par les avocats des détenus que par la

vice-présidente du Tribunal lors des audiences, et le court laps de temps des écoutes (du 11 septembre 2009 au 7 novembre 2009) par le fait

que lui et ses collègues ont été obligés d’interrompre l’enquête, dès qu’il est apparu que la mineure S.H., née le (…), devait introduire des

stupéfiants au CPL à l’attention de son frère A.) . Il s’agissait là d’une mesure de protection d’une mineure primant tout acte d’enquête.

Cette interpellation a dès lors mis un terme brusque aux écoutes ainsi qu’à leur exploitation.

Toutefois, Paul SCHANK a expliqué que l’investigation menée par lui et ses collègues, et notamment les écoutes téléphoniques,

démontreraient clairement que les détenus participaient activement à un trafic de stupéfiants orchestré depuis le CPL par A.) , E.) et X.) .

II.2. Résultats de l’enquête et faits qui en sont ressortis:

Les transcriptions des écoutes téléphoniques du présent dossier sont disséminées dans divers rapports dressés par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants. Il s’agit des rapports numéros 6966-61 du 20 octobre 2009, 7304-30 du 22 octobre 2009,

7304-39 du 6 novembre 2009, 7304-73 du 25 novembre 2009, 7304-77 du 6 janvier 2010, 7304-82 du 24 février 2010 et 7304-84 du 1er

avril 2010.

Sur base des écoutes téléphoniques, opérées sur la période du 11 septembre 2009 au 7 novembre 2009, et des déclarations d’K.) , de L.) , de

M.) , alias « M.) », de N.) et de O.) (rapport 7404-88 du 11 juin 2010), les enquêteurs ont découvert plusieurs transactions opérées par les

prévenus et ont attribué des rôles à chacun d’eux. Pour plus de clarté, le Tribunal décide de les classer en plusieurs catégories:

a.

les opérations ayant abouti à des introductions de stupéfiants au CPL,

b.

les opérations destinées à des introductions de stupéfiants au CPL mais qui n’ont pas abouti,

c.

les transactions qui ont eu lieu à l’intérieur du CPL,

d.

les opérations organisées depuis le CPL mais qui étaient destinées à la vente de stupéfiants à l’extérieur du CPL,

e.

les rôles attribués par les enquêteurs aux différents prévenus.

Le Tribunal tient à relever d’emblée que les nombreux faits extraits par les enquêteurs des écoutes téléphoniques, ne seront pas tous

analysés, au vu du fait qu’ils résultent parfois d’interprétations approximatives effectuées pas les enquêteurs. Il sera uniquement tenu compte

des faits qui peuvent, à les supposer établis, constituer une infraction, voire une tentative d’infraction, dans le cadre de la citation à prévenus

du 5 janvier 2011.

II.2.a. Opérations ayant abouti à des introductions de stupéfiants au CPL

Après exploitation des écoutes téléphoniques opérées depuis le 11 septembre 2009, les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section

Stupéfiants, ont conclu que certaines opérations avaient abouti à l’introduction de stupéfiants au CPL.

La première introduction de stupéfiants au CPL, s’est déroulée entre le 26 et le 29 septembre 2009.

Il résulte des écoutes reprises au rapport numéro 7304-77 du 6 janvier 2010, pages 73 à 89 (discussions entre A.) et X.) , A.) et C.) , A.) et

D.) ) que le 26 septembre 2009, A.) avait demandé à C.) de lui procurer 100 grammes de « teuch » (haschisch en argot) pour les faire entrer

au CPL. C.) se trouvait en compagnie de D.) à Mont-Saint-Martin en France pour y faire des courses et ils ont confirmé à A.) qu’ils

pourraient en acheter sur place. Il ressort des écoutes que A.) avait appelé X.) pour l’informer de l’achat en question et qu’ils pourraient se

partager la marchandise « moitié-moitié ». Ils avaient également prévu que C.) et D.) devaient remettre la marchandise à « Z.) », pour que

ce dernier les fasse parvenir à B.) afin qu’il organise une « mule » pour introduire la marchandise au CPL.

Entretemps, D.) s’était occupé d’acheter les 100 grammes de haschisch à Mont-Saint-Martin pour environ 450 euros. L’argent pour cette

acquisition lui avait été remis par C.) , à la demande de A.) . A.) avait indiqué à D.) qu’il enverrait quelqu’un chercher les stupéfiants, à

savoir « Z.) », qui se chargerait de les remettre à B.) (le « B.) »), et que lui ainsi que C.) , pouvaient garder une petite quantité pour eux. D.)

et C.) étaient retournés à leur domicile commun situé à (…) en Belgique, en attendant que « Z.) » vienne récupérer une partie de la

marchandise. Ce dernier était finalement venu à bord d’un véhicule de marque FIAT, de couleur rouge, immatriculée à Luxembourg, et la

remise avait eu lieu à (…) sur un parking non loin d’un café qu’X.) appelait, dans les écoutes téléphoniques, « chez C(…) » ou « Café

(…)».

Par la suite, les écoutes ont révélé que le haschisch acheté par D.) et C.) à Mont-Saint-Martin était de très mauvaise qualité. A.) s’était

plaint d’avoir payé trop cher, à savoir 450 euros, alors qu’elle en vaudrait 200 euros tout au plus. Il appert des discussions entre A.) et X.) ,

que malgré la mauvaise qualité du haschisch, ils avaient toutefois prévu de le faire entrer au CPL le 28 septembre 2009 et qu’ils verraient

alors ce qu’ils pourraient en faire (écoute 1618 du 27 septembre 2009).

Le 28 septembre 2009, la marchandise n’a finalement pas pu être introduite au CPL (écoute 1698 du 28 septembre 2009), étant donné qu’il

y avait trop de monde et que la mule ne savait pas s’y prendre.

Toutefois, le Tribunal relève qu’il ressort du rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, qu’X.) a reçu 50 à 55 grammes de haschisch le 29

septembre 2009 et qu’il était de mauvaise qualité. En effet, il appert de l’écoute 1796 du 29 septembre 2009, qu’X.) a fumé le haschisch. Il

indique à A.) qu’il le trouve mauvais et qu’ils se sont fait avoir. X.) dit qu’il n’y a rien dedans et que la marchandise vaut au maximum 200

euros. Il résulte encore de cette écoute qu’X.) est furieux contre D.) et C.) d’avoir acheté des stupéfiants de mauvaise qualité et que D.)

devrait rendre l’argent dépensé pour l’achat. Dans les écoutes suivantes (pages 23 à 29 du rapport 6966-61 du 20 octobre 2009), il ressort

qu’X.) emballe le haschisch pour qu’il soit transféré à A.) . Ce dernier lui indique d’ailleurs comment l’emballer correctement. Dans

l’écoute 1817 du 29 septembre 2009, X.) explique à A.) qu’il a coupé la marchandise (« j’ai coupé un peu, environ 50 grammes, 55

grammes, quelque chose comme ça ») et que A.) va la recevoir le jour même. Il résulte de l’écoute 1840 du 29 septembre 2009 qu’X.) a

« tranché » 20 grammes de la marchandise préparée pour la vendre de son côté. De cette même écoute, il ressort que A.) a appelé C.) pour

lui indiquer qu’X.) serait furieux de la mauvaise acquisition.

Dans l’écoute 1855 du 29 septembre 2009, A.) discute avec D.) et C.) . Il leur explique qu’il est en train de fumer le haschisch acheté à

Mont-Saint-Martin, que le goût n’est pas bon et qu’il produit une fumée noire. D.) rappelle à A.) qu’il a dépensé 460 euros pour la

marchandise et qu’en général, il y a de la bonne qualité de haschisch à Mont-Saint-Martin. A.) lui demande comment, au vu de la mauvaise

qualité, il va pouvoir récupérer l’argent qu’il a investi.

La deuxième introduction, avérée, de stupéfiants au CPL, concerne les faits du 9 octobre 2009, où G.) , de retour de son congé pénal, a été

contrôlé par les autorités de la prison et où il a été découvert, après examen radiologique, qu’il transportait 14,9 grammes emballés dans 4

boudins, 4,5 grammes d’héroïne emballés sous forme de boule, 13,8 grammes de haschisch emballés sous forme de boudin, 17,2 grammes

de marihuana emballés dans un sachet et 3,6 grammes d’une poudre blanche analysée au départ par les enquêteurs comme étant de la

cocaïne, mais s’avérant, à la suite d’un examen effectué par le Laboratoire d’Etat, être de l’amphétamine sulfate. Ces stupéfiants avaient été

avalés par G.) et étaient destinés à être expulsés par les voies naturelles, une fois arrivé au CPL au retour de son congé pénal.

G.) avait alors refusé de faire des déclarations auprès des policiers lors de son audition du 9 octobre 2009, mais il avait précisé avoir été

forcé à transporter les stupéfiants en question. Il avait également affirmé qu’ils étaient destinés à « un arabe » incarcéré au CPL, même s’il

n’a pas voulu réitérer cette déclaration lors de son audition.

L’organisation de cette transaction et l’importation au CPL résultent des écoutes entre A.) et B.) , entre A.) et H.) , et entre A.) et X.) ,

mentionnées au rapport numéro 6966-61 du 20 octobre 2009, pages 45 à 66.

Les enquêteurs ont découvert que déjà le 7 octobre 2009, soit deux jours avant l’interpellation de G.) , A.) et B.) discutaient de stupéfiants

à emballer. Dans la communication 2333 du 7 octobre 2009, B.) explique qu’il avait mis la dernière fois 40 de « rabla » (héroïne en argot)

et A.) lui demande de mettre 20 de « rabla » ainsi que «10,15 comme ça ».

Le 8 octobre 2009, A.) avait appelé B.) pour lui demander de ramener des stupéfiants de son domicile à (…) (France) à la gare de

Luxembourg afin qu’ils soient remis à H.) , frère de G.) . H.) devait ensuite les remettre à son frère afin qu’il les fasse entrer au CPL au

retour de son congé pénal. H.) devait appeler B.) pour fixer le rendez-vous, mais c’est finalement A.) qui avait servi d’intermédiaire en

appelant à tour de rôle B.) et H.) . Le rendez-vous avait été fixé à 14.10 heures à la gare de Luxembourg. Il appert des écoutes

susmentionnées que B.) avait bien emballé « 4 boules de rabla et 3 boules de teuch» (râbla : héroïne et teuch : cannabis, en argot) dans

quatre couches de cellophane et deux couches de gants. A.) s’était montré satisfait de l’emballage. Le rendez-vous avait bien eu lieu et son

frère, H.) , s’était vu remettre les stupéfiants par B.) , comme convenu, le 9 octobre 2009 à la gare de Luxemburg. H.) avait remis les

stupéfiants à G.) qui les avaient avalés. Ce dernier était rentré au CPL mais avait été contrôlé par les autorités de la prison. Les écoutes

démontrent également que A.) était passablement énervé en raison du fait que G.) n’était pas « rentré » de son congé pénal comme prévu.

Les écoutes ont également confirmé, selon les enquêteurs, les dires de G.) selon lesquelles les stupéfiants étaient destinés à un « arabe »

incarcéré au CPL, à savoir A.) .

Les policiers ont conclu, aux termes des écoutes 1674 du 5 novembre 2009 du rapport 7304-73 du 25 novembre 2009 et 259 du 30

septembre 2009, rapport 7304-30 du 22 octobre 2010, que E.) aurait recruté et mis sous pression G.) lors de son incarcération, pour

effectuer le transport et qu’X.) aurait participé à cette introduction de stupéfiants, sans toutefois être en mesure de préciser cette dernière

conclusion.

La troisième introduction avérée de stupéfiants résulte des écoutes transcrites dans le rapport 7304-84 du 1er avril 2010 (écoutes 1752 du

31 octobre 2009 entre E.) et M.B., né le (…), 2076 du 2 novembre 2009 entre E.) et un dénommé « Roki » et 2262 entre E.) et la

compagne de M.B.) que E.) a fait entrer de la marihuana («blanche » : il s’agit probablement d’une sorte de cannabis soit la « White

Widow », la veuve blanche parfois appelé « Shakira », ou la « White Queen », la reine blanche) par l’intermédiaire du mineur M. B.. Ce

dernier s’était enfui de prison mais s’était finalement, rendu à la police avant d’être réincarcéré au CPL.

Lors de sa réintégration, ce dernier avait fait parvenir à E.) les stupéfiants demandés. Il ressort clairement des écoutes 1613 et 1629 du 4

novembre 2009, entre A.) et E.) (rapport 7304-73 du 25 novembre 2009), que ce dernier a réceptionné les stupéfiants introduits par M.B..

E.) indique à A.) que M.B. transportait 10 boules sur lui contenant « un peu de teuch et un peu de Shakira ». Par la suite, il s’est avéré que

E.) avait fait parvenir une petite quantité des stupéfiants ainsi introduits au CPL (cf. point III.2.c. du présent jugement) à A.) pour sa

consommation personnelle.

La quatrième introduction avérée de stupéfiants au CPL date du 7 novembre 2009, où la plus jeune sœur de A.) , S. H., née le (…), a été

interpellée au CPL lors d’une visite qu’elle rendait à son frère. Elle transportait dans son soutien-gorge 5 grammes de cocaïne. Ces

stupéfiants lui avaient été remis le même jour par sa sœur aînée, F.) , qui elle-même, se les était fait remettre par B.) , au domicile de ce

dernier à (…) (F), lors d’un rendez-vous arrangé par A.) . Les écoutes reprises dans le rapport 7304-39 du 6 novembre 2009, ont démontré

que A.) mettait sous pression sa sœur cadette S.H., âgée de seulement 14 ans au moment des faits, afin qu’elle lui ramène des stupéfiants en

prison, au point que les enquêteurs ont mentionné dans leur rapport que S.H. pleurait à la fin de la conversation avec son frère. Toutefois, il

s’est avéré que A.) avait fait croire à sa sœur qu’elle transporterait de la marihuana et non de la cocaïne. Il avait même demandé à B.) de

l’emballer de telle façon qu’on ne voit pas ce qu’il y avait à l’intérieur.

II.2. b. Opérations destinées à des introductions de stupéfiants au CPL mais qui n’ont pas abouti

La première opération s’est déroulée le 11 septembre 2009.

Il appert des écoutes transcrites dans le rapport 6966-61 du 20 octobre 2009 (pages 2, 3, 5 et 6) que le 11 septembre 2009, A.) a appelé B.)

afin qu’il se rende à Esch-sur-Alzette afin de récupérer du haschisch (« il y a cent, même pas », « teuch »), non loin du parc « 1900 ». Il

ressort de la transcription de ces écoutes, que A.) a informé B.) qu’il devrait rencontrer un dealer entre 12.30 heures et 13.00 heures à

l’endroit susmentionn, et que le dealer conduirait un véhicule de marque FIAT, de couleur rouge.

La transaction entre B.) et le dealer, identifié plus tard par les enquêteurs comme étant un certain « Z.) », contact d’X.) , a bien eu lieu, au

vu des écoutes téléphoniques, et B.) a informé A.) après la rencontre, qu’il y avait « un bon 70-80 ». Dans une écoute numéro 114 du 11

septembre 2009, B.) indique à A.) que « le pain c’est un demi en fait », « il y a 46 tu sais » (ce qui s’expliquera ensuite par le fait que B.) a

pris environ 30 grammes de haschisch pour lui) et ils parlent de la manière d’emballer la marchandise. A.) indique à B.) « je t’envoie

quelqu’un, comme ça il va le bitra » « ou sinon toi-même tu envoies le colis, tu vois ce que je veux dire ». Aux termes de cette écoute, il

paraît clair que le haschisch récupéré par B.) est destiné soit à être mis en circulation à l’extérieur du CPL ou à être importé au CPL, sur

demande de A.) , sans toutefois que les écoutes permettent de donner des détails quant à la destination de la marchandise.

Aux termes de l’enquête, il est également apparu que le dealer que B.) a rencontré le 11 septembre 2009, « Z.) », qui était un contact direct

d’X.) , également incarcéré au CPL pour des infractions relatives à la loi sur les stupéfiants. Il appert de diverses écoutes, et notamment de

celles enregistrées du 23 au 25 septembre 2009 dans le cadre d’une autre transaction s’étant déroulée de manière identique à celle du 11

septembre 2009, que c’est X.) qui avait mis en relation A.) avec ledit dealer, un certain « Z.) » qui n’a toutefois pas pu être identifié par les

enquêteurs.

La deuxième opération dont les enquêteurs ont pu déterminer qu’elle était destinée à faire entrer des stupéfiants au CPL mais qui a

échouée, s’est déroulée entre le 23 au 25 septembre 2009.

Il appert de l’écoute téléphonique 1273 du 24 septembre 2009, rapport numéro 6966-61 du 20 octobre 2009, que A.) et X.) ont organisé

une rencontre entre B.) et une connaissance d’X.) , « Z.) ». Il ressort des écoutes téléphoniques (cf. rapport 7304-82 du 24 février 2010),

que « Z.) » s’approvisionnait en stupéfiants auprès d’un fournisseur hollandais, un dénommé « Faka », avec lequel X.) avait un contact

téléphonique régulier. Les stupéfiants étaient remis par « Faka » à « Z.) » près de la frontière belgo-luxembourgeoise, plus précisément à

Arlon, qui se chargeait alors de les faire entrer sur le territoire luxembourgeois.

Il ressort de la transcription de ces écoutes, que A.) a appelé B.) le 24 septembre 2009, l’informant avoir parlé avec X.) , et que B.) devrait

le rencontrer à 13.45 heures à Esch-sur-Alzette. Le dealer, « Z.) », viendrait comme la dernière fois, à bord d’un véhicule rouge.

L’analyse de ces écoutes a permis aux agents de la Police Judiciaire de procéder à une observation en date du 24 septembre 2009 à Esch-sur-

Alzette. A l’heure indiquée par A.) , B.) faisait les cents pas près du café « 1900 ». Entretemps, il avait rappelé A.) pour demander où était

le dealer. A.) avait alors appelé X.) et avait dit à B.) qu’il viendrait d’une minute à l’autre, et que la remise devait s’opérer très rapidement.

Vers 14.00 heures, les enquêteurs ont alors observé un véhicule de marque FIAT, de couleur rouge, immatriculé (…) (L), se diriger vers B.) .

Ce dernier y avait rapidement pris place et en était ressorti quelques minutes plus tard.

Après la rencontre, B.) avait contacté A.) pour confirmer avoir reçu la marchandise. Dans une écoute numéro 1486 du 25 septembre 2009

(rapport 7304-77 du 6 janvier 2010), B.) indique à A.) avoir reçu 90 grammes et non 100 grammes de « teuch » (haschisch) comme « Z.) »

aurait affirmé. Dans le courant de la journée, A.) l’avait rappelé pour l’informer qu’il allait arranger un rendez-vous avec une personne

sortie du CPL pour un congé pénal, qui se chargerait de faire rentrer les stupéfiants au CPL. Le rendez-vous avait été fixé au 25 septembre

2009 à la gare d’Esch-sur-Alzette.

Il est ressorti des écoutes reprises au rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, que B.) avait alors portionné et emballé les stupéfiants sous la

forme de quatre paquets de la taille d’un doigt chacun, afin que la « mule », qui s’est avérée par la suite être O.) , puisse les avaler pour le

transport au CPL.

Le 25 septembre 2009, B.) s’était bien rendu à la gare d’Esch-sur-Alzette, mais la remise de la marchandise à O.) avait échouée, B.) ne

l’ayant pas reconnu. Il appert encore des écoutes 1447 du 25 septembre 2009 et 1577 du 26 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier

2010, que O.) devait se voir remettre entre 80 et 100 grammes (de haschisch) à Esch-sur-Alzette pour les introduire au CPL, mais qu’il s’est

défilé, de peur d’être contrôlé. Dans cette écoute, A.) se plaint de O.) auprès de P.) (mais aussi auprès d’X.) : rapport numéro 7304-77 du

6 janvier 2010, écoute 1496).

Les écoutes concernant la remise de stupéfiants ayant dû avoir lieu le 25 septembre 2009, ont été corroborées, selon les policiers, par les

déclarations de O.) qui a été entendu en date du 10 mai 2005 dans les locaux de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants.

Il a affirmé avoir été recruté par E.) et A.) pour transporter des stupéfiants en vue de leur introduction au CPL. O.) a indiqué que A.)

l’avait appelé, à une reprise, pour lui donner le numéro de téléphone portable de sa sœur F.) , que O.) devait rencontrer à la gare d’Esch-sur-

Alzette afin de se faire remettre des stupéfiants, 25 grammes de haschisch selon ce que lui avait dit A.) , destinés à être introduits au CPL à

son retour de congé pénal. Aucun paiement ne devait se faire en contrepartie de la remise. Il a affirmé qu’il s’était bien rendu au rendez-vous

fixé et que F.) lui avait montré 2 boules de grande taille contenant la marchandise. O.) a expliqué avoir refusé de les transporter, les

quantités étant de loin plus importantes que celle que A.) lui avait indiquées. O.) a même estimé qu’il s’agissait d’une quantité d’au moins

deux fois 50 grammes. Les stupéfiants étaient emballés dans du cellophane, mais O.) n’a pas été en mesure de voir quel type de stupéfiant

les emballages contenaient.

O.) a encore affirmé s’être rendu, une autre fois, à un autre rendez-vous en vue de la remise de stupéfiants à introduire au CPL, mais que F.)

n’était pas venue.

Concernant la rétribution pour le service rendu, A.) lui avait proposé au départ la moitié de la marchandise ainsi introduite, et par la suite,

alors que le trafic était devenu difficile, il lui avait promis une plus petite quantité pour sa consommation personnelle. Il a finalement affirmé

que malgré ses deux rendez-vous qui ont échoué, il n’avait jamais introduit de stupéfiants en prison.

Il y a lieu de noter que O.) a été entendu comme témoin à l’audience publique du 2 février 2011 et a prétendu que les déclarations faites le

10 mai 2010 ne correspondraient pas à la vérité. Il a également affirmé ne jamais avoir rencontré F.) . Toutefois, il échet de constater que les

premières déclarations de O.) , corroborent partiellement les écoutes téléphoniques en ce sens, qu’elles permettent de conclure que le 25

septembre 2009, l’introduction au CPL de 80 à 100 grammes de haschisch était prévue.

La troisième opération dont les enquêteurs on pu déterminer qu’elle était destinée à faire entrer des stupéfiants au CPL mais qui n’a pas

aboutie, s’est déroulée entre le 18 et le 21 octobre 2009.

Il résulte des écoutes téléphoniques opérée par les enquêteurs entre le 18 et le 21 octobre 2009, rapport numéro 7304-82 du 24 février 2010,

qu’X.) avait contacté le 18 octobre 2009, un certain « Faka » utilisant un numéro de téléphone hollandais, et lui avait commandé plusieurs

types de stupéfiants qu’il devait remettre à un certain « Hakim » à Arlon, mais également à une autre personne, identifiée par les enquêteurs

comme étant un dénommé « Z.) », dont le rôle serait de récupérer les stupéfiants commandés par X.) à « Faka » aux Pays-Bas, afin de faire

fructifier, selon les conclusions des enquêteurs, un trafic de stupéfiants organisé par X.) à partir du CPL.

Du rapport numéro 7304-82 du 24 février 2010 (page 11 : « Anmerkung »), il appert des écoutes qu’X.) , A.) , le dénommé « Z.) » et B.) ,

étaient en contact téléphonique permanent afin de discuter d’un lieu de rendez-vous pour une remise de stupéfiants. La transaction devait se

faire à Esch-sur-Alzette à 15.00 heures.

Il appert de l’écoute numéro 702 du 21 octobre 2009, rapport numéro 7304-30 du 22 octobre 2009, que la remise des stupéfiants a bien eu

lieu le 21 octobre 2009, comme prévue. A.) demande à B.) s’il a déballé la marchandise. B.) lui répond que non car elle serait trop bien

emballée et tellement lourde qu’il n’arriverait pas à la peser. A.) lui demande de ne pas déballer et de la laisser comme ça pour le moment.

B.) lui indique également avoir reçu « 22 » dans un simple sachet et dit qu’il a senti ce qu’il y avait dedans, et qu’elle sent fort. Il indique

également à A.) que l’autre (marchandise emballée dans le gros paquet) a l’air de bonne qualité, car c’est granuleux.

Cette remise de stupéfiants à B.) peut être mise en relation avec les écoutes transcrites dans le rapport numéro 7304-73 du 25 novembre

2009, écoutes du 21 et 22 octobre 2009, pages 6 à 12, desquelles il ressort que A.) avait tenté d’organiser une introduction de « blanche »

pour le lundi suivant, par l’intermédiaire d’une amie de P.) , également incarcéré au CPL. A.) avait appelé P.) pour lui en parler et afin de

discuter de la manière de faire ensuite circuler les stupéfiants dans le CPL (p.ex. écoute 786 du 21 octobre 2009 :« c’est bien que Farid la

ramène le mardi au sport et moi je la passe ici ! C‘est plus sûr et c’est mieux ! »). A.) avait appelé sa sœur F.) le lendemain afin qu’elle aille

récupérer de la marchandise auprès de B.) à (…) et de la donner par après à « une fille ». Il avait indiqué à sa sœur qu’il s’agissait d’« un

petit truc » et que ce ne serait que du cannabis. Ensuite A.) avait rappelé B.) pour lui dire de lui préparer « 10, eh…tu vois de….de teuch »

(écoute numéro 825 du 22 octobre 2009). Il échet de remarquer que plus tôt, A.) parlait de « blanche ». Or, s’il est exact que le terme de

« blanche » signifie « cocaïne » en argot, il appert également des écoutes téléphoniques que le terme de « blanche » est parfois utilisé pour

désigner une sorte de marihuana (qui peut notamment désigner un type de marihuana connu sous le nom de « White Widow », veuve

blanche, ou un type de marihuana connu sous le nom de « White Queen »). Il lui avait également demandé de lui faire non pas à 300 euros

mais à « 2 », et de donner un peu d’argent à sa sœur pour qu’elle paye l’essence pour le trajet. Des écoutes suivantes il est apparu que la fille

n’était pas venue au rendez-vous fixé par A.) et que la remise de la marchandise ne s’était pas faite. A.) avait alors demandé à sa sœur de

stocker la marchandise chez elle. Dans ce contexte, il y a lieu de noter que lors de la perquisition opérée par les agents de la Police Judiciaire

en date du 7 novembre 2009, un boudin de cellophane contenant 5,7 grammes de haschisch a été saisi dans la chambre de F.) , au domicile

de ses parents à (…). Concernant le reste des stupéfiants importés, il n’est pas possible, à l’examen des écoutes, de déterminer sa

destination.

La quatrième opération destinée à introduire des stupéfiants au CPL, mais qui a échouée, découle des déclarations faites par M.) , alias

« M.) » aux termes de l’enquête de la Police Judiciaire, en date du 25 mars 2010. M.) a indiqué qu’à une reprise, E.) l’avait appelé du CPL

et lui avait demandé de lui préparer de la marihuana qu’une fille devait récupérer pour l’introduire au CPL. M.) avait préparé trois sachets

de marihuana, mais la transaction n’avait toutefois pas aboutie, la fille ne s’étant pas présentée au rendez-vous. Il y a lieu de noter que cette

transaction ne peut pas être datée, M.) n’ayant donné aucune précision à ce sujet.

II. 2. c. Transactions qui ont eu lieu à l’intérieur du CPL

Outre les opérations à l’extérieur du CPL, il est apparu des écoutes téléphoniques que A.) vendait ou échangeait des stupéfiants à l’intérieur

du CPL avec diverses personnes. Dans les divers rapports établis par les enquêteurs de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, de

nombreuses écoutes téléphoniques permettent de démontrer que A.) mais également X.) , approvisionnaient plusieurs détenus en

stupéfiants.

Il appert également des déclarations de O.) faites devant les enquêteurs en date du 10 mai 2010, que A.) et E.) faisaient circuler des

stupéfiants au CPL, majoritairement du haschisch, et qu’ils dépannaient des détenus. O.) a toutefois rétracté ses déclarations lors de

l’audience publique du 2 février 2011.

Il est impossible de retracer tous les faits de ce type, au vu du nombre très important des écoutes. Par ailleurs, la majorité des écoutes ne

permettent pas de savoir si les stupéfiants ont atteint ou non leur destinataire.

Il y a partant lieu donner quelques exemples du trafic organisé à l’intérieur du CPL, sans qu’ils soient exhaustifs, A.) ayant admis avoir

approvisionné certains détenus et avoir échangé de la marchandise à l’intérieur du CPL.

Il échet de noter qu’il ressort des discussions entre plusieurs détenus, 2.) , J.) , un dénommé « Akoudji » et P.) , reprises dans le rapport

7304-77 du 6 janvier 2010, que le 14 septembre 2009, A.) a été contrôlé par les gardiens du CPL et qu’ils ont saisi 2,3 grammes de

marihuana qu’il transportait dans son anus. A.) a été alors mis en isolement pendant quelque temps. Dans les écoutes retranscrites pages 10

et 11, il ressort que les détenus prémentionnés ont peur que les gardiens ne trouvent de l’argent caché par A.) dans sa cellule et emballé dans

des boîtes de pâtes. Ils indiquent qu’ils auraient alors tous un problème. En outre, il ressort de l’écoute 328 du 14 septembre 2009, que

l’approvisionnement au CPL s’avère difficile si A.) reste en cellule d’isolement.

Il ressort du rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, que Q.) , qui était incarcéré au CPL jusqu’à la fin du mois de septembre 2009,

s’approvisionnait tant pour sa propre consommation, qu’en vue de la distribution à d’autres détenus, lors de son incarcération, auprès de A.)

. Dans ce contexte, il est renvoyé aux écoutes 743 du 18 septembre 2009 et 1054 du 21 septembre 2009, desquelles il ressort qu’un détenu

indique à Q.) qu’il souhaite obtenir des stupéfiants de A.) , sans qu’il soit précisé quel type. Q.) demande à A.) s’il veut que le client paye

à l’extérieur ou si A.) veut recevoir l’argent à l’intérieur du CPL. A.) dit qu’ils verront cela plus tard. Il est également apparu des écoutes

que Q.) s’intéressait de très près aux importations de stupéfiants au CPL et qu’il cherchait des personnes à l’extérieur qui seraient d’accord

de rentrer la marchandise.

Les enquêteurs ont encore conclu de l’écoute 1935 du 1er octobre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, que même après sa sortie de

prison, Q.) , s’approvisionnait toujours en stupéfiants auprès de A.) . Le Tribunal relève toutefois que les écoutes ne permettent pas de

confirmer cet état de fait avec certitude.

Il appert également des écoutes téléphoniques 874 du 19 septembre 2009, 1054 du 21 septembre 2009, 1152 du 22 septembre 2009, 1218,

1237 et 1238 du 23 septembre 2009, que Q.) avait des dettes auprès de A.) ou qu’il payait les dettes de codétenus ayant obtenus des

stupéfiants de A.) , et que ce dernier insistait lourdement pour récupérer son argent. Dans ces écoutes, Q.) promet de payer par

l’intermédiaire de sa compagne, qui remet l’argent à C.) . Dans une autre écoute 1935 du 1er octobre 2009 (rapport 6966-61 du 20 octobre

2009), alors que Q.) venait de sortir de prison, A.) lui demande d’aller voir C.) et lui indique « tu vas lui donner aussi mes loves he ? », ce

que Q.) confirme. Il y a lieu de relever que C.) admettra par la suite avoir récupéré 200 euros pour A.) auprès de la compagne de Q.) (cf.

aussi écoute 1238 du 23 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010).

En outre, il résulte du rapport numéro 6966-61 du 20 octobre 2009, que P.) participait également au trafic organisé par A.) à l’intérieur du

CPL et qu’il s’approvisionnait pour lui-même ainsi que pour d’autres détenus, auprès de A.) . Cela ressort notamment de l’écoute 1146 du

22 septembre 2009 aux termes de laquelle, A.) fait parvenir à P.) « un truc de teuch » qui sera mis dans un sac. Une autre écoute 1866 du

30 septembre 2009 a révélé que A.) a reçu des stupéfiants et qu’il a mis une petite quantité de côté pour P.) ainsi qu’un autre détenu. P.)

est chargé par A.) de dire à ce détenu de payer.

Les écoutes ont également permis de découvrir que P.) aidait A.) dans son trafic à l’intérieur de la prison et qu’il tentait lui aussi de trouver

des personnes à l’extérieur prêtes à introduire des stupéfiants au CPL. Il avait notamment demandé à une amie de ramener de la marchandise

lors d’une visite au CPL le 22 octobre 2009. Cette dernière ne s’était toutefois pas rendue au rendez-vous où F.) devait lui remettre du

haschisch, de sorte que l’introduction au CPL avait échouée (cf. développements II. 2. b.). De nombreuses écoutes téléphoniques dispersées

dans les rapports 6966-61 du 20 octobre 2009 et 7304-77 du 6 janvier 2010, indiquent que A.) vendait des stupéfiants à P.) , soit pour sa

propre consommation, soit pour que P.) la transmette à des codétenus. Comme exemple, on peut citer l’écoute 1047 du 21 septembre 2009,

rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, de laquelle il appert que A.) doit faire rentrer des stupéfiants au CPL. P.) se dit être intéressé par la

marchandise et propose de donner à A.) déjà 50 euros. Il indique encore qu’il peut lui faire parvenir 200 euros le lendemain. Dans une

écoute 1238 du 23 septembre 2009 du même rapport, il ressort que C.) a bien récupéré une somme d’argent auprès de la compagne de P.)

pour A.) .

Concernant E.) , les écoutes 171 du 29 septembre 2009 et 259 du 30 septembre 2009, rapport numéro 7304-30 du 22 octobre 2009, ont

révélé que lui et A.) étaient en contact régulier et que le 29 septembre 2009, A.) a notamment fait parvenir à E.) 15 grammes de

stupéfiants (du haschisch) qui ont bien été réceptionnés par lui. De l’écoute 171 du 29 septembre 2009 du même rapport, il résulte que cette

marchandise était destinée à un autre détenu (« pour le yugo »). Il résulte encore des écoutes téléphoniques que E.) était parfaitement au

courant du trafic de stupéfiants orchestré par A.) en prison.

Quant à X.) , il lui arrivait de partager avec A.) certaines quantités de stupéfiants introduits au CPL, ce qui ressort notamment des écoutes

1157 du 22 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010.

En outre, il y a lieu de renvoyer aux écoutes reprises au rapport numéro 7304-77 du 6 janvier 2010, pages 73 à 89 (discussions entre A.) et

X.) , A.) et C.) , A.) et D.) ) quant aux faits du 26 au 28 septembre 2009 (point II. 2. a. du présent jugement). Il en ressort que A.) avait

appelé X.) pour l’informer de l’achat des 100 grammes de haschisch par D.) et C.) à Mont-Saint-Martin et qu’ils pourraient se partager la

marchandise « moitié-moitié ». De l’écoute 1840 du 29 septembre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, il appert qu’X.) a « tranché »

20 grammes des 50 grammes de haschisch réceptionné, qu’il a préparé la marchandise pour le vendre de son côté. Dans cette même écoute,

il indique dans ce contexte, qu’une personne serait venue le voir pour lui en acheter un peu.

I.) 2. d. Opérations organisées depuis le CPL mais qui étaient destinées à des clients à l’extérieur du CPL

La première vente avérée de stupéfiants orchestrée par A.) depuis le CPL dans la période indiquée dans la citation à prévenu, et exécutée

par B.) (à son domicile à (…)) à l’extérieur du CPL, résulte des écoutes téléphoniques reprises au rapport 7304-73 du 25 novembre 2009,

pages 3 à 5, desquelles il ressort que A.) a informé B.) qu’une femme allait venir le voir afin d’acheter du haschisch (« teuch ») et qu’elle

devrait payer pour la marchandise 340 ou 350 euros (écoute 719 du 21 octobre 2009 : « trois quarante, trois cinquante »). Dans une autre

écoute, A.) parle à sa compagne K.) de cette remise (écoute 708 du 21 octobre 2009). Il s’est avéré que la femme en question était R.) , une

amie d’K.) . Elle avait appelé A.) pour l’informer qu’elle avait reçu de B.) « plus ou moins la même chose que la dernière fois » (écoute

729 du 21 octobre 2009). D’une écoute numéro 730 du 21 octobre 2009, il appert qu’elle avait finalement acheté 50 grammes de haschisch

auprès de B.) .

Il y a lieu de préciser dans ce contexte, que lors de son audition devant les enquêteurs de la Police Judiciaire en date du 2 décembre 2009,

K.) , concubine de A.) , a confirmé que son amie, R.) , se rendait parfois à (…) en France, auprès d’un ami de A.) , afin d’acheter de la

marihuana et qu’à une reprise, R.) s’était encore vue remettre 150 euros par B.) , destinés à A.) . Cette dernière précision ressort d’ailleurs

des écoutes sumentionnées.

La deuxième opération organisée depuis le CPL qui aurait été destinée à un client à l’extérieur du CPL, aurait, selon les enquêteurs, été

révélée par M.) , alias « M.) », entendu par les enquêteurs en date du 25 mars 2010. Il a affirmé connaître E.) et avoir été en contact

téléphonique avec lui alors qu’il était incarcéré. M.) a affirmé qu’à une reprise, E.) l’avait contacté pour qu’il rencontre C.) . E.) avait

demandé à M.) de procurer à C.) de la marihuana alors que ce dernier venait d’être libéré de prison et qu’il cherchait de quoi fumer. Ce

dernier était alors passé au domicile de M.) à (…) pour récupérer la marchandise. Il y lieu de préciser que C.) a été libéré de prison le 14

août 2009.

La troisième opération organisée depuis le CPL qui aurait été destinée à des clients à l’extérieur du CPL, selon les enquêteurs, résulterait

des écoutes 1249 et 1286 du 23 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, que D.) et C.) ont acheté 50 grammes de cannabis de

très mauvaise qualité. Les policiers en ont conclu qu’au vu de la mauvaise qualité de la marchandise, A.) aurait demandé à D.) de revendre

la marchandise.

II. 2. e. Rôles attribués par les enquêteurs aux différents prévenus :

Suite à l’exploitation des écoutes téléphoniques et l’audition d’K.) , de L.) , de M.) , alias « M.) », et de O.) , les policiers ont dressé un

portrait de chaque prévenu et le rôle joué par chacun d’eux dans l’organisation du trafic de stupéfiants mené depuis le CPL.

•

A.) :

A.) était incarcéré au CPL pour des infractions à la loi sur les stupéfiants.

Aux termes de l’enquête menée par la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, les policiers sont arrivés à la conclusion que A.) serait le

principal meneur d’un trafic de stupéfiants organisé à partir du CPL et que les transactions étaient le plus souvent organisées ensemble avec

E.) et X.) , également incarcérés au CPL.

A.) passait, le plus souvent, commande par le biais de son téléphone portable à B.) qui se procurait de la marihuana, du haschisch, de la

cocaïne et même de l’héroïne auprès de divers fournisseurs, dont la connaissance de X.) , le dénommé « Z.) ». Il arrivait également que A.)

envoie des clients auprès de B.) , comme R.) (cf. point II. 2. d. du présent jugement). Les enquêteurs ont dénombré 41 appels probants

passés par A.) à B.) pendant la période du 11 septembre 2009 au 7 novembre 2009. B.) , qui stockait la marchandise à son domicile à (…)

en France, s’occupait de préparer les stupéfiants en vue de leur introduction au CPL. A.) lui expliquait en détail comment les emballer et

fixait les rendez-vous avec les mules (p.ex : O.) ) ou d’autres personnes chargées de les transmettre aux mules (p.ex. : F.) ), que B.) devait

ensuite rencontrer pour la remise. Les mules (p.ex. : G.) , O.) , la sœur cadette de A.) , S.H., née le (…)), devaient ensuite avaler la

marchandise emballée afin de les introduire au CPL ou, comme pour S.H., née le (…), la cacher dans son soutien-gorge. Une fois à

l’intérieur de la prison, les stupéfiants étaient remis à A.) lors d’une visite ou bien introduits en prison après un retour de congé pénal. Dans

ce dernier cas, la marchandise avalée était éjectée par les voies naturelles et remise, par différents moyens, à A.) , voire à X.) (cf. faits du 26

au 28 septembre 2009, point II. 2. a. du présent jugement), pour partage de la marchandise.

A.) consommait une partie des stupéfiants mais s’occupait également d’en vendre à des codétenus (cf. point II. 2. c. du présent jugement)

ou de procéder à des sortes de « dépannages » de stupéfiants avec des codétenus. Concernant la vente à l’intérieur de la prison, Paul

SCHANK a indiqué que les écoutes ne permettent pas de dire à quel prix A.) vendait la marchandise, étant donné que la vente se passait en

plusieurs étapes. En effet, les stupéfiants destinés à un codétenu transitaient de manière discrète lors de rencontres en promenade au CPL, ou

lors des séances de sport (cf. p.ex. écoute 786 du 21 octobre 2009 :« c’est bien que Farid la ramène le mardi au sport et moi je la passe ici !

C’est plus sûr et c’est mieux ! » ; faits du 19 au 21 octobre 2009, point II. 2. b. du présent jugement) ou par d’autres moyens, et le prix était

payé souvent plus tard par le codétenu qui avait commandé la marchandise (cf. point II. 2. c. du présent jugement).

Paul SCHANK a également affirmé lors de l’audience du 1er février 2011, qu’une grande partie du trafic de stupéfiants à l’intérieur de la

prison, dépendait de A.) . Cela ressortirait clairement du rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, écoute 328 du 14 septembre 2009, où 2.) et J.)

se plaignent que le ravitaillement en stupéfiants au CPL s’avérait difficile si A.) reste en cellule d’isolement.

A.) s’approvisionnait également en stupéfiants auprès de C.) et de D.) . Les enquêteurs ont dénombré 25 appels probants passés par A.) à

C.) et 6 appels probants passés par lui à C.) et D.) . A.) passait commande auprès d’eux par téléphone et surveillait avec attention le

déroulement de l’approvisionnement (cf. faits du 26 septembre 2009, point II. 2. a. du présent jugement ; l’écoute 2360 du 8 octobre 2009,

rapport 6966-61 du 20 octobre 2009; l’écoute 1239, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010).

Par ailleurs, A.) avait donné pour mission à C.) de récolter les dettes de codétenus à l’extérieur de la prison et de garder l’argent chez lui

(cf. notamment écoute 1518 du 26 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, « mon argent est chez C.) et à la maison »). Il y a

lieu de revenir plus en détail sur le rôle de C.) dans les développements suivants.

Concernant ses relations avec X.) , les enquêteurs ont conclu que ce dernier et A.) travaillaient conjointement pour organiser l’introduction

de stupéfiants au CPL et qu’isl se partageaient souvent la marchandise reçue pour la mettre en circulation ou la consommer au CPL (cf.

point II. 2. a., b. et c. du présent jugement). Ils téléphonaient quasi quotidiennement ensemble et leurs discussions tournaient, en grande

majorité, autour du trafic de stupéfiants et plus particulièrement, de la manière de faire rentrer la marchandise en prison. Les enquêteurs ont

dénombré 42 appels probants passés par A.) à X.) pendant la période du 11 septembre 2009 au 7 novembre 2009.

X.) avait également mis en contact A.) avec le dénommé « Z.) » qui s’approvisionnait en stupéfiants auprès d’un dealer hollandais

dénommé « Faka » qui était en contact régulier avec X.) , comme cela ressort des écoutes téléphoniques transcrites dans le rapport 7304-82

du 24 février 2009.

Quant aux rapports de A.) avec E.) , les enquêteurs ont conclu des écoutes téléphoniques, que ce dernier participait activement au trafic

organisé par A.) (cf. écoutes 771, 774, et 775 du 18 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010). Les enquêteurs ont dénombré 23

appels probants passés par A.) à E.) pendant la période du 11 septembre 2009 au 7 novembre 2009. E.) aurait, selon les enquêteurs, aidé

A.) à introduire des stupéfiants au CPL, en recrutant certaines mules, comme G.) et O.) , et aurait fait pression sur certains codétenus pour

qu’ils payent leurs dettes auprès de A.) . Toutefois, concernant O.) , il y a lieu de noter que ce dernier a indiqué lors de son audition du 10

mai 2010 que c’est principalement A.) qui lui avait demandé d’introduire des stupéfiants au CPL à son retour du congé pénal et qu’il lui

avait promis la moitié de la marchandise comme récompense pour le service rendu, sinon une petite partie, les affaires ayant tourné moins

bien à une époque.

Par ailleurs, les policiers ont supposé que A.) aurait agit ensemble avec E.) et un certain « Roki », non identifié par les policiers, afin de

faire entrer des stupéfiants pour ensuite les partager. Cela ressortirait des écoutes 664 du 17 septembre 2009, 771 et 774 du 18 septembre

2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010.

Selon les conclusions des enquêteurs, A.) était également en contact téléphonique avec sa sœur F.) , qui s’était occupée, à trois reprises, de

remettre des stupéfiants à des mules (O.) , S.H., née le (…), et une amie de P.) ) aux fins d’introduction au CPL. Les enquêteurs ont

dénombré 9 appels probants passés par A.) à F.) . Il appert également des écoutes que F.) gardait parfois de l’argent de A.) , qu’elle utilisait

pour payer B.) en cas de remise de stupéfiants. L’exploitation des écoutes téléphoniques a encore révélé que F.) était fortement mise sous

pression par son frère et qu’il avait une emprise certaine sur elle, ainsi que sur son autre sœur S.H., née le (…), qui avait introduit le 7

novembre 2009, 5 grammes de cocaïne au CPL. Les deux sœurs avaient peur de A.) et n’osaient pas s’opposer à lui.

Quant aux rapports entre A.) et les frères H.) et G.) , il appert des écoutes téléphoniques qu’il a contacté H.) par téléphone dans le cadre de

l’introduction de stupéfiants au CPL découverte le 9 octobre 2009. Ces écoutes démontrent que A.) connaissait G.) de la prison. Il s’était

même présenté auprès de H.) comme étant « un copain » de son frère G.) (écoute 2337 du 7 octobre 2009, rapport 6696-61 du 20 octobre

2009). Dans ce contexte, les enquêteurs ont dénombré 6 appels probants passés par A.) à H.) sur la période du 11 septembre 2009 au 7

novembre 2009.

•

B.)

B.) , ami d’enfance de A.) , n’était pas incarcéré au CPL et habitait à (…) en France.

Il appert des écoutes téléphoniques que c’est lui qui réceptionnait, le plus souvent, les commandes passées par A.) depuis le CPL. A.)

l’appelait pour passer commande de marchandise et B.) s’arrangeait pour s’approvisionner auprès de divers fournisseurs. Il disposait

également de sa propre culture de cannabis ce qui ressort tant des écoutes que du résultat de la perquisition opérée par les autorités policières

françaises en date du 30 octobre 2009. Il arrivait que B.) soit aiguillé vers le dénommé « Z.) », contact d’X.) , pour la remise de stupéfiants.

Là encore, A.) organisait, avec l’aide d’X.) , les rendez-vous (cf. point II.2. a. et b. du présent jugement).

Après avoir réceptionné les stupéfiants, il se chargeait d’emballer la marchandise selon les instructions précises données par A.) , en vue de

leur introduction par les mules au CPL. Ce qui ne pouvait pas être immédiatement remis aux mules, était stocké à son domicile à (…) en

France jusqu’à nouvel ordre (cf. point II.2.a. b. et c. du présent jugement). B.) remettait les stupéfiants emballés en bonne et due forme soit

directement aux mules (p.ex. : à O.) ) soit à une autre personne chargée de les remettre aux mules (cf. point II. 2. a., et b. du présent

jugement ; p.ex. : à F.) qui a remis les stupéfiants à sa sœur S.H., née le (…); à H.) qui les a remis à son frère G.) ; à « Z.) » qui les a remis

à une autre personne pour introduction au CPL).

Il arrivait également qu’il donne des stupéfiants à C.) , qui lui remettait ensuite de l’argent, le tout, sur ordre de A.) . Cela ressort notamment

de l’écoute 1052 du 21 septembre 2009, rapport 7304-77, où A.) appelle C.) pour qu’il récupère des stupéfiants auprès de B.) . Le rendez-

vous est fixé à Esch-sur-Alzette. C.) dispose d’argent qu’il est allé récupérer pour A.) , et ce dernier lui indique de le donner à B.) . A.) veut

que C.) prenne les stupéfiants (du haschisch) et qu’il les stocke chez lui jusqu’à ce qu’il trouve une mule. C.) refuse, ne souhaitant pas

garder de la marchandise trop longtemps à son domicile. A.) insiste jusqu’à ce que C.) cède et accepte de prendre les stupéfiants.

Il arrivait également que B.) serve des clients de l’extérieur, envoyés par A.) comme p.ex. R.) (cf. point II. 2. d. du présent jugement).

B.) n’était pas rémunéré en argent pour ses services, mais il ressort des écoutes et des déclarations de B.) lui-même, qu’il se servait sur la

marchandise achetée pour A.) .

L’aide de B.) était donc nécessaire au trafic de A.) , comme cela ressort d’une écoute 1447 du 25 septembre 2009, rapport 7304-77. B.)

attendait la mule (O.) ) à qui il devait remettre des stupéfiants. Il indique à A.) : « J’ai quatre vingt grammes sur moi, gros. Je vais pas rester

ici ». Il rajoute : « J’ai pas envie de te rejoindre gros ! tu vois » (…) « Après gros, dehors il y a plus personne he. ».

Il est apparu au cours de l’enquête, que B.) avait des contacts, outre avec A.) , avec X.) , C.) , D.) et F.) et, à une reprise, avec H.) .

•

X.)

X.) était également incarcéré au CPL pour des infractions relatives à la loi sur les stupéfiants.

Il appert des écoutes téléphoniques que A.) et X.) se téléphonaient très régulièrement et que les discussions portaient essentiellement sur la

manière de faire rentrer des stupéfiants au CPL, la façon de les faire circuler dans l’enceinte du CPL, et la distribution de la marchandise.

Comme cela a déjà été évoqué lors de l’examen du rôle de A.) , X.) et A.) faisaient rentrer parfois conjointement de la marchandise,

majoritairement du haschisch ou de la marihuana, et il arrivait qu’ils se partageaient les stupéfiants, soit pour leur consommation

personnelle, soit pour la distribution à des codétenus (cf. point II. 2. a., b. et c. du présent jugement).

Les écoutes ont permis de révéler qu’X.) avait des contacts avec des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants à l’extérieur,

notamment avec un dénommé « Z.) » et un dénommé « Faka », que les enquêteurs n’ont pas identifiés durant leur enquête.

Selon les enquêteurs, les écoutes répertoriées dans le rapport 7304-82 du 24 février 2010, prouvent que « Faka » était un fournisseur de

stupéfiants basé aux Pays-Bas, qui prenait des commandes pour X.) passées depuis son téléphone portable en prison. Les contacts avec

« Faka » étaient réguliers et les discussions portaient exclusivement autour des prix et de la qualité de certains types de stupéfiants. Les

enquêteurs ont dénombré 28 appels probants passés par X.) à « Faka » sur la période du 2 octobre 2009 au 7 novembre 2009. Ils en ont

conclu qu’X.) poursuivait son trafic initialement opéré depuis l’extérieur avant son incarcération.

Les écoutes ont révélé, notamment pour les faits du 18 au 21 octobre 2009 (cf. point II. 2. b. du présent jugement), qu’X.) avait contacté

« Faka », pour commander des stupéfiants à remettre à un certain « Hakim », mais également à « Z.) », ces deux remises avaient eu lieu à

Arlon, dans divers endroits. « Z.) » avait ensuite remis la marchandise à B.) lors de leur rencontre à Esch-sur-Alzette, qui était destinée à

être introduite au CPL.

Dans les écoutes transcrites dans le rapport 7304-82 du 24 février 2010, les enquêteurs ont conclu qu’X.) fournissait des stupéfiants

(cocaïne, héroïne, haschisch, marihuana) à l’extérieur de la prison (dans le cas susmentionné à « Hakim », même si la transaction ne semble

pas avoir aboutie, la qualité de la marchandise ayant été mauvaise, et « Z.) »), tout en gérant ces transactions depuis le CPL. « Faka » se

rendait au rendez-vous avec les clients envoyés par X.) . Les transactions s’opéraient à Arlon, près de la frontière belgo-luxembourgeoise.

« Faka » remettait les stupéfiants aux clients et réceptionnait les paiements, attendant ensuite les instructions d’X.) pour l’utilisation de

l’argent ainsi récolté (p.ex.: écoutes 760, 766, 772, 775 et 778 du 27 octobre 2009, rapport 7304-82 du 24 février 2010).

Il y a d’ores et déjà lieu de relever que les seuls rapports entre X.) et « Faka » pris en considération dans la présente affaire, sont ceux qui

ont directement un rapport avec le dénommé « Z.) », d’autres faits pouvant constituer une infraction n’étant pas ressortis aux termes des

écoutes téléphoniques opérées pendant l’enquête.

Finalement, il est apparu au cours des écoutes téléphoniques, qu’X.) avait des contacts avec, outre A.) , B.) , E.) et C.) .

•

E.)

E.) était, pendant la période de l’enquête, également incarcéré au CPL, pour tentative de meurtre.

Aux termes des écoutes téléphoniques, les enquêteurs ont conclu que E.) participait activement au trafic de stupéfiants organisé par A.) (cf.

écoutes 771, 774, et 775 du 18 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010), en ce sens qu’il recruterait certains codétenus, en

faisant pression sur eux, pour qu’ils transportent, une fois à l’extérieur de la prison, des stupéfiants afin des les introduire au CPL. Il aurait

ainsi recruté et fait pression sur G.) (écoute 1674 du 5 novembre 2009, rapport 7304-73 du 25 novembre 2009) et O.) . Selon les policiers,

E.) est considéré comme un détenu particulièrement craint au CPL, auquel il est difficile, voire impossible de refuser un service.

Toutefois, concernant O.) , il y a lieu de noter que ce dernier a indiqué lors de son audition du 10 mai 2010 que c’est principalement A.) qui

lui avait demandé d’introduire des stupéfiants au CPL à son retour du congé pénal.

Par ailleurs, E.) et A.) auraient agi ensemble avec un certain « Roki », non identifié par les policiers, afin de faire entrer des stupéfiants

pour ensuite les partager. Cela ressortirait des écoutes 256 du 13 septembre 2009, 664 du 17 septembre 2009, 750, 771 et 774 du 18

septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010.

Les enquêteurs ont également estimé que E.) aurait aidé A.) à récolter des dettes en rapport avec le trafic de stupéfiants, cela ressortirait des

écoutes 135 du 12 septembre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, 697 du 17 septembre 2009, et 725 du 18 septembre 2009, du

rapport 7304-77 du 6 janvier 2010). Il se serait même chargé de l’encaissement, à une reprise, d’un montant de 150 euros destinés à A.)

(écoute 135 du 12 septembre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009).

Aux termes de l’exploitation des écoutes téléphoniques, E.) faisait également rentrer de son côté des stupéfiants au CPL, notamment à une

reprise, le 3 novembre 2009, par l’intermédiaire de M. B., né le (…) (cf. point II. 2. a. du présent jugement) et enverrait, selon les

enquêteurs, des clients auprès de M.) , qui serait son principal fournisseur à l’extérieur (cf. point II. 2. b. et d. du présent jugement). Il y avait

ainsi envoyé C.) après sa sortie de prison afin qu’il achète de quoi fumer, soit vers le 14 août 2009.

Finalement, il ressort des écoutes que E.) connaissait outre A.) , X.) et G.) .

•

C.)

C.) était incarcéré au CPL jusqu’au 14 août 2009 pour des infractions à la loi sur les stupéfiants, date à laquelle il a été libéré de prison.

Aux termes des écoutes téléphoniques, les enquêteurs sont arrivés à la conclusion que C.) était activement impliqué dans le trafic de

stupéfiants organisé par A.) à partir du CPL.

Il était notamment chargé, selon les policiers, de se procurer des stupéfiants à l’extérieur pour A.) . Ce dernier passait commande auprès de

lui par téléphone et surveillait avec attention le déroulement de l’approvisionnement (cf. faits du 26 septembre 2009 ensemble avec D.) ,

point II. 2. a. du présent jugement ; écoutes 1137 du 22 septembre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009 ; 1239 du 23 septembre 2009,

rapport 7304-77 du 6 janvier 2010).

Comme autre exemple, les enquêteurs indiquent les écoutes 1249 et 1286 du 23 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010,

desquelles il ressort que D.) et C.) ont acheté 50 grammes de cannabis de très mauvaise qualité.

En outre, il ressort des écoutes 54 du 1er octobre 2009, rapport 7304-30 du 22 octobre 2009 et 1238, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, que

A.) demande à C.) : « t’as vu le truc que je t’avais donné là ? » (…) « eh gros, il faut que tu lui coupe la…la moitié et tu lui donne. ». Les

enquêteurs ont estimé que A.) et C.) parlent de marchandise qui doit être remise à Q.) .

En outre, il résulte de l’écoute 1052 du 21 septembre 2009, rapport 7304-77, que A.) avait demandé à C.) de récupérer des stupéfiants (du

haschisch) auprès de B.) et de les stocker chez lui jusqu’à ce qu’il trouve une mule. C.) avait refusé en premier lieu, ne souhaitant pas

garder de la marchandise trop longtemps à son domicile. A.) avait insisté jusqu’à ce que C.) cède et accepte de prendre la marchandise.

Ensemble avec D.) , C.) avait aussi acheté 100 grammes de marihuana de mauvaise qualité à Mont-Saint-Martin et en avait remis une partie

à « Z.) », suite au rendez-vous fixé par A.) , avec l’aide d’X.) (cf. point II. 2. a. du présent jugement).

En outre, C.) était chargé de récolter les dettes des divers clients, même de codétenus, de A.) . Cela ressort de nombreuses écoutes

dispersées dans les divers rapports de police. Il y a lieu de ne citer que quelques exemples.

Ainsi, aux termes de l’écoute 114 du 11 septembre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, A.) explique à C.) que l’iranien doit encore

lui donner 300 euros (« 300 boules »).

Dans les écoutes 646, 669 et 697 du 17 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, C.) explique qu’il a reçu « 120 » pour A.)

d’un certain « Farid » (par mandat postal) et qu’il a encore reçu « 150 » de « l’iranien ». Il est également responsable de l’encaissement des

dettes d’un certain « Paulo ».

Dans une écoute 776 du 18 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, A.) dit que quelqu’un lui doit encore « 500 » et rajoute

qu’« en tout, ça fera mille deux, je crois comme ça ».

C.) avait également encaissé 100 euros provenant de la mère de 3.), codétenu avec A.) , comme cela ressort des écoutes 747 et 748 du 18

septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010.

Le 21 septembre 2009, C.) devait encaisser 300 euros d’un certain « Hisham ». Plus tard, C.) confirme l’encaissement de seulement 150

euros (écoute 1043 du 21 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2009). Le Tribunal estime que cette écoute peut être mise en

relation avec les écoutes du 17 septembre 2009, où C.) indique avoir reçu 150 euros de « l’iranien ».

Le 23 septembre 2009, C.) récupère 200 euros, des 400 euros dus à A.) , par l’intermédiaire de la compagne de Q.) .

A.) avait également indiqué à X.) dans l’écoute 1518 du 26 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, « mon argent est chez C.)

et à la maison ».

Aux termes des écoutes, il est apparu que C.) connaissait outre A.) , D.) , son colocataire à (…), X.) , E.) , B.) et F.) .

•

D.)

D.) était également incarcéré au CPL mais au moment où l’enquête a débuté, il avait été libéré de prison.

Selon les enquêteurs, D.) , un ami de C.) , accompagnait ce dernier parfois récolter l’argent de A.) (p.e.x : écoute 2283 du 6 octobre 2009,

rapport 6966-61 du 20 octobre 2009), sans toutefois que son rôle soit actif.

Il lui arrivait également de se procurer des stupéfiants pour A.) , ce qui ressortirait de l’écoute 1239 du 23 septembre 2009, rapport 7304-77

du 6 janvier 2010, où A.) s’informe des prix de la cocaïne pratiqués en France auprès de D.) , et lui demande d’acheter la marchandise. Il

dit à D.) de demander à C.) de payer 450 euros et de la donner à un copain le lendemain.

Dans ce même contexte, il y a lieu de renvoyer au point II. 2. a. du présent jugement, en ce qui concerne les faits du 26 au 29 septembre

2009 (achat de 100 grammes de haschisch à Mont-Saint-Martin) où D.) est directement impliqué.

Comme autre exemple, les enquêteurs indiquent les écoutes 1249 et 1286 du 23 septembre 2009, rapport 7304-77 du 6 janvier 2010,

desquels il ressort que D.) et C.) ont acheté 50 grammes de cannabis de très mauvaise qualité. Les policiers en ont conclu qu’au vu de la

mauvaise qualité de la marchandise, A.) aurait demandé à D.) de revendre la marchandise à l’extérieur.

Aux termes des écoutes, il ressort que D.) connaissait, outre A.) et C.) , X.) et B.) .

•

F.)

F.) est l’une des deux sœurs cadettes de A.) et n’était pas incarcérée au CPL.

Aux termes des écoutes, les policiers ont conclu que F.) était parfaitement au courant du commerce opéré par son frère au CPL.

Il appert des écoutes, mais également des aveux de F.) , qu’elle est allée chercher des stupéfiants à trois reprises chez B.) à (…), à la

demande de son frère, afin de les remettre à O.) , à sa sœur S.H., née le (…), ainsi qu’à une amie de P.) . Ces personnes devaient ensuite

introduire les stupéfiants au CPL (cf. point II. 2. a. et b. du présent jugement).

Les enquêteurs ont estimé que F.) savait que son frère faisait rentrer non seulement du haschisch ou de la marihuana, mais également de la

cocaïne (cf. écoutes 814 et 824 du 22 octobre 2009, rapport 7304-73 du 25 novembre 2009).

En outre, il appert des écoutes 1328, 1350, 1352 et 1354 du rapport 7304-77 du 6 janvier 2010, que F.) gardait, à la demande de A.) , de

l’argent pour l’amener à B.) pour paiement des stupéfiants.

Finalement, les écoutes ont permis de découvrir que F.) connaissait, outre son frère A.) , B.) .

•

G.)

G.) était incarcéré en même temps que A.) , X.) et E.) au CPL, pour des infractions relatives à la loi sur les stupéfiants.

Selon les conclusions des policiers et au vu des écoutes téléphoniques, G.) n’est apparu qu’une seule fois dans la présente enquête, à savoir

le 9 octobre 2009, alors qu’il introduisait des stupéfiants au CPL. Il n’avait qu’un rôle de mule. A.) lui avait demandé d’introduire des

stupéfiants en rentrant de son congé pénal et ce dernier avait accepté (cf. point II. 2 a. du présent jugement). Selon les enquêteurs, G.) aurait

accepté cette mission après avoir été mis sous pression par E.) , ce qui ressortirait de l’écoute 1674 du 5 novembre 2009, rapport 7304-73 du

25 novembre 2009.

•

H.)

H.) est le frère de G.) et n’était pas incarcéré au CPL pendant la période des écoutes. Il ne connaissait aucun des autres prévenus, à

l’exception de son frère.

Selon le résultat des écoutes téléphoniques, le rôle de H.) s’est limité à réceptionner les stupéfiants lui remis par B.) à la gare de

Luxembourg, conformément au rendez-vous fixé avec lui par téléphone par A.) , afin que H.) les remette à G.) pour leur introduction au

CPL (cf. point II. 2. a. du présent jugement).

III. Déclarations des prévenus

Suite aux diverses arrestations intervenues, les prévenus ont fait des déclarations tant devant les agents de la Police Judiciaire, que devant le

juge d’instruction ainsi que lors des audience publiques du Tribunal.

III.1. A.)

III. 1. a. Déclarations lors de l’enquête policière

A.) a été mis sous mandat de dépôt le 10 novembre 2009. Il a été entendu par les enquêteurs le 8 novembre 2009, suite à l’interpellation de

sa sœur S.H., née le (…), qui avait introduit 5 grammes de cocaïne au CPL, lors d’une visite qu’elle rendait à A.) .

A.) a déclaré aux enquêteurs purger une peine de 4 ans d’emprisonnement pour trafic de stupéfiants. Il a contesté avoir introduit

régulièrement des stupéfiants en prison sur plusieurs mois.

Concernant les faits du 7 novembre 2009, A.) a admis avoir demandé à sa sœur S.H., âgée de seulement 14 ans, de lui ramener des

stupéfiants lors de sa visite au CPL. Il a indiqué que la cocaïne découverte dans le boudin de cellophane était destinée à sa consommation

personnelle. Il a admis avoir fait rentrer à deux reprises des stupéfiants par l’intermédiaire de S.H..

Concernant sa sœur F.) , A.) a affirmé qu’il l’aurait envoyée à trois reprises chez B.) à (…) en France, qu’il connaissait depuis 9 ans, afin

qu’elle récupère de la marchandise. A deux reprises, F.) aurait donné les stupéfiants remis par B.) à sa sœur S.H., et à une reprise à O.) .

Une fois, F.) avait récupéré des stupéfiants à Esch-sur-Alzette, qui devait être remis à une amie de P.) , mais cette dernière n’était pas venue

au rendez-vous.

Concernant O.) , il a déclaré qu’à une reprise, F.) lui aurait remis des stupéfiants à Esch-sur-Alzette et que c’est à la demande de O.) que

cette transaction se serait faite. Il se serait adressé à A.) au CPL afin qu’il lui arrange de la marchandise à introduire au CPL. O.) lui aurait

donné le numéro de téléphone de sa sœur, qui devait arranger la remise des stupéfiants avec B.) et F.) . A.) a affirmé que O.) aurait

effectivement introduit la marchandise au CPL et qu’ils l’auraient consommée ensemble. B.) n’aurait pas été rémunéré pour ses services.

Il a affirmé avoir envoyé une seule autre personne chez B.) pour qu’elle se procure des stupéfiants, sans toutefois donner de nom. Cette

personne l’aurait appelé sur son téléphone portable après avoir reçu le numéro d’une personne libérée de prison. Il n’a plus donné de détail à

ce sujet.

Concernant le rendez-vous à Esch-sur-Alzette pour la remise de stupéfiants à O.) , il n’a rien voulu dire quant au rôle d’X.) .

Il a toutefois admis qu’à une reprise, il avait discuté avec X.) pour faire rentrer de la marchandise au CPL qu’ils devaient se partager,

composée d’un mélange de « teuch », de « beue », de « camme » et de « bidel ». A.) a indiqué que le mot « teuch » désignait des joints, le

mot « beue » désignait de l’herbe, le mot « camme » désignait de l’héroïne, et le mot « bidel » de la cocaïne. Il a indiqué que les stupéfiants

se trouvaient alors chez B.) et qu’X.) devait s’occuper de les faire rentrer, mais que cette transaction n’avait jamais abouti.

Quant à ses contacts avec H.) pour l’introduction de stupéfiants par l’intermédiaire de G.) en date du 9 octobre 2009, A.) a admis avoir

fixé le rendez-vous entre H.) et B.) à la gare de Luxembourg. Il aurait reçu le numéro de téléphone de H.) d’un codétenu dont il n’a

toutefois pas voulu donner le nom.

A.) a encore indiqué que le téléphone portable trouvé dans sa cellule lui avait été remis par un ancien codétenu qui le lui aurait laissé

gracieusement après sa libération. Quant à P.) , il le connaîtrait de leur travail commun à l’atelier VILLEROY & BOCH au CPL.

Finalement, concernant E.) , il a affirmé qu’ils se dépanneraient mutuellement de temps à autres avec de la marihuana, sans toutefois vouloir

dire de quelle manière les stupéfiants circulaient.

III.1.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 8 novembre 2009, A.) a confirmé ses précédentes déclarations, tout en rajoutant

être consommateur de cocaïne et de marihuana. Il a déclaré acheter des stupéfiants au CPL et que les prix pratiqués au CPL seraient plus

élevés qu’à l’extérieur, à savoir qu’un gramme de cocaïne se négociait jusqu’à 200 euros et un joint à 10 euros. Il achèterait ses drogues

auprès d’une seule personne dont il n’a toutefois pas voulu donner le nom, par peur de représailles.

Il a encore précisé que la première fois que sa sœur S.H. lui avait ramené des stupéfiants en prison, il s’agissait de haschisch et non de

cocaïne comme la deuxième fois, et a ajouté que le fait que S.H. soit mineure, n’aurait pas joué dans sa réflexion.

III. 1.c. Déclarations aux audiences des 3 et 9 février 2011

Aux audiences des 3 et 9 février 2011, A.) a partiellement confirmé ses précédentes déclarations, tout en donnant des précisions sur les

résultats de l’enquête.

Concernant les introductions réussies de stupéfiants au CPL, il a admis avoir fait rentrer de la marchandise à quatre reprises, à savoir à deux

reprises par sa sœur S.H., à une reprise par O.) et à une reprise par G.) . Concernant les deux remises effectuées par sa sœur S.H, il a

affirmé que la première introduction aurait eu lieu avant le mois de septembre 2009.

Il a affirmé avoir fait principalement fait entrer ou tenté de faire entrer de la marihuana et du haschisch au CPL, mais jamais de l’héroïne.

Quant à la cocaïne, il n’en aurait fait entrer qu’à une reprise, par l’intermédiaire de sa sœur S.H., née le (…).

Il a finalement admis que c’est lui qui avait demandé à O.) de rentrer des stupéfiants au CPL destinés à sa consommation personnelle, après

son congé pénal. Ce dernier avait alors ramené 1,5 grammes de cocaïne (deux boules) ainsi que 5,7 grammes de haschisch (boudin de

cellophane). Il a admis qu’à une reprise, la remise à O.) avait échoué. Dans ce contexte, il a indiqué qu’il avait demandé à O.) de ramener 5

à 7 grammes de cocaïne, mais pas, comme l’ont conclu les enquêteurs aux termes des écoutes téléphoniques, 100 grammes.

Concernant les stupéfiants introduits le 9 octobre 2009 par G.) , A.) a affirmé que c’est ce dernier qui lui aurait proposé de rentrer de la

marihuana, 10 à 15 grammes. Il a contesté avoir demandé à G.) de rentrer de la cocaïne et de l’héroïne.

Concernant ses rapports avec E.) , il a maintenu qu’ils se dépannaient mutuellement en marihuana et a affirmé que E.) n’était pas au

courant des activités de A.) . Quant aux conversations avec E.) , il a indiqué qu’il lui était arrivé de lui parler du prix pour 100 grammes de

cocaïne, car un certain « Malek » que E.) connaissait, avait demandé que A.) lui organise cela par l’intermédiaire de B.) , ce qui n’avait

toutefois pas abouti.

Concernant X.) , A.) a confirmé ses précédentes déclarations et a ajouté que la transaction observée par les enquêteurs le 24 septembre 2009

à Esch-sur-Alzette s’était bien faite en collaboration avec X.) , mais que cela ne se serait produit qu’une seule fois. Il a toutefois contesté

avoir reçu directement ou indirectement des stupéfiants d’X.) .

Dans le cadre des faits du 24 septembre 2009, B.) aurait reçu de l’homme conduisant le véhicule de marque FIAT, de couleur rouge, 70

grammes de haschisch de mauvaise qualité qui n’auraient finalement pas été introduit au CPL. Il a contesté qu’il s’agirait de 90 grammes de

cocaïne, comme l’ont conclu les enquêteurs. Il aurait parlé à B.) de « plaquette » et non de « cailloux », comme l’ont noté les enquêteurs

dans les transcriptions. Par ailleurs, les 90 grammes de haschisch ne lui auraient pas été intégralement destinés, B.) ayant gardé environ 30

à 40 grammes pour lui. Toutefois, l’opération n’avait pas aboutie, O.) s’étant défilé.

L’argent pour cette transaction avait été donné au fournisseur par B.) , à savoir 300 euros, qui appartenaient à A.) et qui provenaient de la

vente d’un téléphone portable à un certain « Tutu ». Les 300 euros avaient été remis à B.) par C.) , qui s’était occupé de récupérer cet argent

auprès de « Tutu ». Ce dernier aurait vendu le téléphone portable à un iranien et aurait encaissé l’argent de A.) pour le remettre à C.) , ce

qui expliquerait certaines écoutes téléphoniques.

C.) , aurait seulement récupéré de l’argent pour A.) à cette occasion. A l’audience du 9 février 2011, A.) a indiqué que cette somme de 300

euros aurait été payée en deux fois et il a admis que C.) avait encaissé de l’argent qui lui était destiné, mais jamais en rapport avec du trafic

de stupéfiants. Il s’agirait toutefois de 570 euros en tout et non de 1.200 euros comme les enquêteurs l’ont conclu aux termes des écoutes

téléphoniques.

A.) a encore indiqué que C.) aurait reçu à son attention, à une reprise, de B.) , une plaquette de 50 grammes de haschisch, marchandise qui

s’était avérée être de la paraffine et qui n’avait pas été introduite au CPL.

Quant aux écoutes téléphoniques du 11 septembre 2009 (cf. point II. 2. b. du présent jugement), A.) a affirmé que les 70 à 80 grammes

récupérés par B.) à Esch-sur-Alzette concernaient du haschisch. Là encore, B.) avait gardé environ 30 grammes et 46 grammes étaient

destinés à A.) .

Quant à l’écoute 1935 du 1er octobre 2009, rapport 6966-61 du 20 octobre 2009, A.) explique qu’effectivement C.) devait remettre 25

grammes de stupéfiants à Q.) , mais que cela n’avait pas abouti.

Quant à B.) , A.) a affirmé qu’il ne l’aurait sollicité que vers la moitié du mois de septembre 2009, mais pas avant.

Concernant D.) , A.) a affirmé que ce dernier ne lui aurait jamais procuré de stupéfiants à introduire au CPL. A une reprise, il aurait discuté

avec D.) de l’achat de haschisch, et non de cocaïne (cf. écoutes du 23 septembre 2009 précédemment mentionnées, point II. 2. e. du présent

jugement).

Il a encore précisé qu’il faisait rentrer de l’argent au CPL une fois par semaine afin de pouvoir acheter des stupéfiants pour sa consommation

personnelle.

En ce qui concerne les écoutes téléphoniques démontrant qu’il récupérait au CPL de l’argent provenant de dettes d’autres codétenus, il a

affirmé qu’il s’agirait de dettes en rapport avec l’affaire « I.) » et non avec la présente affaire.

A.) n’a pas contesté avoir parfois arrangé des transactions en France pour des personnes à l’extérieur mais également pour des codétenus au

CPL.

Il a, en premier lieu, contesté avoir vendu, par l’intermédiaire de B.) , de la marihuana à R.) . Il l’aurait seulement envoyée voir B.) , sachant

qu’il disposait de marihuana de bonne qualité, et il avait seulement demandé à B.) de ne pas la décevoir. Quant aux 150 euros récupérés par

sa compagne, K.) , lui remis par R.) , il a finalement admis que c’était de l’argent provenant de la vente à R.) . Il s’agirait de la seule fois où

il aurait touché de l’argent pour une vente de stupéfiants dans la présente affaire.

Finalement, il a contesté avoir vendu des stupéfiants à Q.) et P.) . Il a nié connaître les dénommés « Roki » et « M.) » (M.) ). Il a admis

avoir acquis pour 100 euros de stupéfiants auprès d’un certain « Lambert », codétenu au CPL et qu’il aurait, de ce fait eu une dette envers

« Lambert », ce qui expliquerait certaines écoutes téléphoniques.

III.2. B.)

III.2.a. Déclarations lors de l’enquête policière

B.) a été entendu par les enquêteurs le 26 novembre 2009.

B.) a déclaré être domicilié à (…) en France et connaître A.) depuis son enfance. Ils habitaient tous deux (…) à une époque et quand A.)

avait déménagé au Luxembourg, il ne l’avait plus revu jusqu’à ce que A.) lui rende visite durant un congé pénal. Par la suite, A.) l’avait

régulièrement appelé de la prison à partir d’un téléphone portable.

Questionné sur la cocaïne, l’héroïne et les 300 grammes de coupe saisis par les autorités policières françaises à son domicile lors de la

perquisition, il n’a pas voulu donner de détails, par peur de représailles envers lui ou sa famille. Il a affirmé que ce n’est pas A.) qu’il

craindrait mais plutôt des personnes qui agiraient avec lui. A.) l’avait effectivement mis sous pression, sans toutefois le menacer.

B.) a affirmé que A.) avait commencé à lui demander de lui procurer des stupéfiants à partir de la moitié du mois d’août 2009. Il a admis

avoir préparé à quatre reprises des boudins de cellophane contenant de la marihuana, de la cocaïne et de l’héroïne. Il a déclaré ne pas avoir

perçu de rémunération pour ses services et que A.) s’occupait de l’approvisionnement à B.) .

B.) a affirmé avoir rencontré à deux reprises l’homme d’origine arabe (« Z.) ») conduisant le véhicule FIAT, de couleur rouge, sans

toutefois le connaître personnellement, et que c’est A.) qui s’était occupé de ces livraisons, qui se faisaient toujours à Esch-sur-Alzette. A.)

l’avait guidé par téléphone au lieu de rendez-vous. B.) ne pouvait toutefois pas dire si A.) était personnellement en contact avec « Z.) » ou

si les contacts se faisaient par l’intermédiaire d’un autre détenu. La première fois B.) aurait réceptionné un paquet de 90 grammes contenant

de l’héroïne et la seconde fois, un paquet de 90 grammes contenant de la cocaïne et de l’héroïne.

Concernant F.) , B.) a déclaré qu’elle serait venue le voir à deux reprises à (…) pour récupérer de la marchandise pour son frère, et qu’à une

reprise, il lui avait remis les stupéfiants à Esch-sur-Alzette. Il a indiqué avoir remis à F.) , une fois, 5 grammes de cocaïne. A.) lui avait

expliqué comment emballer les stupéfiants de sorte qu’on ne puisse pas voir ce qu’il y avait dans le boudin. B.) avait alors emballé la

cocaïne avec du scotch brun et finalement une couche de cellophane, laissant croire que ce serait du haschisch. B.) a affirmé ne pas

connaître les raisons de cette procédure.

Il a encore indiqué avoir rencontré, à une reprise, O.) , sur initiative de A.) . Il lui avait remis 20 grammes de haschisch à Esch-sur-Alzette.

A.) devait payer cette marchandise mais ne l’aurait finalement pas fait. B.) a déclaré s’être rendu à un deuxième rendez-vous avec O.) ,

mais que ce dernier n’était pas venu.

Par ailleurs, B.) a confirmé avoir rencontré une personne (H.) ) à la gare de Luxembourg, et lui avoir remis un boudin préalablement préparé

et emballé selon les souhaits de A.) , contenant 2 grammes de cocaïne, 15 grammes de haschisch et de l’héroïne, sans se souvenir de la

quantité exacte. Concernant la préparation de la cocaïne, B.) a précisé qu’il la nettoyait avec de l’ammoniaque, la lavait ensuite avec de

l’eau et la séchait avant de l’emballer.

Il a prétendu ne pas avoir su ce que A.) faisait avec ces stupéfiants en prison et a contesté garder de l’argent pour ce dernier.

B.) a admis avoir, à deux reprises, vendu 50 grammes de marihuana à une fille envoyée par A.) (R.) ), pour 350 euros par vente. A.) avait

également demandé à B.) de donner 150 euros à R.) qui lui étaient destinés.

Il a encore indiqué avoir préparé, peu de temps avant son arrestation, un boudin de 44,1 grammes d’héroïne et 14 ou 17 grammes de

cocaïne. A.) lui avait demandé de stocker la marchandise jusqu’à nouvel ordre. Un certain « C.) » (C.) ) était censé venir lui rendre visite,

mais il n’était jamais apparu.

III.2.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 27 novembre 2009, B.) a déclaré maintenir ses précédentes déclarations, tout en

précisant ne pas connaître X.) , E.) , H.) et G.)

III.2.c. Déclarations à l’audience du 2 février 2011

A l’audience du 2 février 2011, B.) a rétracté la majorité de ses précédentes déclarations.

Il a affirmé avoir seulement emballé des stupéfiants, du haschisch, à trois reprises, pour A.) . Il aurait joué l’intermédiaire pour A.) , à une

seule reprise, le 24 septembre 2009, à Esch-sur-Alzette, non loin du café « 1900 ».

Selon B.) , seuls 10 grammes de haschisch seraient arrivés, par son intermédiaire, au CPL. Dans ce contexte, il a prétendu avoir remis un

paquet destiné à A.) sans toutefois en vérifier le contenu.

Il aurait remis des stupéfiants à F.) seulement à deux reprises, une fois à (…) et une fois à (…).

Quant à la marchandise remise à H.) , B.) a affirmé qu’il ne s’agirait que d’une boule de haschisch et une boule de marihuana. Il a contesté

lui avoir remis de l’héroïne et de la cocaïne.

Concernant C.) , il a affirmé l’avoir rencontré deux fois à (…), à une reprise pour fumer des joints et à une reprise pour le dépanner en

haschisch. Il a contesté avoir reçu de C.) , de l’argent appartenant à A.) .

Finalement, il a précisé connaître, outre A.) , C.) et H.) .

III.3) X.)

III.3.a. Déclarations lors de l’enquête policière

X.) a été entendu par les enquêteurs le 9 novembre 2009.

Il a contesté avoir participé à un trafic de stupéfiants au CPL, ensemble avec A.) . Il a affirmé qu’étant donné qu’il devait être libéré

prochainement, il ne lui serait certainement pas venu à l’idée de prendre le risque d’être à nouveau emprisonné pour de telles affaires. Il a

affirmé que s’il avait voulu organiser l’introduction de stupéfiants au CPL, il ne l’aurait pas fait par téléphone, sachant que les téléphones

portables pouvaient, à tout moment, être mis sur écoute.

Concernant le téléphone portable saisi dans sa cellule lors de la perquisition, il a prétendu qu’il s’agirait d’un téléphone utilisé par plusieurs

détenus au même étage, tout en admettant qu’il l’avait utilisé les deux derniers mois avant son interpellation dans le présente affaire.

Confronté avec l’exploitation des écoutes téléphoniques le concernant, et plus particulièrement les discussions relatives à des stupéfiants, il a

affirmé qu’il s’agirait de paroles en l’air et qu’il n’existerait aucune preuve qu’il ferait rentrer des stupéfiants au CPL, voire qu’il

continuerait son ancien trafic à l’extérieur. Il y aurait bien eu quelques personnes qui l’auraient appelé afin qu’il leur organise des

stupéfiants, mais rien de tout cela n’aurait abouti.

Il a affirmé qu’il était notoire que toutes sortes de stupéfiants circulaient en prison et il a admis acheter de temps en temps de la marihuana

pour sa consommation personnelle.

Quant aux conversations avec A.) , enregistrées par les enquêteurs, X.) a prétendu qu’il y aurait seulement eu débats d’idées, sans plus.

Finalement, il a indiqué connaître, outre A.) , C.) , E.) , D.) , personnes qu’il avait rencontrées au CPL.

III.3.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 10 novembre 2009, X.) a déclaré maintenir ses précédentes déclarations, tout en

précisant qu’il financerait sa consommation personnelle de marihuana avec l’argent gagné grâce à son travail au CPL.

Quant au téléphone portable utilisé par lui, il a maintenu qu’il circulait à son étage entre différents prévenus et qu’il l’avait utilisé pour

garder le contact avec des gens à l’extérieur, ainsi que pour chercher du travail en vue de sa sortie.

Finalement, il a contesté avoir su que A.) menait un trafic de stupéfiants au CPL.

III.3.c. Déclarations à l’audience du 8 février 2011

A l’audience du 8 février 2011, X.) a confirmé ses précédentes déclarations tout en admettant avoir parlé à A.) d’un dealer hollandais,

« Faka », sans que toutefois ces conversations ne mènent à quoi que ce soit de concret. A.) lui aurait également demandé de lui organiser

des stupéfiants pour des clients, mais X.) aurait refusé.

Quant aux écoutes téléphoniques relatives aux discussions avec le dénommé « Faka », X.) a affirmé qu’ils avaient effectivement beaucoup

discuté ensemble, mais qu’il s’agirait de paroles en l’air, pour tuer le temps en prison. Il a contesté connaître un dénommé « Z.) ».

Confronté aux écoutes téléphoniques relatives à un certain « Hakim », utilisant un numéro de téléphone portable français, X.) a affirmé

qu’il y aurait eu avec lui, à une reprise, un semblant de transaction, mais que la marchandise, du « supermix », s’était avérée être une

arnaque, à savoir de la vitamine B, de sorte que « Hakim » ne l’avait pas achetée.

X.) a confirmé se procurer de la marihuana en prison et a ajouté qu’il dépannait de temps en temps d’autres codétenus.

Quant au téléphone portable utilisé par lui au CPL, il a prétendu, pour la première fois depuis le début de l’affaire, que dans la majorité des

écoutes, ce ne serait pas lui qui utiliserait le téléphone. Cela s’expliquerait par le fait que plusieurs codétenus du même bloc utiliseraient le

téléphone portable saisi dans sa cellule.

III.4) E.)

III.4.a. Déclarations lors de l’enquête policière

Le 9 novembre 2009, lors de l’interpellation de E.) pour les faits qui lui sont actuellement reprochés, il a refusé de faire des déclarations aux

enquêteurs.

III.4.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 10 novembre 2009, E.) a déclaré être consommateur de cocaïne et de

marihuana, et a affirmé acheter ses stupéfiants, pour sa consommation personnelle, au CPL.

Il a confirmé connaître A.) , X.) et G.) , mais a contesté participer à un quelconque trafic de stupéfiants au CPL, ou en dehors, et a contesté

en faire introduire au CPL.

Il a nié connaître B.) ,

Concernant M.B., né le (…), il a contesté qu’il lui aurait ramené des stupéfiants au CPL, après son évasion.

III.4.c. Déclarations à l’audience du 8 février 2011

A l’audience du 8 février 2011, E.) a confirmé ses précédentes déclarations et contesté en bloc les infractions lui reprochées.

Concernant M.B., né le (…), E.) a prétendu, que contrairement aux conclusions des enquêteurs, il aurait menti en parlant avec A.) que

M.B. avait introduit des stupéfiants au CPL.

Quant aux écoutes téléphoniques aux termes desquelles les enquêteurs ont conclu que E.) participait activement au trafic de stupéfiants

orchestré par A.) , E.) a prétendu qu’il s’agirait de paroles en l’air, destinées à tuer le temps en prison, et que les enquêteurs ne pourraient

pas prouver qu’il s’agirait de conversations relatives à un réel trafic de stupéfiants.

Quant à un dénommé « Paulo », il a affirmé qu’il l’aurait dépanné parfois avec des stupéfiants, sans plus.

Finalement, E.) a indiqué avoir rencontré G.) une seule fois au CPL. Il a contesté avoir donné le numéro de téléphone de ce dernier à A.) .

III.5) C.)

III.5.a. Déclarations lors de l’enquête policière

C.) a été entendu par les enquêteurs le 13 novembre 2009.

Il a indiqué avoir été libéré de prison le 14 août 2009, après avoir purgé une peine d’emprisonnement de trois ans pour trafic de stupéfiants.

Il était parti 15 jours auprès de sa famille à Cahors, en France, et était ensuite parti s’installer à Aspelt. Du 22 septembre au 22 octobre 2009,

il aurait passé un mois à Cahors et était finalement allé habiter chez un ami à (…) en Belgique.

Il a déclaré avoir consommé de la marihuana depuis sa sortie de prison et a contesté avoir vendu ou servi d’intermédiaire dans l’acquisition

de stupéfiants.

Concernant le numéro de téléphone portable 691 (…), il a indiqué qu’il s’agissait bien de son numéro et que c’est en général lui qui

l’utilisait.

Concernant ses rapports avec A.) , il a affirmé l’avoir rencontré au CPL, et être resté en contact avec lui après sa libération. C.) a nié être au

courant du fait que A.) menait un trafic de stupéfiants au CPL ou à l’extérieur.

Il a admis avoir encaissé à quelques reprises, à savoir trois fois, de l’argent pour A.) . Il aurait reçu au total, 400 euros. Il aurait reçu 200

euros d’une fille rencontrée à Pétange, et les aurait ensuite remis à un ami de A.) à Esch-sur-Alzette, B.) (« B.) »). Il aurait également reçu,

à deux reprises, de l’argent destiné à A.) , d’une autre personne rencontrée à Esch-sur-Alzette. Cette personne l’avait contacté par téléphone

avant chaque rendez-vous.

Concernant B.) , C.) a affirmé avoir seulement reçu gratuitement, à une reprise, 5 à 10 grammes de haschisch de B.) pour sa consommation

personnelle, et avoir consommé une fois de la marihuana chez B.) à (…).

Quant à X.) et E.) , il a affirmé les avoir rencontrés au CPL et être resté en contact avec eux après sa libération. Il a contesté savoir qu’X.)

et E.) étaient mêlés à un trafic de stupéfiants.

Concernant le dénommé « M.) », C.) a indiqué qu’il l’aurait rencontré une fois à Altwies début du mois de septembre, et qu’ils auraient

consommé de la marihuana ensemble. C’est E.) qui lui avait donné le numéro de téléphone de « M.) ».

C.) a confirmé connaître un certain « Roki » qu’il avait connu au CPL, mais il ne pourrait pas en dire davantage.

Concernant une communication 1136 du 27 octobre 2009 (rapport 7304-73 du 25 novembre 2009), C.) a affirmé avoir acheté du chlore

pour A.) . Ce dernier avait eu l’intention de le mettre dans le test d’urine au CPL afin de neutraliser la marihuana. Le chlore aurait dû être

remis à B.) , mais le rendez-vous n’avait pas eu lieu, de sorte que C.) avait gardé le chlore à son domicile.

Confronté à une conversation lors de laquelle il avait parlé à A.) du prix de 3.500 euros pour un kilo de haschisch, C.) a prétendu qu’il

avait seulement donné l’information à A.) mais qu’il n’aurait jamais ramené au CPL ou vendu des stupéfiants.

III.5.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 13 novembre 2009, C.) a maintenu ses précédentes déclarations.

III.5.c. Déclarations à l’audience du 3 février 2011

A l’audience du 3 février 2011, C.) a confirmé ses précédentes déclarations tout en ajoutant qu’il connaîtrait, outre A.) , X.) et E.) , encore

D.) .

C.) a admis avoir reçu, à une reprise, 50 grammes de haschisch de B.) à l’attention de A.) , mais il s’était avéré que c’était de la paraffine,

impossible à revendre.

Quant aux faits du 26 au 29 septembre 2009, C.) a admis avoir acheté 100 grammes de haschisch, et non de cocaïne, à Mont-Saint-Martin,

sur demande de A.) . Ce dernier avait organisé la remise de la marchandise à une personne conduisant une FIAT de couleur rouge. Il lui

avait remis 50 grammes. L’autre moitié était destinée à un ami de A.) et avait été stockée au domicile de C.) .

Concernant ses rapports avec E.) , il a confirmé ses précédentes déclarations, tout en admettant qu’il lui avait donné le numéro de téléphone

de M.) (« M.) »), pour que C.) puisse s’acheter de quoi fumer, il a toutefois nié que E.) lui aurait organisé ces stupéfiants.

III.6) D.)

III.6.a. Déclarations lors de l’enquête policière

D.) a été entendu par les enquêteurs le 8 février 2010.

Il a déclaré consommer du cannabis et de la cocaïne, mais a formellement contesté avoir participé à un trafic de stupéfiants.

Il a indiqué connaître A.) , X.) et C.) , avec qui il habitait à (…).

III.6.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 9 février 2009, D.) a confirmé ses précédentes déclarations.

III.6.c. Déclarations à l’audience 8 février 2011

A l‘audience du 8 février 2011, D.) s’est ravisé en ce sens qu’il a avoué avoir acheté 100 grammes de marihuana à Mont-Saint-Martin en

France, sur demande de A.) . Il aurait expliqué que la marchandise serait destinée à un ami. D.) a admis avoir organisé l’achat des 100

grammes pour 460 euros, car il connaissait des gens à Mont-Saint-Martin. Il avait gardé une partie de ces stupéfiants pour lui et avait remis

le reste à un ami de A.) qui était venu le chercher. Il avait tenté de se lancer dans la vente de stupéfiants dans la région d’(…) en Belgique,

mais cela n’avait pas fonctionné.

Il a encore indiqué avoir acquis, à une reprise, 10 grammes de cocaïne à l’étranger, pour sa propre consommation, sans donner plus de

précisions.

D.) a contesté avoir habité à (…), même si la perquisition a été effectuée à cette adresse.

Il a formellement contesté avoir vendu ou servi d’intermédiaire pour A.) et connaître B.) .

III.7) F.)

III.7.a. Déclarations lors de l’enquête policière

F.) a été entendue par les enquêteurs le 7 novembre 2009.

Elle a indiqué que A.) l’avait appelée de son téléphone portable au CPL, afin de lui demander de passer à (…) chez B.) , afin de récupérer

des stupéfiants.

Au début elle avait refusé, mais il avait insisté au point qu’elle avait eu peur et qu’elle avait accepté de lui rendre le service. Elle s’était

rendue à (…) avec le véhicule de son père et avait récupéré les stupéfiants emballés. Elle n’aurait rien payé, son frère ayant tout arrangé. Elle

les avait ensuite remis à sa sœur cadette, S.H., sur ordre de A.) .

Quant au 5,7 grammes de haschisch retrouvés dans sa chambre lors de la perquisition, F.) a indiqué qu’elle avait reçu ces stupéfiants lors

d’une autre visite rendue à B.) , un mois auparavant, sur ordre de A.) . B.) lui avait alors donné 20 euros pour couvrir des frais d’essence.

Finalement, elle a affirmé avoir rencontré B.) une autre fois à Esch-sur-Alzette. Il lui avait alors remis deux bouts de haschisch et un sachet

contenant de la poudre qu’elle n’avait pas pu identifier.

A.) lui avait demandé de remettre ces stupéfiants, quelques jours plus tard, à un homme à Esch-sur-Alzette. La rencontre avait bien eu lieu

et F.) les avait remis à cet homme, qu’elle a reconnu comme étant O.) .

III.7.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 8 novembre 2009, F.) a confirmé ses précédentes déclarations, tout en précisant

qu’elle ignorait que le boudin de cellophane destiné à être introduit au CPL par sa sœur S.H. le 7 novembre 2009, contenait de la cocaïne.

Elle a également contesté avoir recruté sa sœur cadette pour effectuer ces livraisons. Elle a affirmé que c’est A.) qui s’en était chargé.

F.) a déclaré s’être doutée que S.H. avait déjà ramené des stupéfiants à son frère au CPL, sans pouvoir le dire avec certitude. Elle a précisé

qu’elle et S.H. avaient peur de leur frère, qui se serait déjà montré violent envers F.) avant son incarcération au CPL.

Finalement, F.) a nié avoir été rémunérée par son frère pour les services rendus et a confirmé connaître B.) et D.) .

III.7.c. Déclarations à l’audience du 2 février 2011

A l’audience du 2 février 2011, F.) a confirmé partiellement ses précédentes déclarations.

Elle a affirmé avoir remis des stupéfiants à deux reprises à O.) , une fois à Esch-sur-Alzette, avant le mois de septembre 2009, et une fois à

(…), en septembre ou octobre 2009.

Elle se serait rendue à deux reprises à (…) chez B.) afin de récupérer la marchandise et à une reprise, B.) lui aurait amené les stupéfiants à

(…), et non à Esch-sur-Alzette, comme précédemment indiqué.

Finalement, elle a soutenu avoir cru que les stupéfiants destinés à A.) étaient du haschisch et de la marihuana, et non de la cocaïne ou de

l’héroïne.

III.8) G.)

III.8.a. Déclarations lors de l’enquête policière

G.) a été entendu par les enquêteurs le 9 octobre 2009, après son interpellation au CPL, alors qu’il transportait des stupéfiants (cf. point II.

2. A. du présent jugement).

Lors de cette première audition, G.) n’a pas voulu faire de déclarations, précisant toutefois avoir été forcé à introduire les stupéfiants

retrouvés sur lui.

III.8.b. Déclarations devant le juge d’instruction

G.) a été entendu à trois reprises par le juge d’instruction.

Lors du premier interrogatoire en date du 14 octobre 2009, G.) a affirmé que les stupéfiants qu’il avait transportés ne lui étaient pas destinés

et qu’il aurait été menacé par un codétenu. Par ailleurs, il a affirmé qu’il pensait transporter seulement de la marihuana. Suite aux

informations données par le codétenu en question, les stupéfiants emballés auraient été dissimulés près d’une toilette à Wiltz, dans une haie.

Il les aurait récupérés pendant son congé pénal et les aurait avalés lors de son retour à la maison. Il a prétendu que personne de sa famille

n’aurait été au courant de ses agissements.

Lors du second interrogatoire en date du 25 novembre 2009, G.) a confirmé ses précédentes déclarations et a nié avoir reçu les stupéfiants

de son frère H.) , ou l’avoir appelé à partir d’un téléphone portable du CPL pour lui demander de récupérer les stupéfiants à l’extérieur. Il a

déclaré connaître E.) , sans donner plus de détails.

En date du 21 avril 2010, G.) a été, une nouvelle fois, entendu quant aux faits. Il a finalement nié avoir subi des menaces ou des pressions

pour introduire des stupéfiants au CPL. Il a prétendu avoir demandé à son frère H.) de lui procurer un « peu de tout » et ce dernier lui avait

remis les stupéfiants à la maison. G.) a prétendu que les stupéfiants auraient été destinés à sa propre consommation ainsi qu’au dépannage

de codétenus qui lui avaient rendu service. Il a nié connaître A.) , E.) , X.) , C.) ou B.) .

III.8.c. Déclarations à l’audience du 3 février 2011

A l’audience du 3 février 2009, G.) a finalement admis avoir reçu les stupéfiants destinés à l’introduction au CPL, de son frère H.) .

Il a expliqué avoir proposé à A.) , de lui ramener des stupéfiants, après son congé pénal et ce, en réponse à de l’aide fournie par A.) en

prison. Ils seraient tous deux consommateurs de drogues et se dépanneraient mutuellement de temps en temps.

A.) aurait accepté la proposition et lui aurait demandé de ramener de la marihuana. Ainsi, seule la marihuana saisie sur G.) aurait été

destinée à A.) , alors que le haschisch, l’héroïne et la cocaïne auraient été destinés à sa propre consommation et à trois codétenus du CPL,

avec qui il aurait voulu fêter sa prochaine libération, sans toutefois vouloir donner des noms.

III.9) H.)

III.9.a. Déclarations lors de l’enquête policière

H.) a été entendu par les enquêteurs le 9 novembre 2009.

Il a indiqué qu’au début du mois d’octobre 2009, son frère, G.) , l’avait appelé et lui avait demandé de manière insistante, de lui arranger

des stupéfiants, que H.) devait stocker à (…) au domicile des parents G.) / H.) . Comme H.) n’avait pas suffisamment d’argent pour

financer cet achat, il avait refusé. Quatre jours plus tard, une personne parlant français l’avait contacté en se présentant comme un ami de

G.) et lui avait rappelé que H.) devait encore rendre un service à son frère. Le lendemain, G.) avait appelé son frère pour l’informer que

cette personne allait le rappeler pour lui communiquer le numéro de téléphone d’une tierce personne qu’il devait ensuite rencontrer. La

personne parlant en français avait rappelé H.) pour effectivement lui donner le numéro de téléphone en question.

Le 9 octobre 2009, H.) avait appelé cette tierce personne qui parlait également français et un rendez-vous à la gare de Luxembourg, vers

14.00 heures, avait été arrangé.

Le jour en question, vers 14.00 heures, cette personne, que H.) a identifiée comme étant B.) , l’avait contacté pour lui demander de se

rendre sur le parking des CFL et plus tard, lors de ce rendez-vous, elle lui avait remis un paquet en cellophane avec deux boudins contenant

des stupéfiants, précisant qu’ils devaient être remis à G.) .

H.) était rentré à (…) au domicile de ses parents et avait déposé le paquet dans la chambre de G.) . Ce dernier l’avait vidé quelques instants

plus tard, avant de retourner au CPL.

H.) a déclaré lors de cette audition, que son frère lui avait indiqué que les stupéfiants étaient destinés à une tierce personne et il a admis

avoir su que les stupéfiants devaient être introduits au CPL.

H.) a encore précisé qu’un paquet destiné à son frère, avait été envoyé au début du mois d’octobre 2009 et que G.) avait insisté pour que

personne ne l’ouvre. Après le congé pénal de son frère, H.) avait remarqué que le paquet avait été ouvert et que le contenu en avait été

extrait.

Finalement, il a affirmé qu’il s’agissait de la première fois où il aidait son frère pour l’introduction de stupéfiants au CPL.

III.9.b. Déclarations devant le juge d’instruction

Lors de son audition devant le juge d’instruction en date du 10 novembre 2009, H.) a déclaré maintenir ses précédentes déclarations, tout

en précisant que son frère lui avait déjà demandé à plusieurs reprises de lui procurer des stupéfiants, mais qu’il avait refusé, jusqu’au 9

octobre 2009.

Quant aux stupéfiants remis par B.) , il a déclaré avoir cru que les paquets remis à la gare de Luxembourg contiendraient seulement de la

marihuana, comme son frère l’avait indiqué.

Il a encore précisé qu’il se rappelait que son frère lui avait dit que les stupéfiants étaient destinés à sa propre consommation et en partie, pour

quelqu’un d’autre.

III.9.c. Déclarations à l’audience du 2 février 2011

Aux audiences du 2 février 2011, H.) a partiellement confirmé ses précédentes déclarations. Il a affirmé que son frère ne l’avait pas mis

sous pression pour qu’il lui rende ce service et a rectifié ses affirmations précédentes, en prétendant que le paquet remis par B.) aurait

contenu seulement un boudin de cellophane de la taille de deux doigts.

III. En droit

Avant de procéder à l’analyse juridique des infractions reprochées aux prévenus, le Tribunal note que tous les mandataires des prévenus ont

vivement critiqué l’enquête menée par les agents de la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, qui manquerait de cohérence et d’objectivité.

Ils ont estimé que pour prouver les infractions reprochées aux prévenus, les enquêteurs se seraient exclusivement basés sur les écoutes

téléphoniques opérées du 11 septembre 2009 au 7 novembre 2009, sur une seule observation effectuée le 24 septembre 2009, ainsi que sur

des déclarations vagues de personnes entendues les 2 décembre 2009, 22 et 25 mars 2010, 6 avril 2009 et 10 mai 2010, à savoir, K.) , la

concubine de A.) , L.) , concubine de M.) , M.) , alias « M.) », N.) et O.) (rapport 7404-88 du 11 juin 2010). Or, ces éléments seraient

trop imprécis et les policiers auraient souvent procédé à une interprétation très subjective des discussions ressorties lors des écoutes. En

conséquence, les éléments ainsi récoltés ne permettraient pas, à suffisance, d’étayer les infractions reprochées par le Ministère Public, à

l’exception de celles admises par les prévenus.

Le Tribunal tient tout d’abord à préciser, tel qu’il a été relevépar l’enquêteur Paul SCHANK, que la présente affaire a présenté plusieurs

difficultés pour les enquêteurs en raison des circonstances de l’affaire, à savoir qu’une partie des prévenus étaient incarcérés au CPL et que

de ce fait, des observations in situ étaient impossibles. Par ailleurs, il était difficile d’interroger des codétenus, au vu de l’environnement

particulier de la prison, où les règlements de comptes sont monnaie courante. Finalement, l’enquête a du être interrompue brusquement en

raison de l’implication de S.H, seulement âgée de 14 ans au moment de l’introduction de stupéfiants au CPL, le 7 novembre 2009. En effet,

il est évident que la protection d’une mineure prime sur tout autre acte d’enquête policière.

Toutefois, le Tribunal constate les enquêteurs n’ont pas fait de travail de synthèse permettant de déterminer avec précision, les quantités de

stupéfiants exactes qui ont circulé sur la période des écoutes et la fréquence plus ou moins exacte des mises en circulation ou des entrées de

stupéfiants au CPL. En effet, les agents de la Police Judiciaire, se sont, la plupart du temps, limités à transcrire les innombrables écoutes

téléphoniques, sans structurer leurs conclusions, qui sont, souvent, très lacunaires aux termes des rapports versés au dossier répressif. Par

ailleurs, les policiers ont parfois tiré des conclusions hâtives des écoutes téléphoniques.

Néanmoins, il y a lieu de considérer que certains faits repris ci-avant, peuvent être retenus à l’égard des prévenus aux termes des écoutes

téléphoniques, considérées comme moyen de preuve à part entière.

En effet, il est rappelé qu’en matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie

souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction, qui lui sont régulièrement soumis et que les

parties ont pu librement contredire, ce pouvoir d’appréciation du juge n’étant pas incompatible avec les garanties données au justiciable par

l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (Velu et Ergec: La Convention Européenne de Droits de L’Homme éd. 1990

no 489).

Le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont,

Manuel de procédure pénale, p.764).

IV. 1) A.)

Le Ministère Public reproche à A.) les infractions suivantes :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 09/11/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à

Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé ou fait importer, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité

indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch

et notamment d’avoir fait importer en provenance des Pays-Bas, d’(…) (B) et d’(…) (F) une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de

marihuana et de haschisch,

et d’avoir mis en circulation et d’avoir fait entrer au Centre Pénitentiaire par l’intermédiaire de G.) 19,4 grammes héroïne, 3,6 gr cocaïne,

13,8 gr haschisch et 17,2 gr marihuana le 9/10/2009,

et d’avoir mis en circulation et d’avoir fait entrer au Centre Pénitentiaire par l’intermédiaire de sa sœur mineur H.S. 5 grammes de cocaïne

le 07/11/2009,

d’avoir mis en circulation et d’avoir fait entrer au Centre Pénitentiaire 0,2 gr de haschisch saisi lors de la perquisition de sa cellule,

et d’avoir mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch en vue de les faire entrer au

Centre Pénitentiaire notamment par l’intermédiaire de O.) ,

et d’avoir vendu une quantité indéterminée de marihuana à R.) par l’intermédiaire de B.)

et d’avoir vendu une quantité indéterminée de produits stupéfiants à P.) et à Q.) , sans préjudice quant à d’autres personnes, à l’intérieur du

Centre Pénitentiaire,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition

de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et

de marihuana libellées ci-dessus sub a) et d’avoir détenu 0,2 gramme de haschisch lors de la perquisition dans sa cellule au Centre

Pénitentiaire de Luxembourg ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

l’Etat, partant un établissement pénitentiaire,

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) ont été partiellement commise à l’égard d’un mineur et

notamment H.S.

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b), c) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale

ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.) , H.) , G.) ,

B.) , F.) et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes ».

A.) a partiellement avoué les faits lui reprochés aux termes de la citation à prévenus du 5 janvier 2001. Concernant ses déclarations aux

audiences publiques des 3 et 9 février, il est renvoyé aux développements cités au point III. 1. a. du présent jugement.

A l’audience du 10 février 2011, le mandataire de A.) a estimé que les seules infractions qui pourraient être retenues à l’encontre de son

mandant, seraient celles avouées.

Il s’agirait des introductions de stupéfiants au CPL effectuées par l’intermédiaire de S.H., à une reprise, 5,6 grammes introduits le 7

novembre 2009, de O.) , à une reprise, 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch, et de G.) , à une reprise, 10 à 15 grammes de

marihuana. Ces stupéfiants auraient été introduits pour la consommation personnelle de A.) et pour d’éventuels dépannages de codétenus.

Concernant la mise en circulation et la vente de stupéfiants à l’intérieur du CPL, le mandataire de A.) indique que ce dernier a admis avoir

dépanné, à quelques reprises, des codétenus au CPL, sans toutefois qu’il y ait eu vente.

Quant à la vente de stupéfiants à l’extérieur du CPL, organisée à partir du CPL, A.) a seulement avoué avoir arrangé la vente de marihuana

pour R.) , par l’intermédiaire de B.) .

A.) fait encore plaider que la circonstance aggravante de la minorité prévue à l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, ne serait pas à retenir. Les travaux parlementaires relatifs à cet article

indiqueraient clairement que cette circonstance aggravante applicable pour les infractions à l’article 8 de la loi précitée, aurait été érigée afin

de protéger les mineurs contre la consommation de stupéfiants. Ainsi, le législateur n’aurait pas incriminé le fait d’utiliser un mineur comme

simple intermédiaire. Or, même si A.) admet avoir demandé à sa sœur S.H., née le (…), d’introduire des stupéfiants au CPL, toujours est-il

qu’il ne l’a jamais incitée à en consommer.

En outre, le mandataire de A.) conteste que la circonstance aggravante de l’association de malfaiteurs serait donnée, aucun élément du

dossier répressif ne pouvant l’étayer. Par ailleurs, il donne à considérer que le Ministère Public a admis, lors de son réquisitoire, que les

éléments du dossier répressif ne seraient pas suffisants pour la retenir à l’égard des prévenus.

Il y a lieu de noter que la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir la commission

d’infractions dans un établissement pénitentiaire, sera analysée ensemble avec les diverses infractions. Quant à la circonstance aggravante

de la minorité (article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973) elle sera examinée après les développements sur les infractions reprochées à

A.) .

Finalement, la circonstance aggravante de l’association (article 10), sera analysée à la fin des développements relatifs à tous les prévenus.

IV.1.a. Quant aux infractions reprochées sub I) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Opérations ayant abouti à des introductions de stupéfiants au CPL

En premier lieu, il y a lieu de retenir que A.) est coauteur, ensemble avec X.) , C.) et D.) , de l’importation d’(…) en Belgique entre le 26

et le 29 septembre 2009, par l’intermédiaire du dénommé « Z.) », de 50 grammes de haschisch, sur le territoire luxembourgeois et plus

particulièrement au CPL (cf. point II.2.a. du présent jugement, première introduction).

Il y a lieu de considérer qu’il ressort des écoutes en rapport avec les faits du 26 au 29 septembre 2009, que sur les 100 grammes de haschisch

acquis par D.) à Mont-Saint-Martin en France, 50 grammes ont été stockés à (…) en Belgique au domicile que se partageaient C.) et D.) ,

mais que 50 grammes ont été remis lors d’un rendez-vous sur un parking à (…), au dénommé « Z.) ». Il appert des écoutes téléphoniques

que les 50 grammes de haschisch réceptionnés par « Z.) », ont bien été mis en circulation au CPL, et que c’est X.) qui les a réceptionnés,

pour ensuite les partager avec A.) .

Au vu de la quantité importante ainsi introduite et des écoutes téléphoniques y relatives, il y a lieu de retenir que ces stupéfiants ont été

transportés et détenus en vue de leur usage par autrui.

En deuxième lieu, il y a lieu de retenir que A.) est coauteur, ensemble avec B.) , de l’importation d’(…) en France à Luxembourg, le 9

octobre 2009, de 3,6 grammes d’amphétamines sulfate, qui devaient en réalité être de la cocaïne commandée par A.) à B.) , 14,9 grammes

et 4,5 grammes d’héroïne, 13,8 grammes de haschisch, et 17,2 grammes de marihuana, et qu’il a fait introduire ces stupéfiants au CPL avec

l’aide de G.) pour la mise en circulation au sein du CPL, dont il est coauteur, ensemble avec B.) , H.) et G.) . Ces conclusions résultent

notamment des développements cités au point II. 2. a. du présent jugement, mais également des premières déclarations de G.) devant les

enquêteurs lors de son audition le 9 octobre 2009 (cf. point III. 8.a. du présent jugement) et des premières déclarations de B.) devant les

enquêteurs en date du 26 novembre 2009.

Il y a lieu de considérer que les premières déclarations de G.) faites directement lors de son interpellation en date du 9 octobre 2009, à

savoir que les stupéfiants qu’il transportait étaient destinés à « un arabe » incarcéré au CPL, en l’occurrence A.) , sont crédibles, car elles

sont corroborées par les écoutes téléphoniques, mais encore par les déclarations de B.) .

Ce dernier, a en effet, spontanément indiqué aux enquêteurs lors de sa première audition en date du 26 novembre 2009, qu’il avait emballé,

à la demande de A.) , environ 2 grammes de cocaïne, 15 grammes de haschisch et de l’héroïne, destinés à être introduit le 9 octobe 2009 par

G.) . Même si il a rétracté ses déclarations en audience publique du 2 février 2011, le Tribunal les considère comme plausibles en raison de

l’exploitation des écoutes et des déclarations de G.) faites juste après son interpellation au CPL.

Contrairement aux affirmations de A.) selon lesquelles il n’aurait fait importer et fait introduire que du haschisch par l’intermédiaire de G.)

, le Tribunal considère qu’il a tenté de minimiser les quantités et les types de stupéfiants, et qu’il a bien importé, avec l’aide de B.) , à

Luxembourg et introduit au CPL, de l’amphétamine sulfate, de l’héroïne, du haschisch et de la marihuana.

Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’au vu des quantités importantes introduites, ces stupéfiants étaient transportés et détenus en vue de

l’usage par autrui.

En troisième lieu, il y a lieu de retenir que A.) est coauteur, ensemble avec B.) et F.) , de l’importation d’(…) en France sur le territoire

luxembourgeois, d’au moins 5 grammes de cocaïne introduits au CPL pour leur mise en circulation par l’intermédiaire de S.H., née le (…) et

de 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch par l’intermédiaire de O.) , pendant la période de temps libellée par le Ministère

Public.

Ces importations et mises en circulation au CPL résultent des écoutes téléphoniques du 6 et 7 novembre 2009, reprises au point II.2.a. du

présent jugement, ainsi que des aveux de A.) , qui a admis avoir fait introduire, sur la période de temps reprochée, ces stupéfiants.

Il y a lieu de considérer que les déclarations de A.) selon lesquelles, ces stupéfiants étaient destinés à sa consommation personnelle sont

plausibles au vu des quantités minimes importées et introduites, et du fait que l’importation et l’introduction au CPL pour l’usage par autrui

ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier répressif.

Ainsi, il y a lieu de retenir qu’il a fait importer ces stupéfiants sur le territoire luxembourgeois mais qu’il n’y a pas eu, dans ce contexte,

détention et transport pour autrui. Il doit partant être acquitté des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, en

relation avec les faits susmentionnés.

Le Tribunal retient que même si A.) a admis avoir fait introduire une autre fois que le 7 novembre 2009, des stupéfiants au CPL par

l’intermédiaire de sa sœur S.H, née le (…), ces faits ne sont pas à retenir à son encontre, car il n’existe aucun élément dans le dossier

répressif prouvant que cela s’est produit pendant la période de temps libellée par le Ministère Public dans la citation du 5 janvier 2011.

En quatrième lieu, il échet de retenir que A.) a mis en circulation au CPL, 0,2 gramme de haschisch, saisi dans sa cellule en date du 9

novembre 2009.

Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir que ces stupéfiants étaient détenus pour l’usage par autrui, aucun élément du dossier ne permettant

d’arriver à cette conclusion, de sorte que A.) doit, pour ces faits, être acquitté de l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi précitée.

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, le Tribunal tient à rappeler qu’il

importe peu de savoir lequel des coauteurs a matériellement posé l’acte de la circonstance aggravante.

En effet, par opposition aux circonstances aggravantes personnelles, les circonstances aggravantes réelles sont communes à tous les auteurs

ou complices. Ces circonstances aggravantes augmentent la peine attachée à certaines infractions en raison d’une circonstance matérielle

spéciale qui accroît le trouble social (J-P. Doucet, « La loi pénale », 3ème éd., n°I-238, II-322).

« Les circonstances aggravantes objectives ou réelles modifient la criminalité de l'acte et la qualification de l'infraction. Elles s'étendent à

tous les participants, même au complice qui les a ignorées ou désapprouvées » (Dalloz: Droit pénal général, no. 279; J. Larguier: Droit pénal

général et procédure pénale, p. 44: Ecny. Dalloz: Droit pénal verbo circonstances aggravantes nos. 12 et 13; RDP 54-55.678; Marchal et

Jaspar: Droit criminel, I, no. 1403).

La commission des infractions aux articles 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, dans un établissement pénitentiaire, est une

circonstance aggravante réelle, modifiant la criminalité des infractions elles-mêmes et, par conséquent, commune à tous les auteurs ou

complices. Elle est inhérente au fait même, elle ne saurait en être séparée et engage la responsabilité de tous ceux qui ont participé au fait

délictueux. Tous ceux qui ont participé aux infractions aux articles 8.1.a) et/ou b) sont responsables de la circonstance aggravante de

l’article 8.1. in fine, alors même qu'ils n'y auraient pris aucune part personnellement.

En conclusion, la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1973 doit être retenue contre A.) , pour toutes les

infractions considérées comme établies.

•

Opérations destinées à l’introduction de stupéfiants au CPL mais qui n’ont pas abouti

En premier lieu, il y a lieu de retenir que le 11 septembre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement, première opération), A.) est coauteur

avec B.) et X.) , de l’importation des Pays-Bas ou de Belgique, et qu’il a directement participé à la mise en circulation sur le territoire

luxembourgeois, et plus particulièrement à Esch-sur-Alzette, de 70 à 80 grammes de haschisch, par l’intermédiaire du dénommé « Z.) ».

Même s’il appert des écoutes que seuls 46 grammes étaient destinés à A.) , en raison du fait que B.) avait gardé une partie des stupéfiants

pour lui-même, cette quantité à néanmoins été mise en circulation et était destinée soit à être vendue à l’extérieur du CPL, soit à être

introduite au CPL.

Au vu de la quantité importante des stupéfiants, il y a lieu de considérer que ces stupéfiants ont été détenus et transportés en vue de l’usage

par autrui.

En deuxième lieu, il y a lieu de retenir A.) , comme coauteur, ensemble avec B.) et X.) , de l’importation des Pays-Bas ou de Belgique (par

« Z.) »), et d’(…) (remise de stupéfiants par B.) à O.) , précédemment portionnés et emballés à son domicile à (…)) sur le territoire

luxembourgeois, et plus particulièrement à Esch-sur-Alzette, et à la gare de Luxembourg, et qu’il a directement participé à la mise en

circulation sur le territoire luxembourgeois, de 80 grammes de haschisch, par l’intermédiaire du dénommé « Z.) », entre le 23 et le 25

septembre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement, deuxième opération). Ces stupéfiants devaient ensuite être remis à O.) par B.) à la

gare de Luxembourg pour introduction et donc mise en circulation au CPL. Cette remise avait échoué alors que O.) ne s’était pas présenté

au rendez-vous fixé.

Au vu de la quantité importante des stupéfiants, il y a lieu de considérer qu’ils ont été détenus et transportés en vue de l’usage par autrui.

En troisième lieu, il y a lieu de retenir A.) , comme coauteur, ensemble avec B.) et X.) , de l’importation des Pays-Bas et d’(…), sur le

territoire luxembourgeois, et plus particulièrement à Esch-sur-Alzette, entre le 18 et le 21 octobre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement,

troisième opération), et de la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, d’au moins 5,7 grammes de haschisch, par l’intermédiaire

du dénommé « Z.) ».

Le Tribunal relève qu’il ressort des écoutes téléphoniques opérées entre le 18 et le 21 octobre 2009 (rapport 7304-82 du 24 février 2009),

que B.) s’est fait remettre une quantité importante de deux sortes différentes de stupéfiants, dont du haschisch. Il avait reçu de « Z.) » un

gros packet ainsi qu’un sachet contenant « 22 » de stupéfiants. « Z.) » s’était lui-même fait remettre les stupéfiants à Arlon par un dealer

hollandais, un dénommé « Faka ». X.) avait contacté ce dernier afin de commander les stupéfiants. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser

que A.) savait pertinemment que les stupéfiants étaient commandés par X.) auprès de « Faka », afin de les faire introduire plus tard au CPL

et qu’il en profitait directement.

Il appert des écoutes opérées les 21 et 22 octobre 2009, que F.) avait récupéré auprès de B.) , 5,7 grammes de la marchandise

précédemment remise par « Z.) » à B.) , et que F.) devait donner ces stupéfiants à une amie de P.) , ce qui avait toutefois échoué, la fille

n’étant pas apparue au rendez-vous. F.) avait alors, sur ordre de A.) , stocké les 5,7 grammes de haschisch dans sa chambre au domicile de

ses parents à (…), qui ont d’ailleurs été saisis par les enquêteurs lors de la perquisition opérée le 7 novembre 2009.

Il y a lieu de relever qu’au vu de la quantité peu importante des stupéfiants, il n’y a pas lieu de retenir qu’ils ont été détenus et transportés en

vue de l’usage par autrui, de sorte que A.) doit être acquitté de ces infractions.

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1973, le Tribunal considère qu’il ressort à

suffisance des écoutes téléphoniques et des aveux de A.) , que dans le cadre des faits retenus ci-dessus, à l’exception des faits du 11

septembre 2009, les stupéfiants étaient destinés à être mis en circulation au CPL.

Il est admis que la qualification donnée aux faits dans l’acte introductif de la poursuite ne lie pas le juge du fond. Tant les juridictions

d’instruction que la partie poursuivante ne donnent jamais aux faits qu’une qualification provisoire à laquelle il appartient au juge du fond

de substituer la qualification adéquate (Cass. belge 4 septembre 1985, P. 1985, 1,5) et ce la même si le prévenu fait défaut (Cass. belge, 16

octobre 1985, P. 1986, 1, 181), ou s’il a été saisi par une ordonnance ou un arrêt de renvoi.

En l’occurrence, il y a lieu d’examiner si la notion de tentative peut être appliquée dans le cadre des infractions ainsi retenues à l’égard de

A.) , y compris la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine précité.

Les conditions qu’une infraction doit remplir pour qu’elle soit punissable lorsqu’elle n’est restée qu’au stade de la tentative sont précisées

par l’article 51 du Code pénal, qui dispose :

« Il y a tentative punissable, lorsque la résolution de commettre un crime ou un délit a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un

commencement d’exécution de ce crime ou de ce délit, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances

indépendantes de la volonté de l’auteur ».

Toute infraction manquée – que ce soit même à la suite de l’impossibilité matérielle de réaliser le résultat recherché par l’infraction – qui a

donné lieu à un commencement d’exécution est, suivant le libellé de cette disposition, une tentative punissable (cf. Cass., 8 mai 2008, arrêt

numéro 29/2008 pénal, numéro 2528 du registre).

En l’espèce, il y a lieu de considérer que pour les infractions retenues ci-dessus contre A.) , ont existé de véritables actes extérieurs formant

un commencement d’exécution des délits, à savoir les commandes de certaines quantités et types de stupéfiants, les rendez-vous fixés par

téléphone pour la remise de stupéfiants, les ordres donnés pour l’emballage des marchandises en vue de leur remise aux mules, actes

préparatifs qui ont été interrompus, respectivement n’ont manqué leur effet, qu’en raison du fait que les mules ne s’étaient pas présentées

aux rendez-vous fixés pour la remise des stupéfiants.

Le Tribunal constate ainsi qu’il y a eu, par requalification, à deux reprises, tentative de mise en circulation dans un centre pénitentiaire, et

tentative de transport et de détention, pour l’usage par autrui, dans un centre pénitentiaire, à l’exception des infractions retenues dans le

cadre des faits du 11 septembre 2009. Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine, le Tribunal renvoie aux développements

précédents.

•

Transactions ayant eu lieu à l’intérieur du CPL

Il résulte des développements cités au point II.2.c. du présent jugement, que A.) a activement mis en circulation, vendu, offert en vente et

offert des stupéfiants (article 8.1.a)), et plus particulièrement du haschisch et de la marihuana à des codétenus, à l’intérieur du CPL, et

notamment à P.) et Q.) . Il a également détenu ces stupéfiants en vue de l’usage par autrui. Ces stupéfiants lui parvenaient par le biais des

mules qui les rentraient au CPL lors d’une visite ou après un congé pénal.

A.) a contesté avoir vendu et offert des stupéfiants, mais il a admis avoir dépanné des codétenus en leur fournissant du haschisch ou de la

marihuana.

Or, il appert des développement susmentionnés, que A.) ne faisait pas que dépanner des codétenus, mais qu’il vendait également des

stupéfiants, puisqu’il demandait au codétenus de payer la marchandise, soit en avance (p.ex : écoute 1047 du 21 septembre 2009, rapprot

7304-77 du 6 janvier 2010) soit après réception. La différence entre la vente et le dépannage ou l’offre, importe peu, l’article 8.1.a) de la loi

du 19 février 1973 ne faisant pas de différence entre la vente et la remise à titre gratuit de stupéfiants. L’argent lui parvenait souvent par

l’intermédiaire d’autres détenus, comme notamment par Q.) , P.) et E.) . Dans ce dernier cas, il ressort des écoutes que A.) a fait parvenir

15 grammes de haschisch à un codétenu (« pour le yugo ») par l’intermédiaire de E.) .

Même s’il est impossible de quantifier ces transactions, il peut être retenu que A.) a bien mis en circulation, vendu, offert en vente, offert et

détenu ces stupéfiants en vue de l’usage d’autrui, notamment 15 grammes de haschisch offerts en vente ou offerts avec l’aide de E.) .

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1973, il y a lieu de considérer qu’elle est à retenir

pour toutes les infractions retenues ci-dessus à l’égard de A.) , puisqu’elles ont été commises à l’intérieur d’un centre pénitentiaire.

•

Opérations organisées depuis le CPL pour la vente de stupéfiants à l’extérieur du CPL

Après avoir contesté l’organisation, à partir du CPL, de la vente de 50 grammes de haschisch à R.) en date du 21 octobre 2009, A.) a

finalement admis les faits à l’audience du 3 février 2011 et a précisé avoir touché 150 euros sur ladite vente, argent qui a été remis par R.) à

K.) , compagne de A.) .

Il y a partant lieu de retenir que A.) est coauteur, ensemble avec B.) , d’avoir vendu ces stupéfiants, de sorte qu’il doit être retenu dans les

liens de l’infraction 8.1.a) de la loi du 19 février 1973.

Concernant l’artice 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, il y a lieu de constater que cette infraction, même si elle a été

organisée à partir du CPL, n’a pas été commise dans un centre pénitentiaire, de sorte que cette criconstance aggravante ne peut pas être

retenue contre A.) .

La représentante du Ministère Public a encore estimé que A.) avait vendu ou offert en vente, une quantité de 50 grammes de haschisch, en

date du 23 septembre 2009 (écoute 1249, rapport 7304-77 du 6 janvier 2009). Le Tribunal renvoie à ce sujet aux développements cités point

II.2.d. du présent jugement, desquels il ressort que D.) et C.) détenaient 50 grammes de haschisch de mauvaise qualité.

Force est de constater qu’il ne ressort pas des écoutes téléphoniques que A.) a effectivement vendu ou offert en vente cette marchandise. Par

ailleurs, les déclarations de A.) et de D.) à ce sujet paraissent plausibles au vu d’autres écoutes téléphoniques, dans le sens où cette

marchandise s’est avérée être majoritairement composée de paraffine, de sorte qu’elle était invendable. A.) doit partant être acquitté des

infractions en rapport avec ces faits.

IV.1.b. Quant à la circonstance aggravante de la minorité (article 9)

Il y a lieu, au vu du moyen soulevé par le mandataire de A.) , d’analyser si pour les infractions retenues contre A.) dans le cadre des faits du

7 novembre 2009, la circonstance aggravante de la minorité (article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973) peut trouver application.

Le texte actuel de l’article 9 de la loi susmentionnée, précise :

« les infractions visées à l'article 8 seront punies d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros

a)

si elles ont été commises à l'égard d'un mineur, à l’exception des infractions visées à l’article 8 c) ».

Il appert du projet de loi numéro 1550 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, et plus

particulièrement du document J-1971-O-0051, intitulé « 1. Exposé des motifs et texte du projet de loi 2. Avis du Conseil d'Etat 3. Dépêche

du Ministre de la Justice au Président de la Chambre des Députés », que les auteurs du projet de loi ont effectivement voulu protéger les

mineurs contre l’usage de stupéfiants.

En effet, les auteurs précisent dans leur exposé de motifs que « Les articles 9 et 10 b prévoient une aggravation de la peine lorsque les

infractions ont été commises à l'égard de mineurs de moins de 18 ans.

Cette sévérité accrue s'impose dans un but évident de protection de la jeunesse.

Une augmentation du taux de la peine se justifie également suivant les répercussions plus ou moins graves que l'usage des substances

nocives a eu sur la santé physique ou psychique de la victime. ».

Par la suite, les auteurs ont proposé la rédaction du texte comme suit :

« Article 9.- Les infractions visées à l'article 8 seront punies de la réclusion :

a)

si elles ont été commises à l'égard d'un mineur de moins de 18 ans accomplis ;

b)

si l'usage des substances qui a été fait à la suite des infractions a causé à autrui soit une maladie paraissant incurable, soit une

incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. »

En incriminant plus sévèrement, dans le même article, les suites de la commission d’infractions à l’article 8 à l’égard de mineurs ainsi que

l’usage de stupéfiants au point b) de l’article 9, lorsque cet usage a causé des suites particulièrement graves, le législateur indique clairement

sa volonté de viser l’utilisation des substances.

En l’occurrence, S.H., née le (…), a été utilisée par A.) pour effectuer le transport et la mise en circulation des 5 grammes de cocaïne

retrouvés sur elle le 7 novembre 2009, lors de la fouille effectuée au CPL lors de la visite à son frère. Il ne ressort ni des écoutes, ni d’autres

éléments du dossier répressif, que A.) aurait incité, de quelque manière que ce soit, S.H. à consommer des stupéfiants, ni que S.H aurait eu

l’intention d’en consommer.

Le seul fait d’utiliser ainsi une mineure, sans au moins l’inciter à l’usage de stupéfiants, ne rentre pas dans le cadre de l’application de la

circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973, de sorte qu’elle ne peut pas être retenue à l’encontre de A.) .

IV.2) B.)

Le Ministère Public reproche à B.) les infractions suivantes :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 10/11/2009, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice

quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises;

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 ;

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé ou fait importer notamment en provenance d’(…) (F), vendu ou de quelque autre façon mis

en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch,

et notamment d’avoir remis 5 gr de cocaïne à F.) le 6/11/2009,

et d’avoir remis 19,4 gr héroïne, 3,6 gr cocaïne, 13,8 gr haschisch et 17,2 gr marihuana à H.) le 9/10/2009,

d’avoir vendu une quantité indéterminé de marihuana à R.) ,

sans préjudice quant à d’autres personnes,

b) d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue

de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne,

de marihuana et de haschisch et notamment les quantités d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch libellées ci-dessus sub a) et

d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ,

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

l’Etat, partant un établissement pénitentiaire ;

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) ont été commises à l’égard d’un mineur, notamment à l’égard de

H.S.

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b), c) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale

ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.) , H.) , G.) ,

A.) , F.) , et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

Le mandataire de B.) a, tout d’abord, estimé que l’enquête n’aurait pas prouvé que les stupéfiants ayant circulés entre B.) et A.) , étaient de

l’héroïne et de la cocaïne. Seuls des transactions relatives à de la marihuana et du haschisch pourraient être retenues, plus particulièrement et

seulement, celles avouées par B.) . Par ailleurs, son rôle se serait limité à jouer l’intermédiaire dans lesdites transactions.

Concernant les faits du 11 septembre 2009, B.) fait plaider que des 100 grammes de haschisch remis par « Z.) » à Esch-sur-Alzette (cf.

point II.2.b. du présent jugement), seuls 46 grammes étaient destinés à A.) . En outre, le mandataire de B.) affirme que les 46 grammes de

haschisch, auraient en réalité, été les 50 grammes de haschisch de qualité médiocre, à savoir de la paraffine, dont D.) et C.) avaient fait

mention dans les écoutes du 23 septembre 2009. B.) devrait partant être acquitté des infractions lui reprochées en rapport avec ces faits, la

paraffine ne pouvant pas être considérée comme stupéfiant aux termes de la loi du 19 février 1973.

Quant aux faits du 9 octobre 2009, impliquant H.) et G.) , B.) fait plaider qu’il aurait seulement remis du haschisch et de la marihuana à

G.) et non de l’héroïne.

B.) admet la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois de haschisch le 24 septembre 2009, tout en indiquant que la remise à la

mule, à savoir O.) , avait échoué de sorte qu’il n’y avait pas eu introduction de stupéfiants au CPL.

Il fait plaider que la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine, de la loi modifiée du 19 février 1973 ne pourrait pas être retenue contre

lui, étant donné que on rôle se serait limité à emballer les stupéfiants pour les deux remises avouées.

Quant à la circonstance aggravante de la minorité, B.) estime qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier répressif qu’il était au courant que

les 5 grammes de haschisch remis à F.) le 6 novembre 2009, seraient introduits au CPL par l’intermédiaire de la mineure S.H., née le (…),

de sorte que la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 ne pourrait pas être retenue à son encontre.

Finalement, quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi précitée, le mandataire de B.) estime qu’elle n’est pas à retenir, en

raison du fait qu’elle ne ressortirait pas à suffisance du dossier répressif.

IV.2.a. Quant aux infractions reprochées sub III) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Opérations ayant abouti à une introduction de stupéfiants au CPL

En premier lieu, il y a lieu de retenir que B.) doit être considéré comme coauteur, ensemble avec A.) , de l’importation des stupéfiants

retrouvés sur la personne de G.) lors de son interpellation au CPL en date du 9 octobre 2009, et coauteur des autres infractions retenues

contre A.) dans le cadre des faits du 9 octobre 2009. Ces conclusions résultent notamment des développements cités au point II. 2. a. du

présent jugement, mais également des premières déclarations de G.) devant les enquêteurs lors de son audition le 9 octobre 2009 (cf. point

II.8.a. du présent jugement) et des premières déclarations de B.) devant les enquêteurs en date du 26 novembre 2009. Dans ce contexte, le

Tribunal considère que les premières déclarations de B.) devant les policiers, sont largement corroborées par les écoutes téléphoniques, de

sorte qu’elles doivent être considérées comme crédibles.

Contrairement aux affirmations de B.) et de celles de A.) selon lesquelles ils n’auraient importé et introduits au CPL que du haschisch par

l’intermédiaire de G.) , le Tribunal considère que B.) et A.) ont tenté de minimiser les quantités et les types de stupéfiants, et qu’ils ont

bien importé à Luxembourg et introduit au CPL, de l’amphétamine sulfate, de l’héroïne, du haschisch et de la marihuana.

Pour le reste, le Tribunal renvoie au développements précédents concernant les infractions retenues à l’encontre de A.) au point IV.1. a. du

présent jugement dans le cadre des faits du 9 octobre 2009 et retient que B.) doit être considéré comme coauteur des infractions reprochées

à A.) et, en sus, qu’il doit être considéré comme intermédiaire de ce dernier.

En deuxième lieu, il y a lieu de retenir que B.) est coauteur avec A.) et F.) , de l’importation d’(…) en France sur le territoire

luxembourgeois, d’au moins 5 grammes de cocaïne, 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch, introduits ensuite au CPL pour

leur mise en circulation, par l’intermédiaire de S.H., née le (…), et de O.) . Il est également coauteur de toutes les autres infractions retenues

à l’encontre de A.) dans le cadre de ces faits. Dans ce contexte, il y a lieu de renvoyer au point IV.1.a. du présent jugement, relatif aux

infractions retenues à l’encontre de A.) .

Toutefois, le Tribunal constate qu’il y a également lieu de retenir les infractions de détention et de transport pour autrui, alors que B.) est

coauteur du transport et de la détention des stupéfiants visés précédemment, en vue de leur usage par A.) .

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1973, le Tribunal considère que pour les infractions

précédemment mentionnées, elle doit également être retenue à l’encontre de B.) , alors qu’il s’agit d’une circonstance aggravante réelle qui

se communique à tous les coauteurs et/ou complices des infractions. Le Tribunal renvoie à ce propos aux développements relatifs à la

circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine, cités au point IV.1.a. du présent jugement.

•

Opérations destinées à l’introduction de stupéfiants au CPL mais qui n’ont pas abouti

En premier lieu, il y a lieu de retenir que pour les faits du 11 septembre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement, première transaction),

B.) est coauteur, avec A.) et X.) , de l’importation des Pays-Bas ou de Belgique, sur le territoire luxembourgeois, et plus particulièrement à

Esch-sur-Alzette, et de la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, de 70 à 80 grammes de haschisch, par l’intermédiaire du

dénommé « Z.) ». Même s’il appert des écoutes que seuls 46 grammes étaient destinés à A.) , cette quantité à néanmoins été mise en

circulation et était destinée soit à être vendue à l’extérieur du CPL, soit à être introduits au CPL.

Au vu de la quantité importante des stupéfiants, il y a lieu de considérer qu’au moins 46 grammes de haschisch ont été détenus et transportés

en vue de l’usage par autrui, et que B.) est coauteur de ces infractions.

Le Tribunal estime que les allégations de B.) selon lesquelles ces 46 grammes de marchandise auraient été de la paraffine et non du

haschisch « consommable » restent à l’état de pure allégation, alors que l’importation et la mise en circulation a eu lieu de 11 septembre

2009 et que les écoutes invoquées par B.) , prouvant prétendument que c’était de la paraffine, sont trop éloignées dans le temps pour qu’il

puisse en être tenu compte, à savoir qu’elles datent du 23 septembre 2009. Par ailleurs, les écoutes téléphoniques ne permettent pas d’étayer

ces affirmations.

En deuxième lieu, il y a lieu de retenir qu’entre le 23 et le 25 septembre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement, deuxième transaction),

B.) est coauteur, avec A.) et X.) , de l’importation d’(…) (remise de stupéfiants par B.) à O.) , précédemment portionnés et emballés à son

domicile à (…)) sur le territoire luxembourgeois et plus particulièrement à Esch-sur-Alzette et à la gare de Luxembourg, et qu’il a

directement participé à la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, de 80 à 90 grammes de haschisch, par l’intermédiaire du

dénommé « Z.) ».

Au vu de la quantité importante des stupéfiants, il y a lieu de considérer qu’ils ont été détenus et transportés pour l’usage par autrui et que

B.) est coauteur de ces infractions.

Le Tribunal renvoie, pour le reste, aux développements précédents, point IV.1.a. du présent concernant les infractions retenues à l’encontre

de A.) .

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1093, le Tribunal considère qu’il ressort à suffisance des

écoutes téléphoniques et des aveux de A.) , que ces stupéfiants étaient destinés à être mis en circulation au CPL. Le Tribunal constate qu’il y

a, par requalification, eu une tentative de mise en circulation dans un centre pénitentaire, et tentative de transport et de détention, en vue de

l’usage par autrui, dans un centre pénintentaire. Le Tribunal renvoie à ce sujet aux précédents développements, point IV.1.a. du présent

jugement quant à la requalification.

En troisième lieu, il y a lieu de retenir qu’entre le 18 et le 21 octobre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement, troisième transaction), B.)

est coauteur, avec A.) et X.) , de l’importation des Pays-Bas et d’(…) en France, sur le territoire luxembourgeois, et plus particulièrement à

Esch-sur-Alzette, et coauteur, avec A.) , X.) et F.) , de la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, d’au moins 5,7 grammes de

haschisch, par l’intermédiaire des dénommés « Faka » et « Z.) » (article 8.1.a)).

Toutefois, le Tribunal constate qu’il y a également lieu de retenir les infractions de détention et de transport pour autrui (article 8.1.b)), alors

que B.) a transporté et détenu les stupéfiants visés précédemment, en vue de leur usage par A.) .

Le Tribunal renvoie, pour le reste, aux développements précédents, point IV.1.a. du présent concernant les infractions retenues à l’encontre

de A.) .

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1093, le Tribunal considère qu’il ressort à suffisance des

écoutes téléphoniques et des aveux de A.) , que ces stupéfiants étaient destinés à être mis en circulation au CPL. Le Tribunal constate qu’il y

a pour les infractions retenues dans les développements ci-dessus, à l’exception des faits du 11 septembre 2009, par requalification, eu, à

deux reprises, tentative de mise en circulation dans un centre pénitentaire, et tentativesde transport et de détention, en vue de l’usage par

autrui, dans un centre pénintentaire. Le Tribunal renvoie à ce sujet aux précédents développements, point IV.1.a. du présent jugement quant

à la requalification.

•

Opérations organisées depuis le CPL pour la vente de stupéfiants à l’extérieur du CPL

B.) admet avoir vendu 50 grammes de haschisch à R.) en date du 21 octobre 2009 pour le prix de 340 à 360 euros.

Au vu des déclarations de B.) , de A.) et de l’exploitation des écoutes téléphoniques, il y a partant lieu de retenir que B.) comme coauteur

de l’infraction de vente de stupéfiants, ensemble avec A.) , de sorte qu’il doit être retenu dans les liens de l’infraction 8.1.a) de la loi du 19

février 1973. Il échet également de relever que B.) a détenu ces stupéfiants en vue de l’usage par autrui, de sorte qu’il doit être retenu dans

les liens de l’article 8.1.b. de la loi précitée.

Concernant l’artice 8.1. in fine, il y a lieu de constater que cette infraction, même si elle a été organisée à partir du CPL, n’a pas été commise

dans l’enceinte d’un centre pénitentiaire, de sorte que cette circonstance aggravante ne peut pas être retenue contre B.) .

IV.2.b. Quant à la circonstance aggravante de la minorité (article 9)

Il y a lieu de renvoyer à ce sujet, aux développements cités au point IV.1.b. dans le cadre des infractions retenues contre A.) , et de ne pas

retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 à l’égard de B.)

IV.3) X.)

Le Ministère Public reproche à X.) :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 09/11/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Esch-sur-Alzette et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé ou fait importer en provenance des Pays-Bas et d’(…) une quantité indéterminée d’héroïne,

de cocaïne, de marihuana et de haschisch,

et d’avoir mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch en vue de leur vente,

respectivement en vue de les faire entrer au Centre Pénitentiaire de Luxembourg et notamment le 11/09/2009 et le 24/09/2009, en remettant

ou en faisant remettre ces produits stupéfiants à B.) ,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition

de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et

de marihuana libellées ci-dessus sub a) ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

l’Etat, partant un établissement pénitentiaire,

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) constituent des actes de participation à l’activité principale ou

accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.), A.) , G.) , G.)

, B.) , F.) et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

A l’audience du 9 février 2011, le mandataire d’X.) a plaidé l’acquittement de son mandant pour toutes les infractions reprochées aux

termes de la citation à prévenus du 5 janvier 2010, y compris les circonstances aggravantes, l’enquête policière n’ayant pas permis de les

prouver à suffisance.

X.) serait seulement un consommateur de stupéfiants et n’aurait eu aucun intérêt à se livrer à un trafic de stupéfiants, ne fut-ce qu’à

l’extérieur du CPL, alors qu’il attendait une libération prochaine et qu’il comptait retouner auprès de sa famille aux Pays-Bas.

IV.3.a. Quant aux infractions reprochées sub I) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Opérations ayant abouti à une introduction de stupéfiants au CPL

Il y a lieu de retenir qu’X.) est coauteur, avec A.) , D.) et C.) , de l’importation d’(…) en Belgique, entre le 26 et le 29 septembre 2009, par

l’intermédiaire du dénommé « Z.) », de 50 grammes de haschisch sur le territoire luxembourgeois et plus particulièrement au CPL. Il y a lieu

de considérer qu’il ressort des écoutes en rapport avec les faits du 26 au 29 septembre 2009 que, sur les 100 grammes de haschisch acquis

par D.) à Mont-Saint-Martin en France, 50 grammes ont été stockés à (…) en Belgique au domicile que se partageaient C.) et D.) , et que

50 grammes ont été remis lors d’un rendez-vous sur un parking à (…), au dénommé « Z.) ». Il appert des écoutes téléphoniques que les 50

grammes de haschisch réceptionnés par « Z.) », ont bien été mis en circulation au CPL et qu’ils ont été remis à X.) au CPL, qui les a ensuite

partagés avec A.) (cf. point II.2.a. du présent jugement). X.) est donc à considérer comme coauteur de l’infraction de mise en circulation.

Par ailleurs, au vu de la quantité importante ainsi introduite et des écoutes téléphoniques y relatives (cf. point II.2.a. du présent jugement), il

y a lieu de retenir que ces stupéfiants ont été transportés et détenus en vue de l’usage par autrui, de sorte qu’X.) est à considérer comme

coauteur ces infractions.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1973, le Tribunal considère qu’elle doit également être

retenue à l’encontre d’X.) , pour ces infractions, alors qu’il s’agit d’une circonstance aggravante réelle qui se communique à tous les

coauteurs et/ou complices. Le Tribunal renvoie à ce propos aux développements relatifs à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine,

cités au point IV.1.a. du présent jugement.

•

Opérations destinées à l’introduction de stupéfiants au CPL mais qui n’ont pas abouti

En premier lieu, il y a lieu de retenir que pour les faits du 11 septembre 2009 (cf. point II.2.b. du présent jugement, première transaction),

X.) doit être considéré comme coauteur, ensemble avec A.) et B.) , de l’importation des Pays-Bas ou de Belgique sur le territoire

luxembourgeois, et plus particulièrement à Esch-sur-Alzette, et de la mise en circulation, de 70 à 80 grammes de haschisch, par

l’intermédiaire du dénommé « Z.) ». Même s’il appert des écoutes que seuls 46 grammes étaient destinés à A.) , cette quantité à néanmoins

été mise en circulation et était destinée soit à être vendue à l’extérieur du CPL, soit à être introduite au CPL.

Au vu de la quantité importante des stupéfiants, il y a lieu de considérer qu’ils ont été détenus et transportés en vue de l’usage par autrui, de

sorte qu’X.) peut être, là encore, considéré comme coauteur, ensemble avec B.) et A.) .

En deuxième lieu, il y a lieu de retenir X.) comme coauteur, ensemble avec A.) et B.) , de l’importation des Pays-Bas ou de Belgique (par

« Z.) »), et d’(…) (remise de stupéfiants par B.) à O.) , précédemment portionnés et emballés à son domicile à (…)) sur le territoire

luxembourgeois et plus particulièrement à Esch-sur-Alzette et à la gare de Luxembourg, entre le 23 et le 25 septembre 2009 (cf. point II.2.b.

du présent jugement, deuxième transaction), et de la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, de 80 à 90 grammes de haschisch,

par l’intermédiaire du dénommé « Z.) ».

Au vu de la quantité importante des stupéfiants, il y a lieu de considérer qu’ils ont été détenus et transportés pour l’usage par autrui, de sorte

qu’X.) peut être considéré comme coauteur, ensemble avec B.) et A.) .

En troisième lieu, pour les faits du 18 au 21 octobre 2009, il y a lieu de retenir X.) comme coauteur, ensemble avec A.) et B.) , de

l’importation des Pays-Bas (par « Faka ») et de Belgique (par « Z.) ») , et d’(…), sur le territoire luxembourgeois, et plus particulièrement à

Esch-sur-Alzette, et comme coauteur, ensemble avec A.) , B.) et F.) , de la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, d’au moins

5,7 grammes de haschisch.

Le Tribunal renvoie à ce sujet aux développements précédents, point II.2.b. et point IV.1.a. concernant les infractions retenues à l’encontre

de A.) , du présent jugement.

Toutefois, le Tribunal constate qu’il y a également lieu de retenir les infractions de détention et de transport pour autrui, dès lors qu’X.) doit

être considéré comme coauteur des infractions commises par B.) , à savoir le transport et la détention des stupéfiants visés précédemment,

en vue de leur usage par A.) .

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1093, le Tribunal considère qu’il ressort à suffisance des

écoutes téléphoniques et des aveux de A.) , que ces stupéfiants étaient destinés à être mis en circulation au CPL. Le Tribunal constate qu’il y

a pour les infractions retenues dans les développements ci-dessus, à l’exception des faits du 11 septembre 2009, par requalification, eu

tentatives de mise en circulation dans un centre pénitentiaire, et tentatives de transport et de détention, pour l’usage par autrui, dans un

centre pénitentiaire. Le Tribunal renvoie à ce sujet aux précédents développements, point IV.1.a. du présent jugement quant à la

requalification.

•

Transactions ayant eu lieu à l’intérieur du CPL

Il résulte des développements cités au point II.2.c. du présent jugement, qu’X.) a, en tant qu’auteur, mis en circulation, offert en vente et

offert des stupéfiants, et plus particulièrement du haschisch, à des codétenus, à l’intérieur du CPL, et notamment à A.) à hauteur de 20 à 30

grammes de haschisch le 29 septembre 2009. Il a également transporté et détenu ces stupéfiants en vue de l’usage par autrui.

Ces infractions ayant été commises dans l’enceinte d’un centre pénitentiaire, la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi

modifiée du 19 février 1973, doit également être retenue à l’encontre d’X.) .

Concernant d’autres infractions à l’article 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises seul ou ensemble avec A.) , il y a lieu

de considérer qu’elles ne ressortent pas à suffisance du dossier répressif, de sorte qu’X.) est à en acquitter.

IV.4) E.)

Le Ministère Public reproche à E.) :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 09/11/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Schrassig, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé et fait importer, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité

indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch et notamment d’avoir importé ou fait importer à plusieurs reprises une

quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch en provenance de France et d’(…),

et d’avoir vendu une quantité indéterminée de marihuana par l’intermédiaire de M.) ,

et d’avoir mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch en vue de les faire entrer au

Centre Pénitentiaire par l’intermédiaire notamment de O.) ,

et d’avoir mis en circulation et d’avoir fait entrer au centre Pénitentiaire de l’Etat par l’intermédiaire de H.B. une quantité indéterminée de

marihuana le 3/11/2009,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et

de marihuana libellées ci-dessus sub a),

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

l’Etat, partant un établissement pénitentiaire,

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) ont été partiellement commise à l’égard d’un mineur et

notamment à l’égard de H.B.

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b), c) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale

ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.) , E.) , G.) , H.) ,

B.) , F.) et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

Concernant l’infraction libellée contre E.) , « d’avoir mis en circulation et d’avoir fait entrer au centre Pénitentiaire de l’Etat par

l’intermédiaire de H.B. une quantité indéterminée de marihuana le 3/11/2009 », le Ministère Public s’est trompé en indiquant que le mineur

serait H.B. alors qu’il s’agit de M.B., né le (…). Le prévenu a déclaré à l’audience qu’il a bien compris la citation du Ministère Public et a

présenté ses moyens de défense de sorte qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle dans la citation à prévenu.

Le mandataire de E.) plaide l’acquittement de son mandant pour toutes les infractions reprises dans la citation à prévenus du 5 janvier

2011.

Il fait valoir que l’enquête menée par la Police Judiciaire, Section Stupéfiants, ne prouverait pas que E.) aurait participé, directement ou

indirectement, aux infractions reprochées à A.) et aux autres prévenus, et que les transcriptions des écoutes téléphoniques reposeraient sur

des interpétations approximatives et très subjectives des policiers.

Il ne ressortirait pas non plus du dossier répressif que E.) aurait tenté de faire entrer des stupéfiants au CPL et qu’il aurait vendu des

stupéfiants à l’intérieur, voire à l’extérieur du CPL.

Concernant la circonstance aggravante de la minorité (article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973), le mandataire de E.) se rallie aux

plaidoiries du mandataire de A.) .

Finalement, quant à la circonstance aggravante de l’association (article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973), le mandataire de E.)

estime qu’elle n’est pas à retenir, en raison du fait qu’elle ne ressortirait pas à suffisance du dossier répressif et qu’aucun des éléments

retenus par la jurisprudence en la matière ne serait donné.

IV.4.a. Quant aux infractions reprochées sub I) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Opérations ayant abouti à une introduction de stupéfiants au CPL

Il y a lieu de retenir que E.) est coauteur de la mise en circulation au CPL de 10 boules de marihuana et de haschisch, par l’intermédiaire de

M.B., né le (…). Contrairement aux affirmations de E.) , il appert des écoutes téléphoniques du 4 novembre 2009, reprises au point II.2.a.

du présent jugement, troisième introduction, que les stupéfiants transportés par M.B., ont bien été réceptionnés par E.) et qu’il a même fait

parvenir une petite quantité à A.) .

Au vu de ces développements, il y a donc lieu de retenir que E.) est également coauteur des infractions de transport et de détention de

stupéfiants en vue de l’usage par autrui, commises par M.B.

•

Transactions à l’intérieur du CPL

Il y a encore lieu de retenir que E.) doit être considéré comme coauteur, avec A.) , de la mise en circulation de 15 grammes de haschisch, le

29 septembre 2009, à un codétenu. Il est également coauteur du transport et de la détention de ces stupéfiants, en vue de l’usage par autrui.

Finalement, pour toutes les infractions susmentionnées (faits du 4 novembre 2009 et du 29 septembre 2009), la circonstance aggravante de

l’article 8.1. in fine doit être retenue à l’égard de E.) (cf. développements IV.1.a. du présent jugement).

Concernant les autres infractons reprochées à E.) , ensemble avec A.) et d’autres prévenus, il y a lieu de constater qu’il ne ressort pas à

suffisance du dossier répressif qu’elles sont établies.

En effet, même si les écoutes téléphoniques font apparaître que E.) était parfaitement au courant du fait que A.) faisait entrer des

stupéfiants au CPL, et qu’il en profitait parfois directement (cf. point II.2.c. du présent jugement, faits du 29 septembre 2009), aucun

élément concret du dossier ne permet de conforter les conclusions des enquêteurs selon lesquelles, E.) aurait aidé activement A.) , ensemble

avec un certain « Roki », non identifié par les policiers lors de l’enquête, en faisant pression sur des codétenus, soit pour qu’ils paient leurs

dettes relatives à des ventes de stupéfiants à A.) , soit qu’ils acceptent de rentrer des stupéfiants après leur congé pénal, comme O.) ou G.) .

Les écoutes téléphoniques citées par les policiers comme prétendue preuve de cette implication directe, ne sont aucunement précises.

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que O.) a mentionné lors de son audition devant les enquêteurs en date du 10 mai 2010, que tant A.)

que E.) lui avaient demandé d’introduire des stupéfiants au CPL au retour de son congé pénal, mais il avait surtout parlé de A.) . Il a

indiqué avoir été verbalement mis sous pression, sans toutefois mentionner E.) .

Au vu de ces développements, il y lieu d’acquitter E.) de ces infractions.

Quant au fait que E.) aurait vendu des stupéfiants à l’extérieur du CPL à C.) , par l’intermédiaire de M.) , il échet de noter qu’il ressort des

déclarations de M.) faites le 25 mars 2010 devant les enquêteurs, que C.) a acquis des stupéfiants auprès de M.) juste après sa sortie de

prison, à savoir juste après le 14 août 2009, soit avant le mois de septembre 2009, période de temps libellée dans la citation à prévenus. Le

Tribunal n’étant pas saisi de ces faits, la période de temps libellée par le Ministère Public dans la citation à prévenu débutant le 11

septembre 2009, il n’y pas lieu d’en tenir compte.

IV.4.b. Quant à la circonstance aggravante de la minorité (article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973)

Le Tribunal renvoie aux développements cités point IV.1.b. dans le présent jugement, concernant l’interprétation de cet article.

En l’occurrence, E.) a directement profité du fait que M.B., né le (…), a transporté et mis en circulation au CPL, 10 boules de cannabis et

de haschisch, comme cela ressort des écoutes téléphoniques mentionnées au point II.2.a. du présent jugement. Toutefois, il ne ressort ni des

écoutes, ni d’autres éléments du dossier répressif, que E.) aurait incité, de quelque manière que ce soit, M.B. à consommer des stupéfiants,

ni que M.B. aurait eu l’intention d’en consommer.

Le seul fait d’utiliser ainsi un mineur, sans au moins l’inciter à l’usage de stupéfiants, ne rentre pas dans le cadre de l’application de la

circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 1 février 1973, de sorte qu’elle ne peut pas être retenue à l’encontre de E.) .

IV.5) C.)

Le Ministère Public reproche à C.) :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 13/11/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Luxembourg, à Esch-sur-Alzette et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus

exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé ou fait importer notamment en provenance d’(…) et d’(…), ainsi que des Pays-Bas, vendu

ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch,

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et

de marihuana libellées ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de l’Etat, partant

un établissement pénitentiaire,

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) constituent des actes de participation à l’activité principale ou

accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , Adnane, A.) , G.) ,

H.) , B.) , F.) et X.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

C.) fait plaider son acquittement pour toutes les infractions lui reprochées aux termes de la citation à prévenus du 5 janvier 2011.

Sa mandataire affirme que les écoutes téléphoniques ne seraient corroborées par aucun autre élément et qu’il ne ressortirait pas du dossier

répressif qu’il aurait participé activement aux infractions reprochées à A.) pour la période des faits libellée, à savoir du 11 septembre 2009

au 7 novembre 2009.

Concernant le fait que C.) récoltait les dettes de A.) auprès de personnes à l’extérieur du CPL, il fait plaider qu’il s’agirait tout au plus de la

somme de 820 euros et qu’il s’agirait de dettes issues de faits d’avant le 11 septembre 2009.

Concernant l’importation de stupéfiants sur le territoire luxembourgeois ou toute autre infraction relative aux articles 8.1.a) et b) de la loi

modifiée du 19 février 1973, ainsi que les circonstances aggravantes de l’article 8.1. in fine et de l’article 10 de la même loi, la mandataire

de C.) estime qu’aucun élément de l’enquête ne permettrait de les retenir.

V.5.a. Quant aux infractions reprochées sub I) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Opérations ayant abouti à une introduction de stupéfiants au CPL

Il y a lieu de retenir que C.) est coauteur, ensemble avec A.) , D.) et X.) , de l’importation d’(…) en Belgique, entre le 26 et le 29

septembre 2009, par l’intermédiaire du dénommé « Z.) », de 50 grammes de haschisch sur le territoire luxembourgeois et plus

particulièrement au CPL (cf. point II.2.a. du présent jugement, première introduction). Il y a lieu de considérer qu’il ressort des écoutes en

rapport avec les faits du 26 au 29 septembre 2009, que C.) a fourni les 450 à 460 euros nécessaires pour l’achet de cette marchandise et que

cet argent appartenait à A.) . C.) s’était occupé de récolter diverses dettes sur demande de A.) . C.) , qui accompagnait D.) à Mont-Saint-

Martin, a donné l’argent à ce dernier afin qu’il se charge de l’achat de 100 grammes de haschisch.

Sur les 100 grammes de haschisch acquis par D.) et C.) , 50 grammes ont été ensuite stockés à (…) en Belgique à leur domicile, 50

grammes ont été remis par eux, lors d’un rendez-vous sur un parking à (…), au dénommé « Z.) ». Il appert des écoutes téléphoniques que les

50 grammes de haschisch réceptionnés par « Z.) », ont bien été mis en circulation au CPL et que c’est X.) qui les a réceptionnés, pour

ensuite les partager avec A.) .

Au vu de la quantité importante ainsi introduite et des écoutes téléphoniques y relatives, il y a encore lieu de retenir que ces stupéfiants ont

été transportés et détenus pour l’usage par autrui et que C.) a agi comme intermédiaire.

Au vu des développements précédents et de ceux cités au point II.2.a. du présent jugement ainsi qu’au point IV.1.a. dans le cadre des

infractions retenues contre A.) , C.) doit être retenu comme coauteur de toutes les infractions aux articles 8.1.a. et b., retenues contre A.) ,

X.) et D.) , en ce qui concerne les faits du 26 au 29 septembre 2009.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les infractions aux articles

8.1.a) et b) ont été commises dans un centre pénitentiaire, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une circonstance aggravante objective qui se

transmet à tous les coauteurs ou complices des infractions, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à l’encontre de C.) , alors que les stupéfiants

acquis le 26 septembre 2009 à Mont-Saint-Martin ont été introduits au CPL le 29 septembre 2009.

•

Transactions ayant eu lieu à l’intérieur du CPL

Il résulte des développements cités au point II.2.c. du présent jugement et au point IV.1.a., que A.) a activement mis en circulation, vendu,

offert en vente et offert des stupéfiants, et plus particulièrement du haschisch et de la marihuana à des codétenus, à l’intérieur du CPL, et

notamment à P.) et Q.) .

Il appert des développements cités aux point II.2.c. et II.2.e. (C.) ), du présent jugement, que contrairement aux affirmations de C.) , il

récoltait effectivement des dettes de A.) à l’extérieur du CPL. Quant à leur origine, il appert du dossier répressif que C.) a, au moins,

récupéré 200 euros, par l’intermédiaire de la compagne de Q.) , le 23 septembre 2009, provenant de la vente de stupéfiants au CPL par A.)

à ce dernier.

Au vu des développements, il y a lieu de retenir que pour ces faits de vente de stupéfiants à Q.) , retenus à l’égard de A.) (cf. point IV.1.a.

du présent jugement), C.) est coauteur et qu’il a agi comme intermédiaire.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les infractions aux articles

8.1.a) et b) ont été commises dans un centre pénitentiaire, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une circonstance aggravante objective qui se

transmet à tous les coauteurs ou complices des infractions, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à l’encontre de C.) .

Concernant le paiement d’autres dettes en rapport avec la vente de stupéfiants par A.) , dettes récoltées par C.) , il ne ressort effectivement

pas du dossier répressif de quelles ventes ces dettes sont issues ni la date de ces ventes, de sorte qu’il existe un doute sur le point de savoir si

elles tombent dans la période de temps libellée par le Ministère Public dans la citation à prévenus du 5 janvier 2011.

C.) doit partant être acquitté de ces infractions.

•

Opérations organisées depuis le CPL pour la vente de stupéfiants à l’extérieur du CPL

La représentante du Ministère Public a encore estimé que A.) avait vendu ou offert en vente, avec l’aide de C.) et D.) , une quantité 50

grammes de haschisch, en date du 23 septembre 2009 (écoute 1249, rapport 7304-77 du 6 janvier 2009). Le Tribunal renvoie à ce sujet aux

développements cités point II.2.d. du présent jugement, desquels il ressort que D.) et C.) détenaient 50 grammes de haschisch de mauvaise

qualité, réceptionnés chez B.) en date du 21 septembre 2009. Force est de constater qu’il ne ressort pas des écoutes téléphoniques que A.) a

effectivement vendu ou offert en vente cette marchandise. Par ailleurs, les déclarations de A.) et de D.) à ce sujet paraissent plausibles au

vu d’autres écoutes téléphoniques, dans le sens où cette marchandise s’est avérée être majortairement composée de paraffine, de sorte qu’elle

était invendable.

C.) doit partant être acquitté des infractions en rapport avec ces faits.

IV.6) D.)

Le Ministère Public reproche à D.) :

« Comme auteur, coauteur ou complice,

Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 08/02/2010, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice

quant à l’indication de circonstances de temps et de lieux plus précises;

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 ;

en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé ou fait importer notamment en provenance d’(…) et d’(…), ainsi que des Pays-Bas, vendu

ou de quelque autre façon mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch ;

b) d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs des substances visées à l’article 7, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue

de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu les quantités d’héroïne, de cocaïne, de marihuana

et de haschisch libellées ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ,

c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

l’Etat, partant un établissement pénitentiaire ;

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) constituent des actes de participation à l’activité principale ou

accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et B.) , E.) , X.) , H.) , G.) , A.) , F.) et C.) , sans préjudice quant à

d’autres personnes. »

Le mandataire de D.) a estimé que les seules infractions à retenir contre son mandant seraient celles en rapport avec l’achat des 100

grammes de haschisch à Mont-Saint-Martin le 26 septembre 2009, faits d’ailleurs avoués par D.) .

D.) fait encore plaider que pour toutes les autres infrations relatives aux articles 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, lui

reprochées pour la période des faits libellée, aucun élément de l’enquête ne prouverait qu’il serait réellement impliqué.

Le mandataire de D.) conteste que la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 pourrait être

retenue à l’encontre de son mandat, alors qu’il n’aurait su que bien après l’achat des 100 grammes de haschisch à Mont-Saint-Martin,

qu’une partie des stupfiants étaient destinée à être introduite au CPL. La loi pénale serait, dans ce cas, d’interprétation stricte.

Finalement, quant à la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi précitée, le mandataire de D.) estime qu’elle n’est pas à retenir, en

raison du fait qu’elle ne ressortirait pas à suffisance du dossier répressif.

IV.6.a. Quant aux infractions reprochées sub I) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Opérations ayant abouti à une introduction de stupéfiants au CPL

Il y a lieu de retenir que D.) est coauteur, ensemble avec A.) , C.) et X.) , de l’importation d’(…) en Belgique, entre le 26 et le 29

septembre 2009, par l’intermédiaire du dénommé « Z.) », de 50 grammes de haschisch sur le territoire luxembourgeois, et plus

particulièrement au CPL (cf. point II.2.a. du présent jugement, première introduction). Il y a lieu de considérer qu’il ressort des écoutes en

rapport avec les faits du 26 au 29 septembre 2009, que c’est D.) qui s’est chargé, sur demande de A.) , de l’achat de 100 grammes de

haschisch à Mont-Saint-Martin le 26 septembre 2009.

Sur les 100 grammes de haschisch acquis par D.) et C.) , 50 grammes ont été ensuite stockés à (…) en Belgique à leur domicile, 50

grammes ont été remis par eux, lors d’un rendez-vous sur un parking à (…), au dénommé « Z.) ». Il appert des écoutes téléphoniques que les

50 grammes de haschisch réceptionnés par « Z.) », ont bien été mis en circulation au CPL et que c’est X.) qui les a réceptionnés, pour

ensuite les partager avec A.) .

Au vu de la quantité importante ainsi introduite et des écoutes téléphoniques y relatives, il y a encore lieu de retenir que ces stupéfiants ont

été transportés et détenus en vue de l’usage par autru,i et que D.) a agi comme intermédiaire.

Au vu des développements précédents et de ceux cités au point II.2.a. du présent jugement ainsi qu’au point IV.1.a. dans le cadre des

infractions retenues contre A.) , D.) doit être retenu comme coauteur de toutes les infractions retenues contre A.) , X.) et C.) , en ce qui

concerne les faits 26 au 29 septembre 2009.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les infractions aux articles

8.1.a) et b) ont été commises dans un centre pénitentiaire, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une circonstance aggravante objective qui se

transmet à tous les coauteurs ou complices des infractions, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à l’encontre de D.) , alors que les stupéfiants

acquis le 26 septembre 2009 à Mont-Saint-Martin, ont été introduits au CPL, le 29 septembre 2009.

•

Opérations organisées depuis le CPL pour la vente de stupéfiants à l’extérieur du CPL

La représentante du Ministère Public a encore estimé que A.) avait vendu ou offert en vente, avec l’aide de C.) et D.) , une quantité 50

grammes de haschisch, en date du 23 septembre 2009 (écoute 1249, rapport 7304-77 du 6 janvier 2009). Le Tribunal renvoie à ce sujet aux

développements cités point II.2.d. du présent jugement, desquels il ressort que D.) et C.) détenaient 50 grammes de haschisch de mauvaise

qualité, réceptionnés chez B.) en date du 21 septembre 2009. Force est de constater qu’il ne ressort pas des écoutes téléphoniques que A.) a

effectivement vendu ou offert en vente cette marchandise. Par ailleurs, les déclarations de A.) et de D.) à ce sujet paraissent plausibles au

vu d’autres écoutes téléphoniques, dans le sens où cette marchandise s’est avérée être majortairement composée de paraffine, de sorte qu’elle

était invendable.

D.) doit partant être acquitté des infractions en rapport avec ces faits.

Concernant d’autres infractions à l’article 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, commises ensemble avec A.) , il y a lieu de

considérer qu’il ne ressort pas à suffisance du dossier répressif, que D.) y a participé, de sorte qu’il est à en acquitter.

IV.7) F.)

Le Ministère Public reproche à F.) :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 07/11/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…),

(…) et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir importé et mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch en

provenance de France, et notamment d’avoir le 06/11/2009 importé en provenance d’(…) et mis en circulation 5 gr de cocaïne en les

remettant à H.S. en vue de les faire entrer au Centre Pénitentiaire de l’Etat ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de marihuana

et de haschisch libellées ci-dessus sub a) et d’avoir détenu 5,7 grammes de haschisch lors de la perquisition domiciliaire le 07/11/2009,

et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) en vue de faire entrer des produits stupéfiants au CPL ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de l’Etat, partant

un établissement pénitentiaire,

d) avec la circonstance que les infractions libellées sub a), b) et c) ont été partiellement commise à l’égard d’un mineur et notamment H.S.

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b), c) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale

ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.) , A.) , G.) ,

H.) , B.) et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

A l’audience publique du 10 février 2011, le mandataire de F.) a plaidé l’acquittement de sa mandante pour les infractions reprochées,

soulevant le moyen de la contrainte prévu à l’article 71-2 du Code pénal.

Il indique que même si F.) a avoué les infractions reprochées aux termes de la citation à prévenus et qu’elles sont établies matériellement, il

estime qu’elle a agi sous la contrainte, alors que son frère aurait fait pression sur elle au point de l’obliger à commettre les infractions lui

reprochées. En outre, elle aurait peur de son frère qui aurait déjà été violent envers elle avant son incarcération, de sorte qu’elle craignait sa

réaction à sa sortie de prison, si elle refusait de coopérer.

Subsidiairement, F.) fait plaider qu’une seule remise de stupéfiants, de très faible quantité, ayant abouti à une introduction de stupéfiants,

serait prouvée aux termes de l’enquête, à savoir celle du 6 novembre 2009 à sa sœur cadette S.H., née le (…).

Quant à la circonstance aggravante de la minorité, le mandataire de F.) s’est rallié aux conclusions du mandataire de A.) .

IV.7.a. Quant aux infractions reprochées sub I) a) et b) dans la citation à prévenus

•

Quant à l’article 71-2 du Code pénal

L’article 71-2 du Code pénal dispose que n’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’empire d’une force ou d’une

contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Cet article est interprété dans le sens que la contrainte comprend la notion du fait d’un tiers, en l’occurrence, le fait que A.) aurait

moralement fait pression sur sa sœur F.) afin qu’elle lui serve d’intermédiaire dans la mise en circulation, l’importation et le transport de

stupéfiants en vue de l’usage par autrui, plus particulièrement en vue de leur introduction dans un centre pénitentiaire, constitutif, s’il est

établi, d’une telle cause de justification

La contrainte, ou force majeure, constitue un événement indépendant de la volonté humaine et que cette volonté n’a pu ni conjurer ni prévoir

(Robert LEGROS, L’élément moral dans les infractions, Paris, Sirey, 1952, n° 222, page 194).

Elle suppose une irrésistibilité, donc une impossibilité absolue de se conformer à la loi, à distinguer des simples difficultés de s’y conformer,

furent-elles même très considérables, et une imprévisibilité, donc l’absence de faute de la part du prévenu (P. MERLE, mentionné ci-avant,

n° 129, pages 181 et suivantes).

En outre, il est admis que la contrainte, soit physique, soit morale, ne constitue une cause de justification que lorsqu’elle a été imposée au

prévenu, c’est-à-dire qu’il doit l’avoir subie contrairement à sa volonté (Cour 4 janvier 1957, P.17, 57).

Il y a lieu de noter qu’il ressort effectivement des écoutes téléphoniques (cf. point II.2.e. du présent jugement) que A.) tyrannisait ses deux

sœurs cadettes, F.) et S.H., et qu’il insistait lourdement afin qu’elles acceptent de l’aider dans la mise en circulation, l’importation et le

transport de stupéfiants en vue de leur introduction au CPL, sans toutefois les menacer de représailles physiques.

Concernant les affirmations de F.) consistant à dire qu’elle aurait eu peur de la réaction de son frère à sa sortie de prison si elle refusait de

l’aider, aucun élément du dossier répressif ne permet de les confirmer.

Il y a lieu de constater que même si les pressions verbales exercées par A.) sur F.) étaient bien réelles, elles ne doivent toutefois pas être

considérées comme une impossibilité absolue de se conformer à la loi et par voie de conséquence, comme une absence de faute de la part de

la prévenue, puisqu’elles n’étaient pas de nature à annihiler complètement le libre arbitre de F.) . Par ailleurs, elle n’encourait aucun danger

immédiat, alors que A.) était incarcéré au moment des faits.

Le moyen tiré de l’article 71-2 du Code pénal doit partant être rejeté.

•

Opérations ayant abouti à une introduction de stupéfiants au CPL

Il y a lieu de retenir que F.) est coauteur, ensemble avec A.) et B.) , de l’importation d’(…) en France sur le territoire luxembourgeois, d’au

moins 5 grammes de cocaïne, 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch, introduits ensuite au CPL pour leur mise en circulation,

par l’intermédiaire de S.H., née le (…), et de O.) .

Ces importations et mises en circulation au CPL résultent des écoutes téléphoniques du 6 et 7 novembre 2009, reprises au point II.2.a. du

présent jugement, ainsi que des aveux de A.) , qui a admis avoir fait introduire, sur la période de temps reprochée, des stupéfiants par

l’intermédiaire de sa sœur cadette S.H., le 7 novembre 2009, 5 grammes de cocaïne, et à une reprise, par O.) , à savoir 1,5 grammes de

cocaïne et 5,7 grammes de haschisch.

F.) a affirmé à l’audience publique du 2 février 2011, qu’elle aurait remis des stupéfiants à deux reprises à O.) et qu’il avait accepté de

prendre la marchandise. Or, excepté la remise ayant abouti à l’introduction de stupéfiants au CPL admise par A.) , il n’est pas possible, au

vu de l’enquête policière, de déterminer quand la seconde remise a eu lieu, de sorte que le Tribunal estime ne pas en être saisi de ces faits.

Toutefois, concernant les autres faits retenus à l’égard de F.) , il y a lieu de considérer qu’elle est auteur de la détention et du transport de

stupéfiants en vue de leur usage par autrui, en l’occurrence en vue de leur usage par A.) , et qu’elle a agi en tant qu’intermédiaire pour A.) ,

de sorte que les infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973, doivent également être retenues contre F.) .

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les infractions aux articles

8.1.a) et b) ont été partiellement commises dans un centre pénitentiaire, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une circonstance aggravante

objective qui se transmet à tous les coauteurs ou complices des infractions, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à l’encontre de F.) (cf.

développements IV.1.a. du présent jugement).

•

Opérations destinées à l’introduction de stupéfiants au CPL mais qui n’ont pas abouti

Il y a lieu de retenir F.) comme coauteur, ensemble avec A.) et B.) , de l’importation d’(…), sur le territoire luxembourgeois, et plus

particulièrement à Esch-sur-Alzette, et de la mise en circulation sur le territoire luxembourgeois, d’au moins 5,7 grammes de haschisch.

Il appert des écoutes opérées les 21 et 22 octobre 2009, que F.) avait récupéré auprès de B.) à (…) en France, 5,7 grammes de la

marchandise et qu’elle devait remettre ces stupéfiants à une amie de P.) , ce qui avait toutefois échoué. F.) avait alors, sur ordre de A.) ,

stocké les 5,7 grammes de haschisch dans sa chambre au domicile de ses parents à (…), qui ont d’ailleurs été saisis par les enquêteurs lors

de la perquisition opérée le 7 novembre 2009.

Il y a encore lieu de considérer que F.) est auteur de la détention et du transport de stupéfiants en vue de leur usage par autrui, en

l’occurrence en vue de leur usage par A.) , et qu’elle a agi en tant qu’intermédiaire pour A.) , de sorte que les infractions à l’article 8.1.b) de

la loi modifiée du 19 février 1973, doivent également être retenues contre F.) .

Concernant la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi du 19 février 1093, le Tribunal consière qu’il ressort à suffisance des

écoutes téléphoniques et des aveux de A.) , que ces stupéfiants étaient destinés à être mis en circulation au CPL. Le Tribunal constate qu’il y

a, par requalification, eu tentative de mise en circulation dans un centre pénintentaire, conformément aux développements précédents (cf.

point IV.1.a. du présent jugement).

IV.7.b. quant à la circonstance aggravante de la minorité (article 9)

Il y a lieu de renvoyer à ce sujet, aux développements cités au point IV.1.b. dans le cadre des infractions retenues contre A.) , et de ne pas

retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 à l’égard de F.) .

IV.8) G.)

Le Ministère Public reproche à G.) :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 9/10/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Luxembourg, Gare, sur le parking de la CFL et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et de marihuana, et

notamment d’avoir mis en circulation 19,4 gr héroïne, 3,6 gr cocaïne, 13,8 gr haschisch et 17,2 gr marihuana le 9/10/2009 ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition

de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de haschisch

et de marihuana libellées ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) en vue de faire entrer ces produits stupéfiants au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;

d) avec la circonstance que les infractions libellées supra a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de l’Etat,

partant un établissement pénitentiaire,

e) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b), c) et d) constituent des actes de participation à l’activité principale

ou accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.) , A.) , H.) ,

B.) , F.) et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

Le mandataire de G.) estime que seules les infractions relatives à la tentative d’introduction au CPL de haschisch et de marihana, le 9

octobre 2009, peuvent être retenues à l’égard de son mandant.

Quant à la circonstance aggravante de l’association (article 10), le mandataire de G.) estime qu’elle n’est pas à retenir au vu du fait que le

Ministère Public n’a pas insisté sur ce point et qu’elle ne ressort pas à suffisance du dossier répressif.

Il y a lieu de retenir que G.) est coauteur, ensemble avec A.) et H.) , de la mise en circulation de 3,6 grammes d’amphétamines sulfate, 14,9

grammes et 4,5 grammes, soit au total 19,4 grammes d’héroïne, 13,8 grammes de haschisch, et 17,2 grammes de marihuana, au CPL. Ces

conclusions résultent notamment des développements cités au point II. 2. a. du présent jugement, mais également des premières déclarations

de G.) devant les enquêteurs lors de son audition le 9 octobre 2009 (cf. point III. 8.a. du présent jugement) et des premières déclarations de

B.) devant les enquêteurs en date du 26 novembre 2009. Le Tribunal renvoie pour le reste, aux developpements cités au point IV.1.a., dans

le cadre des infractions retenues à l’égard de A.) .

Il y a encore lieu de noter qu’il n’y pas eu tentative de mise en circulation au CPL des stupéfiants visés précédemment, mais bien mise en

circulation au CPL, puisque G.) a été contrôlé par les autorités policières après son entrée dans l’enceinte du CPL.

Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’au vu des quantités importantes introduites, ces stupéfiants étaient transportés et détenus en vue de

l’usage par autrui, et que G.) a agi comme intermédiaire pour A.) .

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les infractions aux articles

8.1.a) et b) ont été commises dans un centre pénitentiaire, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une circonstance aggravante objective qui se

transmet à tous les coauteurs ou complices des infractions, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à l’encontre de G.) .

IV.9) H.)

Le Ministère Public reproche à H.) :

« Depuis au moins le mois de septembre 2009 jusqu’au 09/10/2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à

Luxembourg, Gare, sur le parking de la CFL et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19.02.1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26.03.1974 ;

comme auteur, co-auteur ou complice,

a) d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre

façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et de marihuana, et

notamment d’avoir mis en circulation 19,4 gr héroïne, 3,6 gr cocaïne, 13,8 gr haschisch et 17,2 gr marihuana le 9/10/2009 ;

b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou

plusieurs de ces substances ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition

de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne, de haschisch et

de marihuana libellées ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour G.) en vue de faire entrer ces produits stupéfiants au CPL ;

c) avec la circonstance que les infractions libellées supra a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de l’Etat,

partant un établissement pénitentiaire,

d) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a), b) et c) constituent des actes de participation à l’activité principale ou

accessoire d’une association ou organisation formée entre lui-même et E.) , D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , X.) , A.) , G.) , B.)

, F.) et C.) , sans préjudice quant à d’autres personnes. »

Le mandataire de H.) estime que son mandant ne doit être retenu que dans les lien des infractions de mise en circulation, de détention et de

transport en vue de l’usage par autrui des stupéfiants remis le 9 octobre 2009 à son frère G.) .

G.) fait plaider qu’il n’était pas au courant ni du type de stupéfiants transportés, ni de leur introduction au CPL, de sorte que la circonstance

aggravante de l’article 8.1 in fine de la loi modifiée du 19 février 1973 ne pourrait pas être retenue à son encontre.

Quant à la circonstance aggravante de l’association (article 10), le mandataire de H.) estime qu’elle n’est pas à retenir au vu du fait que le

Ministère Public n’a pas insisté sur ce point et qu’elle ne ressort pas à suffisance du dossier répressif.

Il y a lieu de retenir que H.) est coauteur, ensemble avec A.) et G.) , de la mise en circulation de 3,6 grammes d’amphétamines sulfate, 14,9

grammes et 4,5 grammes, soit au total 19,4 grammes d’héroïne, 13,8 grammes de haschisch, et 17,2 grammes de marihuana, au CPL. Ces

conclusions résultent notamment des développements cités au point II. 2. a. du présent jugement, mais également des premières déclarations

de G.) devant les enquêteurs lors de son audition le 9 octobre 2009 (cf. point III. 8.a. du présent jugement) et des premières déclarations de

B.) devant les enquêteurs en date du 26 novembre 2009. Le Tribunal renvoie pour le reste, aux developpements cités au point IV.1.a., dans

le cadre des infractions retenues à l’égard de A.) .

Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’au vu des quantités importantes introduites, ces stupéfiants étaient transportés et détenus en vue de

l’usage par autrui.

Le Tribunal tient à relever qu’en tout état de cause, l’article 8.1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973, ne fait aucune distinction entre

des drogues dites « douces » et des drogues dites « dures », de sorte que cet article s’applique dans l’un et l’autre cas.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 8.1. in fine de la loi modifiée du 19 février 1973, à savoir que les infractions aux articles

8.1.a) et b) ont été commises dans un centre pénitentiaire, le Tribunal rappelle qu’il s’agit d’une circonstance aggravante objective qui se

transmet à tous les coauteurs ou complices des infractions, de sorte qu’il y a lieu de la retenir à l’encontre de H.) . A toutes fins utiles, le

Tribunal relève que H.) savait pertinemment que les stupéfiants étaient destinés à être introduits au CPL, puisque G.) a réintégré le CPL en

date du 9 octobre 2009, seulement quelques heures après la remise des stupéfiants par H.) et que ce dernier avait admis savoir que les

stupéfiants étaient destinés à être introduits au CPL.

V. Quant à la circonstance aggravante de participation à l'activité d'une association prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19 février

1973

Le Ministère Public reproche aux prévenus A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) , H.) d’avoir participé à l’activité principale ou

accessoire d’une association criminelle.

Le Ministère Public a indiqué à l’audience du 15 février 2011, ne pas insister à ce que le Tribunal retienne la circonstance aggravante de

l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973, les éléments récoltés lors de l’enquête policière ne suffisant pas à l’établir à l’égard des

prévenus.

Les prévenus ont, tout au long des audiences du Tribunal correctionnel, contesté avoir participé à l'activité principale ou accessoire d'une

association criminelle.

L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes,

2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et

3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la

poursuite du but assigné.

Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la

lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au sens des articles 322 et

suivants. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19

février 1973.

Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une

résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation

peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de

lieux de rendez-vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf.

Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.).

Ainsi par exemple les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être

organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des associations modernes de

malfaiteurs.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le

prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé

l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a

d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au

courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui-ci risquerait de

les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille

association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent

pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations

modernes de malfaiteurs.

Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non

équivoques, formant un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p.

348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la

jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas

qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont

scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les

membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo

association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer

si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et

la qualification professionnelle de ses membres (cf. A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III,

chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046).

La doctrine et la jurisprudence retiennent notamment comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une

hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de

cachettes et de dépôts.

Il faut en outre pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à

l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue.

En l’espèce, il ressort des faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des éléments recueillis en audience publique, que certains prévenus

se connaissaient entre eux.

Toutes les personnes impliquées connaissaient au moins A.) , et ont été au moins à une reprise, en contact téléphonique avec lui.

A.) avait des contacts téléphoniques réguliers avec X.) , B.) , E.) , C.) et D.) , et bon nombre de leurs conversations téléphoniques avaient

un rapport avec la vente de stupéfiants, majoritairement du haschisch et de la marihuana.

A.) , X.) et E.) , étaient pendant toute la période de l’enquête policière, incarcérés au CPL et il est apparu des écoutes que les stupéfiants

circulaient entre eux selon un système bien huilé de remise à des codétenus ou de dépôt à dans diverses cachettes du CPL. Une certaine

entraide existait également entre eux dans le cadre de la mise en circulation de ces stupéfiants, mais également avec des personnes à

l’extérieur du CPL, à savoir B.) , C.) , D.) , F.) , G.) et H.) .

Cependant aucun élément en cause ne permet de retenir qu’il y aurait eu une répartition anticipative d’un butin et aucune hiérarchie n’a pu

être établie entre les prévenus.

Il ne ressort ainsi d’aucun élément du dossier répressif que les différents prévenus auraient agi ensemble et de concert dans l’achèvement

d’un but commun.

Il ne ressort pas non plus des éléments fournis en cause qu’un prix d’acquisition ou de vente des stupéfiants aurait été fixé au sein du

groupement.

L’existence d’une association présentant une structure organique qui donne corps à une entente existant entre eux et qui démontre la volonté

de chacun de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné par cette association, qui aurait une existence réelle et laisse entrevoir des

liens non équivoques entre les différents membres, laisse partant d’être établie.

La circonstance aggravante n’est dès lors pas établie à l’exclusion de tout doute, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la retenir.

Finalement, il y a lieu de rectifier le libellé des infractions préconisé par le Ministère Public dans la citation du 5 janvier 2011, en tenant

compte des développements juridiques précédents relatifs aux infractions retenues à l’encontre des prévenus.

A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) , H.) , sont partant convaincus, par requalification partielle, par les éléments du dossier répressif, les

déclarations du témoin Paul SCHANK, ensemble les débats menés aux audiences publiques :

« I) A.) ,

comme auteur et co-auteur des infractions commises ensemble avec B.) , X.) , E.) , C.) , D.) , F.) , G.) et H.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 9 novembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à Schrassig, au

Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

I. a. d’avoir, de manière illicite, importé, vendu, offert en vente, de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et, de quelque autre façon offert, et de quelque autre façon mis en circulation et tenté

de mettre en circulation, une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana, de haschisch et d’amphétamines sulfate,

-

d’avoir importé en provenance des Pays-Bas, de Belgique et plus particulièrement d’(…) (B) et d’(…) (F) une quantité

indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch et d’amphétamine sulfate, et plus particulièrement, les

quantités reprises ci-dessous,

-

d’avoir mis en circulation 70 à 80 grammes de haschisch sur le territoire luxembourgeois, dont 46 grammes appartenant à A.) ,

le 11 septembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, 50 grammes de haschisch, entre le 26 et le 29 septembre

2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, par l’intermédiaire de G.) 19,4 grammes héroïne, 3,6

grammes d’amphétamine sulfate, 13,8 grammes de haschisch et 17,2 grammes de marihuana le 9 octobre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire par l’intermédiaire de sa sœur mineur S.H, née le (…), des stupéfiants, et

particulièrement, 5 grammes de cocaïne le 7 novembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, 0,2 gr de haschisch saisi lors de la perquisition de sa cellule,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch par

l’intermédiaire de O.) ,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, 80 grammes de haschisch, entre le 23 et le 25 septembre 2009, et

d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, au moins 5,7 grammes de haschisch, entre 18 et le 21 octobre 2009, et

d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus, et qui n’ont manqué leur effet,

que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

-

d’avoir vendu 50 grammes de haschisch pour 340 à 360 euros à R.) par l’intermédiaire de B.) , le 21 octobre 2009,

-

et d’avoir mis en circulation, vendu ou offert en vente ou offert, au moins 15 grammes de haschich à un codétenu, le 29

septembre 2009, par l’intermédiaire de E.) , et d’avoir mis en circulation, vendu, offert en vente ou offert, une quantité

indéterminée de produits stupéfiants à P.) et à Q.) , à l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

I. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir, partiellement, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, de cocaïne,

de haschisch, de marihuana et d’amphétamines sulfates, libellées ci-dessus sub a) et d’avoir détenu 0,2 gramme de haschisch lors de la

perquisition dans sa cellule au Centre Pénitentiaire de Luxembourg ;

I. c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

II) B.) ,

comme auteur et coauteur des faits commis ensemble avec A.) , X.) , C.) , D.) , F.) , G.) et H.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 7 novembre 2009, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

II. a) d’avoir, de manière illicite, vendu, importé, ou de quelque autre façon, mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à

l’article 7 ;

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, importé, et de quelque autre façon, mis en circulation et tenté de mettre en circulation, une

quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana, de haschisch et d’amphétamines sulfate, et notamment

-

d’avoir importé en provenance d’(…) (F) une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne, de marihuana, de haschisch et

d’amphétamines sulfate, et plus particulièrement, les quantités reprises ci-dessous,

-

d’avoir mis en circulation 70 à 80 grammes de haschisch sur le territoire luxembourgeois, dont 46 grammes appartenant à A.) ,

le 11 septembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, 50 grammes de haschisch, entre le 26 et le 29 septembre

2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, par l’intermédiaire de G.) 19,4 grammes héroïne, 3,6

grammes d’amphétamines sulfate, 13,8 grammes de haschisch et 17,2 grammes de marihuana le 9 octobre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire par l’intermédiaire de la mineure S.H, née le (…), 5 grammes de cocaïne le 7

novembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch par

l’intermédiaire de O.) ,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, 80 grammes de haschisch, entre le 23 et le 25 septembre 2009, et

d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, au moins 5,7 grammes de haschisch, entre 18 et le 21 octobre 2009, et

d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

-

et d’avoir vendu 50 grammes de haschisch pour 340 à 360 euros à R.) , le 21 octobre 2009,

II. b) d’avoir, en vue de l’usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée d’héroïne, de cocaïne,

de marihuana et de haschisch, et notamment les quantités d’héroïne, de cocaïne, de marihuana et de haschisch libellées ci-dessus sub a) et

d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ,

II. c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

III) X.) ,

comme auteur et co-auteur des infractions commises ensemble avec A.) , B.) , C.) , D.) et F.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 7 novembre 2009, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Esch-sur-Alzette et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

III. a. d’avoir, de manière illicite, importé, offert en vente, de quelque autre façon offert et mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, offert en vente, de quelque autre façon offert, et de quelque autre façon mis en circulation,

et tenté de mettre en circulation du haschisch, et notamment

-

d’avoir importé en provenance des Pays-Bas, de Belgique et plus particulièrement d’(…) (B) et d’(…) (F) une quantité

indéterminée de haschisch, et plus particulièrement les quantités reprises ci-dessous,

-

d’avoir mis en circulation 70 à 80 grammes de haschisch sur le territoire luxembourgeois, dont 46 grammes appartenant à A.) ,

le 11 septembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, 50 grammes de haschisch, entre le 26 et le 29 septembre

2009,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, 80 grammes de haschisch, entre le 23 et le 25 septembre 2009, et

d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, au moins 5,7 grammes de haschisch, entre 18 et le 21 octobre 2009, et

d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est manifestée par

des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui n’ont manqué leur effet

que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

-

et d’avoir offert en vente ou offert du haschich à des codétenus, et notamment 20 à 30 grammes à A.) , le 29 septembre 2009, à

l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

III. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de haschisch libellées ci-dessus sub

a);

III. c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

IV. E.) ,

comme auteur et co-auteur des infractions commises ensemble avec A.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 7 novembre 2009, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

IV. a) d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente et de quelque autre façon, mis en circulation une quantité indéterminée de

haschisch et de marihuana, mais plus particulièrement,

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, par l’intermédiaire de M.B., né le (…), 10 boules contenant du haschisch

et de la marihuana, le 3 novembre 2009,

et d’avoir mis en circulation au centre Pénitentiaire de l’Etat, 15 grammes de haschisch, le 29 septembre 2009, pour A.) ,

IV.b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de haschisch et de marihuana libellées

ci-dessus sub a),

IV. c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

V) C.) pré-qualifié,

comme co-auteur des infractions commises ensemble avec A.) , X.) et D.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 7 novembre 2009, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

V. a) d’avoir, de manière illicite, importé, vendu et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé de Mont-Saint-Martin et d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

50 grammes de haschisch, entre le 26 et le 29 septembre 2009,

et d’avoir aidé A.) , à vendre une quantité indéterminée de produits stupéfiants à à Q.) , à l’intérieur du Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en récoltant, le 23 septembre 2009, pour A.) , l’argent provenant d’au moins une vente,

V. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les 50 grammes de haschisch, et d’avoir agi

comme intermédiaire pour A.) ,

V. c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

VI) D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) ,

comme co-auteur des infractions commises ensemble avec A.) , X.) et C.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 7 novembre 2009, sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg et notamment dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

VI. a) d’avoir, de manière illicite, importé et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé de Mont-Saint-Martin et d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

50 grammes de haschisch, entre le 26 et le 29 septembre 2009,

VI. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les 50 grammes de haschisch, et d’avoir agi

comme intermédiaire pour A.) ,

VI. c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

VII) F.)

comme coauteur, des infractions commises ensemble avec A.) , B.) et X.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 7 novembre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à à (…),(…) et à

Schrassig, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg,

VII. a) d’avoir, de manière illicite, importé, ou de quelque autre façon, mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 ;

d’avoir, de manière illicite, importé et de quelque autre façon, mis en circulation, ou tenté de mettre en circulation, l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé, et de quelque autre façon, mis en circulation et tenté de mettre en circulation, une quantité

indéterminée de cocaïne et de haschisch, et notamment

-

d’avoir importé d’(…) en France, et d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire par l’intermédiaire de la mineur S.H, née

le (…), 5 grammes de cocaïne le 7 novembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg 1,5 grammes de cocaïne et 5,7 grammes de haschisch par

l’intermédiaire de O.) ,

-

d’avoir importé et mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, au moins 5,7 grammes de haschisch, entre 18 et le 21

octobre 2009, et d’avoir tenté de mettre en circulation ces stupéfiants au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, tentative qui s’est

manifestée par des actes extérieurs formant un commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui n’ont

manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de leurs auteurs,

VII. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités de cocaïne et de haschisch libellées

ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ;

VII. c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

VIII) G.)

comme coauteur des infractions commises ensemble avec A.) , B.) et H.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 9 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, Gare,

sur le parking de la CFL et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

VIII. a) d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, 19,4 grammes héroïne, 3,6 grammes

d’amphétamines sulfate, 13,8 grammes de haschisch et 17,2 grammes de marihuana, le 9 octobre 2009,

VII. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, d’amphétamines sulfates,

de haschisch et de marihuana libellées ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ;

VIII. c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire.

IX) H.) ,

comme coauteur des infractions commises ensemble avec A.) , B.) et G.) ,

depuis le 11 septembre 2009 jusqu’au 9 octobre 2009, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg, Gare,

sur le parking de la CFL et à Schrassig, au Centre Pénitentiaire de l’Etat, sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au

règlement grand-ducal du 26 mars 1974 ;

IX. a) d’avoir, de manière illicite, mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, mis en circulation au Centre Pénitentiaire de Luxembourg, 19,4 grammes héroïne, 3,6 grammes

d’amphétamines sulfate, 13,8 grammes de haschisch et 17,2 grammes de marihuana, le 9 octobre 2009,

IX. b) d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme

intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, détenu et transporté les quantités d’héroïne, d’amphétamines sulfates,

de haschisch et de marihuana libellées ci-dessus sub a) et d’avoir agi comme intermédiaire pour A.) ;

IX. c) avec la circonstance que les infractions libellées sub a) et b) ont été partiellement commises dans le Centre Pénitentiaire de

Luxembourg, partant un établissement pénitentiaire. »

IV. Concours et peines

L’activité criminelle à laquelle se sont livrés tous les prévenus est particulièrement dangereuse pour la société et notamment, pour les

mineurs, de sorte que le législateur luxembourgeois a entendu et entend toujours la combattre avec la dernière énergie.

Les peines dont le législateur a entendu sanctionner cette forme de criminalité sont à l’échelle tant du péril que ces délinquants font courir au

corps social que des bénéfices que ceux-ci en retirent ou espèrent en tirer (Travaux parlementaires, N° 1550, exposé des motifs).

La particularité de la présente affaire réside dans la perpétration de nombreuses infractions à l’intérieur même d’un établissement

pénitentiaire, endroit que le législateur a voulu protéger de toute intrusion de stupéfiants, en sanctionnant plus sévèrement les auteurs

d’infractions commises en son sein.

Il échet encore de noter que pour commettre les infractions reprochées, les prévenus ont profité des brèches existantes dans le dispositif de

surveillance du CPL. Dans ce contexte, l’absence d’un brouilleur évitant l’utilisation du téléphone portable a permis aux divers acteurs du

présent dossier de téléphoner facilement et sur une longue période, depuis le CPL. Par ailleurs, vu l’impossibilité pour les autorités

pénitentiaires de contrôler 440 visteurs, en moyennne, sur une semaine et 119 congés pénaux, en moyenne, sur une période de 4 mois, les

prévenus en ont tiré parti afin d’introduire des stupéfiants au CPL.

Les infractions aux articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la

lutte contre la toxicomanie sont sanctionnées d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

Les peines prévues à l’article 8 sont aggravées si l’infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, notamment le minimum de

l’emprisonnement est de deux ans et le minimum de l’amende est de 1.000 euros.

L’article 11 de la loi prévoit que la tentative des infractions aux articles 8 à 10, est punissable des mêmes peines que l’infraction

consommée.

Par ailleurs en cas de concours idéal, la peine la plus forte sera seule prononcée. Si deux délits comportent le même maximum

d’emprisonnement, le délit puni de la peine la plus forte est celui sanctionné de l’amende obligatoire la plus élevée sans égard au minimum

de l’emprisonnement principal (cf. Cass.29.1. 1976 Pas. 23 p.290; G. SCHUIND T 1 p. 152 n 3 et 4).

En cas de concours réel, la peine la plus forte sera seule prononcée, qui pourra même être élevée au double du maximum.

Les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi précitée, retenues à charge des prévenus, sont en concours idéal entre elles, étant donné

qu'elles procèdent d'une même intention criminelle. En application de l'article 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule

prononcée.

Toutefois, les divers actes d’importation, de mise en circulation, de vente, d’offre de stupéfiants, sont séparés dans le temps et ont nécessité

chacun une nouvelle résolution criminelle. Ils sont donc en concours réel entre eux. En application de l'article 60 du Code pénal, la peine la

plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Dans ce contexte, il y a lieu de noter que pour D.) , G.) et H.) seul le concours idéal d’infractions s’applique pour les infractions aux

articles 8.1. a) et b) retenues à leur encontre.

Finalement, l'article 12 de la loi du 19 février 1973, prévoit qu’en cas de récidive dans le délai de cinq ans après une condamnation du chef

d'une infraction prévue aux articles 8 à 11 de cette même loi, les peines correctionnelles pourront être portées au double.

Le Tribunal relève que les prévenus A.) , X.) , G.) et H.) , ont été condamnés, dans les cinq ans précédant les faits retenus aux termes de la

présente affaire, à des peines correctionnelles du chef d’infractions aux articles 8 à 11 de la loi précitée, de sorte que les dispositions de

l’article 12 cité ci-dessus, devront également s’appliquer.

IV. 1) A.)

Il y a lieu de constater que A.) a avoué une partie des faits lui reprochés, mais qu’il a, tout au long de la procédure, tenté de minimiser ses

actes, estimant que le trafic de stupéfiants serait monnaie courante au CPL.

Il n’a d’ailleurs pas exprimé de repentir actif aux audiences du Tribunal correctionnel ni même le souhait de changer sa situation actuelle, à

savoir de trouver un travail ou de suivre une formation professionnelle.

Dans l'appréciation de la peine à prononcer à l'encontre du prévenu, le Tribunal tient également compte de la mutiliplicité des faits, des

quantités introduites au CPL, mais également des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en matière d'infractions à la législation sur

les stupéfiants et du fait que A.) , purgeant sa peine pour des faits similaires, n’a pas hésité à continuer son trafic à l’intérieur du CPL. Cet

état de fait témoigne de ce que les peines et aménagements de peine prononcés à ce jour à son encontre étaient insuffisants pour le dissuader

de recommencer et d’éviter une récidive.

Finalement, il y a lieu de souligner que A.) n’a eu aucun scrupule à impliquer sa sœur cadette âgée de seulement 14 ans, dans l’introduction

et la mise en circulation de stupéfiants au CPL, ce qui dénote une énergie criminelle importante.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 6 ans et à une amende de 3.500 euros.

IV.2) B.)

Il y a lieu de constater que B.) a admis une partie des faits lui reprochés, tout en minimisant son rôle ainsi que les quantités importées et

mises en circulation.

Pourtant, le dossier répressif a révélé qu’il était un intermédiaire indispensable au trafic de stupéfiants orchestré par A.) dans et depuis le

CPL. Dans l'appréciation de la peine à prononcer à l'encontre du prévenu, le Tribunal tient compte de la mutiliplicité des faits et des

quantités introduites au CPL avec l’aide de B.) .

Ce dernier n’a pas exprimé de repentir actif aux audiences du Tribunal correctionnel, ni le souhait de changer sa situation actuelle, à savoir

de trouver un travail ou de suivre une formation professionnelle.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans et à une amende de 3.000 euros.

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de B.) , le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à

sa charge du sursis partiel.

IV.3) X.)

X.) a, tout au long de la procédure, farouchement nié toute implication dans les faits reprochés aux termes de la présente affaire.

Pourtant, le dossier répressif a révélé qu’il était de mèche avec A.) pour l’introduction de stupéfiants au CPL, et qu’il n’hésitait pas à

contacter son ancien fournisseur de stupéfiants afin d’arranger l’importation et la mise en circulation de drogues sur le territoire

luxembourgeois.

Dans l'appréciation de la peine à prononcer à l'encontre du prévenu, le Tribunal tient également compte de la mutiliplicité des faits, des

quantités introduites au CPL, des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants et

du fait qu’X.) , alors qu’il purgeait sa peine pour des faits similaires, n’a pas hésité à continuer son trafic à l’intérieur du CPL. Cet état de

fait témoigne de ce que les peines et aménagements de peine prononcés à ce jour à son encontre étaient insuffisants pour le dissuader de

recommencer et d’éviter une récidive.

Il n’a pas exprimé de repentir actif aux audiences du Tribunal correctionnel, ni le souhait de changer sa situation actuelle, à savoir de trouver

un travail ou de suivre une formation professionnelle.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 5 ans et à une amende de 3.000 euros.

IV.4) E.)

E.) a, tout au long de la procédure, nié les faits lui reprochés aux termes de la présente affaire.

Pourtant, le dossier répressif a révélé que E.) n’a pas hésité à utiliser un mineur afin d’introduire et de mettre en circulation au CPL des

stupéfiants et qu’il aidait sporadiquement A.) à les faire circuler dans le CPL à d’autres codétenus.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros.

IV.5) C.)

Il y a lieu de constater que C.) a admis partiellement les faits lui reprochés tout en minimisant son implication, prétendant que les

stupéfiants acquis pour A.) n’auraient pas atteint le CPL.

Pourtant, le dossier répressif a révélé que les stupéfiants importés par lui et D.) , ont été introduits au CPL et que C.) s’occupait, à

l’extérieur de la prison, de récupérer les dettes et des stupéfiants de A.) auprès de tierces personnes.

Le Tribunal note toutefois que C.) a exprimé le souhait de se réinsérer socialement et professionnellement après sa sortie de prison et qu’il a

versé des pièces à ce sujet.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 30 mois et à une amende de 1.500 euros.

En raison de l’absence d’antécédents inscrits au casier judiciaire dans le chef de C.) au moment des faits de la présente affaire, le Tribunal

décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à sa charge du sursis partiel.

IV.6) D.)

D.) a admis partiellement les faits lui reprochés tout en minimisant son implication, prétendant que les stupéfiants acquis pour A.)

n’auraient pas atteint le CPL.

Pourtant, le dossier répressif a révélé que les stupéfiants importés par lui ont été introduits au CPL.

Le Tribunal note toutefois que l’implication prouvée de D.) est mineur et qu’il a exprimé le souhait de retrouver un travail après sa sortie de

prison.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à une amende de 1.500 euros.

Au vu des antécédents judiciaires de D.) et plus particulièrement de l’existence d’un condamnation antérieure à une peine

d’emprisonnement de 15 mois fermes, le bénéfice d’un quelconque sursis ne peut plus lui être accordé.

IV.7) F.)

F.) a, dès le début de la procédure, admis les faits lui reprochés.

Elle a montré un réel repentir aux audiences du Tribunal correctionnel et a indiqué s’adonner à une activité professionnelle régulière.

Toutefois, le Tribunal constate que F.) a, à trois reprises, aidé son frère à introduire des stupéfiants au CPL et déplore vivement qu’elle a

consenti à impliquer sa sœur cadette âgée de seulement 14 ans, dans l’introduction et la mise en circulation de stupéfiants au CPL, à la

demande de A.) .

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la prévenue à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à une amende de 1.500 euros.

En raison de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de F.) , le Tribunal décide d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à

sa charge du sursis intégral.

IV.8) G.)

Demande de rejet du casier judiciaire

A l’audience du 9 février 2011, le mandataire de G.) a demandé le rejet du casier judiciaire versé par le Ministère Public au motif que cette

pièce ne lui aurait nullement été communiquée et de ce fait, ne pas être en mesure de vérifier si les inscriptions dans son casier sont exactes.

Le Tribunal correctionnel constate que, comme le Code d’instruction criminelle ne règle nullement la question de la communication des

pièces, le nouveau Code de procédure civile est applicable en la matière en tant que droit commun.

Il en résulte qu’à peine de rejet d’une pièce, les parties au procès pénal doivent communiquer aux autres les pièces qu’elles entendent

invoquer dans un délai raisonnable, pour permettre l’instruction utile de l’affaire.

Si le principe de cette communication des pièces s’impose également au Ministère Public, en tant que partie au procès pénal, il n’en

demeure pas moins que le représentant du Parquet ne peut cependant que communiquer les pièces dans les cas où la loi le lui permet.

La loi du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire, érige dans son article 7 que le bulletin 1 du casier n’est délivré

qu’aux autorités y spécifiquement énumérées, à savoir les autorités judiciaires et le membre luxembourgeois d’EUROJUST.

Cette énumération limitative des personnes auxquelles le bulletin 1 du casier judiciaire d’une personne peut être communiqué, prohibe

partant expressément la communication en copie du casier aux parties à un procès, si bien que le Ministère Public ne peut être tenu à cette

communication, sous peine de rejet de la pièce.

Par ailleurs, le prévenu ou son conseil peuvent se renseigner auprès du Parquet ou, pendant la durée de l’instruction au cabinet d’instruction,

sur les inscriptions au bulletin 1 et ainsi vérifier tant la teneur du casier que l’exactitude des inscriptions.

Au vu de ces développements, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par G.) .

Peine

G.) a, tout au long de la procédure, changé à plusieurs reprises sa version des faits, pour finalement contester aux audiences du Tribunal,

que les stupéfiants introduits par lui au CPL le 9 octobre 2009, auraient tous été destinés à A.) .

Pourtant, le dossier répressif a révélé qu’il a introduit les stupéfiants transportés, y compris de l’héroïne et de l’amphétamine sulfate, qui

devait à la base être de la cocaïne, sur demande de A.) .

Dans l'appréciation de la peine à prononcer à l'encontre du prévenu, le Tribunal tient également compte des antécédents judiciaires

spécifiques du prévenu en matière d'infractions à la législation sur les stupéfiants et il y a lieu de constater que les peines et aménagements

de peine prononcés à ce jour à son encontre, étaient insuffisants pour le dissuader de recommencer et d’éviter une récidive.

G.) a indiqué, pièces à l’appui, suivre une formation professionnelle en prison, et a exprimé le souhait de se réinsérer socialement et

professionnellement après sa sortie de prison. Par ailleurs, le Tribunal constate que les faits du 9 octobre 2009 constituent un acte isolé dans

la présente affaire, de sorte que le rôle de G.) était mineur.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 2 ans et à une amende de 1.500 euros.

IV.9) H.)

H.) a, dès le début de la procédure, admis les faits lui reprochés et directement coopéré avec les enquêteurs.

Même si les infractions retenues à son encontre sont d’une gravité indéniable, H.) a montré un réel repentir aux audiences du Tribunal

correctionnel et a indiqué s’adonner à une activité professionnelle régulière.

L’article 78, alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être

prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros ».

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les juridictions de fond peuvent le cas échéant

faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions du

fond la possibilité de prononcer, par application de circonstances atténuantes, une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu

par la loi (Trib.arr. Lux. du 24 janvier 1996, n° 193/96; Trib.arr.Lux. du 22 janvier 1998, no 139/98).

Au vu des développements précédents, il y a lieu de condamner le prévenu à une peine d'emprisonnement de 15 mois et à une amende de

1.000 euros.

V. Interdictions

Finalement, il convient de relever que suivant l’article 24 (1) de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets tel que

modifiée « l’interdiction de tenir un débit de boissons ou de participer à son exploitation ou d’y être employé peut être prononcée à

l’encontre de tout condamné à une peine criminelle ou correctionnelle qui exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou

y est employé ».

Le même article 24 sub (2), prévoit que l’interdiction est obligatoirement prononcée en cas de condamnation pour : « ... infraction à la

législation sur les stupéfiants.... ».

En l’espèce, le Tribunal décide de prononcer l’interdiction prévue à l’article 24 de la loi susmentionnée, pour une période de 5 ans, à l’égard

de chacun des prévenus.

VI. Confiscations

Il y a lieu d’ordonner la confiscation définitive des objets suivants saisis, dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des

infractions commises par les prévenus, soit qu’ils ont servi à les commettre, soit comme mesure de sûreté:

Il a lieu de prononcer la confiscation de :

-

27,3 Gramm Heroin samt Verkpackung (5 Fingerlinge),

-

5,4 Gramm Heroin samt Verpackung (1 Fingerling),

-

4,5 Gramm Heroin samt Verpackung (1 Boule),

-

zirka 3 Gramm Kokain samt Verpackung,

-

17,9 Gramm Gras samt Verpackung,

saisis sur la personne de G.) suivant procès-verbal numéro 7496/1 du 9 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 GSM Nokia 5030c-2, numéro IMEI 356074031124378, numéro carte Sim Tango 8935277132305145951, code Pin 0304,

saisi sur la personne de C.) suivant procès-verbal numéro 7304-67 du 13 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 boudin en cellophane contenant de la drogue (poids avec emballage = 6 grammes),

saisi sur la personne de S.H. suivant procès-verbal numéro 7304-42/09 du 7 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, unité STUP,

-

1 boudin en cellophane contenant du haschisch (poids = 5,7 grammes net),

-

1 portable (GSM) de la marque Samsung SGH-E250, IMEI 353153016034787 avec la carte Sim Tango 8935277132304237387,

ainsi que le chargeur,

saisis sur la personne de F.) suivant procès-verbal numéro 7304-45/09 du 7 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 Handy der Marke Samsung, Telefonnummer 691802531 (Pin müsste laut menier Erinnerung 3184 sein. Ich bin mir aber nicht

sicher),

-

1 Ladegerät zu vorerwähntem Handy,

saisis sur la personne de H.) suivant procès-verbal numéro 7304-52 du 9 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, section STUP,

-

1 GSM de la marque Sony Ericsson, couleur noir, IMEI 351796031373911 sans carte Sim,

-

1 sachet en plastique (Toppits) avec une partie de plastique arrachée,

-

2 blocs Cadara avec des notes personnelles (noms, adresses, numéros de téléphones),

-

1 agenda 2007 (couleur verte) avec des notes personnelles (noms, adresses, numéros de téléphones),

-

1 agenda téléphonique (couleur noir) (noms, adresses, numéros de téléphones),

-

1 agenda téléphonique (couleur noir) (noms, adresses, numéros de téléphones),

saisis sur la personne de X.) suivant procès-verbal numéro 7304-56 du 9 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, GES ACTION,

-

diverses notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 28 pièces,

-

diverses notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 11 pièces,

-

1 enveloppe contenant 34 quittances de la cantine du CPL,

-

carton jaune contenant divers notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 31 pièces,

-

carton beige contenant divers notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 20 pièces,

-

carton bleu contenant divers notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 20 pièces,

-

1 GSM Nokia 1661-2 / numéro IMEI 351943/03/819689/1 avec chargeur et carte Sim Tango 8935277132305066264,

-

1 lettre, 1 photo,

-

3 filtres fabriqués (pour fumer de la marijuana),

-

marijuana (0,2 gramme net) avec un bout de papier (emballage),

saisis sur la personne de A.) suivant procès-verbal numéro 7304-48 du 9 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section

Stupéfiants, dans la mesure où ils ont soit constitué les objets ou le produit des infractions commises par les prévenus, soit qu’ils ont servi à

les commettre, soit comme mesure de sûreté.

Dans la mesure où les objets à confisquer se trouvent sous la main de justice, il n’y a pas lieu de prononcer l’amende subsidiaire prévue à

l’article 31 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S ,

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à

l’égard de A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) , H.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

Vidant les incidents

r e j e t t e la note de plaidoires versée par le mandataire d’X.) en cours de délibéré ;

se déclare c o m p é t e n t territorialement pour connaître des infractions reprochées à A.) , B.) , X.) , C.) , D.) , E.) , F.) , G.) et H.) ;

d é c l a r e i r e c e v a b l e s les moyens de nullité visant l’instruction préparatoire;

d i t non fondé le moyen tiré de la litispendance ;

1. A.)

a c q u i t t e A.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e A.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d’emprisonnement de six (6) ans et à une amende de trois

mille cinq cents (3.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à soixante-dix (70) jours;

p r o n o n c e à l'égard de A.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

2. B.)

a c q u i t t e B.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e B.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de trois

mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t B.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e à l'égard de B.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

3. X.)

a c q u i t t e X.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge, à une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende de trois

mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours;

p r o n o n c e à l'égard de X.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

4 . E.)

a c q u i t t e E.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e E.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

p r o n o n c e à l'égard de E.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

5. C.)

a c q u i t t e C.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e C.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trente (30) mois et à une amende de

mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement.

a v e r t i t C.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;

p r o n o n c e à l'égard de C.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

6. D.) alias D.) , alias D.) , alias D.) , alias D.) ,

a c q u i t t e D.) des infractions non établies à sa charge ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e D.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de mille

cinq cents (1.500), ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

p r o n o n c e à l'égard de D.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

7. F.)

d i t que le moyen tiré de l’article 71-2 du Code pénal est non fondé ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 9 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

a c q u i t t e F.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e F.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de mille

cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

d i t qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d’emprisonnement prononcée à son encontre

a v e r t i t F.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné

une condamnation irrévocable à une peine d'emprisonnement correctionnel principal sans sursis d'un mois au moins et ne dépassant pas six

mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal;

p r o n o n c e à l'égard de F.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

8. G.)

d i t non fondé le moyen tiré de la non communication du casier judiciaire ;

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e G.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de deux (2) ans et à une amende de mille

cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à trente (30) jours;

p r o n o n c e à l'égard de G.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

9. H.)

d i t qu’il n’y a pas lieu de retenir la circonstance aggravante de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 ;

c o n d a m n e H.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende de

mille (1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 97,27 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à vingt (20) jours;

p r o n o n c e à l'égard de H.) pour la durée de cinq (5) ans l'interdiction de tenir un débit de boissons, de participer à l'exploitation d'un

pareil établissement et d'y être employé;

Confiscations

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

27,3 Gramm Heroin samt Verkpackung (5 Fingerlinge),

-

5,4 Gramm Heroin samt Verpackung (1 Fingerling),

-

4,5 Gramm Heroin samt Verpackung (1 Boule),

-

zirka 3 Gramm Kokain samt Verpackung,

-

17,9 Gramm Gras samt Verpackung,

saisis sur la personne de G.) suivant procès-verbal numéro 7496/1 du 9 octobre 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 GSM Nokia 5030c-2, numéro IMEI 356074031124378, numéro carte Sim Tango 8935277132305145951, code Pin 0304,

saisi sur la personne de C.) suivant procès-verbal numéro 7304-67 du 13 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 boudin en cellophane contenant de la drogue (poids avec emballage = 6 grammes),

saisi sur la personne de S.H. suivant procès-verbal numéro 7304-42/09 du 7 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, unité STUP,

-

1 boudin en cellophane contenant du haschisch (poids = 5,7 grammes net),

-

1 portable (GSM) de la marque Samsung SGH-E250, IMEI 353153016034787 avec la carte Sim Tango 8935277132304237387,

ainsi que le chargeur,

saisis sur la personne de F.) suivant procès-verbal numéro 7304-45/09 du 7 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, Service de Police

Judiciaire, Section Stupéfiants,

-

1 Handy der Marke Samsung, Telefonnummer 691802531 (Pin müsste laut menier Erinnerung 3184 sein. Ich bin mir aber nicht

sicher),

-

1 Ladegerät zu vorerwähntem Handy,

saisis sur la personne de H.) suivant procès-verbal numéro 7304-52 du 9 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, section STUP,

-

1 GSM de la marque Sony Ericsson, couleur noir, IMEI 351796031373911 sans carte Sim,

-

1 gant de toilette (jaune),

-

1 sachet en plastique (Toppits) avec une partie de plastique arrachée,

-

2 blocs Cadara avec des notes personnelles (noms, adresses, numéros de téléphones),

-

1 agenda 2007 (couleur verte) avec des notes personnelles (noms, adresses, numéros de téléphones),

-

1 agenda téléphonique (couleur noir) (noms, adresses, numéros de téléphones),

-

1 agenda téléphonique (couleur noir) (noms, adresses, numéros de téléphones),

saisis sur la personne de X.) suivant procès-verbal numéro 7304-56 du 9 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, GES ACTION,

-

diverses notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 28 pièces,

-

diverses notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 11 pièces,

-

1 enveloppe contenant 34 quittances de la cantine du CPL,

-

carton jaune contenant divers notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 31 pièces,

-

carton beige contenant divers notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 20 pièces,

-

carton bleu contenant divers notices (numéros de téléphone, lettres, etc) 20 pièces,

-

1 GSM Nokia 1661-2 / numéro IMEI 351943/03/819689/1 avec chargeur et carte Sim Tango 8935277132305066264,

-

1 lettre, 1 photo,

-

3 filtres fabriqués (pour fumer de la marijuana),

-

marijuana (0,2 gramme net) avec un bout de papier (emballage),

saisis sur la personne de A.) suivant procès-verbal numéro 7304-48 du 9 novembre 2009 de la Police Grand-Ducale, SPJ, Section

Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 73, 78 et 79 du Code pénal; des articles 7-2, 126 (3), 154, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle; articles 7, 8, 11,

12 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; article 24 de la loi du 29 juin 1989 qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-

présidente.

Ainsi fait et jugé par Nathalie JUNG, vice-présidente, Christina LAPLUME et Isabelle JUNG, juges, et prononcé par Madame la vice-

présidente en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Frank NEU, premier substitut du Procureur

d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 6 avril 2011 au pénal par le mandataire du prévenu et le 26 avril

2011 par le représentant du ministère public, appel limité au prévenu X.) .

En vertu de ces appels et par citation du 24 mai 2011, le prévenu fut requis de

comparaître à l’audience publique du 6 juillet 2011 devant la Cour d'appel de

Luxembourg, 10e chambre correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite

des appels interjetés.

L’affaire fut décommandée.

Sur citation du 26 mai 2011 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à

l’audience publique du 8 juillet 2011, devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e

chambre correctionnelle, lors de laquelle il fut entendu en ses explications et

moyens de défense.

L’interprète VAN DER LAAN Thys Doede put disposer.

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les

moyens de défense et d’appel du prévenu.

Madame l’avocat général Mylène REGENWETTER, assumant les fonctions de

ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 15 juillet 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date

du 6 avril 2011, X.) a fait relever appel au pénal d’un jugement

contradictoirement rendu le 17 mars 2011 par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif

se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement par notification au

susdit greffe à la date du 26 avril 2011, en limitant son appel au prévenu X.) .

Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Le prévenu X.) a réitéré en instance d’appel son moyen tendant à voir écarter

son audition par les enquêteurs de police et les écoutes téléphoniques faites

après le 23 octobre 2009. La défense fait valoir que le juge d’instruction avait

décerné un mandat d’amener, en chargeant la Police de notifier ledit mandat et

de procéder à l’audition du prévenu. La défense considère que, les policiers ne

pouvant avoir plus de droits que le juge d’instruction, il leur aurait appartenu

d’informer le prévenu de ses droits, et en particulier de son droit de se faire

assister d’un avocat. Par ailleurs, les policiers n’auraient plus eu le droit de

continuer les écoutes téléphoniques après le 23 octobre 2009, date à laquelle

le mandat d’amener a été décerné par le juge d’instruction. A partir de cette

date les policiers n’auraient plus pu agir que sur commission rogatoire du juge

d’instruction. Le juge d’instruction n’ayant pas demandé aux enquêteurs de

continuer les écoutes téléphoniques après le 23 octobre 2009, toutes les

écoutes se situant après cette date seraient illégales.

Quant au fond, le prévenu X.) conteste les préventions mises à sa charge. Il

explique qu’il était et qu’il est consommateur de hachich, y compris durant sa

détention au CPL. Il aurait ainsi cherché à se procurer au CPL du hachich, pour

sa propre consommation, en n’excluant cependant pas avoir, à plusieurs

reprises, également continué de petites quantités à d’autres détenus. Si le

prévenu reconnaît avoir été au courant de certains des trafics au CPL –

notamment de la tentative de faire rentrer 5,7 grammes de hachich au CPL par

le biais de la sœur du prévenu A.) – et d’avoir profité de certains de ces trafics,

il conteste cependant avoir jamais importé ou mis en circulation du hachich

pour le faire ensuite entrer au CPL, de même qu’il conteste avoir vendu du

hachich au CPL. La défense de relever que pour les quantités en cause

(quelques dizaines de grammes au plus), aucun trafiquant ne se déplacerait

exprès des Pays-Bas pour livrer la marchandise. Il ressortirait par ailleurs des

écoutes téléphoniques que le prévenu X.) aurait acheté une fois pour 20

euros. Il en résulterait que le prévenu n’était pas le grand trafiquant, pouvant

disposer en permanence de grandes quantités de stupéfiants. La défense

considère qu’au regard de la nature du stupéfiant en cause et des quantités en

jeu, la peine prononcée est sans aucune mesure avec la gravité des infractions

reprochées au prévenu.

Le représentant du ministère public demande en premier lieu la confirmation de

la décision entreprise pour ce qui est du rejet du moyen tendant à voir écarter

l’audition du prévenu par les enquêteurs de police et les écoutes téléphoniques.

Ensuite, et quant au fond, le représentant du ministère public considère qu’il

résulte des écoutes téléphoniques que le prévenu avait des contacts

téléphoniques réguliers avec ses fournisseurs (notamment le dénommé FAKA),

au sujet d’un trafic de cocaïne et d’héroïne en Belgique et en France. Il renvoie

à diverses écoutes téléphoniques, notamment des 26.9.2009 et 16.10.2009,

qui établiraient l’implication du prévenu dans ce trafic. Le représentant du

ministère public insiste sur le fait que des éléments objectifs corroborent les

écoutes téléphoniques : il relève ainsi une écoute du 22 septembre 2009, dans

laquelle le prévenu organiserait le jour, l’heure et le lieu de la remise des

stupéfiants, et le déroulement de la remise, telle que décrite dans cette écoute,

aurait été confirmée par une observation policière.

Les mêmes contacts du prévenu auraient également servi à procurer du

hachich pour le faire rentrer au CPL. Le rôle du prévenu dans les tentatives de

faire rentrer du hachich à l’intérieur du CPL serait également corroboré par les

déclarations notamment de O.) . Le représentant du ministère public renvoie

encore à une écoute téléphonique du 9.10.2009 de laquelle il résulterait que le

prévenu était au courant de la tentative de G.) de faire rentrer du hachich à

l’intérieur de la prison. X.) aurait fixé la rémunération de la personne servant de

courrier et aurait donné des instructions pour l’emballage, ainsi qu’une écoute

du 3 novembre 2009 l’établirait.

Au regard du dossier répressif, il serait établi que X.) aurait joué le rôle clé

dans cette affaire, et le représentant du ministère public conclut à voir maintenir

le prévenu dans les liens des préventions déclarées établies. Au regard de

l’extrême gravité des faits, et du manque de collaboration du prévenu, d’une

part, du fait que le prévenu se trouve en état de récidive légale, d’autre part, il y

aurait lieu de porter la peine d’emprisonnement à 8 ans. Le représentant du

ministère public demande la réformation de la décision entreprise pour ce qui

est de l’interdiction de cabaretage prononcée.

Le moyen tendant à faire écarter l’audition du prévenu à la date du 9 novembre

2009 par les enquêteurs du service de police judiciaire, section stupéfiants, et

les écoutes téléphoniques après le 23 octobre 2009 a, à bon droit, été rejeté

par les premiers juges.

Les vices de la procédure d’instruction, - et en l’occurrence le vice allégué

affecte l’audition du prévenu par les enquêteurs du police agissant sur

commission rogatoire du juge d’instruction, ainsi que les écoutes téléphoniques

ordonnées par le juge d’instruction, c’est-à-dire des actes de la procédure

d’instruction -, ne peuvent plus être invoqués devant la juridiction de fond, au

regard de la disposition de l’article 126 (3) du Code d’instruction criminelle.

Sont soumises au délai de forclusion de l’article 126 toutes les nullités de la

procédure d’instruction, quelle que soit la violation de la règle de droit invoquée,

législation nationale ou internationale. Sont visées non seulement les nullités

formelles prévues par un texte de loi, mais également les nullités virtuelles et

substantielles ainsi que celles découlant de la violation alléguée des droits de

l’homme, respectivement des droits de la défense. X.) ne saurait se soustraire

à la forclusion encourue, en qualifiant sa demande de « demande tendant à

voir écarter » ces actes de la procédure d’instruction en tant qu’éléments de

preuve. C’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que, nonobstant

cette qualification, le moyen présenté était un moyen de nullité, alors que la

demande consistait dans l’invocation en justice d’une cause d’illégalité ou

d’irrégularité affectant un acte de l’instruction, voire la procédure d’instruction,

et tendait à voir sanctionner cette illégalité ou cette irrégularité, ce qui est le

propre d’une demande en annulation.

La Cour d’appel fait encore siens les motifs des premiers juges pour ce qui est

de l’exploitation des écoutes téléphoniques après le 23 octobre 2009.

Quant au fond, la Cour d’appel constate que le prévenu X.) a été renvoyé

devant la juridiction de jugement du chef d’infractions à la loi modifiée du 19

février 1973 en relation avec un prétendu trafic de cocaïne et d’héroïne, d’une

part, et de cannabis, d’autre part, qu’il aurait organisé depuis la prison où il

purge une peine d’emprisonnement de huit ans, dont 2 ans assortis du sursis à

l’exécution.

Les premiers juges ont considéré qu’un tel trafic de cocaïne et d’héroïne,

organisé par le prévenu X.) depuis le CPL, n’était pas établi à suffisance de

droit par le dossier répressif. La Cour d’appel rejoint cette appréciation des

premiers juges. La Cour d’appel considère encore qu’un trafic d’envergure de

cannabis, organisé par le prévenu X.) , n’est pas non plus établi à suffisance de

droit. Les contacts du prévenu avec un dénommé Hakim ou Akim (écoutes

téléphoniques 193 du 11 octobre 2009 et 304 du 17.10.2009, rapport 7304-82

du 24 février 2010 du SPJ) établissent certes des discussions au sujet d’une

livraison éventuelle de stupéfiants, mais ne permettent pas de retenir comme

établi en cause qu’il y a effectivement eu livraison. La Cour d’appel de relever

encore qu’il n’est même pas établi de quel genre de stupéfiant il aurait pu

s’agir, les enquêteurs notant, sous l’écoute téléphonique 390 du 19 octobre

2009 « X.) dürfte dieses angeben, indem er Zweifel an der Qualität des Kokains

hat… » (rapport 7304-82 précité), alors qu’il est question par ailleurs de

« blanche » et de « noire », la « blanche » étant probablement, selon les

enquêteurs, une sorte de cannabis appelée « white widow » ou encore

« Shakira » ou « white queen » Les entretiens téléphoniques que le prévenu a

eus avec une personne d’origine luxembourgeoise, appelant le prévenu depuis

une cabine téléphonique à Luxembourg (écoute 896 du 1.11.2009, rapport

7304-82 précité) ne permettent pas non plus de retenir qu’un trafic de

stupéfiants a effectivement eu lieu.

D’une manière générale le dossier répressif ne permet pas d’asseoir de

manière non équivoque la conviction de la Cour d’appel que le prévenu X.)

s’est livré à un trafic externe de cannabis, qu’il aurait organisé depuis le CPL.

Les relations du prévenu X.) avec le dénommé « Faka » demeurent également

ambiguës, au point qu’il n’est pas possible de cerner exactement ni le rôle de

l’un ni le rôle de l’autre. D’un côté, il est question, dans les écoutes

téléphoniques opérées, d’une livraison que le dénommé Faka projette

d’organiser, ensemble avec son père, à partir du Maroc (écoute n° 3 du 2

octobre 2009, rapport 7304-82 précité), de sorte qu’il serait possible d’admettre

que le dénommé « Faka » a son propre « business ». D’un autre côté, d’autres

écoutes pourraient être interprétées dans le sens d’un « business » organisé

par le prévenu X.) . La Cour d’appel de renvoyer à ce sujet à l’écoute 390 du 19

octobre 2009 (rapport 7304-82, précité). En faisant le recoupement entre cette

écoute (entre X.) et le client Hakim) et les écoutes 378, 380, 387 et 388 du 19

octobre 2009 (entre X.) et le dénommé Faka) (même rapport), il serait possible

d’en tirer la conclusion qu’un rendez-vous entre Faka et le client Hakim était

effectivement organisé par le prévenu. Il reste que pour ce rendez-vous, ainsi

qu’il a été dit ci-dessus, il n’est possible que de spéculer sur la nature du

stupéfiant éventuellement en cause. Il ne peut pas non plus être affirmé qu’un

« deal » a effectivement eu lieu (voir les écoutes 441 à 446 du 19 octobre

2009, rapport précité). Le dossier répressif ne permet finalement pas non plus

de cerner exactement le rôle du prévenu : est-ce lui l’instigateur du « deal », ou

son rôle s’est-il limité à mettre en contact un client et un trafiquant ?

Finalement, l’observation policière du 24 septembre 2009 ne permet pas non

plus de retenir l’existence d’un trafic externe organisé par le prévenu X.) . Ainsi

que les premiers juges l’ont retenu à juste titre, c’est A.) qui a organisé une

remise de stupéfiants à Esch-sur-Alzette, et l’observation a permis de confirmer

la remise de stupéfiants à B.) ainsi que le modus operandi décrit par A.) dans

les écoutes téléphoniques.

Il reste que le prévenu X.) a joué un rôle actif dans la remise de stupéfiants qui

a eu lieu à Esch-sur-Alzette le 24 septembre 2009 dont question ci-dessus et

ayant fait l’objet d’une observation policière. Les écoutes téléphoniques 1149 et

1157 du 22.9.2009 ainsi que l’écoute téléphonique 1244 du 23 septembre 2009

(rapport 7304-77 du 6.1.2010 du SPJ) ne laissent planer aucun doute à ce

sujet.

Ces écoutes, de même que l’écoute 1496 du 25 septembre 2009 (rapport

7304-77 précité), établissent clairement qu’il s’agissait de cannabis destiné à

être acheminé à l’intérieur du CPL, O.) devant faire le courrier. La Cour d’appel

rejoint à cet égard l’appréciation des premiers juges et fait siens les motifs des

premiers juges (pages 17 à 18 du jugement entrepris, s’agissant de la

deuxième opération destinée à faire entrer des stupéfiants au CPL entre le 23

et le 25 septembre 2009).

S’agissant de la tentative de faire entrer du hachich au CPL qui a eu lieu le 11

septembre 2009, la Cour d’appel ne rejoint pas l’appréciation des premiers

juges que le prévenu X.) y aurait été impliqué. Les premiers juges, pour retenir

la culpabilité du prévenu X.) , ont dit que « il appert de diverses écoutes, et

notamment de celles enregistrées du 23 au 25 septembre 2009 dans le cadre

d’une autre transaction s’étant déroulée de manière identique à celle du 11

septembre 2009, que c’est X.) qui avait mis en relation A.) avec ledit dealer,

un certain « Z.) »… ». Il résulte toutefois de l’écoute téléphonique n° 1157 du

22 septembre 2009 (rapport 7304-77, précité) que le prévenu X.) a demandé à

A.) « est-ce que tu as encore le numéro de Z.) ? ». Il serait pour le moins

surprenant que celui qui aurait mis A.) en contact avec ledit Z.) seulement une

quinzaine de jours auparavant, ne dispose plus du numéro de Z.) pour

organiser une deuxième opération destinée à acheminer du hachich dans le

CPL.

Il est certes exact que de ladite écoute téléphonique, il ressort à l’exclusion de

tout doute que le prévenu X.) était au courant de la première opération

(puisqu’il explique à A.), qui ne comprend pas de qui le prévenu veut parler,

« c’est celui qui donné le hachich l’autre jour »). Il ne peut cependant être

déduit de cette déclaration que le prévenu a nécessairement joué un rôle, selon

les conditions prévues aux articles 66 ou 67 du Code pénal, dans l’opération du

11 septembre 2009, engageant sa responsabilité pénale.

Pour ce qui est de la mise en circulation au Centre pénitentiaire de 50

grammes de hachich, entre le 26 et le 29 septembre 2009, retenue à l’encontre

du prévenu, la Cour d’appel retient, sur base du rapport 6966-61 du 20 octobre

2009, que le prévenu a effectivement reçu le 29 septembre 2009 50 à 55

grammes de hachich de mauvaise qualité. Le prévenu reconnaissant par

ailleurs avoir rétrocédé de la marchandise à des codétenus, du moment qu’il

avait de la marchandise en sa possession, la mise en circulation de hachich au

sein du CPL par le prévenu est établie. Il y a uniquement lieu de retenir cette

date du 29 septembre 2009. Il n’est pas établi que cette marchandise provienne

bien du hachich acheté par C.) et D.) à Mont-Saint-Martin en France. Il n’est

par ailleurs pas établi à l’exclusion de tout doute, en admettant que ces 50 à 55

grammes fassent partie du hachich acheté par C.) et D.) , que le prévenu ait

participé activement aux préparatifs tels que l’ont retenu les premiers juges

(page 13 du jugement entrepris). Il n’est ainsi pas établi que, comme les

premiers juges l’ont retenu, ce seraient A.) et le prévenu qui auraient prévu de

faire remettre le hachich au dénommé Z.) pour que celui-ci le fasse parvenir à

B.) , chargé par ailleurs de trouver une mule pour l’entrée de la marchandise au

CPL. Il résulte de l’écoute 1562 que c’est parce que la marchandise s’est

trouvée par hasard à (…) (ce dont X.) n’a été informé qu’après coup par A.))

que l’intervention de Z.) a été envisagée, précisément parce que « lui, il est là

bas, à (…) ». D’ailleurs c’est A.), qui, suite à cette information reçue du prévenu,

a envisagé de téléphoner à Z.). Il résulte par ailleurs de l’écoute 1564, que ce

n’est pas nécessairement X.) qui a organisé le rendez-vous de Z.) avec B.) ,

alors qu’au moment de discuter avec A.) des détails de la rencontre, X.) n’était

pas seul, mais en compagnie d’un autre détenu du nom de « Malek » avec

lequel il a parlé à plusieurs reprises avant de fournir les détails à A.).

La tentative de faire entrer au CPL, par le biais de la sœur cadette de A.), 5.7

grammes de hachich, n’est pas à mettre à charge du prévenu. Seul A.) était à

même d’organiser cette opération, et le fait que le prévenu ait reconnu avoir été

au courant de ce qui se tramait ne suffit pas pour faire de lui le coauteur ou le

complice de A.).

Le fait d’avoir offert en vente ou offert du hachich à des codétenus, et

notamment 20 à 30 grammes à A.) le 29 septembre 2009, a été retenu à bon

droit à charge du prévenu, sur base de ses propres déclarations, d’une part, de

l’écoute 1840 du 29 septembre 2009 (rapport 6966-61 du 20 octobre 2009)

d’autre part.

Les premiers juges sont finalement encore à confirmer en ce qu’ils n’ont pas

retenu à l’encontre du prévenu X.) la circonstance aggravante de l’article 10

alinéa 1er de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. La Cour d’appel

adopte à cet égard les motifs tant en fait qu’en droit des premiers juges.

Pour ce qui est de la qualification des faits à retenir, la Cour d’appel estime que

l’importation n’est pas établie à suffisance de droit. L’origine des stupéfiants (50

à 55 grammes mis en circulation le 29 septembre 2009, 80 grammes mis en

circulation entre le 23 et le 25 septembre 2009) reste en effet douteuse. Il ne

peut ainsi pas être affirmé avec certitude que les 50 à 55 grammes proviennent

du hachich acheté originairement à Mont-Saint-Martin par C.) et D.) et

transférés ensuite à (…). Il ne résulte pas non plus avec certitude du dossier

répressif que les 80 grammes proviennent des Pays-Bas. La remise observée

le 24 septembre 2009 a eu lieu de la part d’une personne conduisant une Fiat

avec des plaques d’immatriculation luxembourgeoises. Cette voiture ayant été

auparavant déclarée comme mise hors circulation, le nouveau propriétaire ou

détenteur n’a pu être identifié. En admettant qu’il s’agisse du dénommé Z.), il

reste qu’il ne peut pas être retracé où celui-ci s’est procuré le hachich.

L’offre en vente n’est pas non plus à retenir. Il est certes plus que probable

que, du moment que des stupéfiants circulent à l’intérieur de la prison, un trafic

s’installe, et que celui qui détient lesdits stupéfiants entende en tirer profit. Il

n’est cependant pas établi à suffisance de droit que le prévenu X.) ait entendu

mettre en place un tel trafic à l’intérieur du CPL. Il n’est de toute façon pas

nécessaire, pour que l’infraction à l’article 8, point 1, lettre a) soit constituée,

que le prévenu ait offert en vente du hachich. Il suffit qu’il en ait offert à d’autres

détenus, et il n’est pas contesté par le prévenu que, du moment qu’il avait du

hachich en sa possession, il en offrait à des codétenus.

Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le prévenu X.) est à

déclarer convaincu:

« comme auteur, soit pour avoir lui-même exécuté l’infraction soit pour avoir

coopéré directement avec A.) à l’exécution de l’infraction,

entre le 23 et le 29 septembre 2009, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à Esch-Alzette et à Schrassig, au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974;

III a) d’avoir de manière illicite, offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce d’avoir de manière illicite offert ou mis en circulation, et tenté de

mettre en circulation du hachich, et notamment,

-

d’avoir mis en circulation au Centre pénitentiaire de Luxembourg, 50

grammes de hachich, le 29 septembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, 80 grammes de

hachich, entre le 23 et le 25 septembre 2009, et d’avoir tenté de mettre en

circulation ces stupéfiants au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de leurs auteurs,

-

d’avoir offert du hachich à des codétenus, et notamment 20 à 30 grammes

à A.) , le 29 septembre 2009, à l’intérieur du Centre pénitentiaire;

III. b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et

transporté les quantités de hachich ci-dessus sub a);

III. c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b)

ont été partiellement commises dans un établissement pénitentiaire, en

l’occurrence le Centre pénitentiaire de Luxembourg ».

Les groupes d’infractions sub III a) et III b) se trouvent entre eux en concours

idéal. Les différents faits regroupés sous ces préventions, et qui constituent

autant d’infractions, dont chacune en elle-même est punissable, et qui ne

perdent pas leur individualité du fait de leur réunion dans une seule prévention,

sont entre eux en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application des articles

60 et 65 du Code pénal.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées à l’encontre du

prévenu X.) sont certes légales. Elles sont cependant trop sévères, compte

tenu du rôle joué en définitive par ce dernier. Au vu du dossier répressif, force

est de constater que le rôle clé dans cette affaire n’a pas été joué par le

prévenu X.) . La Cour d’appel décide en conséquence de ramener la peine

d’emprisonnement à deux ans et la peine d’amende à mille euros. La

confiscation spéciale des objets saisis suivant procès-verbal 7304-56 du 9

novembre 2009 a été prononcée à bon escient.

L’interdiction prévue à l’article 24 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant

réforme du régime des cabarets a été prononcée à tort, dans la mesure où

cette interdiction, facultative ou obligatoire, n’est encourue que si le condamné

exploite ou participe à l’exploitation d’un débit de boissons ou y est employé, ce

qui n’est pas le cas du prévenu X.) .

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens

de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare les appels recevables;

confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré irrecevable le moyen de

nullité soulevé par le prévenu X.) ;

au fond, déclare l’appel du prévenu X.) partiellement fondé;

réformant:

déclare le prévenu X.) convaincu:

« comme auteur, soit pour avoir lui-même exécuté l’infraction soit pour avoir

coopéré directement avec A.) à l’exécution de l’infraction,

entre le 23 et le 29 septembre 2009, sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg et notamment dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à Esch-Alzette et à Schrassig, au Centre pénitentiaire de

Luxembourg,

en infraction à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et au règlement

grand-ducal du 26 mars 1974;

III a) d’avoir de manière illicite, offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées à l’article 7,

en l’espèce d’avoir de manière illicite offert ou mis en circulation, et tenté de

mettre en circulation du hachich, et notamment,

-

d’avoir mis en circulation au Centre pénitentiaire de Luxembourg, 50

grammes de hachich, le 29 septembre 2009,

-

d’avoir mis en circulation sur le territoire luxembourgeois, 80 grammes de

hachich, entre le 23 et le 25 septembre 2009, et d’avoir tenté de mettre en

circulation ces stupéfiants au Centre pénitentiaire de Luxembourg,

tentative qui s’est manifestée par des actes extérieurs formant un

commencement d’exécution de ce délit et qui n’ont été suspendus et qui

n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la

volonté de leurs auteurs,

-

d’avoir offert du hachich à des codétenus, et notamment 20 à 30 grammes

à A.) , le 29 septembre 2009, à l’intérieur du Centre pénitentiaire;

III. b) d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, détenu et

transporté les quantités de hachich ci-dessus sub a);

III. c) avec la circonstance que les infractions libellées ci-dessus sub a) et b)

ont été partiellement commises dans un établissement pénitentiaire, en

l’occurrence le Centre pénitentiaire de Luxembourg »;

condamne le prévenu X.) du chef de ces infractions à une peine

d’emprisonnement de deux (2) ans et à une peine d’amende de mille (1.000)

euros;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à

vingt (20) jours;

dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction prévue à l’article 24 de la loi du

29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, partant rapporte

l’interdiction afférente prononcée à l’encontre du prévenu X.) ;

confirme pour le surplus la décision déférée, dans la mesure où elle a été

entreprise;

condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel,

liquidés à 34,85 €.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges, en retranchant

l’article 24 de la loi du 29 juin 1989 et par application des articles 199, 202, 203,

209 et 211 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,

cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de

Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Marianne PUTZ et

Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier

Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,

Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de

chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER, avocat général,

et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.