Court dismisses damages claim for client loss and procedural costs due to lack of proof and unjustified requests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the claims for damages and procedural costs filed by an employee and a competing bank against a financial services company. The court found that the plaintiff failed to prove material facts regarding lost client revenue or reputational harm, and rejected evidence requests due to lack of witness qualifications. Consequently, the judgment upholding the defendant's position was confirmed, and the plaintiffs were ordered to bear their own costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1347 c.p.c.; Art. 240 c.p.c.: Damages for client loss and reputational harm require strict proof of causation and quantification; procedural cost awards demand demonstration of procedural injustice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Audience publique extraordinaire du quinze juillet deux mille onze à onze heures quarante-cinq, salle CR.2.29
Numéros 35114+35315 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
I.
E n t r e :
la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 26 juin 2009,
comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme B S.A. (anciennement B’ S.A., puis B’’ S.A.), établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître André ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) C, employé, demeurant à B-…,
intimé aux fins du susdit exploit THILL, comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour à Luxembourg.
II.
E n t r e :
C, employé, demeurant à B-…,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Eschsur-Alzette du 10 juillet 2009,
comparant par Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) la société anonyme B S.A. (anciennement B’ S.A. puis B’’ S.A.), établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître André ELVINGER, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-…, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B…, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES, comparant par Maître André LUTGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par acte de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur- Alzette du 14 juin 2006, la société anonyme B’’ S.A. a fait donner assignation à la société anonyme A S.A. - ci-après la société A - et à C à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les entendre condamner solidairement à lui payer 5.500.000 € au titre de dommage matériel - perte de clientèle et gains échappés sur les capitaux transférés et leur rendement à longue durée en commissions et différences d’intérêts évalué à 5.000.000 €, ainsi que les coûts administratifs encourus évalués à 500.000 € - et 1.000.000 € - perte de considération de la part de ses clients du fait de l’attitude d’un de ses anciens employés et nécessité de se justifier devant l’autorité de surveillance - au titre de dommage moral.
A l’appui de sa demande, elle a exposé : que C était en ses services comme employé de banque avec la fonction de « conseiller de placement », affecté à l’agence de Wiltz, du 1er juillet 1999 au
14 octobre 2005, date à laquelle les relations de travail ont pris fin suite à la démission de C ; qu’à partir du 27 octobre 2005, elle reçut un grand nombre d’ordres de clients, dont les comptes avaient été traités par C, l’instruisant de transférer leurs avoirs vers le gérant de fortune, la société A ; que le 26 octobre 2005, la société A ouvrit un compte auprès de la requérante ; qu’elle reçut des ordres de transfert de 51 clients, tous de l’agence Wiltz, 26 ayant effectivement quitté la banque ; que les avoirs ayant fait l’objet d’une demande de transfert s’établissent au total à 25.112.414 €, dont 12.491.798 € effectivement transférés ; que plusieurs clients de la demanderesse se sont plaints auprès d’elle des agissements de C ; que C les aurait contactés par téléphone et pris un rendez-vous pour le 17 novembre 2005 lors duquel il a voulu leur « présenter un nouveau produit (qu’ils pouvaient) acheter chez B’’ » ; qu’à la fin de l’entretien, il leur dicta une lettre pour « transférer (les) avoirs vers ce nouveau produit B’’ » ; que ce n’est que par la suite qu’ils ont appris de la part d’un agent de l’agence B’’ de Wiltz que C avait quitté les services de B’’ ; que c’est à cette occasion qu’ils entendaient pour la première fois le nom de la société A ; qu’au vu du caractère systématique de l’attaque de la clientèle de l’agence de Wiltz, il s’avère que C a fait usage de sa connaissance de l’identité, des adresses et de la nature des comptes et avoirs de cette clientèle et qu’il a mis ces informations à la disposition de son nouvel employeur, qui n’a pas hésité à en profiter.
La demanderesse a reproché à C d’avoir violé son obligation au secret professionnel d’un employé de banque laquelle existe au-delà de l’expiration du contrat de travail.
Elle a fait valoir que les faits, tels que posés par C au bénéfice de son nouvel employeur, impliquent un détournement de clientèle par des manœuvres tendant à amener les clients de la demanderesse à quitter ses services et que l’attitude de la société A est constitutive de parasitisme économique et contraire aux règles de conduite du secteur financier, et en particulier à celles à observer dans des situations concurrentielles telles qu’elles ont été précisées par la Circulaire CSSF 2000/15 du 2 août 2000 et rappelées par le Code de déontologie établi par l’Association des Banques et Banquiers, dans sa version d’octobre 2005, en son point 1.2.6.
La demanderesse a invoqué la responsabilité des assignés du chef de concurrence déloyale et plus généralement sur base de la responsabilité délictuelle, et, en ordre subsidiaire, la responsabilité contractuelle de C et à ce titre, la responsabilité de la société A pour tierce complicité dans la violation du contrat.
Par jugement rendu contradictoirement le 21 avril 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a : déclaré la société A et C in solidum responsables à l’égard de la demanderesse sur le fondement de la responsabilité délictuelle, et, avant tout autre progrès en cause, a nommé expert Paul LAPLUME avec la mission « de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé, d’établir le montant de la perte commerciale subie par B’’ S.A., en termes de perte de commissions ou d’autres éléments de revenus du fait du départ d’une partie de la clientèle de son agence de Wiltz vers A S.A., en tenant compte, cependant, du fait que même en l’absence des actes de démarchage fautifs, le départ d’une partie de la clientèle au fil des ans est à considérer comme normal dans le secteur bancaire et ne saurait dès lors faire partie du préjudice indemnisable et d’estimer l’importance de cette perte normale de clientèle » ; déclaré non fondée la demande reconventionnelle présentée par C et la société A.
Le jugement a été signifié à la société A le 18 mai 2009 et à C le 22 mai 2009.
De cette décision la société A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 26 juin 2009, et C a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 10 juillet 2009.
Les rôles relatifs aux deux appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 octobre 2009.
La société A conclut au débouté de la demande de la société anonyme B’ S.A. (actuellement B S.A., anciennement B’ S.A., puis B’’ S.A.) - ci-après la société B - et elle conclut à l’adjudication de sa demande reconventionnelle.
C conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société B sur la base délictuelle, à l’incompétence du tribunal saisi pour connaître de la demande sur base de la responsabilité contractuelle et au débouté de la demande, ainsi qu’à l’adjudication de sa demande reconventionnelle.
Quant à la demande de la société B
C critique le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la demande recevable sur base de la responsabilité délictuelle et dit que le tribunal est compétent pour en connaître.
Il fait valoir que l’obligation de discrétion, découlant de l’obligation de loyauté, à laquelle l’employé de banque est tenu vis-à-vis de son employeur, et par voie de conséquence, l’obligation au secret tiré de l’article 41 de la loi sur le secteur financier et de l’article 309 du code pénal, sont des obligations de l’employé de banque nées du contrat de travail, partant des obligations contractuelles de l’employé de banque, même si leur source est d’origine légale.
La société B conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de sa demande et en ce qu’il a déclaré la demande recevable sur la base délictuelle.
Aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile : « Le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail (…) qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »
En l’espèce, il résulte des conclusions des parties que le contrat d’emploi de C ne comportait pas de clause de non-concurrence. Il résulte du contrat de travail versé au dossier que l’employé a été soumis à la stricte observation du secret professionnel ainsi qu’à l’obligation de discrétion sur toute information de nature professionnelle.
Les faits reprochés par la société B à C se situent après la période des relations contractuelles entre parties.
L’action en responsabilité intentée par la société B contre C se rapportant à des faits postérieurs à la cessation des relations de travail, le jugement entrepris est à confirmer en ce que le tribunal d’arrondissement, juridiction de droit commun, s’est déclaré compétent pour en connaître.
La question de savoir sur quelle base la responsabilité de C est susceptible d’être engagée est liée au fond.
C fait plaider que les copies de prétendues lettres stéréotypées versées en cause par la société B en première instance n’étaient qu’au nombre de trente-trois et pour le surplus étaient anonymes ; que ces prétendues lettres stéréotypées ne pouvaient donc être qualifiées de nombreuses a fortiori si l’on s’en rapporte au nombre de clients anciennement gérés par l’appelant pendant son contrat de travail avec B, à savoir 300 clients reliés à son matricule et 450 à 500 clients gérés par lui .
C conteste que les prétendues trente-trois lettres stéréotypées versées en cause par la société B proviennent de clients dont il aurait eu la charge pendant sa relation de travail avec B. Il fait valoir que pour le surplus, les prétendues lettres anonymes pourraient parfaitement avoir été rédigées et/ou écrites par des employés de B.
A admettre que ces prétendues trente-trois lettres stéréotypées aient été reçues par la société B, C fait plaider que c’est à tort que les juges de première instance ont estimé qu’un tel état de choses serait constitutif d’un ensemble de présomptions graves et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil qui prouveraient que ce serait à l’initiative de C et de son nouvel employeur que ces prétendues lettres stéréotypées auraient été expédiées, et aussi que ce serait C qui aurait informé la clientèle dont il s’occupait auprès de B de son nouvel emploi auprès de la société A.
C conteste que ce soit à son initiative que les trente-trois prétendues lettres stéréotypées auraient été expédiées à la société B.
A admettre que C ait aidé leurs auteurs à la rédaction des trente-trois prétendues lettres stéréotypées versées en cause par la société B en première instance, que les auteurs de ces trente-trois prétendues lettres stéréotypées aient été par le passé des clients de la société B dont se serait occupé C pendant sa relation de travail avec celle-ci, et encore qu’il y ait plusieurs signataires de ces prétendues trente-trois lettres, il ne saurait en être déduit, d’après C, qu’il ait informé une telle clientèle de son nouvel emploi chez la société A. L’identification du nouvel employeur serait parfaitement concevable au regard des moyens de communication et d’information électroniques actuels.
Admettre le raisonnement tenu par les juges de première instance serait considérer qu’un employé contacté par un des clients dont il se serait occupé auprès d’un ancien employeur devrait se figer dans un mutisme complet, ce qui n’aurait manifestement pas sa place dans les relations humaines.
Ce serait donc à tort que les juges de première instance ont déduit des trente-trois prétendues lettres stéréotypées anonymes versées en cause par la société B un démarchage, a fortiori un démarchage systématique, de la part de C, de la clientèle dont il avait la charge auprès de son ancien employeur, ou du moins de ceux parmi des clients dont il aurait pu présumer qu’ils seraient susceptibles de le suivre après son changement d’employeur ; à considérer que C ait révélé l’identité de son nouvel employeur à des clients dont il s’était occupé au sein de B, il ne saurait en tout état de cause y avoir eu démarchage si cette révélation n’a eu lieu que sur un contact à l’initiative du client.
La société B n’aurait jamais apporté la preuve que C aurait pris l’initiative de contacter des clients dont il s’était occupé au sein de B pour leur révéler l’identité de son nouvel employeur, ce qui a toujours été contesté.
La société A conteste l’existence d’un quelconque démarchage de clients de la société B par C et l’existence d’un démarchage systématique de la clientèle pour compte du concurrent par l’ancien salarié.
C n’aurait eu aucune obligation de lui ramener des clients et la rémunération qui lui était versée pour son travail n’était pas fonction de l’apport de clients.
La société A fait valoir que c’est à tort que les juges de première instance ont considéré qu’il existait en l’espèce un comportement de la part de la société A qui serait à qualifier d’acte de concurrence déloyale et un comportement dans le chef de C qui serait à qualifier de faute délictuelle et que l’un et l’autre engageraient leur responsabilité délictuelle vis-à-vis de la société B ; que c’est encore à tort que les juges de première instance ont fait application de l’article 1384, alinéa 3 du code civil, alors que cette base n’était aucunement invoquée par la société B.
L’embauche du salarié d’un concurrent ne pourrait pas être qualifiée de parasitisme économique.
Suite au départ de C, certains des clients par lui gérés auraient voulu le suivre et faire suivre la gestion de leur patrimoine auprès de la société A.
Il ne pourrait pas lui être reproché d’avoir accepté des clients ayant pris l’initiative de contacter C et décidé de faire suivre la gestion de leurs avoirs auprès d’elle.
A conteste avoir cherché à recevoir ou à utiliser des informations confidentielles concernent les clients de B dont C aurait eu connaissance du fait de ses anciennes fonctions auprès de la demanderesse.
Il n’y aurait pas eu de transfert de clientèle substantiel ; à s’en tenir aux allégations de la demanderesse, 26 sur les 500 clients en rapport avec C auraient transféré la gestion de leurs avoirs à A, ce qui serait loin d’un transfert substantiel, ce d’autant plus que parmi ces clients figurent C luimême, ses propres parents et des amis personnels.
La maison mère de A, AAA & Cie, travaillerait depuis des années avec B’’ Belgique, cette dernière en étant le banquier principal au niveau trésorerie d’une part et, d’autre part, banque dépositaire d’avoirs gérés par A. Cette relation existerait depuis plus de cinquante ans et il n’y aurait jamais eu de conflit entre ces deux parties. La société A travaillerait par ailleurs également avec B’’ ASSURANCES LUXEMBOURG S.A. dans le cadre de la gestion de fonds dédiés.
A conteste : que les instructions de transfert proviennent de clients dont C aurait eu la charge pendant son emploi auprès de la société B ; que ces instructions de transfert aient été émises à l’initiative de C et/ou de A ; que C ait pris l’initiative d’informer la clientèle dont il avait la charge chez B de son départ vers A ; qu’il ait pris l’initiative d’un contact avec des clients après son départ de chez B, a fortiori l’existence d’un quelconque démarchage de clientèle, encore moins un démarchage systématique ; que B ait reçu 51 ordres de transfert d’avoirs vers A ; que des avoirs ayant fait l’objet de demandes de transfert s’établissent à un montant de 25.112.414 €, et que 12.491.798 € d’avoirs aient été effectivement transférés de B à A ; a fortiori, que de tels transferts soient la conséquence, a fortiori la conséquence directe, d’agissements quelconques de C et/ou de la société A.
Il ne saurait, selon la société A, être déduit du simple fait que certains des clients dont C gérait les avoirs chez B aient « suivi » C chez son nouvel employeur un quelconque démarchage, a fortiori un quelconque démarchage systématique ou une prétendue attaque systématique de clientèle.
Un prétendu comportement répréhensible de C ne serait pas prouvé, B n’apportant aucunement la preuve d’un quelconque acte de démarchage de C auprès des clients de B.
C se rallie aux conclusions de la société A.
La société B conclut comme suit : A partir du 27 octobre 2005, la société B reçut un grand nombre d’ordres de clients l’instruisant de transférer leurs avoirs vers le gérant de fortune A. Les avoirs étaient tenus par ces clients soit directement en dépôt sur leurs comptes, soit indirectement via un contrat d’assurance-vie conclu avec la société d’assurances B’’ LUXEMBOURG-VIE adossé à des avoirs sous gestion déposés auprès de B. Ces lettres de transfert de clients procédaient de la même machine à écrire (mêmes types de caractères) et étaient toutes du même style.
Le même caractère systématique et stéréotypé s’attache aux lettres de certains clients qui ont signé des plaintes auprès de la CSSF contre B pour prétendue réticence à transférer les avoirs à A. Il est tout à fait manifeste, ne fût-ce que par l’indication d’un destinataire particulier du personnel de la CSSF, à savoir Monsieur JUNCKER, certainement inconnu des clients, que ces lettres furent préparées par une seule et même personne, en l’occurrence un professionnel, pour être ensuite signées par les clients. Ce style apparaît également dans des instructions manuscrites qui ont manifestement été dictées par C.
Or ces lettres ne concernaient que des clients de l’agence de Wiltz et dont les comptes étaient gérés par C au moment où ce dernier travaillait encore auprès de la société B. Il est exclu que ces clients, tous de l’agence de Wiltz, aient spontanément, chacun pour soi, eu le même équipement dactylographique ou écrit des lettres manuscrites identiques. Les lettres ont été écrites, dactylographiées ou dictées par une seule et même personne (même style, même forme). En plus elles n’étaient adressées qu’à des anciens clients de C.
Finalement ce dernier était le seul à avoir un intérêt à rédiger de telles lettres. Le caractère systématique et organisé ressort également de l’action préparatoire que constituait, le 26 octobre 2005, l’ouverture d’un compte-titres de la société A auprès de la société B. Un tel compte n’avait pas existé auparavant. Plusieurs clients de la société B se sont plaints auprès d’elle des agissements de C. Il les aurait contactés par téléphone et pris un rendez-vous pour le 17 novembre 2005 lors duquel il proposait de « présenter un nouveau produit (qu’ils pouvaient) acheter chez B’’ ».
A la fin de l’entretien, il leur dicta une lettre pour « transférer (les) avoirs vers ce nouveau produit B’’ ». C prit les deux lettres signées et donna son nouveau numéro de téléphone soi-disant chez B en demandant de ne plus téléphoner à l’agence de Wiltz à laquelle ces clients avaient été clients depuis longtemps. Ce n’est que par la suite que ces clients ont appris de la part d’un agent de l’agence B de Wiltz que C avait quitté les services de la société B. C’est à cette occasion qu’ils entendaient pour la première fois le nom de la société A dont ils n’avaient « jamais entendu parler ».
Ils estiment que C a abusé de leur confiance. Le démarchage était de surcroît assorti de tentatives pour faire croire aux clients qu’ils restaient chez B et de cacher la destination des transferts de leurs fonds chez A.
Selon la société B, C, loin de se « figer dans le mutisme » aurait, au contraire, activement recherché et efficacement démarché les clients de son ancien employeur.
La société B fait plaider que C a fait usage de sa connaissance de l’identité, des adresses et de la nature des comptes et avoirs de cette clientèle et a mis ces informations à la disposition de son nouvel employeur, qui n’a pas hésité à en profiter ; que l’obligation de loyauté incombant à l’employé envers son ancien employeur se trouve renforcée dans le secteur financier, que c’est en ce sens que s’est exprimée la Commission de Surveillance du Secteur Financier dans son rapport d’activité 2001.
A l’appui de sa demande, la société B verse une trentaine de demandes de transfert de leurs avoirs auprès de la société A lui adressées par des clients au courant des mois d’octobre 2005 à mai 2006, des plaintes de clients de la société B adressées à la CSSF pour non-exécution des ordres de transfert ainsi que des lettres de rétractation des instructions de transfert (pièces numéros 3 à 51).
Elle verse encore deux pièces relatives à des vœux de nouvel an adressés à C, pièces numéros 52 et 53 décrites dans l’inventaire comme suit : « pièces prouvant la confusion quant à la position de C ».
Ces pièces ne renseignent pas les noms de leurs auteurs.
La société B explique avoir « couvert » les noms des expéditeurs et leurs données personnelles pour des raisons évidentes de secret bancaire.
Les appelants demandent d’écarter des débats les pièces de la société B numéros 3 à 53 et la pièce numéro 56 et d’ordonner à la société B de retirer ces pièces au motif que ces pièces ont été maquillées, sinon altérées, voire falsifiées.
La pièce numéro 56 est un courrier d’accompagnement standard adressé à un client avec une copie d’un contrat-type « optilife ».
Sans devoir examiner la pertinence de la pièce numéro 56 dans les débats, il y a lieu de constater que les pièces visées ont été anonymisées par la société B.
Le fait de cacher le nom des auteurs des courriers (et du destinataire du courrier produit sous le numéro 56) n’est pas à qualifier de falsification puisqu’il ne comporte pas une intention d’altérer la vérité.
La demande tendant à voir écarter les pièces précisées ci-dessus n’est donc pas fondée.
La question à poser en rapport avec ces pièces anonymisées est celle de leur valeur probante.
Le fait reproché par la société B aux parties appelantes est un détournement de sa clientèle ; celui-ci aurait été réalisé par un démarchage systématique des clients par C au profit de son nouvel employeur.
La considération des appelants que les pièces produites ne permettent par d’éclaircir les circonstances dans lesquelles elles auraient été émises, et notamment d’éclaircir si ces prétendues lettres de clients n’ont pas été préparées pour les besoins de la procédure, est à rejeter pour être dénuée de pertinence, étant donné que les appelants ne contestent pas que des avoirs de clients de la société B ont été transférés sur le compte de la société A pendant la période telle qu’elle résulte des courriers versés et qui est postérieure à l’entrée en ses services de C consécutive à la rupture de sa relation de travail auprès de la société B et qu’une erreur commise dans ce contexte n’est pas invoquée.
Le transfert d’avoirs par des clients de la société B sur des comptes de la société A est à mettre en relation avec la démission de C auprès de la société B et son embauche auprès de la société A, ce en raison du fait que les clients en cause étaient des clients de l’agence de Wiltz à laquelle C avait été affecté, et de ce que les demandes de transfert ont été présentées au profit de A dans les mois qui ont suivi le changement d’employeur par C vers la société A.
Quant aux raisons des transferts et quant à la façon dont ils ont été réalisés, les trois seuls courriers versés (pièces nos 49, 50 et 51) manquent de force probante pour être anonymisés.
La société B reste en défaut de prouver des faits de nature à établir dans le chef de C un démarchage, voire un démarchage systématique de la clientèle de la société B.
Elle n’établit pas non plus que C ait eu recours à des pratiques condamnables ; le fait invoqué par la société B que C aurait fait signer les lettres de transfert de compte par les clients en leur faisant croire qu’il s’agissait d’un transfert vers un autre produit B’’ (à l’époque) n’est, en effet, pas prouvé.
Un acte de concurrence déloyale de la part de C et de la société A reste ainsi en défaut d’être prouvé.
Sans devoir examiner les développements relatifs à la base légale de la demande de la société B et ceux relatifs au préjudice invoqué, la demande de la société B est, par réformation de la décision entreprise, à rejeter comme non fondée.
Quant à la demande reconventionnelle de C et de la société A
Les appelants critiquent le jugement de première instance encore en ce qu’il les a déboutés de leur demande en obtention de dommages et intérêts sur base de l’article 1382 du code civil, sinon sur base de l’article 1384, alinéa 3 du code civil après avoir dit que les offres de preuve par eux présentées à l’appui de leur demande étaient dépourvues de caractère concluant.
C réclame 120.000 € en réparation de l’atteinte à sa réputation en raison de faits qu’il offre en preuve par la voie testimoniale.
La société A critique également le jugement de première instance en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en dommages-intérêts de 250.000 € en réparation du préjudice subi par elle du fait de la campagne de dénigrement systématique à son encontre à laquelle se sont livrés les employés de la société B et les propos diffamatoires qu’ils ont tenus lors de leurs conversations téléphoniques avec des clients ou de leurs déplacements aux domiciles de ces derniers.
Elle présente également une offre de preuve testimoniale afférente.
La société B répond qu’eu égard aux départs de clients vers A, elle a mis en place sa procédure habituelle intitulée « entretiens de départ », dont a été chargé l’agent du service commercial sous la direction du chef de réseau.
Elle fait valoir qu’il était du devoir de ses agents d’éclairer les clients sur le fait que les gestionnaires sont soumis à un certain encadrement pour éviter notamment que ces gestionnaires ne fassent prendre des risques inconsidérés aux clients tout en engageant la responsabilité de la banque, d’expliquer les « produits maison », d’éclairer les clients qui s’apprêtaient à la quitter sur le fait que leurs avoirs étaient dirigés vers un établissement qui n’avait pas le statut de banque ou d’établissement de crédit, mais celui d’un « autre professionnel du secteur financier ».
Les affirmations quant à d’autres déclarations verbales qu’auraient faites des employés de la société B sont contestées.
C et la société A n’indiquent pas les qualités des témoins à entendre, se bornant à indiquer que les qualités des témoins seront communiquées en temps et lieu utiles.
Il n’y a pas eu de précision afférente avant la clôture de l’instruction, ni de demande ayant pu justifier l’octroi d’un délai pour la communication des qualités des témoins à entendre.
L’offre de preuve par témoins est donc à rejeter.
Des faits de nature à justifier l’octroi de dommages et intérêts ne sont pas prouvés.
Le jugement entrepris est donc à confirmer en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts de C et de la société A.
Quant à l’appel incident
La société B relève appel incident, demandant à voir ordonner la publication de la décision à intervenir par la voie de presse dans les journaux ou périodiques à désigner et aux frais des parties appelantes.
Cette demande fait partie de l’ensemble des revendications de la société B ; son adjudication n’aurait d’intérêt pour la demanderesse originaire que dans l’hypothèse où sa prétention principale aurait été déclarée justifiée.
Tel n’étant pas le cas, l’appel incident est à rejeter comme non fondé.
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
Chacune des parties C et A conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 4.500 € pour la première instance et de 5.000 € pour l’instance d’appel.
Faute par les appelants de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, ces demandes sont à rejeter comme non fondées.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale et en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit les appels au principal et l’appel incident, dit les appels de C et de la société A S.A. partiellement fondés, réformant :
déclare la demande de la société B S.A. non fondée, en déboute,
dit les appels de C et de la société A S.A. non fondés pour le surplus, dit l’appel incident non fondé,
en déboute,
dit les demandes présentées par C et la société A S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, en déboute,
condamne la société B S.A. à la moitié des frais et dépens des deux instances,
condamne chacune des parties appelantes C et A S.A. au quart des frais et dépens des deux instances,
ordonne la distraction des frais au profit de Maître André ELVINGER, de Maître André LUTGEN et de Maître Christiane GABBANA, avocats constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique extraordinaire par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.