Court dismisses appeal regarding insurance coverage, confirming acquittal on driving without valid insurance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Public Prosecutor's appeal against a first-instance judgment acquitting the defendant of driving without valid insurance coverage. While the prosecutor argued the defendant should be convicted for this offense, the court found that the insurance contract had not been properly terminated due to missing formalities. Consequently, the court confirmed the original judgment, ruling that valid coverage existed at the time of the incident.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance; An insurance contract remains valid until the insurer strictly complies with statutory notice requirements for termination, meaning a driver is covered if such formalities were not observed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N°402/11 VI. du 15 juillet 2011 (Not 27664/10/CC)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique extraordinaire du quinze juillet deux mille onze l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…), prévenu, intimé
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 6 janvier 2011 sous le numéro 26/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
(…)
Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée et ce par notification faite le 21 janvier 2011 au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de cet appel et par citation du 13 mai 2011, le prévenu P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 4 juillet 2011 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience Monsieur l’avocat général Jean ENGELS, assumant les fonctions de Ministère Public, fut entendu en ses moyens d’appel.
P.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique extraordinaire du 15 juillet 2011, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration déposé au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 21 janvier 2011, le Procureur d’Etat de Luxembourg a fait relever appel d’un jugement rendu contradictoirement à l’encontre de P.1.) le 6 janvier 2011 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire siégeant en composition de juge unique sous le numéro 26/2011. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les forme et délai de la loi.
Le représentant du Parquet général demande la confirmation du jugement entrepris pour autant qu’il a condamné le prévenu pour avoir conduit son véhicule avec un taux de 1,05 mg/l d’air expiré à une amende, une interdiction de conduire et qu’il a ordonné la confiscation du véhicule pour ces mêmes faits. Il demande cependant la réformation du jugement entrepris pour autant qu’il a acquitté le prévenu de l’infraction de conduite sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable, en admettant que le document envoyé au prévenu était trop compliqué pour permettre à ce dernier de comprendre qu’il s’agissait de la résiliation de son contrat d’assurance.
Dans sa note à l’appui de l’appel interjeté, le Parquet a estimé qu’il appartenait uniquement aux juridictions saisies d’une telle infraction de vérifier si la couverture d’assurance existait ou non au moment des faits.
Le prévenu n’a pas formulé d’observations à sa décharge en précisant que de toute façon il n’a plus l’intention de conduire à l’avenir.
C’est à juste titre et pour les motifs adoptés par le premier juge, auxquels se rallie la Cour, que le prévenu a été retenu dans les liens de la prévention d’avoir conduit son véhicule avec un taux d’alcool prohibé par la loi et de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un danger pour la circulation. Les peines prononcées en première instance sont légales et correspondent à la gravité de ces faits.
Reste à savoir si l’infraction de conduite sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable est établie.
Conformément aux articles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, l’assureur a la faculté de résilier le contrat d’assurance en cas de non paiement de la prime, à condition d’avoir informé le preneur au préalable de la suspension du contrat d’assurance par lettre recommandée au dernier domicile connu qui doit comporter mise en demeure du preneur de payer la prime échue, rappeler la date d’échéance, le montant de la prime et indiquer les conséquences du défaut de paiement à l’expiration d’un délai de 30 jours au moins.
A défaut d’avoir observé ces formalités, l’assureur n’est pas en droit de résilier le contrat d’assurance.
Il ne résulte pas du dossier que le prévenu s’est vu adresser avant la résiliation de son contrat d’assurance une lettre recommandée comportant mise en demeure de payer la prime échue et les conséquences du défaut de paiement. Dans ces conditions la résiliation du contrat d’assurance n’est pas intervenue régulièrement, de sorte qu’il faut considérer que la couverture d’assurance existait au moment des faits. Il faut en déduire que l’infraction de conduite sans être couvert par un contrat d’assurance valable n’est pas établie.
L’appel du Parquet est partant à déclarer non fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire, reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
laisse les frais de la poursuite en instance d’appel à charge de l’Etat, ces frais liquidés à 7,37 euros.
Par application des textes de loi cités par le premier juge en y ajoutant les articles 3, 199, 202, 203. 209 et 211 du Code d’instruction criminelle et les articles 21 et 22 de la loi du 27 juillet 1997.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Jacqueline ROBERT, président de chambre à la Cour d’appel, Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel, Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel
Mylène REGENWETTER, avocat général Marc SERRES, greffier
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.