Court allows appeal against immediate oral dismissal, ruling it abusive and awarding severance and damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and granted the employee's claim for abusive dismissal despite the employer's default. The employee was orally dismissed with immediate effect, a practice prohibited by law, and the court found the dismissal abusive based on witness testimony. Consequently, the court awarded statutory severance pay and moral damages while ordering the employer to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles L. 124-10, L. 124-11, L. 124-3 du Code du travail: An oral dismissal with immediate effect is prohibited and deemed abusive; the employee is entitled to statutory notice pay and moral damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille onze
Numéro 37094 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg des 11 et 14 février 2011,
comparant par Maître Paul NOURISSIER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée B s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit LISE, défaillante,
2) L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par le Ministre du Travail et de l’Emploi, dont les bureaux sont établis à L-2763 Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour l’emploi, et pour autant que de besoin par le Ministre d’Etat, dont les bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant à Eschsur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 28 décembre 2009, A a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement oral avec effet immédiat du 4 novembre 2008 et condamner à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de 3.460 €, un préjudice moral de 6.000 € ainsi que 3.270 € sinon 2.968,11 € du chef d’arriérés de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2008 et une indemnité de procédure de 1.000 €.
Par jugement du 18 janvier 2011, rendu par défaut à l’égard de la société B, la demande en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion tandis qu’il a été fait droit à la demande en paiement d’arriérés de salaire jusqu’à concurrence de 2.755 €. La société B a de même été condamnée à la délivrance des fiches de salaire des mois de septembre à novembre 2008 sous peine d’une astreinte de 25 € par jour de retard, l’astreinte ayant néanmoins été limitée à 1.500 € et il a finalement été alloué à A une indemnité de procédure de 500 €.
Contre ce jugement A a régulièrement interjeté appel par exploit des 11 et 14 février 2011 mettant en intervention l’Etat du Grand Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Elle demande, par réformation, à la Cour, de déclarer recevable et fondée sa demande et de lui allouer à titre d’indemnité compensatoire de préavis et de dommage moral la somme totale de 9.460 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000 € pour l’instance d’appel.
La société B n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ne lui ayant pas été délivré à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son encontre.
L’Etat agissant ès qualités n’a pas de revendications à formuler.
La forclusion de l’article L.124-11. (2) du code du travail
A soutient qu’elle a été licenciée oralement avec effet immédiat au 4 novembre 2008. Elle a contesté le licenciement par lettre recommandée du 18 novembre 2008 et le 28 décembre 2009 elle a déposé sa requête au tribunal du travail pour voir déclarer abusif le licenciement et obtenir indemnisation.
Le tribunal du travail a déclaré la demande irrecevable au motif que la requête avait été déposée plus d’un an après la réclamation contre le licenciement.
A soutient à l’appui de son appel qu’en cas de licenciement oral, le délai de forclusion de 3 mois ne pourrait pas commencer à courir et forcément pas non plus le délai d’un an pour agir judiciairement suite à la contestation des motifs du licenciement.
L’article L.124-11. du code du travail est ainsi libellé :
« L’action en réparation de la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement ou de sa motivation. …Ce délai est valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès de l’employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un nouveau délai d’une année. »
Le terme de notification employé par le législateur doit être compris dans le sens que celui figurant aux articles L.124-3. (1) et L. 124-10. (3) du code du travail qui ne prévoient comme mode de notification valable que la lettre recommandée ou l’accusé de réception par le destinataire sur le double de la lettre.
En l’espèce, s’il y a eu licenciement, ce licenciement n’a pas été notifié dans les formes prévues par la loi. Le délai de forclusion de trois mois n’a donc pu commencer à courir et la réclamation écrite du mandataire de Jennifer CHENOUF du 18 novembre 2008 n’a pu interrompre un délai qui n’a pas commencé à courir, ni faire courir un nouveau délai d’une année, seule la réclamation interrompant le délai qui a pris cours conformément aux dispositions de l’article L. 124-11. (2) du code du travail faisant courir un nouveau délai d’un an. (en ce sens : Cour, 21.10.1993, n° 14027 du rôle, Welbes/Weber ; 08.07.1993, n° 14026 du rôle, Peetroons /Monteiro ; 24.07.1995, n° 16263 du rôle, Erpelding, Stein,Thull/ Flammang)
Il y a dès lors lieu de dire, par réformation, que la demande est recevable.
Le licenciement
Il découle de l’attestation testimoniale d’Armand DONDELINGER que A a été oralement licenciée le mercredi, 5 novembre 2008 vers 17.00 heures par Madame Anna PALMISANO au Café PISA à Bridel, l’attestateur affirmant avoir été témoin de ce licenciement, étant précisé que le fait qu’il parle de la date du
5 novembre au lieu du 4 novembre 2008 ne porte pas à conséquence.
Le licenciement en tant que tel est donc établi.
Le licenciement oral avec effet immédiat étant prohibé par l’article L. 124-10. (3) du code du travail, il y a lieu de le déclarer abusif au vœu de l’article L.124-11.
(1) du même code.
A défaut de contrat de travail versé, la Cour doit se référer au certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale qui renseigne comme date d’entrée en service le 15 septembre 2008 et comme date de sortie le 4 novembre 2008.
Aux termes de l’article L. 124-3. (2) A peut dès lors prétendre à une indemnité compensatoire de préavis de deux mois.
Selon les renseignements fournis en cause elle gagnait un salaire horaire brut de 10 € de sorte que l’indemnité compensatoire de préavis d’élève à 3.460 € (2 x (173 x 10)).
Au vu de son jeune âge, 32 ans au moment du licenciement, de la situation sur le marché de l’emploi dans la branche concernée et eu égard surtout à sa faible ancienneté n’ayant été aux services de la société B qu’à peine six semaines, il y a lieu de fixer son dommage moral à 1.500 €.
L’indemnisation s’élève donc au total à 4.960 €. (3.460 + 1.500)
L’Etat n’a pas de revendications à formuler.
Au vu de l’issue du litige il serait inéquitable de laisser à la charge exclusive de A les frais non compris dans les dépens qu’elle était amenée à exposer pour l’instance d’appel à l’issue de laquelle elle a obtenu gain de cause et il y a lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant par défaut à l’encontre de la société à responsabilité limitée B, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant ;
déclare la demande recevable et fondée ;
déclare abusif le licenciement oral avec effet immédiat du 4 novembre 2008 ;
condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A la somme de 4.960 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 28 décembre 2008, jusqu’à solde ;
donne acte à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, qu’il n’a pas de revendications à formuler ;
condamne la société à responsabilité limitée B à payer à A une indemnité de procédure de 800 € pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Paul NOURISSIER, avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance;
déclare l’arrêt commun à l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.