Court dismisses labor claims against a cafe owner, ruling no employment relationship existed due to lack of subordination.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the plaintiff's claims against a cafe owner, ruling that no legal employment relationship existed between them. While the plaintiff alleged humiliation and unpaid wages, the court found the evidence insufficient to prove subordination, control, or the specific duties required for an employment contract. Consequently, the court rejected all monetary and documentary demands, noting that mere assistance or friendship gestures do not constitute employment.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de droit du travail; Le simple fait de donner des coups de main ne suffit pas à établir une relation de travail, qui exige la subordination et le contrôle de l'employeur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille onze
Numéro 36396 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Pierre CALMES, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 19 juillet 2010, comparant par Maître Anne HERTZOG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
1) la société à responsabilité limitée B s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette,
2) B’, faisant le commerce sous la dénomination Café RCS, établi et ayant son siège social à L-, demeurant à L-3768 Tétange, 26, rue de la Fontaine, intimée aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée le 21 août 2009, A a fait convoquer la société à responsabilité limitée B ainsi que B’ faisant le commerce sous la dénomination Café RCS devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre constater que la démission de son poste de travail est due à la faute grave de l’employeur et s’entendre condamner solidairement sinon in solidum sinon chacun pour le tout à lui payer 20.183,96 € du chef d’arriérés de salaire, 8.820 € du chef de préjudice matériel et 5.000 € du chef de préjudice moral ainsi qu’à lui remettre sous peine d’astreinte certaines pièces.
L’Etat du Grand-duché de Luxembourg, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi est intervenu au litige mais a déclaré n’avoir fait aucune prestation.
Par jugement du 20 mai 2010, les demandes en indemnisation dirigées tant contre la B que B’ ont été déclarées non fondées, le tribunal condamnant néanmoins cette dernière à remettre à A les fiches de salaire des mois de janvier à mai 2009, le certificat de travail, la fiche de retenu d’impôt et l’attestation patronale dans la quinzaine de la notification du jugement.
Contre ce jugement, lui notifié le 10 juin 2010, A a régulièrement interjeté appel par exploit du 19 juillet 2010, demandant, par réformation, à la Cour, de faire droit à l’ensemble de ses prétentions, formulant à toutes fins utiles deux offres de preuve et demandant encore de réparer l’omission de statuer des premiers juges en ce qu’il n’ont pas assorti la condamnation à la délivrance des pièces concernées d’une astreinte de 50 € par jour de retard.
Les intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce que A a été déboutée de ses demandes en indemnisation mais interjette appel incident par rapport à la condamnation en délivrance de pièces.
L’existence d’une relation de travail entre parties
Selon les pièces versées en cause A a été engagée par contrat à durée indéterminée du 25 février 2009 en qualité de femme de charge par la société à responsabilité limitée FERRONNERIE S & B à raison de 20 heures par semaine moyennant un salaire brut horaire de 9,80 €.
Selon ses propres affirmations ce contrat de travail n’aurait cependant jamais reçu d’exécution mais elle aurait travaillé de fait en qualité de femme de charge pour l’épouse du gérant de la B, B’ au Café exploité par celle-ci sous l’enseigne Café RCS du mardi au dimanche de 09.00 heures du matin à 01.00 heures du lendemain matin, soit 15 heures par jour, soit au total 1.755 heures pendant la période allant du 7 janvier 2009 au 10 mai 2009. Elle n’aurait cependant touché qu’un salaire mensuel brut de 1.200 € payé la main dans la main et aurait ainsi démissionné pour faute grave dans le chef de l’employeur en date du 10 mai 2009.
Elle demande aux juridictions du travail de constater que sa démission est due à la faute grave de l’employeur consistant dans le non paiement du salaire réellement mérité et de condamner celui-ci à indemniser ses préjudices matériel et moral subis, demandant de même des arriérés de salaire de 20.183,96 €.
Tant la FERRONNERIE S &B que B’ contestent l’existence d’une relation de travail avec A.
Les principes applicables
En cas de contestation, il appartient au demandeur à l’action de démontrer l’existence de faits qui caractérisent une relation de travail, sachant que le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat.
L’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur.
Ainsi la preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination.
A cet égard la qualification donnée par les parties à leur convention ou l’affiliation à la Sécurité Sociale peuvent constituer des présomptions en faveur de l’existence d’un contrat de travail lorsqu’elles sont corroborées par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination.
Mais en l’absence de tout autre indice permettant de conclure à un lien de subordination les prédits éléments ne sauraient lier le juge dans sa recherche de la véritable nature juridique du contrat.
L’existence d’une relation de travail avec la B
Bien qu’il existe en l’espèce un contrat de travail à durée indéterminée écrit, signé entre parties le 25 février 2009 qui fixe un horaire de travail ainsi qu’un salaire horaire brut, A elle-même déclare qu’elle n’a jamais travaillé pour compte de la B de sorte que le premier jugement est à confirmer en ce qu’il a déclaré non fondée sa demande pour autant qu’elle vise la B.
L’existence d’une relation de travail avec B’
A soutient avoir été au service de B’, épouse du gérant de la société B, qui exploiterait en nom personnel le Café RCS à Schifflange, 99, Avenue de la Libération en qualité de femme de ménage s’occupant du nettoyage de la cuisine et de la vaisselle, du nettoyage des chambres exploitées et louées par les propriétaires du Café RCS, du lavage et repassage du linge de tout le personnel et des hôtes ainsi que de Monsieur et Madame DE SOUSA et de leurs enfants.
Cette affirmation est contestée par B’ qui soutient que ce n’était que pour rendre service à A qu’un contrat de travail aurait été signé avec la B pour permettre à celle-ci de s’inscrire à la Commune et de contracter un bail d’habitation.
En vérité celle-ci n’aurait jamais travaillé ni pour la B ni pour elle-même. Elle admet toutefois qu’en raison des liens d’amitié ayant existé entre parties, celleci lui aurait donné de temps en temps des petits coups de main.
Il est un fait que selon le certificat d’affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale, A a été affiliée en qualité d’aide nettoyage pour la période du 7 janvier 2009 au 10 mai 2009.
Si l’affiliation à la Sécurité Sociale peut constituer une présomption en faveur de l’existence d’un contrat de travail, il faut néanmoins qu’elle soit corroborée par d’autres éléments faisant apparaître un lien de subordination.
C’est à bon droit que les premiers juges ont jugé trop imprécises les attestations testimoniales versées par A.
Ainsi l’affirmation de Maria Augusta DA SILVA PEREIRA PENAS selon laquelle celle-ci « voyait Madame Ana travailler dans la cuisine » tous les samedis et dimanches lorsqu’elle se rendait au café avec son époux manque de précision en ce qu’elle ne décrit pas le « travail » et ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’un lien de subordination eu égard surtout au fait que B’ admet que A lui a parfois donné des petits coups de main au bistrot dans le cadre des relations d’amitié ayant existé entre parties.
Il en est de même de la déclaration de l’attestateur selon laquelle elle aurait parfois vu A prendre le bus à 8.30 et sur question du témoin où elle allait, celleci lui aurait répondu qu’elle se rendait au travail, cette dernière affirmation émanant de la demanderesse elle-même.
Il en est de même de l’attestation de Bernardo DA CRUZ PENAS selon laquelle : « Lorsque j’allais au café pour déjeuner Madame Ana travaillait toujours dans le café. Et parfois le soir lorsque j’y allais pour prendre un café. » la Cour ne pouvant déduire du fait que le témoin la voyait les quelques fois qu’il était luimême au Café que celle-ci y travaillait de façon régulière.
Il en est encore de même de l’attestation de Licino DUARES BARBOSA, compagnon de vie de A qui affirme : « Tous les samedis-dimanches et jours fériées, je l’emmenais au travail et je la ramenais ensuite. Les autres jours je la ramenais entre minuit et une heure du matin. » celui-ci restant en défaut de préciser en quoi aurait consisté ce travail ce d’autant plus qu’il n’a pas personnellement assisté à l’exécution du prétendu travail.
Selon les attestations testimoniales versées par B’, A se trouvait souvent au Café d’ailleurs en compagnie de Licino DUARES BARBOSA, et si le témoin José CORREIA ARRAIAS VICENTE déclare qu’il l’a vu donner « de temps en temps donner un coup de main» il a aussi déclaré qu’elle jouait souvent sur les machines du Café.
Le témoin Vitor Manuel DE JESUS DA SILVA parle aussi de « petits coups de mains « précisant que c’était pour se payer ses propres repas ainsi que ceux de son ami BARBOSA.
Les témoins José CORREIA ARRAIAS VICENTE et Vitor Manuel DE JESUS DA SILVA confirment d’ailleurs tous les deux l’affirmation de B’ selon laquelle ce n’était que pour aider le couple BARBOSA-MARTINS à pouvoir louer un appartement et pour permettre la déclaration d’A à la Commune et son affiliation à la Sécurité Sociale qu’un contrat de travail avec la B avait été confectionné.
Le témoin Francisco Manuel FERREIRA DE OLIVEIRA confirme ces propos affirmant n’avoir lui-même vu A que manger et jouer aux machines dans la Café.
Contrairement à ce que l’ont fait les premiers juges, la Cour ne saurait conclure sur base des attestations ci-avant analysées à l’existence d’une relation de travail, rappelant que le contrat de travail est celui qui place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution de son travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie le résultat.
Le simple fait, et fût-ce même souvent, de donner des coups de main à quelqu’un ne suffit pas pour en déduire l’existence d’une véritable relation de travail au sens juridique du terme.
Outre les attestations testimoniales, A a encore formulé deux offres de preuve tendant d’une part à établir qu’elle a travaillé au Café RCS et d’autre part à établir les faits d’humiliation qu’elle y aurait subis et qui l’auraient poussée à démissionner ensemble avec le fait qu’elle ne s’estimait pas suffisamment payée.
Les points de l’offre de preuve tendant à établir la relation de travail manquent tant de précision que de pertinence alors notamment qu’ils ne tendent pas à établir sa relation de subordination par rapport à B’. A cela s’ajoute que les faits offerts en preuve tendant à établir le contenu de son travail ne sont pas incompatibles avec des petits gestes d’amitié de reconnaissance à l’égard d’un couple qui selon les témoins a aidé le couple BARBOSA- MARTINS à s’établir au Luxembourg.
Le jugement est dès lors à réformer en ce qu’il a conclu à l’existence d’une relation de travail entre parties et par réformation A est à débouter de l’ensemble de ses demandes, les autres volets de sa demande étant devenus sans objet du fait de l’inexistence d’une relation de travail.
L’appel incident
Eu égard à la décision à intervenir par rapport à l’appel principal, l’appel incident est à déclarer fondé. En effet à défaut de relation de travail, B’ doit être déchargée de la condamnation à remettre à A les fiches de salaire des mois de janvier à mai 2009, le certificat de travail, la fiche de retenu d’impôt et l’attestation patronale dans la quinzaine de la notification du jugement.
Les indemnités de procédure
Aucune des parties ne justifiant de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes en allocation d’indemnités de procédure formulées de part et d’autre sont à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit non fondé l’appel principal et fondé l’appel incident ;
réformant:
dit qu’il n’y a pas de relation de travail entre A et B’ ;
rejette l’ensemble des demandes d’A ;
rejette les demandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Monique BETZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.