Court dismisses appeal confirming labor tribunal's finding that a sole shareholder-manager lacks employee status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal filed by a sole shareholder-manager against a labor tribunal judgment declaring her not an employee. The tribunal found no employment relationship because the appellant, holding 50% of the capital, acted as a co-manager rather than being subordinate to others. The court upheld this decision, noting that signing a contract in dual capacities and holding management authority precludes a claim of employee status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 3 of the Law of 28 December 1988; A sole shareholder-manager who signs employment contracts in a dual capacity and exercises management authority cannot claim employee status to assert a labor claim against the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille onze
Numéro 36391 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller ; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, épouse, demeurant à L-,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 16 juin 2010,
comparant par Maître Lony THILLEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
et:
Maître B, avocat à la Cour, demeurant à L-9234 Diekirch, 30, route de Gilsdorf, pris en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B, ayant eu son siège social à L-, intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA, comparant par Maître B, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 3 mai 2010, le tribunal du travail de Diekirch, saisi par le curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B d’une requête tendant à voir statuer sur la contestation de la créance produite par A au passif de la masse, a dit que la société à responsabilité limitée B et A n’étaient pas liées par un contrat de travail et s’est partant déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant au rejet de la créance produite par A au passif de la faillite de la société.
Pour statuer ainsi, le tribunal du travail a dit qu’il appartenait à la salariée d’établir avoir été liée à la société par un contrat de travail. Il a retenu qu’aucun contrat de travail n’avait été signé et que la requérante était non seulement gérante de la société, mais encore associée à hauteur de 50%, l’autre moitié du capital étant détenue par son époux.
Par exploit d’huissier du 16 juin 2010, A a régulièrement relevé appel du jugement.
Elle soutient à l’appui de son appel que s’il est vrai qu’elle détenait ensemble avec son époux l’intégralité du capital social et exerçait la fonction de gérante administrative, elle se trouvait sous la subordination de la gérante technique et de son époux. Elle fait encore valoir avoir signé un contrat de travail avec la société, avoir été déclarée en tant que salariée et bénéficié d’un congé parental à temps partiel. Elle conclut partant à la réformation du jugement et à voir dire qu’elle avait le statut de salariée de la société.
Le curateur de la faillite conclut à la confirmation du jugement.
Il admet qu’un contrat de travail avait été signé entre parties. Ce document a cependant été signé par l’appelante tant en sa qualité de salariée que d’employeur. Il soutient que l’appelante et son époux avaient tous les deux la qualité de gérant administratif, que l’époux qui occupe une fonction salariée auprès de la commune d’Ettelbrück n’a pas géré la société, que la gérante technique n’a été nommée qu’en raison du fait qu’elle a mis à la disposition de la société l’autorisation de faire le commerce et que les demandes de congé étaient à adresser à l’appelante, le salon ayant au demeurant fait figurer dans son enseigne le diminutif du prénom de l’appelante.
Discussion
Il appartient au curateur qui dénie à l’appelante la qualité de salariée de rapporter la preuve du caractère fictif du contrat de travail signé entre parties le 10 mai 2001 avec date de prise d’effet au 1er juillet 2001.
L’existence d’un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination ou de la qualification qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles s’est exercée l’activité du salarié.
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le rapport de subordination juridique place le salarié sous l’autorité de l’employeur qui lui donne des ordres concernant l’exécution du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
La preuve du contrat de travail peut résulter d’un ensemble d’éléments qui constituent des présomptions précises et concordantes faisant conclure à l’existence d’un lien de subordination. Ces circonstances relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le simple fait pour un gérant d’être en même temps associé de la société n’exclut pas a priori un rapport de subordination juridique entre parties.
Il ressort des statuts de la société que l’appelante y a exercé tout au long de la vie sociale jusqu’au moment du prononcé de la faillite, tout comme son époux, la fonction de gérante administrative et que l’intégralité du capital social était détenue pour moitié par l’appelante et pour l’autre par son époux.
Durant la vie sociale, la fonction de gérante technique a été occupée par quatre personnes différentes lesquelles ont toutes été nommées à leur fonction par les deux associés de la société, dont l’appelante.
La société était engagée par la signature conjointe de deux gérants, dont la gérante technique. Aux termes de la dernière assemblée générale du 28 octobre 2008, la signature individuelle d’un seul des deux gérants administratifs était suffisante. (farde de 5 pièces du curateur, extrait du mémorial, pièces no 4)
Le curateur n’est pas contredit dans ses développements lorsqu’il soutient que la salariée nommée gérante technique était titulaire de l’autorisation de faire le commerce qu’elle mettait à la disposition de la société faillie. La Cour note dans ce contexte que l’article 3 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 réglementant notamment l’accès aux professions d’artisan, de commerçant et d’industriel dispose que « s’il s’agit d’une société, .. les conditions de qualification professionnelle doivent être remplies par le chef d’entreprise ou par la personne chargée de la gestion ou de la direction de l’entreprise ». Il en est de même lorsqu’il soutient que l’époux de l’appelante n’intervenait pas dans la gérance de la société.
Que la gérante technique ait également eu le pouvoir d’engager la société - sous la réserve d’obtenir la signature conjointe de la gérante administratives’explique par l’exigence administrative de ce que le titulaire de l’autorisation de commerce doit exercer des pouvoirs effectifs au sein de la société. Ce pouvoir était cependant restreint du fait de l’exigence statutaire de la double signature requise pour valoir engagement de la société.
La Cour note par ailleurs que l’appelante a signé son propre contrat de travail du 10 mai 2001 et un avenant du 10 juillet 2007 en deux qualités, à savoir une fois en tant que salariée et une fois en sa qualité de gérante de la société (pièces 1 et 2 de la farde de 14 pièces de l’appelante).
Elle ne saurait dans ces conditions sérieusement prétendre avoir travaillé sous la dépendance de l’autre associé dont il n’est pas contesté qu’il ne s’est jamais investi dans la gestion de la société et de la gérante technique qui, quant à sa nomination, dépendait de la décision des associés, dont l’appelante.
Si l’appelante a signé un contrat de travail, c’est pour pouvoir bénéficier d’un régime de protection sociale plus favorable que celui applicable aux professions libérales.
C’est partant à bon droit que le tribunal du travail a retenu que l’appelante ne pouvait faire valoir une créance à l’égard de la société issue d’une relation de travail avec cette dernière.
L’appel n’est pas fondé et le jugement est à confirmer.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit l’appel ;
le dit non fondé ;
confirme le jugement dont appel ;
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître B, avocat constitué, sur ses affirmations de droit.