Luxembourg court allows appeal on maritime labor law, ruling dismissal abusive and awarding material damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the principal appeal against a first-instance judgment that had declared the dismissal abusive but rejected material damages. The court found the dismissal was indeed abusive due to a lack of serious grounds and corrected the first instance's error regarding the employee's job search efforts, which continued until April 2010. Consequently, the court awarded significant material damages based on a one-year reference period while confirming the moral damages and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 80 of the Law of 9 November 1990 and Article 11 of the Maritime Code; A dismissal is abusive if it lacks real and serious grounds, and material damages must be calculated over a reference period commensurate with the employee's age and economic context.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du quatorze juillet deux mille onze
Numéro 36224 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Jérôme WALLENDORF, conseiller; Paul WAGNER, greffier;
Entre:
A, capitaine, demeurant à F-,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Martine LISE de Luxembourg du 2 juin 2010,
comparant par Maître François COLLOT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
la société anonyme B S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit HOFFMANN, comparant par Maître Antoine MEYNIAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par requête déposée en date du 4 septembre 2009, A a fait convoquer son ancien employeur la société anonyme B devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 27 mai 2009 et condamner à lui payer un dommage matériel de 30.000 € et un dommage moral de 10.000 € ainsi qu’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par jugement du 27 avril 2010, le licenciement a été déclaré abusif et la société B condamnée à payer à A un dommage moral de 5.000 € tandis que la demande en réparation du préjudice matériel a été rejetée. A s’est encore vu allouer une indemnité de procédure de 1.000 €.
Contre ce jugement A a régulièrement interjeté appel par exploit du 2 juin 2010, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer fondée et justifiée sa demande en paiement du dommage matériel, augmentant celle-ci à 96.896,89 €, réclamant de même une indemnité de procédure de 2.000 € pour l’instance d’appel.
La société B a interjeté appel incident pour voir déclarer régulier le licenciement et débouter A de l’ensemble de ses demandes sinon ramener le montant alloué à titre de réparation du dommage moral à de plus justes proportions, réclamant une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.
Le licenciement
Engagé suivant contrat à durée indéterminée du 1ier août 2008 par B en qualité de capitaine, A a été licencié par lettre recommandée du 27 mai 2009 moyennant un préavis de deux semaines, l’employeur se référant pour la durée du préavis à l’article 79 de la loi du 12 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre maritime public et dispensant A de toute prestation de travail durant le préavis.
Sur demande du 5 juin 2009 du salarié en communication des motifs du licenciement, B a répondu par lettre recommandée du 16 juin 2009 et par lettre du 25 juin 2009 A a contesté les motifs du licenciement.
La Cour remarque d’emblée que les dispositions de l’article 80 de la loi du 9 novembre 1990 relatives à la résiliation abusive du contrat de travail maritime sont en tous points comparables à celles du code du travail.
Est ainsi abusif et constitue un acte socialement et économiquement anormal le licenciement qui est contraire à la loi et/ou qui n’est pas fondé sur les motifs réels et sérieux.
La Cour renvoie pour les motifs du licenciement à la lettre de motivation du 16 juin 2009 d’B entièrement transcrite dans le jugement de première instance.
En résumé il s’en dégage qu’B reproche à A de l’avoir engagée dans un contrat relatif à des travaux de mise en conformité du navire Luna y Sol avec les exigences de sécurité pour un montant de 19.150 € alors que ces mêmes travaux auraient pu se réaliser au prix de 5.480 €.
Il se dégage des renseignements fournis et des pièces versées en cause qu’en sa qualité de capitaine A était responsable de la tenue des comptes à bord du navire et de la gestion des achats du matériel nécessaire afin de maintenir le Luna y Sol en conformité avec les exigences de sécurité.
En cette qualité il a sollicité un devis auprès d’une société CEDRIX INOX.
La Cour renvoie pour le détail du matériel à fournir et des travaux à réaliser au devis de la société CEDRIX INOX qui, et il est important de le noter, date du 15 septembre 2008.
B reproche à A de l’avoir traitée comme une « vache à lait » et de ne pas avoir pris en considération les intérêts pécuniaires de son employeur en lui opposant un devis d’une société POLYMETAL du 20 avril 2009, qui, selon les affirmations d’B, proposerait les mêmes travaux au prix de 5.480 €.
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal du travail, les deux devis ne sont en aucunes manières comparables dans la mesure où le devis de CEDRIX INOX inclut le prix de la main d’œuvre à raison de 12.460 € tandis que le devis de POLYMETAL ne concerne que le prix du matériel. A noter que le prix de la main d’œuvre représente plus que la moitié du prix total.
La Cour constate en outre que le devis CEDRIX INOX comporte un certain nombre de postes qui ne figurent pas sur le devis POLYMETAL, telle la couverture des tubes d’arrivée du gaz oïl sur les moteurs, la mise en œuvre d’une prise d’eau de sécurité incendie, la fixation de l’échelle de bain ou encore la fabrication de 3 trappes de fermeture des grilles de ventilation de la machine.
Dans la mesure où les travaux s’imposaient notamment en vue d’une mise en conformité du navire par rapport aux exigences de sécurité, il est de même important de relever une différence significative de qualité par rapport à la sécurité du matériel offert par les deux sociétés. Ainsi, et tel que le relève à juste titre A, CEDRIX INOX proposait la réalisation des marches des échelles de descente dans la machine en tôle striée antidérapante tandis que la précision par rapport à la qualité antidérapante ne figure pas sur le devis POLYMETAL.
A noter aussi que le devis CEDRIX INOX est beaucoup plus détaillé par rapport à la description du matériel et des travaux proposés que le devis POLYMETAL ce qui rend difficile une quelconque comparaison.
Il faut ensuite relever que A n’a pas agi de sa propre initiative en chargeant CEDRIX INOX de la réalisation des travaux mais que conformément à l’article
5. c) du contrat de travail stipulant : « No expenditure beyond 1.500 € may be undertaken by the Captain without express permission from the owner or his designated personnel » il a transféré le devis CEDRIX INOX du 15 septembre 2008 par courrier électronique du 16 septembre 2008 à B en donnant des explications et précisions par rapport à certains postes.
Il résulte ensuite d’un courrier électronique que A a adressé le 6 octobre 2008 à B que ce jour-là il avait eu la visite d’un représentant de B qui lui a confirmé de faire exécuter les travaux suivant le devis CEDRIX INOX et de faire un appel de fonds. Le 7 octobre 2008, il a communiqué à B les données bancaires de CEDRIX INOX qui demandait le paiement d’un acompte de 50 % précisant néanmoins qu’un poste de 3.200 € n’avait pas besoin d’être réalisé au vu d’une dérogation faite à ce sujet par la législation luxembourgeoise de sorte que le devis se ramenait à 15.950 € et l’acompte à payer à 7.975 €.
En date du 11 décembre 2008, il a transmis à B la facture finale de CEDRIX INOX qui s’élevait à 18.920 € soit un solde de 10.945 € après déduction de l’acompte de 7.975 €.
Le 26 janvier 2009 il informa B d’une rectification de la facture opérée par CEDRIX INOX dont le solde se ramenait à 8.755 € suite à la suppression de certains postes qui n’avaient pas été réalisés.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que A n’a pas engagé à la légère B mais que c’est celle-ci qui a donné l’ordre de réaliser les travaux après avoir pu examiner le devis et après avoir eu sur place les explications par rapport auxdits travaux par le capitaine du navire.
Il se dégage encore des pièces versées en cause que suite aux réticences d’B de payer le solde, invoquant certaines non conformités p.ex. que les pièces fournies n’étaient pas en inox, contestations qui ne se sont pas confirmées suite à la production de certificats de conformité, il y a eu des pourparlers entre parties à l’issue desquelles CEDRIX INOX a finalement accepté un paiement de 5.000 € pour solde de tous comptes qui a été payé le 7 mai 2009 donc postérieurement à la réception du devis POLYMETAL qui date du 20 avril 2009.
Il se dégage de l’ensemble des développements qui précèdent qu’B n’a pas été engagée à la légère par le capitaine dans un marché coûteux mais que celle-ci a pu vérifier sur place par l’intermédiaire d’un représentant les différents postes du devis au vu des explications de A et qu’elle a accepté le devis en pleine connaissance de cause. A noter qu’à aucun moment elle ne s’est plainte du montant du devis et qu’elle n’a pas chargé A de solliciter des devis auprès d’autres firmes.
Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement comme ne reposant sur aucun motif réel et sérieux.
L’indemnisation
C’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande en indemnisation du dommage matériel au motif que A n’aurait pas fait les efforts nécessaires en vue de retrouver un nouvel emploi retenant qu’il n’aurait fait des recherches que durant les mois de juin à octobre 2009.
Il se dégage en effet des pièces produites en cause que ses demandes d’emploi, qui par ailleurs sont d’un nombre impressionnant, auprès des armateurs ont continué jusqu’au mois d’avril 2010, soit jusqu’à l’époque où ont eu lieu les plaidoiries en première instance et qu’il n’a fini par trouver un nouvel engagement qu’en date du 26 juin 2010.
Au vu de l’âge de A, 60 ans au moment du licenciement, et des répercussions que la crise économique a eues dans le domaine de la navigation de plaisance, documentées par certains articles de presse versées, la Cour juge appropriée une période de référence d’un an pendant laquelle le préjudice subi peut légitimement être mis en relation causale avec le licenciement.
Suivant les fiches de salaire versées, A gagnait un salaire mensuel brut de 9.916,74 € de sorte qu’il aurait gagné durant la période de référence fixée par la Cour 119.000 € (12 x 9.916,74).
Pendant cette période il a touché des revenus de substitution dont il n’a pas autrement précisé la provenance, de 32.010,73 € de sorte qu’il y a lieu de lui allouer, par réformation, un dommage matériel de 86.989,27 €.
Eu égard aux circonstances du licenciement, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il lui a été alloué un dommage moral de 5.000 €.
Les indemnités de procédure
Eu égard à l’issue du litige il convient de faire droit à la demande de A en paiement d’une indemnité de procédure alors qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge exclusive les frais non compris dans les dépens qu’il était tenu d’exposer pour l’instance d’appel et il convient de lui allouer une indemnité de procédure de 1.500 pour l’instance d’appel.
Par contre la demande d’B tendant aux mêmes fins doit être rejetée seule la partie obtenant gain de cause pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident ;
dit non fondé l’appel incident ;
dit fondé l’appel principal ;
réformant;
condamne la société anonyme B à payer à A un dommage matériel de 86.989,27 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 4 septembre 2009, jusqu’à solde ;
pour le surplus confirme le jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 27 avril 2010 ;
condamne la société anonyme B à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 € pour l’instance d’appel ;
Rejette la demande en paiement d’une indemnité de procédure de la société anonyme B ;
condamne la société anonyme B aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître François COLLOT, avocat constitué, affirmant en avoir fait l’avance;
Lecture du présent arrêt a été faite à la susdite audience par Madame le président de chambre Monique BETZ, en présence de Monsieur le greffier Paul WAGNER.