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36129 Généré par l'IA

Court partially allows appeal on abusive dismissal, reforming judgment to award 62,175.85 euros to employee.

Numéro de cause 36129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the employer's appeal against a labor tribunal ruling that declared the employee's dismissal abusive. While the court upheld the finding of abusive dismissal due to the irregularity of the non-signed, untranslated Dutch termination letter, it reduced the awarded damages from 75,368.65 euros to 62,175.85 euros. The reduction addressed specific errors regarding the calculation of severance pay, the loss of company vehicle benefits, and the moral damages amount, while rejecting the employer's claim that the employee's unemployment benefits should be deducted.

Regeste Legislator

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Art. L.124-12 (3) du Code du travail; Le licenciement abusif dû à une lettre de congédiement irrégulière (non signée, traduite sans mention de traducteur agréé) justifie des dommages-intérêts, mais la cour peut réformer le montant en corrigeant les erreurs de calcul sur les indemnités de préavis, les avantages en nature et le préjudice moral.

Mots-clés

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licenciement abusif lettre de congédiement traduction non agréée dommages-intérêts indemnité de préavis préjudice moral Code du travail terme de congé

Dispositions légales citées

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Art. L.124-12 (3) du Code du travail
codedutravail
Art. 240 du Nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rejeter ces demandes.
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Texte complet

Exemptappel en matière de droit du travail

Audience publique du quatorze juillet deux mille onze

Numéro 36129 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

la société anonyme A S.A., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch sur-Alzette du 25 mars 2010,

comparant par Maître Claude GEIBEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

B, employé privé, demeurant à B-,

intimé aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Gerry OSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée le 1er février 2008, B a fait convoquer la société anonyme A (A GDL) à comparaître devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui payer la somme de 128.750,41 euros du chef du préjudice subi suite à son licenciement qu’il qualifie d’abusif.

Par jugement rendu le 4 février 2010, le licenciement a été déclaré abusif et l’employeur a été condamné au paiement de la somme de 75.368,65 euros avec les intérêts tels que de droit.

Contre ce jugement, la société A GDL a relevé appel par exploit d’huissier du 25 mars 2010.

B a été engagé en qualité de directeur général suivant un contrat de travail conclu en date du 29 décembre 2006 avec effet au 15 février 2007. Par courrier recommandé du 14 janvier 2008, il a été licencié avec effet immédiat. Ce courrier, non signé, est rédigé en langue néerlandaise et il est accompagné « d’une traduction en français de la version originale en néerlandais ciannexée », également non signée.

Les premiers juges ont transcrit la version française dans le jugement entrepris.

Quant à l’irrégularité formelle de la lettre de licenciement invoquée par B, les premiers juges ont dit qu’aux termes de l’article L.124-12 (3) du Code du travail une indemnité de ce chef ne peut être accordée que si le licenciement n’est pas abusif, de sorte qu’il faut d’abord examiner ce problème.

Les premiers juges ont déclaré abusif le licenciement pour manque de précision de la lettre du 14 janvier 2008.

Ils ont d’abord relevé qu’il n’est pas indiqué qui a traduit la lettre rédigée en néerlandais et ne s’agissant pas d’un traducteur agrée, il est impossible de savoir si la traduction est correcte.

Ensuite, les premiers juges ont dit que pour la plupart des reproches, les dates des faits ne sont pas énoncés. Il n’est pas précisé quel site de la société est visé, malgré le fait que d’après B son activité s’étendait sur plusieurs endroits.

Les premiers juges ont encore souligné que du fait que l’employeur a demandé en même temps à B de présenter sa démission avec effet immédiat de ses mandats d’administrateurs des sociétés A Lux et A Wallonie, il n’est pas possible de vérifier à quel titre les reproches sont adressés à B.

Le tribunal a retenu, qu’au vu de cette imprécision fondamentale, il n’était pas en mesure d’apprécier le bienfondé des moyens soulevés par B quant à la compétence territoriale et ratione materiae du tribunal du travail luxembourgeois.

L’appelante A Grand Duché de Luxembourg S.A. reproche aux premiers juges d’avoir déclaré abusif le licenciement pour manque de précision de la lettre de licenciement. Elle passe en revue les différents griefs formulés et soutient qu’ils sont suffisamment précis. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir analysé un à un les motifs invoqués.

Elle leur fait encore grief d’avoir retenu l’imprécision quant aux dates des faits reprochés. D’après l’appelante, « tous les faits inscrits dans la lettre de licenciement sont constatés et donc datés, au moment de l’audit précité, qui a constaté les fautes reprochées à B ».

S’il est vrai que la lettre de licenciement se réfère à un audit interne de Madame Caroline Craenhals chez A Luxembourg aucune date n’est cependant indiquée, de même pour tous les reproches figurant sub 1, 2, 3, 4. Les seules dates mentionnées le sont sub 5 et 6 et elles remontent à des faits de mai, juin et septembre 2007.

L’article L.124-10 (6) prévoit que le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

Pour les faits énumérés dans la lettre de licenciement de 1) à 4) aucune date n’est indiquée, de sorte qu’il est impossible de savoir s’ils se sont passés dans le mois prévu à l’article L.124-10(6) précité. Les faits reprochés sub 5) et 6) se situent en mai, juin et septembre 2007 donc longtemps avant le licenciement et ne peuvent être pris en considération qu’ensemble avec les faits survenus dans le délai prévu par la loi.

En cours d’instance le patron ne peut pas suppléer aux carences de sa lettre de licenciement par voie d’enquête. (CSJ 12 février 1987 Rectilux c/ Lecoanet). L’offre de preuve de l’appelante doit partant être rejetée.

C’est partant à juste titre que les premiers juges ont dit que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment précise.

Il s’en suit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement.

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, c’est à juste titre que les premiers juges se sont basés sur l’article 3 du contrat de travail, qui prévoit une ancienneté de 7,5 ans dans le cadre de la fixation de l’indemnité de préavis, pour retenir un délai de préavis de 4 mois.

Pour l’indemnité de départ, l’intimé B relève appel incident en invoquant l’article

3 précité. D’après lui, cette disposition ne vise non seulement l’indemnité de préavis, mais également l’indemnité de départ. La Cour se rallie à la motivation des premiers juges pour dire que l’indemnité de départ n’est pas envisagée par l’article 3.

En ce qui concerne le treizième mois, l’appelante invoque l’article 6 qui indique « la rémunération est prévue sur une base de 13 mois ». D’après elle, il faudrait travailler une année entière pour promériter cette rémunération. Elle soutient qu’B a droit seulement au prorata du 13e mois par rapport aux 15 jours travaillé en 2008, à savoir 320,51 euros. Le contrat de travail ayant pris fin avec le licenciement du 15 janvier 2008, B ne peut toucher le 13e mois qu’au prorata du temps travaillé. Par réformation de la décision entreprise, il y a par conséquent lieu de fixer cette part à 320,51 euros.

Pour ce qui est du bonus annuel, l’appelante s’oppose au paiement en soutenant que pour toucher le bonus de 2007 B aurait dû travailler jusqu’au mois de juin 2008. Elle soutient encore qu’il n’a pas travaillé une année entière, sa première année ne venant à expiration que le 15 février 2008, de sorte qu’il n’aurait droit à aucun bonus.

L’article 6 du contrat de travail prévoit « qu’B bénéficiera d’un bonus annuel d’une valeur brute de 26.000 euros pour la première année, payable avec le mois de juin de l’année X+1 ». Cette disposition concerne la première année où Allain Pochet a travaillé du 15 février 2007 au 15 janvier 2008, donc 11 mois. Quant au paiement prévu pour le mois de juin, il n’est pas indiqué qu’il faut encore être salarié à ce moment, mais il s’agit d’une modalité d’exécution. B a partant droit à onze douzièmes de la somme de 26.000 euros, à savoir 23.833,30 euros. Pour l’année 2008, il ne peut toucher aucun bonus, étant donné qu’il n’a plus travaillé au-delà du 15 janvier 2008 et que cette deuxième année aurait commencé le 15 février 2008. Le jugement entrepris doit partant être réformé sur ce point.

En ce qui concerne la perte de l’avantage en nature, l’appelante conclut à la réformation de la décision entreprise en affirmant que le retrait du véhicule jusqu’à la fin d’une durée de préavis théorique ne peut donner lieu au versement d’aucune indemnité. La mise à disposition d’un véhicule de service prend fin avec le licenciement, de sorte qu’B ne peut toucher une indemnité de ce chef. Le jugement doit partant être réformé sur ce point.

Quant au préjudice matériel, B relève appel incident en ce que le jugement a fixé la période de référence à 6 mois et a inclus dans cette période le préavis de

4 mois.

C’est à bon droit et pour les motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont fixé la période de référence à 6 mois à compter du 15 janvier 2008 et qu’ils ont dit que cette période est en partie couverte par l’indemnité compensatoire de préavis.

Quant aux indemnités de chômage touchées par B, il résulte d’une lettre de l’Office national de l’emploi d’Arlon du 19 mars 2008 qu’B doit rembourser les allocations provisoires perçues dès qu’il a obtenu des dommages-intérêts de son employeur. Il s’en suit que les allocations de chômage ne doivent pas être déduites du préjudice matériel.

B a trouvé un nouvel emploi à partir du 1er juin 2008 pour un salaire brut de 4.815,88 euros. Il estime qu’il doit être indemnisé pour le préjudice qu’il subi du fait de toucher un salaire moins élevé. Il en est tenu compte dans la période de référence de 6 mois, mais B est en défaut d’établir un lien de causalité au-delà de ce délai.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 5.752,84 euros à titre de préjudice matériel.

Quant au préjudice moral, B relève appel incident pour le voir fixer à la somme de 12.000 euros. La Cour renvoie à la motivation des premiers juges qu’elle fait sienne pour retenir le montant de 1.500 euros.

Le préjudice total s’élève partant à 62.175,85 euros.

Les deux parties concluent à l’allocation d’une indemnité de procédure. Aucune des parties n’ayant établi l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, il y a lieu de rejeter ces demandes.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,

reçoit les appels ;

dit l’appel incident non fondé et en débouté ;

dit l’appel principal partiellement fondé ;

réformant:

condamne l’appelante à payer à l’intimé la somme de 62.175,85 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde ;

rejette les demandes basées sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelante à tous les frais et dépens de l’instance d’appel.