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35641a Généré par l'IA

Court dismisses lawyer's fee claim and procedural costs when no professional fault is proven in mandate execution.

Numéro de cause 35641a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellants' claims against a lawyer for professional fault and their counterclaim for unpaid fees. The court found that the lawyer's failure to contact a specific beneficiary did not constitute a breach of duty, and the appellants admitted the fee amounts were correct. Consequently, the first-instance judgment confirming the lawyer's fees was upheld, and procedural costs were allocated to the losing parties.

Regeste Legislator

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Articles 240 du nouveau code de procédure civile; When no professional fault is established in the execution of a mandate, claims for damages and procedural costs are dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
professional fault lawyer mandate damages claim procedural costs fee dispute civil appeal burden of proof droit d'information des héritiers

Dispositions légales citées

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Article 240 du nouveau code de procédure civile
Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

- Arrêt civil -

Audience publique du quatorze juillet deux mille onze

Numéro 35641 du rôle

Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.

E n t r e

1) AAAWWW, demeurant à L- …,

2) UUUWWW, épouse TTT, demeurant à L- …, appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 décembre 2009,

comparant par Maître Roy REDING, avocat à la Cour à Luxembourg, e t

Maître XXX, avocat à la Cour, dont l’étude se trouve à L- …, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Par acte d’huissier du 12 octobre 2007, AAAWWW a fait donner assignation à Maître XXX à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre condamner au paiement de 117.749,42 €.

Elle a reproché au défendeur d’avoir, dans le cadre d’un litige successoral où elle l’avait chargé de la défense de ses intérêts, commis une faute dans l’accomplissement de son mandat.

Elle a demandé, en ordre principal, la condamnation de Maître XXX à lui rembourser les montants au paiement desquels elle a été condamnée ; en ordre subsidiaire elle a demandé la condamnation de Maître XXX à lui payer la somme de 117.749,42 € à titre de dommages et intérêts.

Par assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg du

22 mai 2008, Maître XXX a demandé la condamnation d’AAAWWW et d’UUUWWW au paiement du solde des honoraires lui redus à concurrence de 23.908,09 €.

Les deux affaires furent jointes.

Les parties ont respectivement conclu au débouté de la demande adverse.

Par jugement rendu contradictoirement le 13 octobre 2009, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a débouté AAAWWW de sa demande et adjugé la demande de Maître XXX.

De cette décision – qui a été signifiée à AAAWWW le 9 novembre 2009 et à UUUWWW le 20 novembre 2009 – AAAWWW et UUUWWW ont régulièrement relevé appel par acte de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 9 décembre 2009.

AAAWWW conclut à l’adjudication de sa demande.

AAAWWW et UUUWWW concluent au débouté de la demande présentée contre elles par Maître XXX.

L’intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Quant aux faits

MMMFFF, décédée le 25 juillet 1996, a vécu les derniers mois de sa vie auprès de la famille EEE et UUU TTT-WWW ; le 21 mai 1996, MMMFFF a donné procuration à AAAWWW, sœur d’UUU TTT-WWW, sur tous les comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Internationale à Luxembourg (BIL) ; les légataires à titre universel de ces comptes bancaires ont assigné AAAWWW pour l’entendre condamner, notamment, à rendre compte du mandat lui donné par MMMFFF ; par jugement en date du 15 janvier 2004, confirmé par un arrêt du 5 janvier 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a ordonné à AAAWWW de rendre compte de sa gestion quant aux opérations bancaires effectuées par elle sur les comptes depuis le 21 mai 1996.

AAAWWW reconnaît avoir prélevé diverses sommes pour l’achat de bons de caisse et avoir effectué des retraits en liquide sur les comptes de MMMFFF ; elle soutient que l’argent liquide et les bons de caisse ont été remis, le jour de leur retrait, entre les mains de MMMFFF et que les prélèvements ont été exécutés sur les instructions de la mandante.

Par jugement du 1er juillet 2005, AAAWWW a été condamnée à payer à la masse de la succession de MMMFFF les fonds prélevés, soit 58.815,92 €, avec les intérêts légaux à partir des différents prélèvements jusqu’à solde.

Par un arrêt du 7 février 2007, la Cour d’appel a confirmé qu’AAAWWW, tenue de justifier de l’emploi des fonds dans l’intérêt de MMMFFF, est restée en défaut de rapporter cette preuve, et elle a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a condamné AAAWWW au paiement de 53.815,92 € et, après avoir fixé le montant total de la créance des parties intimées à 143.131,91 €, condamné AAAWWW encore au paiement de 89.315,99 €, outre les intérêts, à payer une indemnité de procédure globale de 4.000 €, ainsi que les frais et dépens.

Quant à la demande d’AAAWWW

AAAWWW reproche au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande visant à engager la responsabilité de Maître XXX et obtenir indemnisation du préjudice subi.

Elle fait valoir qu’elle aurait été en mesure de prouver, par la production d’attestations testimoniales et l’audition de témoins, ses affirmations selon lesquelles MMMFFF aurait gardé personnellement les bons de caisse et les liquidités prélevées jusqu’à leur dépôt dans le coffre de la BIL et aurait voulu être en possession de la quasi-intégralité de ses bons de caisse les semaines qui ont précédé son décès, et ses affirmations selon lesquelles il ne serait pas à exclure qu’elle aurait aussi remis des bons de caisse ou de l’argent à d’autres personnes qui l’entouraient avant son décès.

AAAWWW fait plaider qu’une partie des fonds litigieux a été remise à SSSTTT, épouse RRR, et ce devant EEETTT, et que la production des attestations et témoignages afférents lui aurait certainement évité une condamnation aussi lourde.

Elle affirme qu’en négligeant de requérir auprès de sa mandante tous les éléments et pièces utiles à sa défense, Maître XXX aurait manqué à son obligation de prudence et de diligence, ainsi qu’à son devoir de conseil.

Elle n’aurait pas pu saisir l’enjeu du litige faute d’explications et de conseils donnés par son mandataire.

Maître XXX n’aurait jamais recherché ce qu’il avait pu advenir des bons de caisse manquants et n’aurait jamais posé la moindre question sur l’entourage proche de MMMFFF pour vérifier si certaines de ces personnes avaient pu bénéficier de donations de la part de MMMFFF.

Maître XXX ne rapporterait pas la preuve d’avoir correctement informé et conseillé AAAWWW dans le cadre du litige successoral.

AAAWWW entend voir dire qu’en raison de la faute commise par Maître XXX dans le cadre de son mandat, sa responsabilité professionnelle se trouve engagée ; qu’en raison de la négligence de son conseil et mandataire, elle n’a pas réussi à établir en justice l’emploi des fonds prélevés sur les comptes de MMMFFF dans l’intérêt de la mandante, et a été condamnée à payer une somme importante à la masse successorale ; que la perte de chance par elle subie est réelle et sérieuse.

L’intimé répond qu’AAAWWW n’a à aucun moment, c’est-à-dire ni lors de la procédure de première instance ni lors de la procédure d’appel, fait état d’une prétendue remise de fonds à SSSTTT ; que c’est au cours de la présente procédure qu’AAAWWW a fait pour la première fois état d’une remise de fonds à SSSTTT ; qu’il résulte des écritures notifiées par Maître XXX dans le cadre des procédures litigieuses que la version des faits donnée par AAAWWW était qu’elle avait remis les bons de caisse retirés à MMMFFF et ce sans autre explication supplémentaire.

Il déclare qu’il n’avait pas connaissance de l’existence de SSSTTT, ni d’une remise de fonds par MMMFFF entre ses mains.

Il conteste qu’AAAWWW lui ait donné l’information de cette remise.

AAAWWW n’aurait, ni dans la procédure de première instance, ni dans la procédure d’appel, cité le nom de SSSTTT.

Aucune faute ou négligence fautive ne pourraient être retenues dans le chef de Maître XXX.

AAAWWW verse des attestations testimoniales délivrées par SSSTTT les 10 septembre 2007 et 28 août 2010 et par EEETTT les 4 septembre 2007 et 25 août 2010 dont il résulte que SSSTTT a, au mois de juin 1996, reçu de la part de MMMFFF des bons de caisse d’une valeur de 5.000.000 LUF.

AAAWWW déclare que la défunte vivait au domicile de la partie UUU TTT-WWW, que les personnes ayant entouré la défunte avant son décès étaient principalement UUU TTT-WWW, son mari EEETTT et sa fille SSSTTT, qu’elle avait affirmé à Maître XXX – ainsi que cela résulte de l’arrêt du 7 février 2007 – qu’il ne serait pas à exclure que MMMFFF aurait remis des bons de caisse ou de l’argent à d’autres personnes qui l’entouraient avant son décès, qu’il était donc aisé de vérifier si SSSTTT avait reçu des bons de caisse ou si EEETTT avait connaissance d’éléments à cet égard, que SSSTTT et EEETTT n’ont jamais cherché à cacher les informations relatives à la remise des fonds.

Il y a lieu de constater que ces déclarations révèlent qu’AAAWWW savait, sinon qu’elle aurait pu savoir, que la défunte avait pu faire bénéficier un membre de la famille TTT-WWW, et partant un membre de sa propre famille, des bons de caisse.

AAAWWW n’affirme pas avoir informé son mandataire de la personne ou des personnes visées.

Si, d’après ses explications, AAAWWW avait affirmé, sans autrement préciser, que la défunte avait pu remettre des bons de caisse à des personnes de son entourage avant son décès, elle ne soutient pas qu’elle a déclaré à Maître XXX qui aurait pu recevoir les bons de caisse et sur quels proches portaient ses soupçons, ou qu’elle lui a déclaré que SSSTTT était bénéficiaire des bons de caisse.

Contrairement à ses affirmations, Maître XXX ne pouvait pas ignorer l’existence de la nièce d’AAAWWW, SSSTTT, celle-ci étant mentionnée dans le procès-verbal d’inventaire ayant été dressé le 28 août 1997 par le notaire Paul FRIEDERS à l’établissement duquel Maître YYY a assisté en remplacement de Maître XXX.

Il ne saurait, toutefois, être reproché au mandataire de ne pas avoir recherché par ses propres soins ce qui a pu advenir aux bons de caisse manquants au décès de MMMFFF et de ne pas avoir formulé des soupçons qui n’étaient pas exprimés par sa mandante.

Aux fins de faire assurer au mieux la défense de ses droits, une partie qui confie un mandat à l’avocat doit faire tenir à celui-ci tous les renseignements utiles, voire les éléments de fait nécessaires, et ce au cours du procès même.

A ceci s’ajoute qu’il résulte d’une attestation délivrée par EEETTT le 4 novembre 2010 que lors d’une entrevue dans l’étude de Maître XXX, Maître

YYY a posé à la sœur d’AAAWWW, UUU TTT-WWW, la question de savoir si sa fille SSS était concernée par le procès (« ass sie am Prozess involvéiert ?») et que son épouse a nié.

Le bien-fondé du reproche adressé à Maître XXX est, pour le surplus, contredit par le fait que lors du procès-verbal d’inventaire dressé par le notaire Paul FRIEDERS le 28 août 1997, UUU TTT-WWW a déclaré que sa fille SSSTTT avait reçu de la défunte un tableau, divers bijoux de fantaisie et un bracelet en or sans révéler que sa fille avait également reçu des bons de caisse.

Le reproche que Maître XXX n’a pas jugé utile de contacter SSSTTT afin de vérifier si elle n’avait pas également bénéficié des bons de caisse manquants ne saurait donc être retenu.

L’appel d’AAAWWW portant sur sa demande en responsabilité dirigée contre Maître XXX est donc à rejeter comme non fondé.

Quant à la demande de Maître XXX en paiement du solde du mémoire d’honoraires dirigée contre AAAWWW et UUUWWW

AAAWWW et UUUWWW font valoir que si le Conseil de l’Ordre des avocats a estimé que le montant des honoraires était justifié à concurrence de 24.000 € HTVA + frais de bureau, cet avis n’exclurait pas pour autant qu’une faute ait été commise par Maître XXX dans l’exercice de sa mission.

Les griefs adressés à Maître XXX porteraient précisément sur ce qu’il n’a pas fait, à savoir rechercher les informations et pièces nécessaires à la défense de son client afin d’exécuter correctement ses obligations professionnelles d’assistance, de représentation et de conseil ; il appartiendrait aux juges saisis d’apprécier si Maître XXX a correctement exécuté ses obligations professionnelles.

Les développements des parties WWW visent à nouveau la responsabilité de l’avocat dans l’exécution du mandat lui confié qui est rejetée dans le cadre de la demande afférente ; ils ne servent donc pas de justification à un rejet de la demande en paiement d’honoraires.

Les conclusions d’AAAWWW et d’UUUWWW ne contiennent pas de contestations quant à l’envergure des prestations mises en compte par Maître XXX dans son mémoire d’honoraires ni quant au taux horaire.

Une critique relative à la motivation du jugement de première instance quant à ce chef n’est pas non plus formulée.

L’appel est par conséquent également à rejeter en ce qu’il porte sur la demande de Maître XXX.

Quant aux demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile

Les appelantes concluent à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 € à chacune d’elles.

Maître XXX conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.000 €.

Les demandes respectivement présentées sont à rejeter comme non fondées ; les appelantes succombant dans leurs revendications et moyens ne sauraient prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’intimé reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement de première instance, dit les demandes en obtention d’une indemnité de procédure présentées par les parties appelantes et par la partie intimée non fondées, en déboute,

condamne AAAWWW aux deux tiers et UUUWWW au tiers des frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.