Court dismisses appeal against state liability, orders expert appointment for injury damages assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to the state's liability regarding a 1993 gunshot injury. While the appeal against the state was upheld, the court declared the appeal against the social security center inadmissible and ordered the appointment of experts to assess damages. The decision balances the established state responsibility with the procedural necessity of a detailed damage evaluation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques; When state liability is established, the court may order expert appointment to quantify material, corporeal, and moral damages while reserving judgment on the final liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du quatorze juillet deux mille onze
Numéro 31685 du rôle
Composition : Carlo HEYARD, président de chambre, Eliane EICHER, premier conseiller, Jérôme WALLENDORF, conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
CCCHHH, sans état, demeurant à B- …, appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 25 juillet 2006,
demandeur aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, en date du 17 juin 2010, demandeur aux termes d’une assignation en intervention de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 14 juillet 2010, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :
1) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Premier Ministre actuellement en fonctions, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, et pour autant que de besoin par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions,
intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Marc THEISEN, avocat à la Cour à Luxembourg ;
2) le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT, établi et ayant son siège à B-5580 Rochefort, 7A, rue du Square, représenté par le président du conseil d’aide sociale actuellement en fonctions, intimé aux fins du susdit exploit ENGEL, comparant par Maître Albert MORO, avocat à la Cour à Luxembourg ;
3) la MUTUALITE SOCIALISTE DE LA PROVINCE DE NAMUR, Mutualité/Société Mutualiste de Prévoyance, établie et ayant son siège à B- 5002 Namur (Saint-Servais), 182, chaussée de Waterloo, défenderesse en intervention aux fins du susdit exploit HOFFMANN, n’ayant pas constitué avocat ;
4) l’UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES, Mutualité/Société Mutualiste de Prévoyance, établie et ayant son siège à B- 1000 Bruxelles, 32-38, rue Saint-Jean,
défenderesse en intervention aux fins du susdit exploit HOFFMANN, n’ayant pas constitué avocat ;
5) l’ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE, représenté par M. Jean-Marc DELIZEE, Secrétaire d’Etat aux Affaires Sociales, chargé des personnes handicapées, adjoint à la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, chargée de l’intégration sociale, dont le cabinet est établi à B-1000 Bruxelles, Finance Tower, 50b, boulevard du Jardin Botanique, défenderesse en intervention aux fins du susdit exploit KURDYBAN, n’ayant pas constitué avocat.
L A C O U R D ' A P P E L :
Revu l’arrêt rendu en cause le 4 mars 2010 par lequel la Cour d’appel a déclaré l’appel de CCCHHH contre l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG fondé, a dit que la responsabilité de l’ETAT était engagée sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques et a, avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre à l’appelant de préciser s’il a bénéficié de prestations de la part d’organismes de sécurité sociale autres que le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT.
Par acte d’huissier du 17 juin 2010, CCCHHH a donné assignation à la MUTUALITE SOCIALISTE DE LA PROVINCE DE NAMUR et à l’UNION NATONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES afin d’intervenir dans la procédure aux fins de déclaration d’arrêt commun. Par acte d’huissier du 14 juillet 2010, il a donné assignation à l’ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE aux mêmes fins. Les trois parties assignées en intervention n’ont pas constitué avocat. L’assignation leur ayant été signifiée à personne, il convient de statuer, en application des articles 79, alinéa 2 et 155 (2) du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et 587 du même code, par un arrêt contradictoire à leur égard.
Quant à la demande en indemnisation présentée par CCCHHH
CCCHHH demande la condamnation de l’ETAT au paiement du montant de 145.000 € aux fins d’indemnisation du préjudice qu’il a subi suite aux blessures par balle dont il a été victime le 2 juin 1993, ce montant avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, sinon à partir de sa demande en justice jusqu’à solde. Il demande à la Cour de reconnaître la réalité de son préjudice sur base des certificats médicaux versés en cause, sinon offre de prouver l’ampleur de son dommage matériel, corporel et moral et le bienfondé de ses revendications par le biais d’une expertise à instituer par la Cour. Pour ce cas, il demande la condamnation de l’ETAT au paiement d’une provision de 50.000 € et des frais à avancer aux experts. Il demande encore à la Cour de déclarer l’arrêt à intervenir commun au CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT.
L’ETAT conteste tant la matérialité du préjudice invoqué par l’appelant principal que les montants réclamés. Il fait plaider qu’il appartient à CCCHHH d’établir et de chiffrer concrètement le préjudice dont il réclame réparation et qu’en l’espèce, aucun document, ni aucune pièce ne viendrait documenter le préjudice subi. Il estime encore que la demande subsidiaire en nomination d’un expert serait à rejeter, les pièces les plus élémentaires sur lesquelles l’expert pourrait se baser, plus de 17 ans après les faits, feraient défaut dans le dossier, de sorte qu’un expert ne saurait se prononcer ni sur l’état antérieur au 2 juin 1993, ni sur les conséquences de l’incident. A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour ferait droit à l’offre de preuve, l’ETAT s’oppose à la demande en paiement d’une provision, sinon demande à la Cour de la fixer à un montant largement inférieur au montant réclamé. Il s’oppose également à la demande de CCCHHH à voir condamner l’ETAT au paiement des provisions à avancer aux experts.
CCCHHH verse, à l’appui de sa demande, différentes pièces censées établir la réalité et l’importance des blessures et séquelles subies suite au tir par balle dont il fut atteint le 2 juin 1993.
Le procès-verbal n° 150 dressé le 2 juin 1993 par la brigade de gendarmerie de Steinfort, suite à l’incident, indique que la balle de révolver transperça le foie de la victime qui fut amenée à l’hôpital où elle fut opérée. Le 7 juin 1993, le Dr Norbert WEYDERT, interrogé par la police judiciaire, déclare qu’il a constaté deux trous provoqués par une balle, le premier sur la poitrine à hauteur de l’apophyse xiphoïde, le deuxième du côté droit sur la ligne axillaire postérieure, entre la 7e côte et la 8e côte. Il précise que la victime a subi les blessures suivantes : - « la face supérieure du foie a été dilacérée sur une longueur de 15-18 cm et sur une profondeur de cm. Traitement : suture sur gaze/coagulant/hémostatique, - un trou dans la coupole diaphragmatique droite et - un trou dans la partie inférieure du poumon droit. Les deux trous ont été suturés. »
Selon l’appelant et les médecins qui l’ont soigné en Belgique, la balle n’a pas transpercé le corps, mais reste logée dans le corps.
Dans un courrier adressé le 22 juin 1993 par les médecins Luc MICHEL et L. de CANNIERE aux docteurs CLARINVAL et FABER, les premiers expliquent que CCCHHH, lors d’un examen, présentait un point d’impact de balle au niveau de la base thoracique droite. Pour le surplus, le courrier indique que l’examen clinique à l’admission est rassurant.
Le 25 mars 2002, le Dr Roger MAAMARY informe le Dr Miguel ASTUDILLO des résultats d’un examen radiologique effectué le même jour sur CCCHHH. Il constate notamment la présence de trois hernies larges de
10 à 15 mm environ, « toutes les trois situées le long de la ligne blanche, en arrière de la cicatrice chirurgicale abdominale, et peuvent correspondre à une fermeture incomplète de la ligne blanche pariétale par suite de l’intervention ».
Dans un courrier du 24 juin 2005 au Dr Frédéric CLARINVAL, le Dr Roger MAAMARY fait état d’un éclat métallique « logé dans l’arc antérieur de la 8ième côte droite, bien en avant de la cicatrice sous-cutanée visible à la peau ».
L’appelant verse encore un courrier du 4 février 2004 adressé par le Dr Robert SIMONS au Dr Frédéric CLARINVAL relatif à une consultation de pneumo-allergologie de CCCHHH selon lequel celui-ci présente une aggravation de sa pathologie respiratoire ainsi qu’une hypersensibilité bronchique.
Au vu des pièces versées en cause par l’appelant, l’existence d’un préjudice tant corporel que moral dans son chef ne saurait être contestée. Les documents et renseignements fournis ne permettent cependant pas à la Cour de déterminer l’étendue du préjudice et de fixer le montant de la réparation devant revenir à l’appelant. Il convient dès lors d’accueillir la demande subsidiaire de CCCHHH et de recourir à l’avis d’experts avec la mission plus amplement spécifiée au dispositif du présent arrêt.
A défaut d’éléments d’appréciation, il n’y a, en l’état actuel, pas lieu d’accorder une provision à CCCHHH.
L’ETAT, reconnu responsable du fait dommageable dont l’appelant principal a été la victime, est cependant à condamner, par application des articles 467 et 587 du nouveau code de procédure civile, au paiement de la provision à valoir sur les honoraires et frais des experts tel qu’il sera précisé dans le dispositif du présent arrêt.
Quant à la demande du CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT
Le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT déclare avoir versé à CCCHHH pendant la période du 1er août 1998 au 30 septembre 2003, un montant de 34.063, 49 € au titre de revenu minimum d’existence, sinon de revenu d’intégration, dont la somme de 4.762,56 € lui a été remboursée par le Service Public Fédéral Belge de la Sécurité Sociale de sorte qu’il demande la condamnation de l’ETAT au remboursement de la différence se chiffrant à 29.300,93 € avec les intérêts à compter du 12 janvier 2004, date de présentation de la demande, sinon à partir de l’arrêt à intervenir jusqu’à solde. Il déclare qu’il a été amené, en tant qu’organisme social, à verser le revenu en question à CCCHHH sur base de certificats médicaux démontrant son incapacité à exercer une activité salariée et de se procurer des ressources suffisantes par ses efforts personnels.
L’ETAT demande à la Cour de déclarer l’appel irrecevable pour constituer un appel d’intimé à intimé, le litige n’étant pas indivisible. Subsidiairement, il conclut à la prescription de l’action introduite par le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT, plus subsidiairement il conteste le lien de causalité entre les montants déboursés par le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT et les faits dont l’ETAT est reconnu responsable.
Dans la mesure où le litige est, par l’appel principal de CCCHHH, dévolu à la Cour d’appel dans son intégralité, le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT est autorisé, en tant que partie intimée, à reproduire, sans même interjeter personnellement appel incident, les conclusions prises en première instance, le jugement dont appel n’ayant, en raison de l’issue de la demande principale en première instance, pas statué sur ces conclusions, de sorte que la question de la recevabilité de l’appel incident d’intimé à intimé est inopérante. Le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT peut donc valablement reprendre les conclusions de première instance contre la partie intimée ETAT.
Le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT base sa demande en premier lieu sur l’article 283bis du code des assurances sociales (actuellement article 453 du code de la sécurité sociale), en deuxième lieu sur les articles 13 alinéa 2 de la loi belge du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d’existence et 27 de la loi belge du 26 mai 2002 relative au droit à l’intégration sociale qui lui reconnaissent un droit propre à demander le remboursement des prestations fournies à charge de tiers responsables ayant rendu nécessaire le paiement du revenu minimum garanti et, en troisième lieu, sur l’article 1382 du code civil.
En vertu de l’article 93, paragraphe 1, du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent dans la Communauté (dont le contenu est repris par l’article 85 du règlement CE 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, remplaçant le règlement de 1971 à partir du 1er mai 2010), chaque Etat membre reconnaît les droits des organismes de sécurité sociale des autres Etats membres, que ces organismes agissent en vertu de la subrogation dans les droits de leurs affiliés ou en vertu d’un droit direct. Les organismes sont autorisés à exercer leur recours dans les autres Etats membres sur base de leur législation nationale. Par conséquent, les conditions ainsi que l’étendue du droit de recours d’une institution de sécurité sociale, au sens dudit règlement, à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre et ayant entraîné le versement de prestations de sécurité sociale sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont relève cette institution (cf. Georges RAVARANI, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 2° édition, no 1214).
Le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT fait valoir que le droit propre au remboursement qui lui est conféré par la loi belge prend naissance par l’effet d’une cession légale opérant subrogation dans les droits de la victime.
La loi belge du 7 août 1974 et celle du 26 mai 2002, qui est venue la remplacer, reconnaissent au centre public d’aide sociale ayant effectué des prestations en exécution de la loi un droit propre de poursuivre le remboursement des prestations à charge de ceux qui sont responsables de la blessure ou de la maladie qui a rendu nécessaire le paiement des prestations en question. Cette action n’est à qualifier ni de cession légale, ni de subrogation. En faisant valoir son recours, l’organisme visé n’exerce pas des droits qu’il détient du bénéficiaire du revenu, mais invoque un droit propre et originaire qui lui est attribué par la loi.
L’article 93 du règlement CEE n° 1408/71 ne détermine que la loi applicable au recours de l’institution de sécurité sociale et ne désigne pas la loi applicable à la détermination des créances indemnitaires auxquelles a droit la victime selon le droit commun. Celle-ci est déterminée par la règle de droit commun de droit international privé en matière d’obligations extracontractuelles, à savoir la lex loci delicti (cf. Georges RAVARANI, opus cit. no 1214 ; Cour d’appel, 30 octobre 2008, n° 29625 et 30757 du rôle).
La lex loci delicti étant la loi luxembourgeoise, le CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT, pour exercer son recours contre l’auteur d’un dommage subi par le bénéficiaire de prestations, se fonde sur la responsabilité délictuelle de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988.
C’est d’après la loi régissant la responsabilité non contractuelle que doit être tranchée la question de savoir si l’action en réparation est prescrite ou non (cf. Jean-Claude WIWINIUS, Le droit international privé au Grand- Duché de Luxembourg, 3ième édition de l’ouvrage initié par Fernand SCHOCKWEILER, n° 914, n° 981).
L’action exercée sur base de la loi du 1er septembre 1988 se prescrit par trente ans.
Le délai de prescription du recours du CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT, délai qui commence à courir à partir des versements effectués au profit de CCCHHH, n’est donc pas prescrit.
Au regard de la décision de la Cour de recourir à l’avis d’experts afin de déterminer le préjudice subi par CCCHHH, le fond de la demande est réservé en attendant le résultat de l’expertise.
Il y a lieu de déclarer commun l’arrêt aux parties intimées MUTUALITE SOCIALISTE DE LA PROVINCE DE NAMUR, UNION NATONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES et ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 4 mars 2010, dit que le recours de l’intimé CENTRE PUBLIC D’AIDE SOCIALE DE ROCHEFORT n’est pas prescrit,
avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le Dr Michel PETIT, médecin-spécialiste en maladies internes, demeurant à L-7224 Walferdange, 20, rue de l’Eglise, et Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à L-1135 Luxembourg, 7, rue des Archiducs, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer, dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction, sur le dommage matériel, corporel et moral accru à la partie appelante CCCHHH, à la suite du tir par balle dont il fut atteint le 2 juin 1993, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale,
charge le premier conseiller Eliane EICHER du contrôle de cette mesure d’instruction,
fixe la provision à valoir sur les honoraires et frais de chaque expert au montant de 750 €,
ordonne à la partie intimée ETAT de payer les provisions aux deux experts ou de les consigner auprès de la caisse de consignation, au plus tard le 15 septembre 2011, et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l'instance selon les dispositions de l'article 468 du nouveau code de procédure civile,
dit que les experts informeront le magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction des provisions complémentaires nécessaires, dit que le paiement des provisions ou la consignation des provisions se font sans préjudice du droit de taxation des honoraires et frais, dit que les experts déposeront leur rapport au greffe de la Cour, après paiement des provisions et, le cas échéant, des provisions complémentaires, ou après consignation des provisions et, le cas échéant, des provisions complémentaires, au plus tard le 15 décembre 2011, dit que, le cas échéant, les experts demanderont au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit que les experts devront en toutes circonstances informer la Cour de la date de leurs opérations, de l'état desdites opérations et des difficultés qu'ils pourront rencontrer,
dit qu’en cas d’empêchement d’un des experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre, dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du susdit magistrat de la mise en état,
réserve pour le surplus,
déclare l’arrêt commun aux parties intimées MUTUALITE SOCIALISTE DE LA PROVINCE DE NAMUR, UNION NATONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES et ETAT BELGE, SPF SECURITE SOCIALE.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.