Court dismisses formal objection to seizure notice and orders reopening of debates on foreign law applicability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appellant's request to dismiss the proceedings based on a formal defect regarding the representation of a company in the seizure notice. While the court acknowledged the error, it found no prejudice since the representation was subsequently corrected and the company was validly represented. Consequently, the court ordered the reopening of debates to allow parties to address the transfer of claims under applicable French law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 43 of the French Law of July 9, 1991; A formal defect in representing a company in a seizure notice does not render a request inadmissible if corrected, but the court must determine the legal effects of the seizure validation order regarding the transfer of claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du quatorze juillet deux mille onze
Numéro 29171 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Etienne SCHMIT, premier conseiller, Eliane EICHER, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée XXX s.à r.l., établie et ayant eu son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière commerciale, du
24 juillet 2007, représentée par son curateur, Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, demeurant à L-9225 Diekirch, 9, rue de l’Eau, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 22 mars 2004,
défenderesse sur requête en continuation des poursuites notifiée les 2 juin et 9 juillet 2010,
comparant par Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour à Diekirch, e t :
1) MMMRRR, demeurant à F- …,
intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, demandeur par requête en continuation des poursuites notifiée le 2 juin 2010 à la société anonyme OOO et à la société à responsabilité limitée XXX, et le 9 juillet 2010 à la société anonyme OOO, à la société à responsabilité limitée XXX, ainsi qu’à JJJPPPBBB et JJJTTT, comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) la société à responsabilité limitée ZZZ s.à r.l., société en liquidation, établie et ayant son siège social à F- …, inscrite au registre de commerce de
Thionville sous le numéro …, représentée par son liquidateur MMMRRR, demeurant à la même adresse,
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA, demanderesse par requête en continuation des poursuites notifiée le 2 juin 2010 à la société anonyme OOO et à la société à responsabilité limitée XXX, et le 9 juillet 2010 à la société anonyme OOO, à la société à responsabilité limitée XXX, ainsi qu’à JJJPPPBBB et JJJTTT, comparant par Maître Stéphane ZINE, avocat à la Cour à Luxembourg,
3) JJJPPPBBB, employé privé, demeurant à L- …, intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, défendeur sur requête en continuation des poursuites notifiée le 9 juillet 2010,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour à Diekirch,
4) JJJTTT, installateur technique, demeurant à B- …, intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA, défendeur sur requête en continuation des poursuites notifiée le 9 juillet 2010,
comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour à Diekirch,
5) la société anonyme OOO S.A., établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
défenderesse sur requête en continuation des poursuites notifiée les 2 juin et 9 juillet 2010,
comparant par Maître Anne FERRY, avocat à la Cour à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par un arrêt rendu le 12 janvier 2006 entre la société à responsabilité limitée XXX - ci-après la société XXX - , MMMRRR, la société à responsabilité limitée ZZZ, JJJPPPBBB, associé de la société XXX, et JJJTTT, associé et gérant technique de la société XXX, la Cour d’appel a, entre autres, par réformation d’un jugement rendu le 28 octobre 2003, condamné la société XXX à payer à MMMRRR la somme de 44.127,77 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et a validé la saisie-arrêt pratiquée par MMMRRR à concurrence du montant principal de 44.127,77 €, sous réserve des intérêts échus et à échoir à partir du 27 octobre 1998.
Par un arrêt du 19 avril 2007, la Cour d’appel a, par compensation, condamné la société XXX à payer à la s.à r.l. ZZZ la somme de 113.479,78 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, et confirmé le jugement de première instance du 28 octobre 2003 dans ses dispositions relatives à la validité de la saisie-arrêt pratiquée, sauf à réduire le montant à concurrence duquel la saisie est validée à la somme de 113.479,78 €.
Le 2 juin 2010, MMMRRR et la s.à r.l. ZZZ ont notifié une requête en continuation des poursuites à la société anonyme OOO et à la société XXX.
Le 9 juillet 2010, MMMRRR et la s.à r.l. ZZZ ont notifié la même requête à la société anonyme OOO, à la société XXX, ainsi qu’à JJJPPPBBB et JJJTTT.
Dans la requête MMMRRR et la s.à r.l. ZZZ exposent que la société XXX a été mise en liquidation le 3 mars 1999 et en faillite sur aveu le 24 juillet 2007, que le 20 octobre 2006, le tiers-saisi a informé les parties saisissantes de ce qu’il nécessite l’accord du liquidateur pour le transfert des avoirs, qu’il ne s’opère, sauf erreur, une cession judiciaire de créance saisie au profit du saisissant qu’à partir du moment où le jugement de validation est coulé en force de chose jugée et lorsqu’il a été signifié au tiers-saisi.
MMMRRR et la s.à r.l. ZZZ demandent qu’il soit dit que le transportcession d’une créance saisie-arrêt n’est possible que si le jugement est passé en force de chose jugée et qu’il a été notifié au tiers-saisi, que l’arrêt du 12 janvier 2006 est opposable à la partie tierce saisie depuis le 16 janvier 2006, date de la notification au tiers-saisi par courrier recommandé, et que l’arrêt du
19 avril 2007 est opposable à la partie tierce saisie depuis le 30 mai 2007, sinon à compter du 27 juin 2007, date d’une assignation en référé, et que MMMRRR et la s.à r.l. ZZZ ont un droit propre sur les créances litigieuses.
Ils demandent d’ordonner la continuation des poursuites en exécution des arrêts de validation de la saisie-arrêt rendus par la Cour d’appel les 12 janvier 2006 et 19 avril 2007.
La société OOO « se rapporte à prudence de justice quant à la compétence de la Cour pour connaître de la requête et quant à la recevabilité de la requête en continuation des poursuites, si ce n’est qu’elle donne à considérer que : la dénomination de la partie concluante énoncée dans la requête est respectivement inexacte et incomplète (ooo au lieu de OOO) et que les requérants ont omis d’indiquer son numéro d’inscription au RCSL, il appartient à ZZZ d’établir qu’elle est valablement représentée par "ses gérants actuellement en fonctions". »
Elle conclut au débouté de la demande de MMMRRR et de la s.à r.l. ZZZ.
Elle explique qu’en raison de l’opposition par le liquidateur, puis par le curateur, à toute libération des fonds en faveur des parties MMMRRR et ZZZ, elle n’a pas pu envisager une libération volontaire des fonds entre les mains des saisissants, sous peine de se voir appliquer l’adage « qui paie mal paie deux fois. »
La société OOO fait plaider que la signification à tiers-saisi constitue une condition sine qua non pour opérer « cession judiciaire » des fonds en faveur du patrimoine des saisissants, que ce serait par un raccourci que les requérants affirment que la simple notification des arrêts de validation suffirait à opérer cession judiciaire, et qu’à défaut de « transfert judiciaire » des fonds intervenu avant le prononcé de la faillite les requérants devront s’en remettre à l’éventuel partage par le curateur des fonds disponibles.
Le curateur de la faillite XXX s.à r.l. se rallie à l’argumentation développée par la partie tierce saisie ; tout à fait subsidiairement, il conteste les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur quantum.
Les parties JJJPPPBBB et JJJTTT n’ont pas pris de conclusions.
Il y a lieu de constater que le litige porte sur une difficulté d’exécution de deux arrêts rendus par la Cour d’appel par réformation partielle d’un jugement rendu par le tribunal.
Eu égard aux dispositions de l’article 596 du nouveau code de procédure civile, la Cour d’appel est compétente pour connaître de la demande.
La société tierce saisie, n’ayant pas figuré comme partie dans les instances d’appel ayant été toisées par les arrêts rendus les 12 janvier 2006 et 19 avril 2007, est régulièrement intervenue en cause.
L’indication du numéro d’inscription au registre de commerce est requise par l’article 153 du nouveau code de procédure civile uniquement par rapport au requérant.
Les conclusions de la partie tierce saisie relatives à l’indication incomplète de son nom dans la requête visent une nullité de forme.
A défaut de grief invoqué, voire établi, du chef de cette erreur matérielle - laquelle a été redressée par la suite - celle-ci ne saurait être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande.
Le bien-fondé de l’explication des demandeurs selon laquelle MMMRRR était le gérant de la société ZZZ et qu’il en est également le liquidateur n’est pas contesté et résulte par ailleurs d’un extrait du registre de commerce et des sociétés du 5 janvier 2011.
La société ZZZ est donc valablement représentée.
A défaut de grief, une nullité pour vice de forme en raison de l’erreur quant à la représentation de la société ZZZ commise dans la requête - et redressée par la suite - ne saurait être retenue.
La demande est régulièrement présentée par la société ZZZ.
Quant au fond, il y a lieu de constater d’abord que dans les conclusions consécutives à la requête, les demandeurs font valoir que l’acte de saisie en lui-même emporte attribution immédiate au profit du saisissant (bien que, ainsi que le fait relever la société OOO, ils demandent toujours dans le dispositif de ces conclusions qu’il soit dit que les arrêts des 12 janvier 2006 et 19 avril 2007 sont opposables à la banque OOO depuis respectivement le 16 janvier 2006 et le 30 mai 2007, sinon à compter du 27 juin 2007).
Le raisonnement des requérants mené sur base de l’article 43 de la loi française du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution qui dispose que l’acte de saisie « emporte (…) attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires (…) que des saisies ultérieures ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’un redressement judiciaire, ne remettent pas en cause cette attribution », ne saurait être suivi puisqu’il est basé sur une loi étrangère non applicable.
Il résulte pour le surplus des conclusions échangées que les parties considèrent comme « pierre d’achoppement » la question de savoir si le transfert de créance est opéré par la signification de l’arrêt de validation de la saisie-arrêt, ou si une notification est suffisante.
Les parties n’ont pas pris de position par rapport aux effets des arrêts de validation de la saisie-arrêt quant au transfert de créance.
A ces fins, la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats sont, avant tout autre progrès en cause, ordonnées.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit la requête en continuation des poursuites, avant tout autre progrès en cause :
ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position par rapport aux effets des arrêts de validation de la saisie-arrêt quant au transfert de créance,
renvoie l’affaire devant le magistrat de la mise en état, réserve le surplus.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.