Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds regarding contradictory findings in a traffic accident case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' appeal against a lower court judgment concerning a traffic accident. The appellants argued that the lower court violated procedural rules by contradicting its own findings with police statements regarding visibility and speed. The court held that the lower court's reasoning was consistent because the police report itself contained the contradictory elements, meaning no internal contradiction existed within the judgment's motives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile; A judgment does not violate the rule against contradictory motives if the apparent contradiction stems from facts admitted by the party in the police report rather than from the judgment's own reasoning.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 52 / 11. du 14.7.2011.
Numéro 2875 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, quatorze juillet deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Eliane ZIMMER, première conseillère à la Cour d’appel, Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
1) A.), demeurant à L-(…), (…),
2) la société anonyme SOC1.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), demanderesses en cassation,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
1) B.), demeurant à L-(…), (…),
2) C.), demeurant à L-(…), (…),
3) la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC2.), établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son mandataire général, M. (…), ayant ses bureaux à L-(…), (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), défendeurs en cassation,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
4) le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON (…), établi et ayant son siège social à L-(…), (…), représenté par le président de son conseil d’administration actuellement en fonction, défendeur en cassation,
5) la société anonyme SOC3.), établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…),
6) D.), demeurant à L-(…), (…),
défendeurs en cassation,
7) l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, établi et ayant ses bureaux à L-(…), (…), représenté par son comité directeur actuellement en fonction, inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…),
défendeur en cassation,
8) l’établissement de droit public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établi et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8a rue Monterey, représenté par son comité de direction actuellement en fonction, défendeur en cassation,
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions de l’avocat général Mylène REGENWETTER ;
Vu le jugement attaqué rendu le 29 juin 2010 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-septième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, dans la cause inscrite sous le numéro 122685 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 28 septembre 2010 par A.) et la société anonyme SOC1.) à B.), C.), la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC2.), le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON (…), la société anonyme SOC3.), D.), l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et l’établissement de droit public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, déposé le 4 octobre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 23 novembre 2010 par B.), C.) et la société coopérative à responsabilité limitée de droit belge SOC2.) à A.), la société anonyme SOC1.), le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON (…), la société anonyme SOC3.), D.), l’établissement public ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS et l’établissement de droit public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, déposé le 25 novembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu que le 6 janvier 2006 s’est produit sur l’autoroute A13 (Dudelange- Esch-sur-Alzette) au niveau d’une bretelle de sortie un accident de la circulation ayant impliqué plusieurs voitures ; que saisi de plusieurs demandes en indemnisation émanant respectivement de propriétaires de véhicule, d’assureurs, d’un conducteur de véhicule et de l’employeur de ce dernier, le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, a, par jugement du 3 avril 2009, prononcé plusieurs condamnations in solidum à charge de B.), conductrice d’un des véhicules et de son assureur, la société coopérative de droit belge SOC2.), et débouté C.), propriétaire de ce véhicule, de sa demande ; que sur appel de ces trois parties, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance d’appel, a, par jugement du 29 juin 2010, par réformation, condamné in solidum A.) et son assureur la compagnie SOC1.) à indemniser les diverses parties demanderesses, à savoir C.), le SYNDICAT DES TRAMWAYS INTERCOMMUNAUX DANS LE CANTON (…), la SOC3.), D.) et l’ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré en toutes ses branches « de la violation de la loi par fausse interprétation, in specie de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil disposant que :
<< On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde >>,
Partie critiquée de la décision :
Il est soutenu dans le jugement attaqué :
« En revanche le tribunal ne saurait suivre le raisonnement du premier juge d’après lequel il a rejeté les demandes dirigées contre A.) et la société SOC1.) faute de lien de causalité entre les fautes de conduite de A.) et les dommages accrus aux véhicules de C.), respectivement du TICE.
Certes, il y avait absence de contact entre le véhicule de A.) et les trois autres véhicules impliqués dans l’accident.
Or, il est manifeste que la manœuvre de A.), en ce qu’elle roulait à contresens sur une bretelle de sortie d’une autoroute pour rejoindre cette même autoroute constitue non seulement une faute de conduite dans le chef de A.) mais équivaut également à un comportement anormal, respectivement une position anormale du véhicule de A.). Ceci implique, d’après une jurisprudence bien établie, que la présomption de responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil (qui équivaut également à une présomption de causalité) trouve à s’appliquer à l’égard du gardien A.), ce à l’égard de toutes les parties ayant formulé une demande sur base dudit article à l’encontre de A.) et de son assureur.
En effet c’est par rapport à l’ensemble des trois propriétaires des véhicules accidentés (lesquels ont tous formulé des demandes en indemnisation basées sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil) que le véhicule de A.) est à considérer comme anormal par sa position ou par son comportement. »
Première branche :
« en ce qui relève de l’interprétation de la notion jurisprudentielle de << rôle actif >> dans le cadre de la présomption de causalité » ;
Deuxième branche :
« en ce qui relève de l’interprétation de la notion jurisprudentielle d’<<exonération>> (en ce qui concerne l’exonération de A.) du fait des fautes reprochées à B.) dans le cadre de la demande dirigée par les appelants B.), C.) et la SOC2.) contre A.) et la société SOC1.) ;
Troisième branche :
« en ce qui relève de l’interprétation de la notion jurisprudentielle d’<<exonération>> (en ce qui concerne l’exonération de A.) du fait des fautes reprochées à B.) dans le cadre de la demande dirigée par l’appelante TICE contre A.) et la société SOC1. » ;
Quatrième branche :
« en ce qui relève de l’interprétation de la notion jurisprudentielle d’<<exonération>> (en ce qui concerne l’exonération de A.) du fait des fautes reprochées à B.) dans le cadre de la demande dirigée par les appelants D.) et la société SOC3.) subsidiairement contre A.) et la société SOC1.) » ;
Cinquième branche :
« en ce qui relève de l’interprétation de la notion jurisprudentielle d’<<exonération>> (en ce qui concerne l’exonération de A.) du fait des fautes reprochées à B.) dans le cadre de la demande dirigée par l’appelante EPT contre A.) et la société SOC1.) » ;
En ce que :
Première branche :
« Il résulte du jugement attaqué que la dame A.) joua un rôle actif dans la genèse de l’accident en chaîne au vu de sa position anormale de sorte à faire naître une présomption de responsabilité dans le chef de la dame A.) », et Deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
« Il résulte chaque fois du jugement attaqué que la dame A.) ne s’exonère pas de sa présomption de responsabilité par les fautes commises par la dame B.) » ;
Alors que :
Première branche :
« Il n’existe aucune intervention causale du véhicule de la dame A.) dans la genèse de la collision en chaîne.
Deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches :
« Même à supposer un rôle causal du véhicule A.) dans la genèse de l’accident, quod non, Madame A.) s’exonère par les fautes exclusives de la victime Madame B.) » ;
Sur la première branche :
Mais attendu qu’après avoir souverainement constaté que, compte tenu de la manœuvre de A.), eu égard au déroulement de l’accident proprement dit, non autrement mis en cause, son véhicule s’est trouvé dans un état anormal par sa position et par son comportement, les juges du fond, pour retenir que la présomption de responsabilité, qui équivaut également à une présomption de causalité, trouve à s’appliquer à l’égard du gardien, ont correctement appliqué l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D’où il suit que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches prises ensemble :
Mais attendu que l’absence d’une faute exonératoire dans le chef de B.) a été retenue par les juges du fond suite à une analyse de tous les éléments de la cause librement débattus devant eux ;
Que cette appréciation souveraine échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D’où il suit que le moyen en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « du défaut de motifs en violation de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile,
en ce que :
Il est soutenu dans le jugement attaqué que : << force est de constater que les fautes reprochées à B.) ne sont pas établies et que ce n’est pas le fait que d’autres conducteurs qui ont réussi à s’arrêter constituerait B.) en faute, ceci d’autant plus que les conditions de visibilité étaient, par la force des choses, moins bonnes pour B.) que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.). >> ;
de sorte que la dame A.) n’a pas pu s’exonérer du fait des fautes reprochées à B.) ;
et en ce que :
Il résulte du jugement attaqué que la visibilité de Madame B.) était moins bonne que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.) et il en résulte encore qu’il n’est pas établi que Madame B.) circula en excès de vitesse ;
Alors que :
Le jugement attaqué viole l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile en ce qu’il ne motive pas pour quelle raison il a été retenu que la visibilité de Madame B.) était moins bonne que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.) en omettant purement et simplement d’analyser les aveux formulés par la dame B.) auprès de la police dans le procès-verbal numéro 322 du 6 janvier 2006 auprès du C.I.P. Esch-sur-Alzette, annexe n° 4, datant du 3 février 2006, recueilli à 21.15 heures ;
Le jugement attaqué viole l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile en ce qu’il ne motive pas pour quel motif il a été retenu que Madame B.) n’était pas en excès de vitesse, alors qu’elle en a fait l’aveu dans le procès-verbal numéro 322 du 6 janvier 2006 auprès du C.I.P. Esch-sur-Alzette, annexe n° 4, datant du 3 février 2006, recueilli à 21.15 heures » ;
Attendu que le grief soulevé au moyen vise un défaut de motifs qui est un vice de forme ; qu’une motivation, si incomplète, inopérante ou implicite soit-elle, satisfait à la loi ;
Que sur le point considéré, les juges du fond, pour retenir que ni l’inobservation d’une distance de sécurité suffisante ni une vitesse inadaptée ne se trouvent établies dans le chef de B.), ont motivé leur décision comme suit : « Or, le comportement de A.), tiers dans la présente configuration procédurale, qui rentrait comme << Geisterfahrer >> par une bretelle de sortie dans le sens prohibé sur l’autoroute, revêt à l’évidence les caractéristiques de la force majeure dans le chef de B.). En effet, un tel comportement est manifestement imprévisible (c’est là l’unique composante de la force majeure pouvant donner lieu à des discussions) et il le restera même si les conducteurs précédant B.) en s’immobilisant ont, par la force des choses, vu la manœuvre de A.). Ce n’est pas pour autant qu’ils auraient pu la prévoir. C’est précisément et uniquement dans cette manœuvre de A.) qu’il faut rechercher la genèse de l’accident, de sorte qu’aucune, exonération de A.) ne saurait être retenue. Force est de constater que les fautes reprochées à B.) ne sont pas établies et que ce n’est pas le fait que d’autres conducteurs qui ont réussi à s’arrêter constituerait B.) en faute, ceci d’autant plus que les conditions de visibilité étaient, par la force des choses, moins bonnes pour B.) que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.) » ;
Que le jugement attaqué, qui comporte une motivation, ne viole donc pas l’article visé au moyen lequel n’est dès lors pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la contradiction de motifs en violation de l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile ;
en ce que :
Il est soutenu dans le jugement attaqué que : << force est de constater que les fautes reprochées à B.) ne sont pas établies et que ce n’est pas le fait que d’autres conducteurs qui ont réussi à s’arrêter constituerait B.) en faute, ceci d’autant plus que les conditions de visibilité étaient, par la force des choses, moins bonnes pour B.) que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.). >>,
de sorte que la dame A.) n’a pas pu s’exonérer du fait des fautes reprochées à B.),
et en ce que :
Il résulte du jugement attaqué que la visibilité de Madame B.) était moins bonne que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.) et il en résulte encore qu’il n’est pas établi que Madame B.) circula en excès de vitesse,
Alors que :
Le jugement attaqué viole l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile en ce qu’il retient que la visibilité de Madame B.) était moins bonne que pour les conducteurs qui étaient plus rapprochés du véhicule de A.), alors que la dame B.) avoue auprès de la police avoir vu ledit véhicule (procèsverbal numéro 322 du 6 janvier 2006 auprès du C.I.P. Esch-sur-Alzette, annexe n° 4, datant du 3 février 2006, recueilli à 21.15 heures) ;
Le jugement attaqué viole l’article 249 alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile en ce qu’il retient que Madame B.) n’était pas en excès de vitesse, alors qu’elle en fait l’aveu dans le procès-verbal numéro 322 du 6 janvier 2006 auprès du C.I.P. Esch-sur-Alzette, annexe n° 4, datant du 3 février 2006, recueilli à
21.15 heures » ;
Attendu que le grief vise une contradiction entre d’une part les constatations faites par les juges du fond et d’autre part les déclarations de B.) consignées au procès-verbal dressé en cause par la police ;
Qu’il ne s’agit dès lors pas d’une contradiction entre motifs de fait du jugement d’appel ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la demande des demanderesses en cassation en paiement d’une indemnité de procédure est à rejeter, l’entièreté des dépens étant à leur charge ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
rejette la demande des demanderesses en cassation en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne les demanderesses en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.