Legislator Jurisprudence & Législation
387a Généré par l'IA

Court of Appeal partially allowed appeal, acquitting defendants of assault charges but reducing prison sentence to 12 months for prostitution offenses.

Numéro de cause 387a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the appeal by acquitting the defendants of voluntary assault charges while reducing their prison sentences to twelve months for prostitution-related offenses. The prosecution alleged recruitment and transport of victims with aggravating circumstances of vulnerability and force, alongside separate assault charges. The court found the assault charges absorbed into the prostitution offenses and deemed the original sentence excessive given the short duration of the illicit acts.

Regeste Legislator

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Articles 382-1, 382-2, 379bis alinéa 5 du Code pénal; When assault constitutes an element of prostitution offenses, separate conviction is unnecessary, and sentencing must reflect the gravity of the specific illicit acts.

Mots-clés

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prostitution offenses assault charges concours des infractions sentencing reduction aggravating circumstances Court of Appeal partial acquittal vraisemblance de persécution

Dispositions légales citées

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Articles 382-1 et 382-2 du Code pénal
Le Parquet reproche à X.) et à Y.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir recruté et transporté A.) et
Article 379bis alinéa 5 du Code pénal
Le Parquet reproche encore à X.) , en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’avoir été le proxénète de A.) .
Articles 202, 203 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
dispositions de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°387/11 X

du 13 juillet 2011

not 24936/10/CD

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize juillet deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.) , né le (…) à (…) (Bulgarie), demeurant à BG-(…), (…), actuellement détenu,

prévenu, appelant

Y.) , né le (…) à (…) (Bulgarie), demeurant à BG-(…), (…), entrée A, appartement

21, actuellement détenu,

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 3 mars 2011 sous le numéro

734/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 10/11 du 5 janvier 2011 renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle.

Vu la citation du 14 janvier 2011 régulièrement notifiée aux prévenus.

Vu le procès-verbal numéro 1402 du 12 octobre 2010 de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et d’Enquête

Criminelle, Section Mœurs.

Vu les rapports numéros 604 du 15 octobre 2010, 625 du 27 octobre 2010, 640 du 8 novembre 2010, 676 du 22 novembre

2010, 685 du 25 novembre 2010 et 694 du 1er décembre 2010, tous de la Police Grand-Ducale, Service de Recherche et

d’Enquête Criminelle, Section Mœurs.

Le Parquet reproche à X.) et à Y.) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir recruté et transporté A.) et

B.) en vue de la commission contre ces personnes des infractions de proxénétisme avec la circonstance aggravante de l’abus de

la situation particulièrement vulnérable des victimes et avec la circonstance aggravante du recours à la force.

Le Parquet reproche encore à X.) , en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’avoir été le proxénète de A.) . Le

Parquet reproche également à X.) d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.) , principalement avec incapacité de travail

et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Parquet reproche encore à Y.) , en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’avoir été le proxénète de B.) . Le

Parquet reproche également à Y.) d’avoir porté des coups et fait des blessures à B.) , principalement avec incapacité de travail

et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Les faits :

Le 12 octobre 2010 vers 18.00 heures les enquêteurs sont informés que A.) et B.) se sont présentées au poste de police Lima

Gare pour porter plainte contre leurs proxénètes.

- les déclarations de A.)

Lors de son audition par les enquêteurs, A.) a déclaré qu’elle vient d’un milieu financièrement défavorisé en Bulgarie et

qu’elle n’a suivi que l’enseignement de l’école primaire. Il y a cinq mois, elle a commencé à se prostituer, d’abord en Bulgarie,

ensuite en Allemagne, à Cologne. Elle y a loué une chambre au (…) (centre érotique) pour s’y adonner à la prostitution. Dans

la discothèque de ce centre elle a fait la connaissance d’X.) .

X.) lui a proposé de se prostituer ailleurs qu’au (…) pour faire ainsi l’économie des frais de location de la chambre. A.) a

déclaré s’être par la suite prostituée dans la rue à Cologne. Elle a loué un appartement, qu’elle a occupé ensemble avec X.) et

qui a été payé avec le revenu de sa prostitution. Elle a déclaré avoir gagné 300 euros par jour du lundi au vendredi et 400 euros

en fin de semaine. Elle a donné 100 euros à X.) durant la semaine et 150 euros en fin de semaine. Après deux semaines elle lui

a donné tout l’argent récolté par sa prostitution.

Environ une semaine avant la plainte, X.) a proposé à A.) de l’accompagner à Luxembourg pour gagner plus d’argent, étant

donné que les clients à Cologne devenaient rares.

Le 8 octobre 2010, A.) a rencontré sa cousine B.) , qui se prostituait également dans les rues de Cologne. B.) n’était plus

satisfaite de son proxénète alors qu’il la maltraitait.

Y.) , le cousin d’X.) , que A.) a rencontré pour la première fois à Cologne trois semaines avant la plainte, est devenu le

nouveau proxénète de B.) .

Le samedi 9 octobre 2010 A.) , B.) , Y.) et X.) se sont rendus à Luxembourg dans le véhicule AUDI A4 immatriculé au nom

de l’épouse d’X.) . Après avoir passé une nuit dans la voiture, X.) a loué une chambre à l’hôtel (…) à proximité de l’aéroport.

D’après A.) , elle et B.) ont commencé à se prostituer à Luxembourg le dimanche après-midi. A.) a gagné 400 euros cet après-

midi et 200 euros le lundi.

Tant dimanche, 10 octobre 2010, que lundi, 11 octobre 2010, X.) a pris tout l’argent gagné par A.) grâce à sa prostitution.

Le mardi, vers 14.30 heures, A.) et B.) se sont encore prostituées et elles ont chacune gagné 100 euros. Vers 16.30 heures, X.)

et Y.) les ont rejoint. A.) a déclaré à X.) qu’elle n’a fait que deux clients et elle lui a immédiatement remis les 100 euros.

Lorsque A.) a déclaré à X.) qu’elle allait retourner au travail, il l’a frappé avec le poing au visage. Y.) a retenu X.) . A.) et

B.) se sont enfuies pour aller porter plainte à la police.

Lors de son audition par le juge d’instruction, A.) a maintenu ses déclarations.

Il résulte du certificat médical du 14 novembre 2010 du docteur DOCTEUR.) qu’il a constaté le 13 novembre 2010 sur A.)

une enflure de la joue droite et une légère rougeur. Il a également constaté qu’elle n’arrivait pas à ouvrir sa bouche au

maximum.

- les déclarations de B.)

Devant les enquêteurs, B.) a déclaré venir d’un milieu défavorisé en Bulgarie. Elle a commencé à se prostituer à l’âge de 19

ans, d’abord en Italie puis en Pologne. Ensemble avec son proxénète turc de l’époque, elle s’est rendue au mois de septembre

2010 en Allemagne, à Cologne. Elle s’est livrée à la prostitution dans les rues de Cologne. Après environ une à deux semaines,

elle a rencontré sa cousine A.) qui se prostituait également à Cologne. A ce moment, B.) était en désaccord avec son proxénète

turc qui voulait toujours plus d’argent d’elle. Elle a voulu s’en séparer et en a parlé à sa cousine.

A.) lui a présenté X.) comme étant son proxénète. C’est X.) qui voulait venir à Luxembourg afin d’y gagner plus d’argent.

Alors que B.) voulait se séparer de son proxénète turc, elle s’est arrangée avec Y.) , le cousin d’X.) , qui devait également

venir à Luxembourg, afin qu’il devienne son proxénète. Ils s’étaient mis d’accord à ce qu’il touche 50% du produit de la

prostitution de B.) . Elle a déclaré le 12 octobre 2010 qu’ils étaient ainsi ensemble depuis sept jours.

Le vendredi 8 octobre 2010, ils sont venus de Cologne au Luxembourg à bord de l’Audi d’X.) . Ils ont passé la première nuit à

bord du véhicule. Par la suite ils se sont rendus dans un hôtel en face de l’aéroport, où X.) et Y.) ont loué une chambre.

Déjà le vendredi soir, B.) et A.) se sont livrées à la prositution à Luxembourg. Elle a également travaillé samedi, dimanche et

lundi. Elle a ainsi gagné 200 euros, 300 euros, 150 euros respectivement 50 euros. Contrairement à leur accord, Y.) aurait pris

tout l’argent de B.) .

B.) a encore déclaré aux enquêteurs, que lundi, le 11 octobre 2010, Y.) lui a donné un coup de poing lorsqu’elle lui a annoncé

qu’elle ne voulait plus travailler pour lui.

Elle a également déclaré qu’au matin du 12 octobre 2010, X.) a donné un coup de poing à A.) et qu’il lui a pris tout son

argent. B.) a reçu un coup dans le dos de la part d’Y.) , afin de la pousser à continuer à lui donner son argent et à se prostituer.

Elles se sont enfuies par la suite.

B.) a maintenu ses déclarations devant le juge d’instruction.

Il résulte du certificat médical du docteur DOCTEUR.) du 14 octobre 2010, qu’il a examiné B.) qui s’est plainte d’un coup

sur le dos à hauteur Th3 et de douleurs à l’apophyse épineuse et il a constaté de légères rougeurs. Il n’a cependant pas constaté

d’hématome ni de fracture.

- les constatations des enquêteurs

Le 10 octobre 2010, B.) a fait l’objet d’un contrôle d’identité alors qu’elle se trouvait à bord du véhicule AUDI A4. Dans le

même véhicule se trouvaient encore X.) et Y.) . Ils ont déclaré être de passage de Belgique et qu’ils habitent en fait à Cologne.

Les investigations effectuées ont également établi qu’ils ont loué une chambre à l’(…) HOTEL-Aéroport en date du 11

octobre 2010.

Après qu’une SMS avait envoyé par A.) à X.) , lui demandant de revenir à la station essence d’où elle et B.) se sont enfuies,

les enquêteurs ont pu arrêter X.) et Y.) .

Il résulte des retraçages téléphoniques que le dimanche 10 octobre 2010, à 2.08 heures le GSM utilisé par X.) a été repéré au

pylône de l’autoroute A6 (Mamer-Capellen). Les retraçages ont encore permis d’établir que les soirs du 11 et 12 octobre 2010,

X.) et Y.) ont circulé sur le territoire de la ville de Luxembourg.

Entre le 11 octobre 2010 et le 13 octobre 2010, X.) a appelé à trente-neuf reprises A.) et elle l’a appelé à cinq reprises.

Il y a également lieu de remarquer que pendant la détention des deux prévenus, A.) a adressé une lettre d’amour à X.) et B.)

en a adressé une à Y.) . Ces lettres ont été traduites et ont été versées au dossier.

- les déclarations d’X.)

Lors de son interrogatoire par les enquêteurs, X.) a déclaré être sans travail depuis quatre ans. Ensemble avec Y.) il a fait

connaissance de deux femmes bulgares à Cologne, une semaine ou dix jours avant de venir à Luxembourg. Il a déclaré ne pas

bien connaître les noms de ces femmes qui se seraient présentées comme A.) et B.) .

Il a par la suite déclaré connaître A.) déjà depuis le mois d’août 2010, alors qu’elle serait venue à Cologne avec un ami d’X.) ,

un dénommé C.) . A.) aurait demandé à voir emprunter l’appartement d’X.) à Cologne, moyennant paiement de la somme de

10 euros. Alors qu’à son retour il a trouvé un inconnu, A.) et C.) dans son appartement, il a jeté tout le monde dehors. A.) lui

aurait demandé par la suite de la conduire à Amsterdam.

X.) aurait fait la connaissance de B.) à Cologne, dix jours avant son arrestation à Luxembourg. Un groupe d’hommes armés de

battes de baseball aurait été à la poursuite de A.) et de B.) . Les femmes se seraient réfugiées dans son véhicule.

Y.) est le cousin d’X.) . Ensemble avec lui, X.) aurait voulu conduire les femmes à Amsterdam. A.) lui aurait déclaré qu’elle

pourrait leur trouver du travail à Amsterdam. Une dispute aurait eu lieu à Amsterdam, alors que A.) ne leur aurait pas procuré

le travail promis. Ils se seraient tous rendus à Luxembourg par la suite. A.) aurait du leur trouver du travail à Luxembourg.

X.) a déclaré ne pas savoir ce que A.) et B.) ont fait à Luxembourg. Il a déclaré ne pas avoir reçu d’argent de la part de A.) ,

mais qu’au contraire cette dernière lui aurait volé son portefeuille. Il est en aveu d’avoir donné une gifle à A.) .

Devant le juge d’instruction X.) a continué à nier les infractions. Il soutient que A.) et B.) racontent des mensonges. A.) avait

promis de lui trouver un travail à Amsterdam et ensuite à Luxembourg.

X.) a maintenu qu’il ne sait pas comment A.) et B.) se sont procuré de l’argent. Il soutient que les filles lui avaient promis

500 euros pour le trajet Cologne-Amsterdam-Luxembourg. Il n’aurait cependant pas reçu cet argent. Quant au coup qu’il a

porté à A.) , il a soutenu le lui avoir porté alors qu’elle avait trop fumé. Il a notamment soutenu ne jamais avoir forcé A.) à se

prostituer. D’après lui, A.) aurait porté de telles accusations à son égard alors qu’elle se serait trouvée enceinte et qu’elle aurait

voulu prendre sa revanche sur lui.

Il a maintenu ses contestations à l’audience.

- les déclarations d’Y.)

Y.) a, lors de son interrogatoire par les enquêteurs, déclaré être actuellement sans travail. D’après ses déclarations, il serait

venu ensemble avec son cousin X.) à Luxembourg pour rechercher du travail. Il aurait logé chez son cousin à Cologne avant

de partir aux Pays-Bas pour y chercher du travail. Ils seraient restés pendant deux jours à Amsterdam.

Il a contesté avoir été le proxénète de B.) . Il aurait fait sa connaissance il y a environ une semaine. A.) , il la connaissait déjà

depuis un mois.

Y.) a déclaré avoir été au courant du fait que B.) et A.) se prostituaient. Elles auraient promis à Y.) et à X.) de leur donner

de l’argent pour le logement et la nourriture jusqu’à ce qu’ils aient trouvé du travail.

Y.) a encore déclaré qu’après avoir déposé les deux femmes à Luxembourg, il serait retourné ensemble avec X.) à Amsterdam.

En tout, il aurait reçu 50 euros de la part de B.) .

Tant lors de ses deux interrogatoires devant le juge d’instruction qu’à l’audience, Y.) conteste les faits lui reprochés. Il a

continué à soutenir qu’il serait venu ensemble avec son cousin à Luxembourg pour y chercher du travail. A l’audience il a

précisé que le travail aurait dû consister dans un emploi auprès d’une entreprise de nettoyage alors que tout au long de

l’instruction il a déclaré avoir cherché du travail dans le domaine de la construction.

- l’appréciation du tribunal

Le tribunal relève que le Code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui

forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que telle autre. Il interroge sa conscience et décide

en fonction de son intime conviction (cf. FRANCHIMONT, Manuel de procédure pénale, p.764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction

(Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. I, 549).

En l’espèce, les versions des faits présentées par A.) et par B.) sont retenues par le tribunal. En effet, les deux témoins ont lors

de leurs dépositions maintenues leurs versions, qui ne sont contredites par aucun élément de l’instruction. La simple

inconstance au niveau des jours de la semaine où elles se sont prostituées n’est pas de nature à affecter la crédibilité de leurs

déclarations. En effet, déjà lors de sa première audition B.) a déclaré qu’elle a des difficultés avec la notion du temps.

Les faits tels que présentés par les témoins sont de nature à expliquer les raisons les ayant amené à se rendre au Luxembourg.

Par contre les versions des faits présentées par X.) et Y.) ne sont pas crédibles et sont au demeurant contredites par les

éléments objectifs de l’instruction, tels notamment les repérages téléphoniques et des constatations résultant des certificats

médicaux.

En droit :

I. L’infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal

Le Ministère Public reproche à X.) et à Y.) , depuis début octobre 2010, d’abord en Allemagne, plus particulièrement à

Cologne, puis dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare, en infraction aux articles 382-

1 et 382-2 du Code pénal, d’avoir recruté et transporté A.) et B.) , notamment en organisant leur voyage d’Allemagne au

Luxembourg et en les transportant en voiture au Luxembourg en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées

des infractions de proxénétisme, avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans

laquelle elles se trouvaient, notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur

avoir retiré la plus grande partie voire l’intégralité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors qu’elles

n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine et qu’elles ne parlaient pas les

langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg et avec la circonstance que des coups ont été donnés à A.) et B.) .

En application de l’article 5-1 du Code d’instruction criminelle, le tribunal est compétent pour connaître des faits reprochés aux

prévenus commis à Cologne en Allemagne. En effet, aux termes dudit article : « Tout Luxembourgeois, de même que l'étranger

trouvé au Grand-Duché de Luxembourg, qui aura commis à l'étranger une des infractions prévues aux articles 163, 169, 170,

177, 178, 185, 187-1, 192-1, 192-2, 198, 199, 199bis et 368 à 382-2 du Code pénal, pourra être poursuivi et jugé au Grand-

Duché, bien que le fait ne soit pas puni par la législation du pays où il a été commis et que l'autorité luxembourgeoise n'ait

pas reçu soit une plainte de la partie offensée, soit une dénonciation de l'autorité du pays où l'infraction a été commise. »

Aux termes de l’article 382-1 tel qu’introduit dans le Code pénal par la loi du 13 mars 2009 relative à la traite des êtres

humains :

« (1) Constitue l’infraction de traite des êtres humains le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger,

d’accueillir une personne, de passer ou de transférer le contrôle sur elle, en vue:

1) de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles;

2) de l’exploitation du travail ou des services de cette personne sous la forme de travail ou de services forcés ou obligatoires,

de servitude, d’esclavage ou de pratiques analogues et en général dans des conditions contraires à la dignité humaine;

3) du prélèvement d’organes ou de tissus en violation de la législation en la matière;

4) de faire commettre par cette personne un crime ou un délit, contre son gré.

(2) L’infraction prévue au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement de trois ans à cinq ans et d’une amende de

10.000 à 50.000 euros.

(3) La tentative de commettre l’infraction visée au paragraphe 1er est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à trois ans

et d’une amende de 5.000 à 10.000 euros. »

L’article 382-2 prévoit des aggravations de peines dans les cas suivants :

« (1) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de cinq ans à dix ans et d’une amende de

50.000 à 100.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou

2) l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne,

notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de

grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou

3) l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par

enlèvement, fraude, tromperie; ou

4) l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une

personne ayant autorité sur la victime; ou

5) l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité

sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou

6) l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique

agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) L’infraction prévue à l’article 382-1, paragraphe 1er, est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans et d’une amende de

100.000 à 150.000 euros dans les cas suivants:

1) l’infraction a été commise par recours à des violences; ou

2) l’infraction a été commise dans le cadre d’une association de malfaiteurs ou d’une organisation criminelle au sens des

articles 322 à 326 du Code pénal; ou

3) l’infraction a été commise envers un mineur; ou

4) l’infraction a été commise en recourant à des tortures; ou

5) l’infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner.

(3) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains n’exonère pas l’auteur ou le complice de la responsabilité

pénale dans l’un des cas d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2.

(4) Le consentement d’une victime de la traite des êtres humains ne saurait pareillement constituer dans l’un des cas

d’infraction ou de tentative d’infraction visés aux articles 382-1 et 382-2 une circonstance atténuante. »

Il résulte de l’ensemble des faits repris ci-avant qu’X.) a recruté et transporté A.) en vue de commettre contre elle des

infractions de proxénétisme.

Il résulte également de l’ensemble des faits repris ci-dessus qu’Y.) a recruté et transporté B.) en vue de commettre contre elle

des infractions de proxénétisme.

Il est établi que déjà à Cologne, X.) et Y.) se sont mis d’accord avec A.) et B.) pour qu’elles se prostituent et qu’un partage

du produit de cette activité intervient entre eux.

A cela s’ajoute qu’X.) et Y.) ont transporté les femmes dans le véhicule d’X.) à Luxembourg. C’est d’ailleurs X.) qui a loué

la chambre d’hôtel occupée par eux.

Le fait que A.) et B.) ont été d’accords de se livrer à des actes de prostitution est sans incidence. Il y a cependant lieu de

retenir que les prévenus ont abusé de la position particulièrement vulnérable des femmes notamment au vu de leur situation

administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus grande partie voire l’intégralité des sommes

obtenues par elles au moyen de la prostitution, qu’elles n’avaient aucune autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de

leur pays d’origine et qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au Grand-Duché de Luxembourg.

A cela s’ajoute que tant A.) que B.) ont fait état de coups qui leur ont été portés par X.) respectivement Y.) .

Il y a dès lors lieu de retenir X.) et Y.) dans les liens de la prévention suivante :

comme auteurs ayant eux-mêmes commis l’infraction,

en octobre 2010, d’abord en Allemagne, plus particulièrement à Cologne, puis dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare,

I) 1) en infraction aux articles 382-1 et 382-2 du Code pénal,

d’avoir recruté et transporté une personne, en vue de la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme,

a) avec la circonstance que l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle

se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative et sociale précaire,

b) avec la circonstance que l’infraction a été commise par la menace de recours et le recours à la force,

en l’espèce d’avoir recruté et transporté A.) et B.) , notamment en organisant leur voyage d’Allemagne au Luxembourg et

en les transportant en voiture au Luxembourg en vue de la commission contre ces personnes susmentionnées des

infractions de proxénétisme,

avec la circonstance que les auteurs ont abusé de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouvent A.) et

B.) , notamment en raison de leur situation administrative et sociale précaire, plus précisément pour leur avoir retiré la plus

grande partie voire l’exclusivité des sommes obtenues par elles au moyen de la prostitution alors qu’elles n’avaient aucune

autre source de revenus, qu’elles étaient éloignées de leur pays d’origine et qu’elles ne parlaient pas les langues usuelles au

Grand-Duché de Luxembourg ;

avec la circonstance que des coups ont été donnés à A.) et B.) .

II. L’infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal

Le Minstère Public reproche sub II) 1) à X.) , en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour :

1) avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de A.) , en l’aidant et en la

protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en contrôlant

quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) d’avoir partagé les produits de la prostitution de A.) , se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la plus grande

partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution, entre 100 et 150.-euros par jour en Allemagne et la totalité des

revenus au Luxembourg;

3) d’avoir embauché et entraîné A.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution.

Le Ministère Public reproche sub III) 1) à Y.) , en infraction à l’article 379bis alinéa 5 du Code pénal, d’être proxénète pour :

1) avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de B.) , en l’aidant et en la

protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en contrôlant

quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) d’avoir partagé les produits de la prostitution de B.) , se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la totalité de ses

revenus ;

3) d’avoir embauché et entraîné B.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution.

Il est rappelé qu’est proxénète au sens de l’article 379bis 5° du Code pénal, notamment celui ou celle :

a) qui d'une manière quelconque aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la

prostitution;

b) qui, sous forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides d'une personne se livrant à

la prostitution;

c) qui embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou

la livre à la prostitution ou à la débauche.

Les infractions prévues à l’article 379 bis 5° a), b) et c) sont établies dans le chef des prévenus X.) et Y.) au vu des faits

développés ci-avant.

Il est en effet établi, qu’ils ont transporté A.) et B.) à Luxembourg, qu’ils les ont surveillées, qu’ils ont reçu l’intégralité des

sommes recueillies par elles dans le cadre de leur prostitution et qu’ils les ont embauchées et entraînées à la prostitution.

X.) et Y.) sont dès lors convaincus :

II) X.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis un temps non prescrit mais au moins depuis août 2010 en Allemagne, plus particulièrement à Cologne, puis depuis

octobre 2010 et jusqu’au 13 octobre 2010, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-

Gare,

1) en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal, d’avoir été proxénète pour :

1) avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

en l’espèce d’avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de A.) , en

l’aidant et en la protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en

contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) avoir partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution de A.) , se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la

plus grande partie des sommes obtenues par elle au moyen de la prostitution, entre 100 et 150 euros par jour en Allemagne

et la totalité des revenus au Luxembourg;

3) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution ;

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné A.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution.

III) Y.)

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

depuis octobre 2010, en Allemagne, plus particulièrement à Cologne, puis jusqu’au 13 octobre 2010 dans l’arrondissement

judiciaire de Luxembourg, notamment à Luxembourg-Gare,

1) en infraction à l’article 379bis 5° du Code pénal, d’avoir été proxénète pour :

1) avoir d’une manière quelconque aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution d'autrui et le racolage en vue de la

prostitution,

en l’espèce d’avoir aidé, assisté et protégé sciemment la prostitution et le racolage en vue de la prostitution de B.) , en

l’aidant et en la protégeant lors de l’exercice de la prostitution, en l’assistant et en la contrôlant personnellement, et en

contrôlant quotidiennement les rentrées d’argent provenant de sa prostitution;

2) avoir, sous une forme quelconque, partagé les produits de la prostitution d'autrui,

en l’espèce d’avoir partagé les produits de la prostitution de B.) , se livrant à la prostitution, en exigeant et en recevant la

totalité de ses revenus;

3) avoir embauché et entraîné, même avec son consentement une personne en vue de la prostitution ;

en l’espèce d’avoir embauché et entraîné B.) en vue de la prostitution et de l’avoir livrée à la prostitution.

III. Les infractions de coups et blessures volontaires

Le Ministère Public reproche encore sub II. 2) à X.) , d’avoir porté des coups et fait des blessures à A.) , principalement avec

incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Le Ministère Public reproche encore sub III. 2) à Y.) , d’avoir porté des coups et fait des blessures à B.) , principalement avec

incapacité de travail personnel et subsidiairement sans cette circonstance aggravante.

Les infractions libellées sub II. 2) et III. 2) constituent un élément constitutif des infractions aux articles 382-1 et 382-2 du

Code pénal retenues ci-dessus de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation séparée pour ces faits, étant toutefois précisé que

seule B.) a subi une incapacité de travail personnel suite aux coups lui portés.

IV. Les peines

Les infractions retenues à charge d’X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Les infractions retenues à charge d’Y.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il y a lieu à application des

dispositions de l’article 65 du Code pénal.

Dans l’appréciation du quantum de la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard des prévenus, le tribunal correctionnel

tient compte d’une part de la gravité objective des faits mis à leur charge, et d’autre part de leur situation personnelle.

Il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 78 alinéa 1er du Code pénal, s’il existe des circonstances atténuantes, la peine

d’emprisonnement peut ne pas être prononcée et l’amende peut être réduite en dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être

inférieure à 25 euros.

Les juridictions du fond ont encore la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi.

En tenant compte du faible trouble à l’ordre public et de l’accord des victimes de s’adonner à la prostitution, il y a lieu de

condamner X.) à une peine d'emprisonnement de 3 ans, partant à une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal de

5 ans. L’amende est également ramenée en dessous du minimum légal de 50.000 euros et est fixée à 3.000 euros en tenant

compte de la situation financière du prévenu.

Sur base des circonstances atténuantes précitées qui s’appliquent également à Y.) , il y a lieu de le condamner à une peine

d'emprisonnement de 3 ans et à une amende de 3.000 euros.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, X.) et Y.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante

du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 11,31 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans et

à une amende de trois mille (3.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 14,51 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à soixante (60) jours ;

c o n d a m n e X.) et Y.) solidairement aux frais pour l’infraction commise ensemble.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66, 78, 382-1, 379bis 5°, 382-2 et 399 du Code pénal et des

articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à

l'audience par la vice-présidente.

Ainsi fait et jugé par Marie-Laure MEYER, vice-présidente, Henri BECKER, premier juge, et Jacqueline KINTZELE, juge-

délégué, et prononcé par la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de N.

SCEUREN, substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère

Public, ont signé le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut relevé au greffe du centre

pénitentiaire de Luxembourg en date du 14 mars 2011 par les prévenus X.) et

Y.) .

Appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en

date du 17 mars 2011 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 29 avril 2011, les prévenus X.) et Y.)

furent requis de comparaître à l’audience publique du 15 juin 2011 devant la

Cour d’appel de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X.) et Y.) , assistés de l’interprète assermentée

Tzveta GARBOUTCHEVA-KAMENOVA, furent entendus en leurs déclarations

personnelles.

Maître Claudia MONTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.) .

Maître Sébastien LANOUE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu Y.) .

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 14 mars 2011 au greffe du centre pénitentiaire de

Luxembourg, les prévenus X.) et Y.) ont fait relever appel au pénal et au civil

d’un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du

tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 3 mars 2011, dont la motivation et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 17 mars 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg, à son tour, a fait interjeter

appel contre ladite décision.

Les appels au civil des prévenus X.) et Y.) sont irrecevables, la décision

entreprise ne comportant pas de volet civil.

Les autres appels sont réguliers pour avoir été relevés dans les forme et délai

de la loi.

Les deux prévenus, qui ont été condamnés pour des faits de proxénétisme

aggravé chacun à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de

3000 euros, maintiennent devant la Cour d’appel les contestations présentées

devant le tribunal de première instance que ce dernier a repris dans le détail. Il

convient d’y renvoyer. Leurs mandataires respectifs critiquent l’absence de

confrontation entre les deux prostituées plaignantes et les prévenus. Ils

insistent sur les contradictions dans le dossier répressif au niveau des écoutes

et des repérages téléphoniques, des déclarations des prétendues victimes qui

seraient confuses et non crédibles et des gains provenant de la prostitution

prétendument encaissés par les prévenus. De nombreuses questions

resteraient ouvertes, de sorte qu’en vertu des principes de la présomption

d’innocence et du doute qui doit profiter au prévenu, leurs mandants devraient

être acquittés de l’ensemble des préventions mises à leur charge.

En ordre subsidiaire, les deux prévenus concluent à une nette réduction des

peines d’emprisonnement et d’amende prononcées en première instance.

Le représentant du ministère public se base sur les déclarations des témoins

pour réquérir la confirmation du jugement entrepris concernant les infractions

retenues à charge des prévenus et les peines d’emprisonnement et d’amende

prononcées en première instance.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel. Il est renvoyé à

l’exposé détaillé au jugement entrepris des déclarations des témoins, des

prévenus et des enquêteurs.

La Cour considère que les premiers juges ont fait une juste appréciation des

circonstances de la cause. Ils ont fondé leur décision sur l’intime conviction en

tenant, à juste titre, pour exactes les versions des faits présentées par les deux

témoins et plaignantes, qui n’avaient d’ailleurs aucune raison et aucun

avantage particulier à raconter des mensonges, cette conviction n’étant pas le

résultat d’une simple vraisemblance des faits, mais de moyens de preuve

légalement admis et administrés dans les formes. Il est à remarquer à ce sujet

que les témoins n’ont pas changé leur version quant aux points importants, les

légères variations quant aux dates exactes du début de leurs activités au

Luxembourg ne portant pas à conséquence et n’étant pas de nature à affecter

la crédibilité de leurs déclarations. Il est certain que les plaignantes n’ont pas

mesuré les conséquences de leur plainte, ce qui explique les « lettres

d’amour » adressées aux prévenus en prison. Ceci ne signifie pas pour autant

que leurs premières déclarations soient fausses. Les mêmes observations

valent pour les retraçages téléphoniques qui, pour autant qu’ils sont pertinents

pour la solution du présent litige, sont susceptibles de conforter les déclarations

des plaignantes. Le fait qu’à certains moments, il y ait eu des confusions quant

aux numéros IMEI n’est pas de nature à y changer quoi que ce soit. Par

ailleurs, tout comme le tribunal, la Cour est d’avis que les versions des deux

prévenus ne sont pas crédibles. Il est exact qu’une confrontation entre les

prévenus et les plaignantes aurait été opportune. Il n’en reste pas moins que

l’absence de cette mesure d’instruction ne change rien au caractère de véracité

ou de fausseté des déclarations des uns et des autres.

C’est, partant, à bon droit, au regard de l’ensemble du dossier répressif, que

les premiers juges, après s’être correctement déclarés compétents pour

connaître des préventions reprochées à X.) et à Y.) , ont retenu à l’encontre

des deux prévenus les infractions aux articles 382-1, 382-2 et 379bis alinéa 5

du code pénal, mises à leur charge, infractions qui sont restées établies sur

base des éléments du dossier.

Par ailleurs, le tribunal a relevé correctement que les infractions de coups et

blessures volontaires constituaient un élément constitutif des infractions aux

articles 382-1 et 382-2 du code pénal et qu’il n’y avait pas lieu à condamnation

séparée pour les faits de coups et blessures volontaires. Il y a, partant lieu

d’acquitter les deux prévenus des préventions libellées sub II,2 et sub III,2 dans

l’ordonnance de renvoi.

Les règles du concours des infractions ont été correctement appliquées par les

premiers juges.

Les peines d’emprisonnement et d’amende prononcées, par application de

circonstances atténuantes, sont légales.

La Cour considère, néanmoins, au vu de la gravité relative des faits retenus à

l’encontre des prévenus qui se sont étendus sur une période très courte, que

les agissements illicites d’X.) et d’Y.) sont à sanctionner par une peine

d’emprisonnement de douze mois. Le jugement entrepris est, partant, à

réformer sur ce point. L’amende de 3000 euros prononcée contre chacun des

deux prévenus est à maintenir.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de

défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire,

déclare irrecevables les appels au civil d’X.) et d’Y.) ;

reçoit les autres appels en la forme ;

déclare les appels des prévenus partiellement fondés ;

réformant,

acquitte les prévenus des infractions de coups et blessures volontaires libellées

sub II,2 et sub III,2 dans l’ordonnance de renvoi ;

ramène la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre d’X.) et à

l’encontre d’Y.) à douze (12) mois ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 5,96 € pour chacun des prévenus.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en

ajoutant les articles 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre

Joséane SCHROEDER, premier conseiller

Christiane RECKINGER, conseiller

Mylène REGENWETTER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.