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34260a Généré par l'IA

Personal injury claim dismissed due to failure to prove fault or abnormal object causation at train station.

Numéro de cause 34260a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's appeal against a lower court judgment ordering her to pay damages to the Luxembourgish railway company. The plaintiff alleged she tripped over an unsecured black cable during a train stop, but the court found her evidence insufficient to prove the cable was the necessary cause of her fall. Consequently, the court ruled that neither the abnormal activity of the object nor any fault by the railway could be established, leading to the confirmation of the dismissal.

Regeste Legislator

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Articles 1382, 1383, 1384 al. 1er du Code civil; A claimant must prove fault or the active role of an object in causing damage, which was not established here.

Mots-clés

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personal injury claim fault in tort abnormal activity of thing train station liability burden of proof negligence standard damages dismissal dommages aux installations électriques

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du treize juillet deux mille onze.

Numéro 34260 du rôle.

Composition:

Romain LUDOVICY, président de chambre; Françoise MANGEOT, premier conseiller; Gilbert HOFFMANN, conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : A, sans état particulier, demeurant à (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill de Luxembourg en date du 12 août 2008, comparant par Maître Jean Kauffman, avocat à Luxembourg, e t : 1) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER LUXEMBOUR- GEOIS, en abrégé CFL, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 9, place de la Gare, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Roger Nothar, avocat à Luxembourg, 2) B société anonyme, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à (…), 3) C société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à (…), intimées aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, comparant par Maître Jacques Wolter, avocat à Luxembourg, 4) CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ, en abrégé CPAM Metz, établie et ayant son siège à Metz en France, 10, rue du Bon Pasteur, intimée aux fins du susdit exploit Jean-Lou Thill, défaillante.

LA COUR D’APPEL:

A a, par exploit de l’huissier de justice suppléant Patrick KURDYBAN, agissant en remplacement de l’huissier Carlos CALVO de Luxembourg, du 23 octobre 2006, fait donner assignation à la Société Nationale des CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS (ci-après C.F.L.), à la société à responsabilité limitée C et à la société anonyme B à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour les entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui payer le montant de 14.522,30 € + p.m., avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ avait, par le même exploit d’huissier, été assignée en déclaration de jugement commun.

A soutenait à l’appui de ses prétentions, qu’ayant quitté un train en provenance de Metz, elle aurait fait une chute le 22 juillet 2005 vers

14.30 heures dans l’enceinte de la gare à Luxembourg : elle aurait ainsi trébuché sur un câble noir, non visible, gisant sur le sol et servant à l’alimentation en électricité pour des travaux exécutés par la société à responsabilité limitée C pour le compte des CFL dans le hall de la gare.

Blessée, elle agissait en réparation du dommage subi contre les C.F.L. sur fondement en ordre principal des articles 1134 et suivants du code civil (spécialement des articles 1134, 1142 et 1147 du code civil). Elle se prévalait, en ordre subsidiaire à son égard de l’article 1384 alinéa 1er du code civil – en tant que gardienne respectivement du sol du hall de la gare et des objets y traînant, ledit câble ayant conféré à la chose normalement inerte un comportement actif de par sa position ainsi que son comportement et provoqué ladite chute – et enfin des articles 1382 et 1383 du code civil – les C.F.L. ayant commis une faute par négligence en tolérant que les travaux visés soient exécutés par la société à responsabilité limitée C dans l’enceinte de la gare, au mépris des règles de précaution et sécurité élémentaires pour les voyageurs et les autres personnes circulant dans l’enceinte de la gare.

La demande était également basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil pour autant qu’elle était dirigée à l’encontre de la société à responsabilité limitée C – qui se voyait reprocher l’exécution des travaux litigieux sans observation des règles de sécurité élémentaires –. A invoquait, par ailleurs, envers cette partie l’article 1384 alinéa 1er du Code civil dans l’hypothèse où il y aurait eu transfert de la garde du sol sur lequel elle a chuté.

Les faits étant contestés, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, avant tout autre progrès en cause, par jugement contradictoire du 10 juillet 2007 :

- admis A à prouver par voie testimoniale que: « Le 22 juillet 2005 vers 14h30, A a été victime d’une chute dans la gare de Luxembourg. En l’occurrence, elle était sortie du train en provenance de Metz, et alors qu’elle se déplaçait dans le hall de la gare, elle trébuchait sur un câble qui gisait sur le sol et qui servait à l’alimentation en électricité pour les travaux exécutés par C S.A R.L. pour compte des CFL dans l’enceinte de la gare de Luxembourg. Cette chute a eu lieu alors que le câble noir gisant sur le sol n’était pas visible. A fut surprise par la présence du câble et ne put éviter la chute. Elle tombait par terre en se blessant essentiellement à la figure » ;

- déclaré le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSU- RANCE MALADIE DE METZ ;

- réservé la demande pour le surplus ainsi que les dépens.

Ayant eu à connaître à nouveau de l’affaire après l’exécution de cette mesure d’instruction, le tribunal d’arrondissement a, par jugement du 24 juin 2008, déclaré la demande de A non fondée ; a débouté la Société Nationale des CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile ; a déclaré le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ ; a condamné A à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maîtres Roger NOTHAR et Jacques WOLTER.

Le tribunal a écarté les prétentions émises par A sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil au motif qu’il était impossible de vérifier s’il y a eu contact matériel entre la victime et ledit câble et si ce dernier a joué un rôle actif lors de la réalisation du sinistre et participé à la production du dommage. La détermination du gardien de la chose fut considérée comme s’avérant superflue dans ces circonstances.

L’action exercée par la victime en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil contre tant la société à responsabilité limitée C que les C.F.L. fut écartée pour absence de preuve d’une relation causale entre un prétendu défaut de précaution et la chute de A.

A a, par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 12 août 2008, régulièrement relevé appel de ce jugement.

Critiquant les juges du premier degré pour l’avoir déboutée de ses différentes actions en responsabilité délictuelle dirigées contre respectivement la société à responsabilité limitée C et les C.F.L. et réitérant ses demandes afférentes, elle requiert par réformation de la décision entreprise l’admission de ses prétentions indemnitaires d’un import de 14.552,30.-€, outre les intérêts.

Elle insiste sur le fait qu’il ressortirait clairement de l’enquête que le câble sur lequel elle aurait trébuché aurait été la cause exclusive de sa chute, que les travaux n’auraient pas été signalisés et qu’aucun passage sécurisé n’aurait été installé à l’endroit. Il y aurait eu contact matériel de la victime avec le sol, chose inerte présentant du fait du câble litigieux pour les passants un caractère anormal et imprévisible, alors qu’ils ne pouvaient légitimement s’attendre à sa présence au milieu d’une gare à défaut de signalisation et de passage sécurisé. Comme il ne ferait pas de doute que le câble en question avait une position dangereuse et conférait au sol auquel il était incorporé un caractère anormal, les conditions d’application de l’article 1384 alinéa1er du code civil seraient établies dans le chef des C.F.L., propriétaires et gardiens du sol. La responsabilité de la société C n’est recherchée qu’à titre subsidiaire sur base de cet article, soit en cas de preuve d’un transfert de garde.

L’absence de signalisation des travaux et d’installation d’un dispositif de sécurité adéquat étant la cause directe et immédiate de la chute de l’appelante, sa demande serait également fondée en vertu des articles 1382 et 1383 du code civil à l’égard respectivement des C.F.L. et de la société à responsabilité limitée C, tenue de veiller à l’observation de pareilles mesures de sécurité en cas de carence des C.F.L. Le fait que A aurait été la seule personne à tomber serait sans incidence. Elle souligne notamment dans ce contexte, qu’ayant été la première d’un groupe à passer à cet endroit, elle n’aurait, contrairement aux piétons suivants, pas été avertie du danger présenté par un câble, installé à un moment non autrement déterminé.

L’appelante, qui conteste enfin toute faute de sa part en relation causale avec sa chute, offre, pour autant que de besoin, d’établir la réalité de son préjudice par voie d’expertise.

La société C et son assureur concluent, en ordre principal à la confirmation du jugement déféré.

La société C relève que le câble par elle posé ne gênait nullement une centaine de piétons, qui tous, y compris le témoin X, l’ont vu et sont passés à cet endroit sans la moindre difficulté, étant quand-même précisé que chacun « doit veiller un minimum à sa propre sécurité de circulation ».

Elle souligne, en ordre subsidiaire et à admettre que le sol ait par son état anormal joué un rôle actif, que l’article 1384 alinéa 1er du code civil ne pourrait s’appliquer qu’à l’encontre des CFL, gardiens du sol – un transfert de garde à la société à responsabilité limitée C n’effectuant pas des travaux au sol est contesté –. Les C.F.L. seraient également responsables sur fondement des articles 1382 et 1383 du code civil pour avoir omis de mettre en place des dispositifs de sécurité prévenant les voyageurs des dangers encourus.

Les CFL concluent aussi, en ordre principal, à la confirmation de la décision de première instance, après avoir à juste titre fait remarquer que la question de la responsabilité contractuelle ne fait plus l’objet des débats actuellement.

A omettrait de prouver un lien de causalité entre sa prétendue chute et la présence du câble alimentant les travaux de la société à responsabilité limitée C. La victime serait, en réalité, tombée en raison de sa propre faute ou négligence.

En ordre subsidiaire, ils demandent la confirmation de la décision déférée par substitution de motifs. Ils soulignent que l’appelante invoquerait comme cause de sa chute la présence du câble, mais non pas l’état du sol qui aurait d’ailleurs été normal : que la société C serait cependant propriétaire et gardienne du câble par elle installé, exerçant sur lui les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction. Ils arrivent à la même conclusion pour autant que le sol – du fait du câble y installé – soit considéré comme ayant été à l’origine de la chute de l’appelante. La société à responsabilité limitée C aurait dans ce cas par l’intermédiaire de ses salariés – ayant manié ledit câble – eu les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du sol et du câble.

La responsabilité des C.F.L. ne pourrait donc pas être engagée sur fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil.

Ils insistent, ensuite, sur l’absence de preuve d’une intervention active du câble litigieux dans la chute de A.

Les C.F.L. n’étant pas responsables du chantier – la société à responsabilité limitée C aurait, en effet, travaillé pour son propre compte –, aucune obligation de sécurité ne lui aurait incombé. Les charges afférentes auraient, tout au plus, pesé sur la société à responsabilité limitée C.

Les C.F.L. font, pour le surplus, aussi valoir que l’incident serait dû à l’inattention de l’appelante, qui aurait regardé des panneaux publicitaires suspendus aux murs au lieu de surveiller ses pas, comme il eût incombé à tout piéton normalement prudent et diligent. Elle n’aurait dans cette hypothèse pas failli de voir et d’éviter un câble parfaitement visible en soi, et a fortiori pour elle qui, arrivant comme première d’un groupe de voyageurs, avait une vue dégagée sur les lieux.

Les C.F.L. contestent enfin le dommage allégué et exercent, pour autant que leur responsabilité soit retenue, une action en garantie à l’encontre de la société à responsabilité limitée C et de son assureur, B, demandant à être tenus quitte et indemne par eux de toute condamnation à prononcer à leur encontre.

La société à responsabilité limitée C relève qu’elle a correctement posé le câble visé et que l’adoption de mesures de sécurité spéciales destinées à avertir les voyageurs des risques encourus eût incombé aux C.F.L.

Elle s’oppose à l’action en garantie dirigée à son encontre par ces derniers.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ qui a été assignée en déclaration d’arrêt commun, n’a pas constitué avocat. L’acte d’appel ayant été remis à une personne physique habilitée à le recevoir pour son compte, il convient, par application des articles 79 et 155 du nouveau code de procédure civile, auxquels renvoient les articles 584 et 587 du même code, de statuer par un arrêt ayant un effet contradictoire à leur égard.

Force est de constater que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, à raison été amené à débouter A de ses différentes demandes au motif que les circonstances exactes de sa chute ne pouvaient plus être élucidées. La conclusion ainsi adoptée procède d’une appréciation correcte des éléments de preuve à lui soumis et justifie à elle seule le rejet des prétentions de l’appelante.

Il convient, pour être complet, d’ajouter à ce sujet que le témoin X a déclaré lors de l’enquête du 8 novembre 2007 qu’il a vu A, qui le précédait, trébucher sur un câble se trouvant au centre du hall de la gare à une dizaine de mètres de l’escalier menant au passage souterrain, tomber et se blesser dans sa chute. Il n’a pas pu donner davantage de détails quant à la survenance de l’accident. X a ainsi été notamment dans l’incapacité de dire si la victime s’est pris le pied dans le câble, de préciser s’il y avait un ou plusieurs câbles, d’en décrire la dimension. Il a toutefois ajouté qu’aucune des autres personnes empruntant le même chemin que la victime n’a fait de chute à cet endroit non autrement sécurisé.

Le témoin Y, dont les déclarations ne sont pas automatiquement – en l’absence du moindre indice précis étayant pareilles allégations de l’appelante – sujettes à suspicion du seul fait qu’il a travaillé pour la société à responsabilité limitée C, a indiqué dans le cadre de la contreenquête du 20 décembre 2007, qu’il a aperçu l’appelante gisant, après sa chute, à terre à proximité d’un câble noir de 8 mm de diamètre. Les travaux exécutés par la société à responsabilité limitée C ne pouvaient pas passer inaperçus « Es war nicht zu übersehen, dass dort Arbeiten ausgeführt wurden. ». De nombreuses personnes seraient passées sans problème par cet endroit et le témoin est d’avis que la chute est, pour le moins, due à un manque d’attention de A.

Même si A a vraisemblablement trébuché sur un câble gisant sur le sol, il n’en reste pas moins qu’en l’absence de davantage de renseignements, il est en l’occurrence impossible de déterminer l’origine exacte de l’accident et par conséquent d’admettre que le sol, voire ledit câble, est, de par son rôle anormal ou sa position anormale intervenu activement dans la production du dommage. La constatation que la victime a fait une chute, trébuchant apparemment sur un câble, est insuffisante à inférer une conclusion tant soit peu certaine quant à la genèse de l’accident. La présence anormale et dangereuse dudit câble en tant que cause génératrice nécessaire du dommage reste une explication, certes possible, mais seulement hypothétique avancée par la victime. Les quelques éléments additionnels, recueillis en cause, sont, vu leur caractère contradictoire, insusceptibles à aboutir à une solution différente. Les allégations de A quant à l’origine de son accident n’ont donc pas pu être clairement étayées. Le chantier étant, tout comme le câble noir bien visible pour une multitude de personnes traversant sans problème l’endroit, même non autrement signalé ou sécurisé, il n’est nullement évident comment A, ayant en principe une vue dégagée sur les lieux, ait pu être surprise par la présence de ce câble, lequel serait par conséquent la cause de sa chute.

Les circonstances de l’incident restant indéterminées, tant un rôle actif de la chose dans la genèse de l’accident, qu’une faute ou négligence, cause du dommage, d’un prétendu responsable manquent à être établis par la victime. Il s’ensuit que A ne saurait, indépendamment de la question de la détermination du responsable – oiseuse à toiser eu égard à la solution adoptée – prospérer dans ses actions indemnitaires basées sur les articles 1384 alinéa 1er du code civil ainsi que 1382 et 1383 du code civil.

L’appel n’est pas fondé et le jugement déféré est à confirmer.

Les C.F.L. ont, par conclusions du 4 mai 2009, interjetant de ce fait implicitement, mais régulièrement appel incident pour autant que la procédure devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est concernée, réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € pour les deux instances.

Restant en défaut de démonter le caractère inéquitable du maintien à leur charge de frais irrépétibles engagés à l’occasion des deux instances, ils ne sauraient prospérer dans leurs prétentions afférentes exercées en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le jugement est à confirmer et la demande concernant l’instance d’appel est à rejeter.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire à l’encontre de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE METZ et contradictoirement à l’égard des autres parties, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare l’appel principal de A et l’appel incident de la Société Nationale des CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS recevables, mais non fondés ;

confirme le jugement déféré ;

déboute la Société Nationale des CHEMINS DE FER LUXEM- BOURGEOIS de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appel ;

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Roger NOTHAR sur son affirmation de droit ;

déclare le présent arrêt commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSU- RANCE MALADIE DE METZ.