Legislator Jurisprudence & Législation
19a Généré par l'IA

Luxembourg Court confirms conviction for sexual abuse of a minor and civil damages against a father.

Numéro de cause 19a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment against a father accused of sexually abusing his 17-year-old daughter since age seven. The prosecution argued that the defendant's authority over the victim and the multiplicity of crimes warranted a severe sentence without probation. The court upheld the criminal conviction based on the consummation of sexual offenses upon penetration and affirmed the civil award for bodily and moral damages.

Regeste Legislator

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Articles 372, 373, 375, 327 du Code pénal; L'infraction sexuelle est consommée dès la pénétration, excluant l'infraction collective, et la peine doit refléter la gravité exceptionnelle et la multiplicité des crimes.

Mots-clés

Généré par l'IA
sexual abuse of minor parental authority aggravating consummation of offense collective offense exclusion civil damages for abuse probation denial conflict of laws acte d'ordre sexuel avec un enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 372, alinéas 1er et 2, 373, 375 et 327 du Code pénal
IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op.
Articles 327, 330-1, 372, 373, 375 et 377 du Code pénal
Articles 221 et 222 du Code d'instruction criminelle
des articles 221 et 222 du code d'instruction criminelle.
article 375 du Code pénal
Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction
article 483 du Code pénal
l’article 483 du Code pénal.
article 372 du Code pénal
Les faits reprochés sub II) A et B à X.) sont régis par l’article 372 du Code pénal, texte qui ne fait aucune référence à
article 374 du Code pénal
Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.
article 373 du Code pénal
Les faits reprochés sub II) C de l’ordonnance de renvoi à X.) sont partant régis par l’article 373 du Code pénal, texte
article 377 du Code pénal
L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N°19/11 Ch. crim.

du 13 juillet 2011 (20047/09/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a

rendu en son audience publique du treize juillet deux mille onze l’arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

X.), né le (…) à (…) (Serbie-et-Monténégro), demeurant à L-(…), (…),

actuellement détenu,

prévenu et défendeur au civil, appelant

e n p r é s e n c e d e :

Y.), demeurant à L-(…), (…),

demanderesse au civil, intimée,

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu

contradictoirement

par

la

chambre

criminelle

du

tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 17 novembre 2010 sous le numéro LCRI

34/2010, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

Au pénal

Vu l’ordonnance de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 21 avril 2010

renvoyant le prévenu X.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372,

alinéas 1er et 2, 373, 375 et 327, ces infractions étant commises à l’égard de sa fille Y.), née le (…) avec la

circonstance aggravante qu’il avait autorité sur la victime.

Vu la citation du 24 juin 2010 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu les procès-verbaux n° SPJ/JEUN/2009/7181-1 du 3 septembre 2009 et n° SPJ/JEUN/2009-7181-4 du 5 septembre

2009 établis par la Police Grand-Ducale, Police judiciaire, section protection de la jeunesse.

Vu les rapports n° SPJ/EJUN/2009/7181-6 du 7 septembre 2009, n° SPJ/JEUN/2009/7181-13 du 27 novembre 2009,

n° SPJ/JEUN/2009/7181-15 du 23 décembre 2009, n° SPJ/JEUN/2010/7181-16 du 11 janvier 2010 et n°

SPJ/JEUN/2010/7181-18 du 28 janvier 2010 établis par la Police Grand-Ducale, service de Police judiciaire, section

protection de la jeunesse.

Vu le procès-verbal n° SPJ/JEUN/2009/7181-5 du 5 septembre 2009 établi par la Police Grand-Ducale, service de

Police Judicaire, section Police technique.

Vu le certificat médical du Docteur Guy MULLENBERGER du 7 septembre 2009.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Techel du 9 septembre 2009.

Vu le rapport d’expertise du Docteur Roland HIRSCH, psychiatre, du 23 janvier 2010.

Vu le rapport d’expertise de Madame Claudia GREVE, psychologue diplômée du 4 décembre 2009.

Quant aux faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’audience ont permis de dégager ce qui

suit:

Le 3 septembre 2009, la Police judicaire, section protection de la jeunesse, a été informée par le service national 113

que la gynécologue TODT de la Maternité Grand-Ducale l’aurait contacté pour leur signaler la présence, dans son

cabinet médical, d’une jeune fille âgée de 17 ans qui aurait fait des déclarations suivant lesquelles son père aurait abusé

sexuellement d’elle depuis l’âge de 7 ans, soit en pratiquant des attouchements ou des pénétrations sexuelles, la

dernière en date ayant eu lieu il y a quelques 2 semaines. La jeune fille serait accompagnée de sa mère et toutes les

deux refuseraient de décliner leur identité de peur de représailles de la part du père et mari.

Les enquêteurs de la section protection de la jeunesse se sont rendus de suite à la Maternité Grand-Ducale où ils ont pu

trouver Y.), née le (…), ainsi que la mère de celle-ci Z.), épouse X.).

Lors d’une première audition, la jeune fille a déclaré que son père X.) l’aurait touchée la première fois à l’âge de 7 ans,

elle aurait alors dû toucher l’organe génital de son père et le masturber jusqu’à éjaculation. Cela se serait passé à

l’époque où sa mère était à la Maternité pour accoucher de sa jeune sœur A.R.. Les faits se seraient reproduits alors

qu’elle fréquentait la 5ème année de l’école primaire, à l’époque où sa mère a commencé à travailler pour la firme (…).

Sa mère travaillait comme femme de charge au supermarché (…), et son horaire de travail aurait été de 5.00 heures à

13.00 heures, de sorte que son père aurait profité de l’absence de la mère pour commettre des abus sur sa fille. Son

père serait alors entré dans la chambre à coucher de ses filles, aurait réveillé Y.) pour lui enjoindre de le suivre dans sa

chambre à coucher. Elle aurait alors dû se déshabiller, il se serait couché sur elle et aurait eu des relations avec elle.

Selon les déclarations de Y.), il l’aurait pénétrée vaginalement avec son organe, mais aurait retiré son pénis avant

éjaculation, éjaculant sur les draps de lit et Y.) aurait dû nettoyer le sperme. X.) l’aurait également pénétrée analement à

plusieurs reprises.

La jeune fille a encore relaté avoir confié tout cela à sa mère trois jours avant la visite chez le gynécologue. Les deux se

seraient ensuite rendues chez une assistante sociale à Pétange qui leur a conseillé d’aller voir un médecin et ensuite la

Police. Elle précise encore que son père n’aurait jamais utilisé de préservatif. Elle déclare en outre que son père lui

aurait expliqué vouloir contrôler sa virginité, raison pour laquelle il commettrait ces actes.

Z.), mère de Y.), a relaté que toute la famille composée d’elle, de son mari et de leurs quatre enfants vit ensemble à

(…). Son mari ne travaillait plus depuis environ 4 ou 5 ans. Le fils aîné dormirait au grenier aménagé en deux

chambres à coucher tandis que les autres membres de la famille dorment au premier étage où se situent la chambre

parentale, une chambre partagée par les deux filles de la famille, une troisième chambre occupée par le jeune frère de

Y.). A cet étage il y aurait une quatrième chambre qu’elle occuperait plus fréquemment ces derniers temps étant donné

l’existence de problèmes dans le couple X.)-Z.).

Il y a quelques jours, sa fille Y.) lui aurait confié que son père l’aurait touchée et violée, et ce de façon vaginale et

anale. La première fois, selon les dires de sa fille, aurait été alors qu’elle était âgée de 7 ans et la dernière fois le 22 août

2009, à savoir le lendemain de sa sortie de l’hôpital. Elle a raconté ne jamais rien avoir remarqué, sauf à se rappeler

d’une remarque faite par son mari. Un matin, elle avait voulu que Y.) puisse encore dormir et son mari aurait fait une

déclaration comme quoi il ne « lui aurait pas tenu ‘con’ pendant toute la nuit, et que partant elle pouvait se lever ».

Interpellé par son épouse à ce sujet, il aurait affirmé ne pas avoir dit cela.

Sa fille ne lui aurait rien révélé de peur de son père, qui menaçait de la tuer elle et toute la famille si elle révélait

quelque chose. X.) aurait insinué également à plusieurs reprises qu’il allait imiter les agissements de « R.) », faisant

allusion à la brutalité avec laquelle ce dernier a tué son épouse, intimidant ainsi toute la famille.

La Chambre criminelle relève qu’un dénommé «R.)» a été condamné par arrêt de la Chambre criminelle de la Cour

d’Appel de et à Luxembourg à la peine de réclusion de 28 ans pour avoir tué son épouse.

Z.) a également raconté avoir remarqué à quelques reprises que Y.) se comportait de façon étrange, mais que sur

question celle-ci aurait toujours affirmé que tout était en ordre et la mère, occupée par d’autres problèmes, aurait

commis l’imprudence de ne pas insister autrement. Elle précise que son mari faisait régner un régime de terreur au

domicile de la famille et que tous les membres de la famille avaient peur de lui. Il allait même jusqu’à lui « imposer »

des relations sexuelles et elle se pliait à ses volontés, de peur de représailles.

Elle fait encore état de quelques épisodes où X.) aurait déjà eu des relations sexuelles avec des jeunes filles, relations

qui auraient été non consenties de la part des jeunes filles, une fois avec une cousine à elle, une deuxième fois avec sa

nièce et une troisième fois avec l’épouse de son fils aîné. Cette dernière était à l’époque âgée de 16 ans et habitait avec

son mari au domicile de famille X.). Elle lui aurait raconté une fois qu’X.) l’aurait violée, mais celui-ci aurait tout nié.

A partir d’un certain moment, l’épouse de son fils aurait tout fait pour rentrer dans son pays natal, ce qu’elle a réussi à

faire. Quand Z.) a appris les présents faits, elle aurait repris contact avec sa belle-fille qui lui a confirmé ses dires, une

lettre écrite de sa main à ce sujet figurant d’ailleurs au dossier répressif.

Le 5 septembre 2009, l’enquêteur de la Police judiciaire a été informé par Z.) que sa fille venait de nouveau d’être

violée par son père. Cet abus s’est produit alors qu’elle avait quitté la maison pour se rendre à son travail. Elle lui a

également dit que sa fille avait coupé un morceau du drap sur lequel son père avait éjaculé.

A cet égard il y a lieu de préciser que lors de leurs premières dépositions, Y.) et sa mère avaient été informées par les

enquêteurs que si le père contestait leurs dires, ce serait sa parole contre la leur, et qu’il serait bien évidemment plus

facile de le confondre dans ses actions si on disposait de preuves matérielles. Ceci explique pourquoi Y.) a pris soin de

couper la partie du drap de lit où se trouvaient, selon elle, des traces de sperme. Ce bout de drap, ainsi que le pantalon

jogging de Y.), ainsi qu’un slip ont été saisis et envoyés au laboratoire de Stuttgart (RFA).

La jeune fille a relaté qu’elle aurait passé la nuit du 4 au 5 septembre 2009 avec sa mère dans une chambre. La mère

serait partie très tôt étant donné que son travail au supermarché Auchan débutait à 4.00 heures. Elle-même se serait

réveillée en sentant que son père la caressait, d’abord aux seins et ensuite à ses parties génitales. Il aurait ensuite exigé

qu’elle caresse son pénis avant de lui demander de se déshabiller et la fille déclare que déjà à ce moment le caleçon de

son père aurait été mouillé. Y.) était couchée sur le dos et son père se trouvait sur elle et l’a pénétrée avec son organe

génital, le tout ne durant que quelques secondes. Il aurait ensuite retiré son pénis et aurait éjaculé sur le drap de lit.

X.) a été entendu le 5 septembre 2009.

Il conteste toutes les accusations portées contre lui et soutient que la Police n’aurait trouvé aucune trace, empreinte ou

vêtement déchiré permettant de le confondre. Il soutient que toute cette histoire ne serait qu’un complot de la part de

son épouse qui voudrait se débarrasser de lui pour ensuite avoir la maison à elle toute seule. Il a ainsi invité les

enquêteurs à faire examiner également ses autres enfants. Il soutient par ailleurs d’une part que l’examen médical de

Y.) devrait apporter des éclaircissements, tout en donnant à considérer d’autre part qu’il faudrait charger un deuxième

médecin étant donné qu’il soupçonnerait son épouse d’avoir corrompu le médecin en vue d’avoir un résultat positif.

Il raconte encore qu’il venait de subir une intervention chirurgicale et qu’on lui aurait mis « un drain au pénis », de

sorte que de toute façon, il lui aurait été impossible de commettre cette pénétration sur sa fille. Il s’est cependant avéré,

à l’audience publique de la Chambre criminelle, qu’il s’agissait d’une sonde urinaire, placée pendant son séjour à

l’hôpital et retirée avant sa sortie le 21 août 2009.

A un endroit de son audition, il soutient avoir eu des relations sexuelles avec son épouse le jour précédant son

arrestation, mais un peu plus loin, interrogé sur le déroulement exact de cette soirée, il n’en parle plus. Il confirme

cependant retirer, presque toujours, son pénis avant éjaculation et de répandre son sperme sur le drap de lit, le tout

évidement relaté par rapport à des relations avec son épouse. C’est également ce modus operandi qui a été décrit par sa

fille Y.).

X.) conteste encore avoir commis des abus sexuels sur des autres membres de sa famille ou de celle de son épouse. Ces

faits ne font d’ailleurs aucunement l’objet des présentes poursuites.

Devant le juge d’instruction, de même qu’aux audiences de la Chambre criminelle, X.) maintient ses contestations et

soutient toujours que toute cette affaire ne serait qu’un coup monté par son épouse. Il se serait toujours bien comporté

envers ses enfants et entretiendrait de bonnes relations avec ceux-ci.

Il convient cependant ici de préciser que ces affirmations sont contredites par tous ses enfants, qui ont déclaré avoir une

peur bleue de leur père qui ferait régner un régime de terreur à la maison. Le fils aîné le décrit comme être insensible,

égoïste, immoral et tyrannique. Il lui reproche encore de ne rien faire, mais au contraire de laisser son épouse travailler

durement et en ne la déchargeant même pas un tant soit peu dans les travaux quotidiens à faire au domicile. De plus son

père ne cesserait de prononcer des menaces contre tous les membres de la famille, si tout ne se déroule pas comme il

l’entend. Ces déclarations sont par ailleurs confirmées, du moins dans les grandes lignes, par les déclarations des autres

enfants du couple X.)-Z.).

L’élément déterminant allant dans le sens de la véracité des déclarations de Y.) est cependant constitué, aux yeux de la

Chambre criminelle, par le résultat de l’expertise faite par le Docteur Techel. Celui-ci a en effet eu à analyser le

morceau du drap de lit coupé par la jeune fille, le pantalon jogging de celle-ci ainsi qu’un slip. L’expertise a pu

déterminer la présence de sperme sur le drap de lit de la jeune fille et les traces ADN ont permis de déterminer X.)

comme auteur de ces traces de sperme sur le drap de lit de sa fille Y.). Le résultat était identique en ce qui concerne les

traces découvertes sur le slip remis à l’expert. S’il est vrai que ce slip appartient à Z.), il est cependant également un

fait que Z.) a dormi dans la même chambre que sa fille la nuit en question et celle-ci a déclaré avoir mis le slip sur la

commode la veille tout en ignorant pourquoi sa mère ne l’avait pas mis. Toujours est-il que le slip était fraîchement

lavé et que les seules traces y découvertes étaient des traces de sperme de X.) et la seule explication fournie durant

toute l’enquête était celle de Y.), à savoir qu’elle a pris la première chose lui tombant sous les mains pour nettoyer le

sperme se trouvant sur son drap de lit. Il y a encore lieu de préciser que, comme le veut entendre le prévenu, les traces

proviendraient d’un rapport sexuel qu’il aurait eu avec son épouse, on aurait dût retrouver des traces ADN des deux

parties et pas uniquement des traces de sperme de X.). Sur le pantalon jogging de Y.), des traces blanchâtres ont pu être

localisées, sans que l’on puisse affirmer avec la certitude requise qu’il s’agisse de sperme. Mais là encore l’analyse

ADN a révélé que ces traces proviennent d’X.) et celui-ci est resté encore sans autre explication que celle d’un

complot, quant à la présence d’ADN sur le pantalon jogging de sa fille.

S’y ajoutent encore les circonstances des révélations faites par Y.), à savoir le fait qu’elle se soit d’abord rendue chez

une assistante sociale à Pétange, ensuite chez un médecin et c’est finalement le médecin qui a contacté la Police. S’il

s’agissait d’un complot monté par Z.) avec l’aide de sa fille, il y a lieu de présumer qu’elle se serait immédiatement

rendue auprès de la Police pour porter plainte.

D’autre part, si le prévenu parle d’un complot orchestré par son épouse pour qu’elle puisse se débarrasser de lui et

garder ainsi la maison pour elle toute seule et ses enfants, rien dans le comportement de la jeune fille ne permet de

supposer qu’elle se serait prêtée à une pareille manœuvre de sa mère en faisant état d’événements de sa vie intime qui

seraient inventés de toutes pièces, et qui, de par leur caractère scandaleux et honteux, sont de nature à lui causer un

préjudice considérable.

De plus, le prévenu n’a pas fourni le moindre élément permettant de supposer que la jeune fille ait voulu se vanter

d’avoir été abusée sexuellement par son propre père. Il résulte d’ailleurs encore de la déposition de Y.) que c’est

précisément en raison de commentaires faits par son petit ami qu’elle s’est séparée de celui-ci, étant donné qu’il pensait

que si déjà elle avait eu des relations sexuelles avec son père, rien ne l’empêcherait de coucher également avec lui.

En outre l’expertise de crédibilité des déclarations de Y.) faite par la psychologue Greve retient en conclusion que les

déclarations de la jeune fille sont circonstanciées, détaillées et nuancées et qu’elles remplissent les critères de

crédibilité notamment en raison de leur forte qualité du contenu.

Finalement il y a encore lieu de constater que le certificat médical ne se trouve aucunément en contradiction avec les

autres éléments du dossier répressif, et n’exclut pas qu’il ait pu y avoir des abus sexuels.

Au vu de tous les éléments qui précèdent, la Chambre criminelle tient pour établi les faits relatés par Y.) et il y a lieu

d’analyser en droit et de qualifier par après les faits reprochés à X.).

En droit

Le Ministère Public reproche à X.):

Comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit :

de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ;

d'avoir, par un fait quelconque, prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût

pu être commis ;

d'avoir, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables,

directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;

d'avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards affichés, soit par

des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;

I. Viols

A) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 11 décembre 2002 jusqu’au 16 janvier 2006, à

(…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la

personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis, partant en abusant d'une personne hors

d'état de donner un consentement libre,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à d’inombrables reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y.), partant

sur la personne d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, en introduisant son pénis dans le vagin, ainsi que dans

l’anus de cette dernière,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

B) entre le 17 janvier 2006 et le 5 septembre 2009 et également en date du 20 août 2009 et du 5 septembre 2009, à

(…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la

personne d'autrui, soit à l’aide de violences ou de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une

personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à d’inombrables reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y.), en

introduisant son pénis dans le vagin, ainsi que dans l’anus de cette dernière, en abusant d’une personne hors d’état de

donner un consentement libre, au vu des multiples viols subis déjà pendant des années, et hors d’état d’opposer de la

résistance, au vu de la peur ressentie par Y.) contre X.), alors que celui-ci la frappait et la menaçait de mort de façon

régulière,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

II. Attentats à la pudeur

A) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 11 décembre 2002 jusqu’au 16 janvier 2003, à

(…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un

enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis,

ainsi qu’avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.), partant un

enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en caressant les seins et le sexe de l’enfant, ainsi qu’en se faisant caresser

le pénis par l’enfant,

avec la circonstance que Y.) était âgée de moins de onze ans au moment des faits,

ainsi qu’avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

B) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 17 janvier 2003 jusqu’au 16 janvier 2008, à

(…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un

enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.), partant un

enfant âgé de moins de seize ans accomplis, en caressant les seins et le sexe de l’enfant, ainsi qu’en se faisant caresser

le pénis par l’enfant,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

C) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 17 janvier 2008 jusqu’au 5 septembre 2009, à

(…),(…), sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,

d'avoir commis un attentat à la pudeur avec violences ou menaces, sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe, ou

bien commis sur des personnes hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.), en caressant les

seins et le sexe de l’enfant, ainsi qu’en se faisant caresser le pénis par l’enfant, en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre, au vu des multiples viols subis déjà pendant des années, et hors d’état d’opposer de

la résistance, au vu de la peur ressentie par Y.) contre X.), alors que celui-ci la frappait et la menaçait de mort de

façon régulière,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

III. depuis un temps non prescrit et jusqu’au 5 septembre 2009, à (…),(…), sans préjudice des indications de temps et de

lieux plus exactes,

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous

condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard d’un descendant légitime, naturel ou

adoptif,

en l’espèce, d’avoir à d’inombrables reprises menacé de mort Y.) en lui jurant qu’il allait la tuer, ainsi que toute sa

famille, au cas où elle révèlerait à un tiers les agressions sexuelles qu’il commettait régulièrement sur sa personne,

avec la circonstance que X.) a commis ces menaces d’attentat à l’égard de sa fille légitime.

La Chambre criminelle constate en premier lieu que le Ministère Public reproche sub II) B), C) et III) des délits à X.).

Ces délits doivent être considérés comme connexes aux crimes retenus par l’ordonnance de renvoi. La Chambre

criminelle se trouve saisie des faits tels que visés dans le réquisitoire du Ministère Public et, en raison de la connexité

des faits, se trouve également saisie des délits sub II) B, même si la Chambre du conseil ne les a pas spécifiquement

renvoyés devant la Chambre criminelle.

En matière répressive, il est de principe que le fait le plus grave attire à lui le fait de moindre gravité, et que le juge

compétent pour connaître des délits l’est aussi pour connaître des contraventions mises à charge du même prévenu si,

dans l’intérêt de la vérité, les divers chefs de prévention ne peuvent être bien appréciés que dans la même instruction

devant les mêmes juges. Ce principe de droit se justifie par l’intérêt d’une bonne administration de la justice et doit

également être appliqué à la chambre criminelle à laquelle la chambre du conseil a déféré la connaissance de délits

connexes à des crimes.

Quant aux faits reprochés à X.) sub I) A et B) de l’ordonnance de renvoi:

L’article 375, alinéa 1

er

du Code pénal définit le viol comme étant «tout acte de pénétration sexuelle, de quelque

nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’autrui, soit à l’aide de violences ou

de menaces graves, soit par ruse ou artifice, soit en abusant d’une personne hors d’état de donner un

consentement libre ou d’opposer la résistance».

Il résulte de cette définition légale que le viol suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir:

•

un acte de pénétration sexuelle,

•

l’absence de consentement de la victime, établie soit par l’usage de violences, de menaces graves, d’une ruse ou

d’un artifice, soit par le fait que la victime était hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la

résistance,

•

l’intention criminelle de l’auteur.

a) L’élément matériel consistant dans un acte de pénétration sexuelle

La généralité des termes employés par le législateur implique que tout acte de pénétration sexuelle tombe sous

l’application de l’article 375, alinéa premier du Code pénal. Il convient cependant de cerner le contenu de la

notion d’acte de pénétration sexuelle.

Depuis la refonte de l’article 375 du Code pénal, l’élément matériel du viol ne se limite pas à la seule conjonction

consommée des sexes masculin et féminin. Le législateur a voulu étendre la notion de viol à la fois à une série

d’agressions de nature sexuelle, jusque-là en-dehors du champ d’application de l’article 375 du Code pénal, et

rendre possible une pareille incrimination dans le cas où une personne de sexe masculin a été la victime d’une

pareille agression, le sexe de l’auteur étant dans les cas de figure indifférent. A l’évidence, le but du législateur a

été d’assurer ainsi à la fois l’égalité de traitement de l’homme et de la femme, victime d’une pareille agression, et

de tenir compte de l’évolution des mœurs, mettant l’accent davantage sur l’inviolabilité et la dignité de la

personne humaine, au détriment de la conception reposant sur la nécessité de protéger l’honneur des familles.

En recherchant la portée exacte de la notion d’acte de pénétration sexuelle, il ne faut pas perdre de vue le

principe fondamental que la loi pénale est d’interprétation stricte.

En considération de ce principe, il convient de retenir comme tombant sous le champ d’application de l’article

375 nouveau du Code pénal tout acte de pénétration sexuelle par le sexe ou dans le sexe, à savoir d’une part le

coït, la sodomie ainsi que la fellation, et d’autre part toute intromission d’un corps étranger dans l’organe sexuel

féminin.

En l’espèce, la Chambre criminelle estime qu’il résulte des éléments du dossier répressif que le prévenu a

effectivement commis des pénétrations vaginales ainsi que des pénétrations anales, chaque fois avec son sexe, de

sorte que l’élément matériel se trouve établi dans le présent dossier.

b) L’absence de consentement de la victime

L’absence de consentement de la victime à l’acte sexuel est l’élément caractéristique du viol.

Quant aux faits libellés sub I) A

L’article 375 alinéa 2 du Code pénal dispose que «est réputé viol commis en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque

moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis.»

D’après la loi, l’absence de consentement est présumée de façon irréfragable lorsque la victime d’une pénétration

sexuelle est âgée de moins de quatorze ans accomplis. Pareil acte constitue alors toujours un viol, sans qu’il faille

vérifier et établir spécialement l’absence de consentement de la victime.

Les faits reprochés à X.) sur la personne de Y.), née le (…) ont été commis depuis le 11 décembre 2002 jusqu'au

16 janvier 2003, partant à une époque où la victime était âgée de moins de moins de quatorze ans accomplis, de

sorte que l’absence de consentement dans son chef est présumée de façon irréfragable.

Quant aux faits libellés sub I) B

Le défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime,

respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’article 375 du Code pénal et

impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime,

soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la

victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à

l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes

de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à

dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour

éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse

d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera

tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375,

n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300-302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.

En l'espèce Y.) a fait état de menaces proférées à son égard par le prévenu, notamment les paroles prononcées par le

prévenu à plusieurs reprises qu'il allait la tuer elle ainsi que les autres membres de la famille.

Il importe peu que le prévenu ait réellement eu l'intention ou non de réaliser cette menace pour le cas où sa fille ferait

des révélations, il suffit que sa fille ait légitimement pu y croire, ce qui, au vu de l'âge de la jeune fille ainsi que du

régime de terreur général instauré par son père ne fait pas de doute, de sorte que cet élément est également à retenir à

charge du prévenu.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des

violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant

suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV,

p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un

danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de

la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime,

constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°

602).

En l’espèce, la jeune fille ne fait pas état de violences en rapport avec les faits de viols.

Pour le surplus le législateur a encore prévu spécialement le cas de la victime hors d’état de donner un consentement

libre ou d’opposer de la résistance, d’où il ressort que le législateur a admis qu’en dehors des cas où la victime n’est

pas en état de donner un consentement libre à la suite de violences ou menaces employées par l’auteur de l’attentat, il

peut exister des cas où la victime est mise hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance

pour d’autres causes non autrement indiquées par la loi.

Il ressort ainsi des éléments du dossier répressif ainsi que de l’instruction aux audiences publiques que, déjà depuis

l’âge de 7 ans, Y.) a fait l’objet d’abus sexuels de quelque nature qu’ils soient par son père, et il paraît plausible et

même évident qu’au bout de quelque temps, l’enfant a été en quelque sorte conditionnée à subir ces assauts sexuels et

l’on conçoit mal comment une enfant y «habituée» depuis un certain temps serait, à partir de son 14ème anniversaire,

soudainement à même de résister à son abuseur de sorte qu’à partir de cette date, celui-ci devrait employer des

violences ou menaces pour parvenir à ses fins. Au contraire, du fait même de l’habitude, l’enfant continue à «subir» les

abus sexuels comme dans le passé.

c) L’intention criminelle de l’auteur

Le viol est une infraction intentionnelle qui ne peut être constituée que si son auteur a été conscient du fait qu’il

imposait à sa victime des rapports sexuels contre la volonté de celle-ci. L’intention criminelle apparaît clairement dans

des situations où des violences physiques ou menaces ont été employées, l’emploi de violences étant normalement la

preuve la plus tangible de l’absence de consentement de la victime (GARCON, Code pénal français annoté, art. 331 à

333, n° 44).

Par ailleurs, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi il importe peu que

l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire

tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 06.02.1829 ; Dalloz pénal, V° Attentat aux moeurs, n° 77 ;Cass.

fr. 14.01.1826, ibid. 76).

En l’espèce au vu des développements qui précèdent et notamment au vu des déclarations de la victime, la Chambre

Criminelle estime que le prévenu a dû se rendre compte du fait qu’il imposait des relations sexuelles à sa fille et que de

toute façon, il devait savoir ne pas pouvoir entretenir de pareilles relations avec sa fille.

Quant aux attentats à la pudeur libellés sub II) A et B de l'ordonnance de renvoi

Les faits reprochés sub II) A et B à X.) sont régis par l’article 372 du Code pénal, texte qui ne fait aucune référence à

un défaut de consentement de la victime de l’acte. Il s’en suit que pour l’application de ce texte, le législateur a ignoré,

de manière délibérée, toute condition tenant à une absence de consentement de la victime. Il n’est en conséquence

nullement besoin d’analyser s’il y a eu ou non consentement de la part de la victime.

L’attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé

directement sur la personne ou à l’aide d’une personne de l’un ou de l’autre sexe sans le consentement valable de celle-

ci (cf. Garçon, Code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps de la victime, mais il

suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la victime veut laisser couverte. L’attentat existe

encore quelle que soit la qualité de la victime, de même que la moralité de la victime est indifférente (cf. DE

BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur, p. 21).

Pour être constitué, l’attentat à la pudeur visé à l’article 372 du Code pénal suppose la réunion des conditions

suivantes, à savoir:

- une action physique,

- une intention coupable,

- un commencement d’exécution,

- une condition d’âge.

a) L’action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l’acte devant être de nature

à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la

victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu’elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén.,

1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L’attentat à la pudeur et le viol).

En outre, l’acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l’espèce, la Chambre criminelle considère que les faits tels que décrits par la victime et libellés par le Parquet sont

contraires aux mœurs et en tant que tels immoraux, et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la

victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu’admise généralement de nos jours. Il résulte en effet du dossier

répressif que le prévenu, en-dehors des attouchements commis en vue de commettre des pénétrations sur sa fille, a

également commis des actes qui sont à qualifier d’attentats à la pudeur, comme p.ex. se faire masturber par sa fille.

b) L’intention coupable

L’attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l’auteur ait eu la volonté de

commettre l’acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu’il a été dit ci-dessus, qu’il soit

nécessaire qu’il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS,

Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881,

Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l’auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que

l’attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire

tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux moeurs, n° 77 Cass. fr.

14 janv. 1826, ibid., 76).

En ce qui concerne les agissements commis par X.) sur la personne de sa fille, la Chambre criminelle considère que

l’intention criminelle ne fait aucun doute. En effet, outre le fait qu’il s’agissait de sa propre fille, le prévenu, en raison

de l’âge de l’enfant, a nécessairement dû savoir que celle-ci ne consentait pas à ces actes.

c) Le commencement d’exécution de l’infraction, respectivement la consommation de l’infraction

Aux termes de l’article 374 du Code pénal, l’attentat existe dès qu’il y a commencement d’exécution de l’infraction.

En l’espèce, au vu des éléments du dossier, l’accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats

aux pudeurs telles que libellés.

d) La condition d’âge

Les faits reprochés à X.) en ce qui concerne Y.), née le (…) ont été commis de décembre 2002 jusqu’au 16 janvier

2008, partant à une époque où la victime était âgée de respectivement moins de 11 ans et de moins de 16 ans

accomplis.

Quant aux attentats à la pudeur libellés sub II) C de l'ordonnance de renvoi

Le Parquet reproche par ailleurs au prévenu X.) d’avoir commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.) avec la

circonstance aggravante que les attentats ont été commis avec violences ou menaces sur une personne de l’un ou de

l’autre sexe ou sur une personne hors d’état de donner un consentement libre ou d’opposer de la résistance.

Quant aux éléments constitutifs de l’attentat à la pudeur, la Chambre criminelle renvoie à ce qui a été dit ci-avant.

Les faits reprochés sub II) C de l’ordonnance de renvoi à X.) sont partant régis par l’article 373 du Code pénal, texte

faisant référence à un défaut de consentement de la victime de l’acte.

Le défaut de consentement résulte soit de l’usage par l’auteur de violences ou de menaces graves, soit du fait qu’au

moment des faits, la victime était hors d’état de donner un consentement valable ou d’opposer de la résistance. Le

défaut de consentement est normalement corroboré par les violences physiques ou morales exercées sur la victime,

respectivement la ruse et les artifices employés par l’auteur.

Les violences et menaces sont des éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 373 et 375 du Code pénal et

impliquent soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à l’égard de la victime,

soit qu’il résulte de tout moyen de contrainte ou de surprise employé pour atteindre, en dehors de la volonté de la

victime, le but poursuivi par l’auteur de l’action.

Pour déterminer si une infraction a été accompagnée de menaces, il y a lieu de se référer à la définition contenue à

l’article 483 du Code pénal.

L’article 483 entend par menaces «tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent». Les actes

de contrainte morale, qui peuvent s’extérioriser par la parole, le geste ou encore l’écriture, doivent être de nature à

dominer la résistance de la victime et lui donner l’impression qu’elle n’aura pas le moyen de recourir à l’autorité pour

éviter l’accomplissement de la menace, de sorte que les menaces inspirent à la victime de l’attentat la crainte sérieuse

d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un mal considérable et présent. Dans appréciation des menaces, il sera

tenu compte de l’âge, de la situation et de la condition de la victime (NYPELS, Code pénal interprété, art. 373 et 375,

n° 3 ; RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et délits du code pénal, t. V, p. 300-302).

Les menaces doivent donc être soit antérieures, soit au plus tard concomitantes à l’agression sexuelle.

Par violences, l'article 483 du Code pénal vise "les actes de contrainte physique exercés contre les personnes"; des

violences simples ou légères, par opposition aux violences qualifiées des articles 473 et 474 du Code pénal, étant

suffisantes pour entraîner la qualification de "violences". La Cour de Cassation dans son arrêt du 25.03.1982 (Pas. XV,

p. 252) inclut encore dans la définition de "violences" les atteintes directes à l'intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu'il ne soit requis que celle-ci ait été exposée à un

danger sérieux. Ainsi le fait de retenir une victime pendant l'exécution du vol, le fait de lui arracher de force l’objet de

la soustraction, sans parler du fait de montrer et même d’employer des armes pour vaincre la résistance de la victime,

constituent des voies de fait et par conséquent des actes de violences (cf. Répertoire pratique du droit belge, v° vol, n°

602).

Il y a lieu de constater que la violence morale, au même titre que la violence physique, supprime le consentement libre

de la victime.

La violence morale peut résulter de menaces reçues par la victime pouvant inspirer à celle-ci la crainte sérieuse et

imminente d’exposer sa personne ou celle de ses proches à un péril considérable et imminent. (JCL Pénal, attentats aux

mœurs, 11, 1990, art. 330 à 330-1).

La violence morale de nature à vicier le consentement de la victime peut consister dans tout élément susceptible

d’impressionner la victime et de l’inciter à consentir à des relations sexuelles, tel l’abus d’autorité ou une menace.

La victime Y.) fait état de menaces exercées par son père pour parvenir à ses fins, en l’espèce elle a précisé, qu’à

l’instar des paroles prononcées lors des faits de viols, son père aurait également prononcé des menaces de mort à son

encontre et de toute sa famille.

Ces menaces étant de nature à vicier le consentement de la victime, vu son jeune âge, il y a lieu de renvoyer aux

développements faits ci-avant en ce qui concerne le cas de la victime hors d’état de donner un consentement libre ou

d’opposer de la résistance, pour retenir également cette circonstance à charge du prévenu.

Quant à la circonstance aggravante tenant à l’autorité de l’auteur du fait sur la victime

Le Parquet a libellé pour les infractions reprochées à X.) la circonstance aggravante prévue à l’article 377 du

Code pénal, à savoir qu’au moment des faits, X.) avait autorité sur sa victime en tant que père de la jeune fille.

L’article 377 du Code pénal prévoit en tant que circonstance aggravante la qualité d’une personne ayant autorité

sur la victime dans le chef de l’auteur de l’infraction. Rentrent dans la catégorie des personnes ayant autorité sur

la victime mineure non seulement les personnes exerçant une autorité légale, tels les père et mère, mais encore

ceux qui exercent sur l’enfant une autorité de fait, qui dérive des circonstances et de la position des personnes.

En l’espèce, la Chambre criminelle constate que le prévenu est le père de Y.), de sorte que la circonstance

aggravante de l’article 377 est également à retenir dans le chef d’X.), alors qu’il est établi qu’il exerçait une

autorité de droit et de fait certaine sur la jeune fille.

Quant aux menaces d’attentats prononcées par le prévenu

Ces infractions, qui ont été commises dans le but de faire plier la victime à la volonté de l’auteur et à assurer son

impunité, se trouvent encore établies à charge de X.) au vu des dépositions de Y.) qui a notamment relaté que son père

aurait prononcées des menaces de mort à son égard ainsi qu’à l’encontre de toute sa famille, le plus souvent après avoir

commis des abus sexuels.

X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à

l’audience, et notamment par ses aveux:

Comme auteur, ayant lui-même exécuté les infractions,

I. Viols

A) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis décembre 2002 jusqu’au 16 janvier 2006, à

(…),(…),

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la

personne d'un enfant qui n'a pas atteint l'âge de quatorze ans accomplis,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à d’inombrables reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y.), partant

sur la personne d’un enfant âgé de moins de quatorze ans, en introduisant son pénis dans le vagin, ainsi que dans

l’anus de cette dernière,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

B) entre le 17 janvier 2006 et le 5 septembre 2009 et également en date du 22 août 2009 et du 5 septembre 2009, à

(…),(…),

d'avoir commis tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, sur la

personne d'autrui, à l’aide de menaces graves et en abusant d’une personne hors d’état de donner un consentement

libre et d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à d’inombrables reprises commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Y.), en

introduisant son pénis dans le vagin, ainsi que dans l’anus de cette dernière, à l’aide de menaces graves et en abusant

d’une personne hors d’état de donner un consentement libre, au vu des multiples viols subis déjà pendant des années,

et hors d’état d’opposer de la résistance, au vu de la peur ressentie par Y.) contre X.), alors que celui-ci la frappait et

la menaçait de mort de façon régulière,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

II. Attentats à la pudeur

A) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis décembre 2002 jusqu’au 16 janvier 2003, à

(…),(…),

d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne et à l'aide de la personne d'un

enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que l’enfant était âgé de moins de onze ans accomplis,

ainsi qu’avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.), partant une

enfant âgée de moins de seize ans accomplis, en caressant les seins et le sexe de l’enfant, ainsi qu’en se faisant

caresser le pénis par l’enfant,

avec la circonstance que Y.) était âgée de moins de onze ans au moment des faits,

ainsi qu’avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

B) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 17 janvier 2003 jusqu’au 16 janvier 2008, à

(…),(…),

d'avoir commis tout attentat à la pudeur sans violence ni menaces, sur la personne et à l'aide de la personne d'un

enfant de l'autre sexe, âgé de moins de seize ans accomplis,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.), partant une

enfant âgée de moins de seize ans accomplis, en caressant les seins et le sexe de l’enfant, ainsi qu’en se faisant

caresser le pénis par l’enfant,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

C) depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 17 janvier 2008 jusqu’au 5 septembre 2009, à

(…),(…),

d'avoir commis un attentat à la pudeur avec menaces, sur des personnes de l’autre sexe, et commis sur des personnes

hors d’état de donner un consentement libre et d’opposer de la résistance,

avec la circonstance que le coupable est le père de la victime,

en l’espèce, d’avoir à de nombreuses reprises commis des attentats à la pudeur sur la personne de Y.), en caressant les

seins et le sexe de l’enfant, ainsi qu’en se faisant caresser le pénis par l’enfant, en abusant d’une personne hors d’état

de donner un consentement libre, au vu des multiples viols subis déjà pendant des années, et hors d’état d’opposer de

la résistance, au vu de la peur ressentie par Y.) contre X.), alors que celui-ci la frappait et la menaçait de mort de

façon régulière,

avec la circonstance que X.) est le père de Y.),

III. depuis un temps non prescrit et jusqu’au 5 septembre 2009, à (…),(…),

d’avoir, verbalement, avec ordre, menacé d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

avec la circonstance que le coupable a commis la menace d’attentat à l’égard d’un descendant légitime,

en l’espèce, d’avoir à d’innombrables reprises menacé de mort Y.) en lui jurant qu’il allait la tuer, ainsi que toute sa

famille, au cas où elle révèlerait à un tiers les agressions sexuelles qu’il commettait régulièrement sur sa personne,

avec la circonstance que X.) a commis ces menaces d’attentat à l’égard de sa fille légitime.

Les infractions retenues sub III) ont été commis dans une intention criminelle unique avec à chaque fois les infractions

respectives de viols et d’attentats à la pudeur, étant donné que les menaces ont été prononcées avec référence aux abus

sexuels commis, même si à l’occasion, elles l’ont été postérieurement aux faits commis, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal.

Ces groupes d’infractions et les autres infractions retenues à charge du prévenu X.) se trouvent en concours réel, de

sorte qu’il y a lieu à application des dispositions des articles 60, 61 et 62 du Code pénal.

En effet, en ce qui concerne les infractions à connotation sexuelle, tels que les viols ou attentats à la pudeur, l’on ne

saurait parler d’infraction collective. L’infraction collective se caractérise par un ensemble de plusieurs faits,

constituant chacun une infraction, mais qui sont liées entre elles par une unité d’intention criminelle ou délictueuse.

S’il est exact que le Code pénal ne prévoit pas expressément l’hypothèse «plusieurs faits, une seule infraction, une

seule peine» (note R.LEGROS, sous Cass. belge 30 mai 1960, Revue de droit pénal et de criminologie 1960-1961,

pages 633 et ss.), il est de doctrine et de jurisprudence absolument constante que plusieurs faits constituant, chacun pris

individuellement, une infraction, peuvent apparaître comme ne formant qu’un seul délit, délit collectif ou continué,

puni d’une seule peine» (R. LEGROS, note précitée, page 637). Une infraction est ‘collective’ lorsque l’auteur de

plusieurs infractions commet les unes pour pouvoir commettre la ou les autres. Tel est p. ex. le cas pour l’auteur qui se

propose de voler toutes les pièces d’une collection, mais ne peut ou ne veut les soustraire qu’une à une, ou encore pour

le cambrioleur qui, ne pouvant enlever en une fois tous les objets de sa convoitise, revient dans les lieux déjà

cambriolés pour y voler encore le reste, ou encore l’auteur qui enlève et/ou séquestre sa victime pour la violer ou pour

lui extorquer des fonds.

Loin donc de vouloir contester l’existence de ce principe, même si, à la différence du législateur belge, le législateur

luxembourgeois n’a pas vu la nécessité, jusqu’à présent, de procéder à une modification de l’article 65 du Code pénal,

la Chambre criminelle estime cependant que ce principe ne saurait trouver application aux faits visés par les articles

372 et suivants du Code pénal.

En effet, il est dans la nature des choses dans cette matière que le prévenu rassemble, et ceci à chaque fois, l’énergie

criminelle pour réaliser son intention de commettre l’abus sexuel. En effet, l’infraction est consommée dès la

pénétration sexuelle (pour le cas du viol) et l’intention criminelle de l’auteur s’éteint à la fin de l’acte sexuel. On ne

saurait dès lors pas soutenir que, en cas de pluralité de viols, cette intention aurait été prise lors de la première

infraction commise et aurait perduré jusqu’à la dernière. En cette matière, il n’est pas concevable que l’auteur de

plusieurs viols ait poursuivi un but unique et que de ce fait ils constitueraient un seul fait complexe. Le violeur ne

commet pas UN viol pour pouvoir en commettre d’autres, et le premier viol n’est pas nécessaire pour lui permettre de

commettre les autres.

Il est vrai que souvent, des viols sont commis par de véritables prédateurs sexuels qui s’attaquent à plusieurs victimes

individuelles s’ils ne sont pas identifiés et arrêtés après leur premier crime. Il ne viendrait cependant à l’idée de

personne d’envisager les multiples crimes d’un pareil prédateur, commis à des endroits différents, à des périodes de

temps différentes et contre des personnes différentes comme une seule infraction collective du fait de sa propension

perverse persistante à se procurer sa satisfaction sexuelle au moyen de viols répétés, puisqu’il lui faut, et ce pour

chaque infraction qu’il se propose de commettre, manifester une volonté délibérée d’enfreindre la loi pénale. Affirmer

le contraire, comme d’aucuns semblent le suggérer, revient à confondre l’intention criminelle, élément constitutif du

crime, et ce qui le motive, le pousse à nourrir pareille intention, à savoir le mobile de l’auteur, qui est sans relevance si

ce n’est, et encore, dans la fixation de la peine. Sous ce rapport, la même réflexion doit évidemment valoir pour

l’auteur qui aurait commis plusieurs viols, forcément successifs, sur la même personne enlevée et séquestrée, ou

autrement à sa merci.

On veut d’ailleurs mal pourquoi et en vertu de quel raisonnement on ferait dépendre l’application de l’article 61 du

Code pénal de la pluralité des victimes violées, étant donné cette disposition légale s’applique à deux ou plusieurs faits

qualifiés de crimes ou de délits et non pas à des personnes, qu’elles soient auteurs ou victimes.

Il serait tout aussi difficile de justifier l’application des dispositions plus favorables de l’article 65 du Code pénal, en ne

prononçant que la peine la plus forte contre le prévenu ayant commis une multitude d’abus sexuels sur une même

personne, et d’appliquer les règles du concours réel de crimes contre celui qui aurait violé deux personnes différentes.

Il est permis de douter que pareille ‘interprétation constructive’ serait conforme à l’intention manifeste du législateur.

La Chambre criminelle se trouve encore confortée dans sa position d’appliquer les dispositions relatives au concours

réel en cette matière, alors qu’il est de jurisprudence absolument constante au Grand-Duché de Luxembourg, tant en

première instance qu’en appel, que les dispositions des articles 60, 61 et 62 sont à appliquer et que d’ailleurs jusqu’à

présent, les Cours et Tribunaux n’ont jamais ressenti le besoin d’analyser seulement ni l’article 65 ni une application

éventuelle de la théorie jurisprudentielle de l’infraction collective par rapport à ce type d’infractions, ces crimes étant

considérés comme des infractions instantanées.

Quant à la peine à prononcer

Le viol est puni d’après l’article 375 du Code pénal de la réclusion criminelle de cinq à dix ans. Si le viol est commis

sur une personne de moins de 14 ans, il est puni de la réclusion de 10 à 15 ans.

L’attentat à la pudeur commis avec violences ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe ou bien commis

sur des personnes hors d'état de donner un consentement libre ou d'opposer de la résistance est puni, d’après l’article

373 du Code pénal de la peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans.

L’attentat à la pudeur commis sans violences ni menaces sur la personne d’un enfant de moins de 16 ans accomplis est

puni d’après le premier alinéa de l’article 372 du Code pénal d’un emprisonnement de un an à cinq ans. S’il est commis

sur un enfant de moins de 11 ans accomplis, il est puni de la réclusion de 5 à 10 ans.

Les menaces d’attentat commis sur un descendant légitime sont punies d’un emprisonnement de 1 an, en vertu des

articles 327 et 330-1 du Code pénal, à 5 ans et d’une amende de 500 à 5.000 euros.

Les faits retenus à charge d’X.) constituent des crimes et délits, ayant été commis pour partie dans une intention unique

et pour partie se trouvent en concours réel de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60, 61, 62 et

65 du Code pénal.

Si l’auteur du viol, respectivement de l’attentat à la pudeur était un ascendant de la personne sur laquelle ou à l’aide de

laquelle le viol ou l’attentat à la pudeur a été commis, l’article 377 du Code pénal prévoit que les peines sont élevées

conformément à l’article 266 du Code pénal.

En application des articles 266 et 377 du Code pénal, le minimum de la peine de réclusion à temps à prononcer sera

élevé de deux ans.

Il s’en suit que la peine à prononcer à l’encontre de X.), convaincu des crimes et délits mentionnés ci-avant est

comprise entre douze et vingt ans de réclusion.

Les faits retenus à charge du prévenu X.) sont en eux-mêmes d’une gravité indiscutable. Le prévenu a, en effet, usé de

sa position de père pour commettre, de façon abjecte, parmi les plus graves des crimes et délits que l’on peut commettre

à l’égard de sa fille. Il résulte encore du dossier répressif que sa fille avait une peur bleue de son père et ce en raison

qu’outre les abus sexuels commis sur sa fille, il faisait régner un régime de terreur sur toute sa famille, ce qui a

d’ailleurs été confirmé par tous les enfants entendus au cours de l’enquête policière. Il ressort en outre du dossier

répressif qu’en raison de ces abus sexuels et des séquelles qui s’en sont suivies par la famille du prévenu, la jeune fille

a déjà commis plusieurs tentatives de suicide.

L’expert Dr. HIRSCH retient en conclusion que le prévenu ne souffre ni d’une maladie mentale ni d'un trouble de la

personnalité, de sorte que la faculté de distinguer entre le bien et le mal ne lui faisait pas défaut. Il ne présente par

ailleurs aucunement des troubles mentaux ayant aboli ou seulement altéré son discernement ou le contrôle de ses actes

et n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister.

Le pronostic demeure incertain étant donné qu’X.) conteste les faits et fait ainsi preuve d’un manque d’introspection et

d’un manque de motivation de sorte qu’une psychothérapie paraît mal adaptée au prévenu.

Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Chambre criminelle estime qu’une peine de réclusion de

dix-sept ans constitue une sanction adéquate des faits retenus à charge du prévenu.

Comme le prévenu laisse apparaître un manque de repentir paraissant sincère et ne s’inquiète d’ailleurs que de son

propre avenir, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de lui accorder le bénéfice du sursis fût-il seulement

partiel ou probatoire.

Au civil

Partie civile de Y.) contre X.)

A l'audience du 14 octobre 2010, Maître Deirdre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué

partie civile au nom et pour le compte de Y.) contre X.).

La Chambre criminelle est compétente pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard de X.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est également fondée en principe.

Quant au fond, la Chambre criminelle estime pouvoir évaluer ex aequo et bono, toutes causes confondues, le dommage

moral ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique, accru à la demanderesse au civil du fait des infractions commises par le

défendeur au civil X.) à la somme de quinze mille (15.000.-) euros. Les intérêts sont à accorder à partir de la demande

en justice, étant donné l’impossibilité de déterminer une date exacte pour la première infraction commise.

P A R C E S M O T I F S :

La Chambre criminelle du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, X.) entendu

en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et le défendeur au civil en leurs conclusions, le représentant

du Ministère Public en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole le dernier,

statuant au pénal:

c o n d a m n e X.) du chef des crimes et délits retenus à sa charge et qui ont été commis dans une intention criminelle

unique et se trouvent en concours réel pour le surplus, à la peine de réclusion de dix-sept (17) ans, ainsi qu'aux frais de

sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.373,43.- euros;

p r o n o n c e contre X.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu;

p r o n o n c e contre X.) l'interdiction à vie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, à savoir:

1. de remplir des fonctions, emplois et offices publics;

2. de vote, d'élection et d'éligibilité;

3. de porter aucune décoration;

4. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y

donner de simples renseignements;

5. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des

incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et

du conseil de famille, s’il en existe;

6. de port et de détention d'armes;

7. de tenir école, d’enseigner et d’être employé dans un établissement d’enseignement;

p r o n o n c e contre X.) pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction de tenir cabaret ou d’y être employé;

statuant au civil:

Partie civile de Y.) contre X.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;

se d é c l a r e compétente pour en connaître;

d é c l a r e cette demande civile recevable en la forme;

la d i t fondée à titre de réparation du dommage moral et de l’atteinte à l’intégrité physique, et justifiée, ex aequo et

bono, toutes causes confondues, pour le montant de quinze mille (15.000.-) euros;

partant c o n d a m n e X.) à payer à Y.) la somme de quinze mille (15.000.-) euros, avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu'à solde;

c o n d a m n e X.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 10, 11, 60, 61, 62, 65, 66, 266, 327, 330-1, 372, 373, 375, 377 et 378 du Code pénal;

3, 130, 190, 190-1, 194, 195, 217, 218, 220 et 222 du Code d'instruction criminelle, 24 de la loi modifiée du 29 juin

1989 portant réforme du régime des cabarets; qui furent désignés à l'audience par Monsieur le premier vice-président.

Ainsi fait et jugé par Prosper KLEIN, premier vice-président, Sylvie CONTER, premier juge, et Claude METZLER,

juge, prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St.

Esprit, par Monsieur le premier vice-président, en présence de Simone FLAMMANG, premier substitut du Procureur

d'Etat, et de Christophe WAGENER, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé

le présent jugement.

De ce jugement appel au pénal et au civil fut interjeté au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 8 décembre 2010 par Maître Nadia

JANAKOVIC, en remplacement de Maître Eric HUTTERT, avocats à la Cour,

les deux demeurant à Luxembourg, pour et au nom du prévenu et défendeur

au civil X.).

Appel au pénal fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le même jour par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 14 mars 2011, les parties furent

requises de comparaître à l’audience publique du 16 mai 2011 devant la Cour

d’appel de Luxembourg, chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A l’audience du 16 mai 2011 l’affaire fut remise contradictoirement au 20 juin

2011.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil X.), assisté de l’interprète

assermentée Nadia IKIL, fut entendu en ses déclarations personnelles.

Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

comparant pour la demanderesse au civil Y.), fut entendue en ses conclusions.

Maître Eric HUTTERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu et défendeur au

civil X.).

Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 juillet 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date

du 8 décembre 2010, X.) a fait relever appel au pénal et au civil d'un jugement

contradictoirement rendu à son égard le 17 novembre 2010 par la chambre

criminelle du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et

le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du même jour au même greffe, le procureur d'Etat a fait relever

à son tour appel dudit jugement.

La demanderesse au civil Y.) n'a pas attaqué le jugement par la voie de l'appel.

Les appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de

la loi.

Le prévenu X.) a été renvoyé devant la chambre criminelle du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour y répondre de faits dont il se serait

rendu coupable à l’encontre de sa fille, née le (…) pendant une période de

temps allant du 11 décembre 2002 au 5 septembre 2009. Les faits constituent,

selon l’ordonnance de renvoi, des infractions à l’article 375 du code pénal, avec

la circonstance aggravante que le prévenu est le père légitime de la victime

ainsi que des infractions à l’article 373 sinon à l’article 372 du même code, avec

la circonstance aggravante tirée de l’âge de la victime imprimant aux faits le

caractère de crime, ensemble la circonstance aggravante tirée de la qualité du

prévenu et enfin des infractions aux articles 327 et 330-1 du même code.

Le prévenu a été condamné par jugement du 17 décembre 2010 du chef de

toutes les préventions libellées par le ministère public à sa charge, à une peine

de réclusion de 17 ans pour d’une part, avoir violé Y.), à de nombreuses

reprises, depuis l’année 2002, la victime ayant été âgée à ce moment-là de 10

ans seulement, jusqu’en 2009, et d’autre part, avoir, pendant la même période,

perpétré des faits d’attentat à la pudeur sur la personne de Y.), avec la

circonstance aggravante prévue à l’article 377 du code pénal qu’au moment

des faits de viol et d’attentats à la pudeur le prévenu avait autorité sur la victime

en tant que père. De même la prévention de menaces d’attentat a été retenue

à son encontre.

A l’audience de la Cour, tout comme en première instance, le prévenu X.)

conteste aussi bien les infractions de viol que celles d’attentat à la pudeur sur la

personne de sa fille Y.). Il expose que les reproches qui lui sont adressés

seraient le fruit d’un complot de son épouse et de sa fille pour se débarrasser

de lui. Le prévenu conclut, dès lors, à son acquittement, ceci d’autant plus que

le dossier comprendrait de nombreuses incohérences, notamment dans les

dépositions des différents témoins entendus. En ordre subsidiaire, il demande à

se voir infliger une peine plus clémente et à voir bénéficier de la mesure du

sursis à l’exécution de la peine.

Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement

entrepris quant aux infractions retenues à charge du prévenu X.) et quant à la

peine de réclusion prononcée à son encontre, dûment justifiée par la gravité

des infractions.

Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à

ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.

Les premiers juges ont fourni sur base des éléments du dossier répressif une

relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.

Il résulte des éléments du dossier répressif que la victime n’a jamais varié dans

ses déclarations faites devant la police et le juge d’instruction ainsi qu’à

l’audience du tribunal correctionnel. Il n’existe pas d’éléments objectifs pour

douter de la crédibilité de la victime, les conclusions de l’expertise de crédibilité

faite par la psychologue Claudia Greve allant dans le même sens.

C’est partant à juste titre et par des motifs auxquels la Cour se rallie, sur base

des déclarations des différents témoins, dont la victime, que X.) a été déclaré

convaincu des infractions de viols, d’attentats à la pudeur et de menaces

d’attentat sur la personne de sa fille.

En effet, le tribunal, après avoir minutieusement exposé les faits à l’origine des

infractions reprochées à X.), dont les déclarations de tous les intervenants au

procès, a passé en revue le faisceau des indices énumérés par le parquet pour

arriver, à juste titre, à la conclusion que le prévenu X.) a commis pendant des

années des crimes en abusant de la personne de sa fille légitime.

Le tribunal a ensuite correctement décrit les éléments constitutifs des

infractions de viols, d’attentats à la pudeur et de menaces d’attentat et a en

conséquence, à bon droit, déclaré que ces éléments sont en l’espèce donnés

dans le chef du prévenu. Ce dernier a, partant, été retenu à juste titre dans les

liens des préventions des articles 327, 330-1, 372, 373, 375 et 377 du code

pénal.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées par les

premiers juges. La Cour confirme, notamment, les juges de première instance

dans la mesure où ils ont dit que, en ce qui concerne les infractions à

connotation sexuelle, l’on ne saurait parler d’infraction collective du moment

qu’il est dans la nature des choses dans cette matière que le prévenu

rassemble, et ceci à chaque fois, l’énergie criminelle pour réaliser son intention

de commettre l’abus sexuel. En effet, l’infraction est consommée dès la

pénétration sexuelle et l’on ne saurait dès lors pas soutenir qu’en cas de

pluralité de viols, cette intention aurait été prise lors de la première infraction

commise et aurait perduré jusqu’à la dernière.

Quant à la peine, la Cour est d’avis que la peine de réclusion de dix-sept ans

infligée au prévenu en première instance constitue une sanction adéquate au

regard de la multiplicité des crimes et de leur gravité exceptionnelle et que le

prévenu ne mérite pas la faveur du sursis même partiel.

Les mesures de destitution et d’interdiction prononcées contre le prévenu en

première instance sont légales et adéquates, partant à maintenir.

Le jugement est partant à confirmer au pénal.

Au civil

A l’audience de la Cour du 20 juin 2011 Maître Deidre DU BOIS, avocat à la

Cour, réitère la partie civile au nom et pour compte de Y.) contre le prévenu X.)

présentée en première instance et conclut à la confirmation du jugement

entrepris au civil.

Les premiers juges ont correctement apprécié le dommage corporel et moral

accru à la demanderesse et fixé ex aequo et bono ce dommage à 15.000 €. Il y

a partant lieu de confirmer leur décision à cet égard.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d'appel, chambre criminelle, statuant contradictoirement, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse et

défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en

son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme ;

les dit non fondés ;

partant confirme le jugement entrepris au pénal et au civil ;

condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à

14,30 € ;

condamne X.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui en instance

d’appel.

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et par application

des articles 221 et 222 du code d'instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre

criminelle, composée de Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de

chambre, Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame

Christiane RECKINGER, Messieurs Jean-Paul HOFFMANN et Jérôme

WALLENDORF, conseillers,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Monsieur Marc SERRES.

La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire par

Monsieur Jean-Claude WIWINIUS, président de chambre, en présence de

Monsieur Jean ENGELS, avocat général et de Monsieur Marc SERRES,

greffier.