Tenant's lease termination claim dismissed; landlord's appeal allowed; procedural costs awarded to landlord.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the tenant's request to terminate the commercial lease and evict the landlord, finding the alleged breaches insufficient to justify ending the contract. While the tenant's main appeal was allowed, the incidental appeal for unpaid rent was rejected due to the lack of evidence proving the construction works were completed. Consequently, the court ordered the tenant to pay procedural costs to the landlord for both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du 17 mai 1804; Article 1728: A lease termination claim fails if the tenant's breaches are not sufficiently grave to disrupt the contractual equilibrium, and rent arrears remain unenforceable without proof of full delivery of premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 110/2011
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze
Numéro 137418 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-
Alzette du 28 avril 2011,
intimée sur appel incident,
comparant par Maître Manuel LENTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), retraitée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Tom NILLES,
appelante par appel incident,
comparant par Maître Marc PETIT, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 137418 du rôle et appelée pour fixation le 24 mai
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 28 juin 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Manuel LENTZ, avocat, comparant pour la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
donna lecture du premier jugement et de l’acte d’appel et fut entendu en ses
explications.
Maître Marc PETIT, avocat, comparant pour PERSONNE1.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
juillet 2011, le
jugement
qui suit:
Faits et rétroactes
Suivant contrat de bail signé le 26 octobre 2006 et prenant effet le 1er novembre 2006,
PERSONNE1.) a donné en location à la société SOCIETE1.) un local de commerce
sis à ADRESSE2.), comprenant un rez-de-chaussée relié au premier étage ainsi
qu’une cave pour une durée de « 3-6-9 ans ».
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 6.500,- euros et les avances sur charges
à celle de 300,- euros.
Les parties ont encore convenu que la jouissance de la partie du premier étage louée
à usage de bureaux et donnant sur la cour intérieure ne pourra être garantie qu’à partir
du 1er janvier 2007 en raison de divers travaux qui risquent de ne pas pouvoir être
achevés. Si la jouissance de ces locaux ne devait néanmoins toujours pas être
garantie au 1er janvier 2007, la bailleresse accorde au locataire une réduction de loyer
de 1.000,- euros pour compenser la non jouissance de cette partie de l’immeuble pris
en location. Il a été convenu que « la diminution de loyer de 1.000,- euros durera aussi
longtemps que les travaux n’auront pas été complètement achevés ».
Le contrat de bail prévoit encore que le rez-de-chaussée fait l’objet d’une sous-location
à la société SOCIETE2.) dont Madame PERSONNE2.) est gérante.
Par requête déposée au greffe du tribunal de paix de Luxembourg le 8 décembre
2010, PERSONNE1.) a fait convoquer la société SOCIETE1.) à comparaître devant
le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de:
- se voir condamner au paiement du montant de 18.510,- euros à titre d’arriérés de
loyers et avances sur charges pour les mois d’août 2010, novembre 2010 et
décembre 2010,
- voir prononcer la résiliation du bail entre parties et se voir condamner à déguerpir
des lieux loués,
- se voir condamner à une indemnité de relocation de 17.610,- euros,
- se voir condamner au paiement d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.500,-
euros.
A l’audience des plaidoiries du 14 février 2011, la requérante a renoncé à sa demande
en condamnation aux arriérés de loyers et d’avances sur charges, les montants
réclamés ayant entretemps été payés. A cette même audience, la défenderesse a
formulé une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la requérante
d’exécuter les travaux de remise en état du premier étage sous peine d’une astreinte
de 100,- euros par jour et dans la limite de 60.000,- euros.
Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal de paix a:
- résilié le contrat de bail aux torts de la société SOCIETE1.) (le non-paiement du loyer
aux échéances convenues constituant une cause justificative de résiliation du bail),
- condamné cette dernière à déguerpir des lieux loués dans les deux mois de la
notification du jugement,
- rejeté la demande en obtention d’une indemnité de relocation,
- rejeté la demande reconventionnelle, faute de preuve que les travaux ne sont pas
encore achevés,
- rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de
procédure.
De ce jugement, la société SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 28 avril 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, la société SOCIETE1.) demande à voir dire
les demandes en résiliation du bail et en déguerpissement non fondées. Elle reproche
encore au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande en obtention d’une
indemnité de procédure à hauteur de 1.500,- euros et conclut à l’obtention d’une telle
indemnité pour l’instance d’appel à hauteur de 2.000,- euros.
A l’appui de son appel, la société SOCIETE1.) fait exposer que, nonobstant ses
courriers des 13 septembre 2007, 10 mars 2008 et 26 septembre 2008, la bailleresse
ne l’aurait jamais informée du commencement des travaux et de la date à laquelle le
premier étage pourrait enfin être occupé. Actuellement, les travaux ne seraient
toujours pas été achevés.
L’appelante soutient avoir réglé le loyer d’août 2010 le jour de la réception de la lettre
de rappel – soit le 21 septembre 2010 – et les loyers de novembre et de décembre
2010, le jour de la notification de la requête de PERSONNE1.) – soit le 13 décembre
2010.
Le léger retard dans le paiement de ces loyers ne constituerait néanmoins pas une
faute suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, et ce d’autant plus qu’une
garantie locative à première demande couvrirait douze mois de loyer.
L’intimée, tout en concluant à la confirmation pure et simple du jugement entrepris,
relève appel incident et conclut à la condamnation de l’appelante à lui payer la somme
de (4 x 1.000,- euros =) 4.000,- euros, alors que depuis le mois de février 2011,
l’appelante resterait en défaut de payer la totalité du loyer (à savoir 6.800,- euros par
mois).
L’intimée, qui aurait toujours respecté ses obligations contractuelles, serait en droit
d’obtenir un paiement de loyer régulier. En ce qui concerne les travaux à achever et
plus particulièrement la dalle qui serait dangereuse, celle-ci constituerait une partie
commune appartenant à tous les copropriétaires, de sorte qu’il n’aurait pas été dans
son pouvoir d’y remédier. Elle aurait par contre proposé un autre local, sis au
deuxième étage du même immeuble, au locataire qui aurait cependant refusé.
Motifs de la décision
Quant à l’appel principal : la demande en résiliation du bail
L’article 4 du contrat de bail signé entre parties prévoit notamment la clause résolutoire
suivante « le non-paiement par le locataire de loyer aux échéances prévues ci-dessus
ou des charges et des frais dus au propriétaire ou l’inexécution de l’une quelconque
des conditions et clauses du présent bail, entraînera la résolution de plein droit du
présent contrat, après mise en demeure par simple lettre recommandée restée
infructueuse après 15 jours, la date d’expédition de la poste faisant foi, et ce, sans
préjudice de dommages et intérêts ».
Indépendamment du fait que le non paiement suite à une mise en demeure restée
infructueuse après 15 jours n’est pas donné en l’occurrence, le tribunal rappelle qu’en
vertu de l’article 1762-2 du code civil, qui concerne plus spécialement les baux
commerciaux, la clause résolutoire expresse reste soumise à l’appréciation du juge
compétent.
Il en découle que la résiliation du contrat de bail commercial ne peut intervenir que par
la voie judiciaire.
Il est de principe que les tribunaux disposent d’un pouvoir d’appréciation souverain
pour ne prononcer la résiliation que si pareille mesure se trouve justifiée par la gravité
des inexécutions litigieuses.
Dans le cadre de l’appréciation de la gravité des inexécutions commises par le
débiteur, les juges ont à prendre en considération toutes les circonstances de la cause
intervenues jusqu’au jour de la décision (cf. Jurisclasseur civil, vol. 12, art. 1184, fasc.
10, no 113).
PERSONNE1.) reproche à son locataire d’avoir payé le loyer du mois d’août 2010
seulement le 21 septembre et celui des mois de novembre et de décembre 2010, le
13 décembre 2010, alors que le contrat de bail stipule que le loyer est payable
d’avance.
Le tribunal constate qu’au jour du dépôt de la requête en matière de bail à loyer (le 8
décembre 2010), seuls deux loyers restaient impayés, alors que la société
SOCIETE1.) s’était d’ores et déjà acquittée du loyer du mois d’août 2010 en
septembre 2010.
Par ailleurs, il est constant en cause que la société SOCIETE1.) a payé les loyers de
novembre et de décembre 2010 le jour de la notification de la requête (le 13 décembre
2010).
Au jour des plaidoiries de première instance, plus aucun loyer n’était dès lors redu.
Il ressort par ailleurs des renseignements fournis à l’audience et des pièces versées
en cause qu’en dépit de plusieurs courriers adressés par l’appelante à PERSONNE1.),
celle-ci n’a pas entrepris les travaux qui étaient pourtant à sa charge en vertu du
contrat de bail et n’a jamais donné suite aux nombreux courriers de SOCIETE1.).
Ainsi, au jour des plaidoiries de première instance, l’appelante avait non seulement
réglé tous les loyers, mais était encore dans l’impossibilité d’occuper les lieux loués
dans leur intégralité.
Dans ce contexte, le fait que PERSONNE1.) ait proposé un autre local à SOCIETE1.)
n’est nullement pertinent, alors que celle-ci était tout à fait en droit de refuser d’occuper
un local autre que celui loué par elle.
Il découle des considérations qui précèdent qu’au vu du paiement régulier des loyers
par la société SOCIETE1.), de l’apurement quasi immédiat des trois loyers en
souffrance fin 2010, de l’impossibilité d’occuper les lieux loués, et du manque
d’informations données par la bailleresse à son locataire, les manquements reprochés
à l’appelante ne sont pas assez graves pour justifier la résiliation du contrat de bail.
Par réformation du jugement entrepris, il y a partant lieu de dire la demande de
PERSONNE1.) en résiliation du contrat de bail non fondée. L’appel est dès lors fondé.
Quant à l’appel incident : la demande en condamnation au paiement du solde du loyer
redu
Reprochant à son locataire de ne pas avoir payé l’intégralité du loyer et d’avoir
continué à ne verser que la somme mensuelle de (6.800 – 1.000 =) 5.800,- euros en
tenant compte de la diminution de loyer de 1.000,- euros accordée par la bailleresse,
PERSONNE1.) réclame, par le biais d’un appel incident, la somme de 4.000,- euros
au titre des mois de février, mars, avril et mai 2011.
Le tribunal rappelle que la bailleresse avait accordé, en contrepartie du manque de
jouissance du locataire, une diminution du loyer à hauteur de 1.000,- euros jusqu’à
achèvement des travaux.
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient partant à PERSONNE1.),
qui réclame l’intégralité du loyer depuis février 2010, d’établir que les travaux étaient
achevés depuis cette date et qu’il y a eu délivrance intégrale des lieux loués à
SOCIETE1.).
Compte tenu des contestations formelles à cet égard de la partie appelante et au vu
de l’absence de tout élément d’appréciation permettant de retenir que les travaux sont
achevés, la demande en condamnation est à rejeter et l’appel incident n’est pas
fondée.
Quant aux demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser l’entièreté des sommes exposées
par la société SOCIETE1.) et non comprises dans les dépens à sa charge, il y a lieu,
par réformation du jugement entrepris, de lui accorder une indemnité de procédure de
300,- euros pour la première instance, et de faire droit à sa demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 350,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit tant l’appel principal que l’appel incident en la forme,
dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal fondé,
partant, par réformation,
dit les demandes de PERSONNE1.) en résiliation du contrat de bail et en
déguerpissement non fondées,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure pour la première instance à hauteur de 300,- euros,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 350,- euros,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à PERSONNE1.).