Late appeal dismissed; procedural deadline calculated from postal deposit date, not retrieval date.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal filed by the tenant against a landlord's eviction judgment for being untimely. The tenant argued the appeal period started only upon retrieving the notice from the post office, but the court held that under the Civil Procedure Code, notification is deemed effective upon the postal agent's deposit of the notice. Consequently, the appeal filed on April 8, 2011, expired before the forty-day deadline ended on April 6, 2011. The tenant was therefore barred from the appeal and ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 170 n.c.p.; Art. 102 n.c.p.; Art. 1256 n.c.p.: The appeal period commences from midnight of the day the postal agent deposits the notice, regardless of whether the recipient retrieves it within the statutory timeframe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 121/2011
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze
Numéro 137185 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 8 avril 2011,
comparant par Maître Charles UNSEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE2.), sans état connu, et son époux
2) PERSONNE3.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
sub 1) et 2) comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat, demeurant à
Luxembourg.
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Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 137185 du rôle et appelée pour fixation le 10 mai
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 juillet 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Stéphanie COLLMANN, avocat, en remplacement de Maître Charles UNSEN,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Maître Sévinc GUVENCE, avocat, en remplacement de Maître Georges KRIEGER,
avocat, comparant pour PERSONNE2.) et PERSONNE3.), fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
juillet 2011, le
jugement
qui suit:
Par contrat de bail signé le 3 décembre 2007, PERSONNE2.) et son époux
PERSONNE3.) ont donné en location à PERSONNE1.) une maison d’habitation
meublée avec garage et jardin, sise à L-ADRESSE1.), pour un loyer mensuel de
1.100,- euros.
Par requête déposée le 19 juillet 2010, les époux PERSONNE3.) ont fait convoquer
PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg aux fins de
le voir condamner à leur payer la somme de 2.250,- euros avec les intérêts légaux à
dater de la demande en justice jusqu’à solde du chef d’arriérés de loyers et aux fins
de voir résilier le contrat de bail pour faute grave et d’ordonner le déguerpissement du
locataire. Les requérants ont encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi
qu’à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros sur le fondement de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
A l’audience des plaidoiries du 18 janvier 2011, les requérants ont augmenté leur
demande à la somme de 2.500,- euros au titre d’arriérés de loyer et ont encore
réclamé celle de 3.300,- euros au titre d’indemnité de relocation. PERSONNE1.) ayant
quitté les lieux le 31 août 2010, ils ont renoncé à leur demande en déguerpissement.
Le défendeur a formé une demande reconventionnelle tendant au remboursement de
la somme de 3.704,19 euros du chef de travaux effectués par ses soins dans la
maison.
Suivant jugement du 22 février 2011, le tribunal de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) à payer aux requérants la somme totale de 3.600,- euros, résilié le
contrat de bail, débouté PERSONNE1.) de sa demande reconventionnelle et fait droit
à la demande en allocation d’une indemnité de procédure des requérants à hauteur
de 400,- euros.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier du 8 avril 2011.
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à se voir décharger de
toute condamnation prononcée à son encontre et à voir faire droit à sa demande en
remboursement du montant de 3.704,49 euros. Il reproche encore au premier juge
d’avoir fait droit à la demande adverse basée sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et d’avoir rejeté la sienne à hauteur de 750,- euros. Finalement, il
conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 900,- euros.
Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’appel pour être tardif.
En vertu de l’article 25 de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation, l’appel contre un jugement contradictoire rendu en matière de bail à loyer
doit être interjeté, sous peine de nullité, dans un délai de quarante jours à partir de la
notification du jugement.
En l’occurrence, il résulte du certificat de notification que l’appelant a été avisé le 25
février 2011 et qu’il est allé retirer le pli recommandé au bureau des postes le 28 février
2011.
L’article 170 du nouveau code de procédure civile qui s’applique au cas d’une
notification ou d’une convocation par le greffe, renvoie aux alinéas 2 à 8 de l’article
102 du même code. Il résulte de l’alinéa 6 dudit article que si l’agent des postes ne
trouve pas le destinataire à l’adresse indiquée et qu’il résulte des constatations qu’il a
faites que le destinataire demeure bien à cette adresse, il remet la lettre recommandée
avec l’avis de réception au bureau des postes distributeur compétent. Il laisse en outre
à l’adresse indiquée ou dans la boîte postale du destinataire un avis l’avertissant que
la lettre recommandée n’a pas pu lui être remise en indiquant les nom, prénoms et
adresse de l’huissier (du greffier) ainsi que le bureau des postes où la lettre
recommandée doit être retirée dans un délai de sept jours. Si la lettre est retirée dans
ce délai, un agent du bureau des postes mentionne la remise sur l’avis de réception.
[…] Dans tous les cas et peu importe si le destinataire vient retirer la lettre
recommandée auprès du bureau des postes en question, la citation et donc également
la notification est réputée faite le jour du dépôt de l’avis par l’agent des postes.
Compte tenu de ce texte limpide, l’argumentation de l’appelant tendant à soutenir que
le délai d’appel n’aurait commencé à courir que le jour du retrait de la lettre
recommandée à la poste tombe à faux. Il importe en effet peu que le destinataire soit
allé récupérer le pli à la poste ou non, la date de la notification étant celle du dépôt du
pli recommandé par l’agent des postes, et ce indépendamment de la jurisprudence
administrative versée en cause par l’appelant.
Aux termes de l’article 1256 du nouveau code de procédure civile, la computation des
délais de procédure se fait à partir de minuit du jour de l’acte et expire le dernier jour
à minuit.
PERSONNE1.) ayant été avisé le 25 février 2011 moyennant le dépôt de l’avis de
passage par l’agent des postes, le délai d’appel de quarante jours a commencé à
courir à partir du 26 février 2011 et il a expiré le quarantième jour à minuit, soit le
mercredi 6 avril 2011.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le vendredi 8 avril 2011, soit plus de quarante jours
après la notification du jugement entrepris, est tardif.
L’appel est partant irrecevable.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.)
en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les intimés ayant été contraints d’assurer leur défense dans le cadre d’un appel tardif,
leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est
fondée pour le montant de 400,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
dit l’appel irrecevable,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.) une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 400,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.