Court allows unpaid invoices claim against defendant company while dismissing counterclaim for reimbursement.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible and allowed the plaintiff's claim for unpaid invoices totaling 6,864.50 euros. The defendant argued for a reimbursement of 6,000 euros deducted from its account, but failed to prove the funds were used for its own legal fees. Consequently, the court dismissed the counterclaim and awarded procedural costs to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.c.: The court held that a payment order is receivable when invoices are sufficiently detailed, and a counterclaim for reimbursement fails without proof of the specific destination of withdrawn funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial (XIVe chambre)
Numéro 116/2011
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze
Numéro 137177 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl (en abrégé « SOCIETE1.) »),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son ou ses gérants
en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous
le numéro NUMERO1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 19 avril
2011,
comparant par Maître Marc LACOMBE, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.), représentée par son ou ses administrateurs en fonctions, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN
en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO,
comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat, demeurant à Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 137177 du rôle et appelée pour fixation le 10 mai
2011, fut fixée pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 5 juillet 2011, à 9.00
heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Marc LACOMBE, avocat, comparant pour la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) Sàrl (ci-après « la SOCIETE1.) ») fut entendu en ses explications.
Maître
Joëlle CHOUCROUN, avocat,
comparant pour
la société anonyme
SOCIETE2.) S.A., fournit ses réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
juillet 2011, le
jugement
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix de Luxembourg
en date du 15 juin 2010, la société SOCIETE2.) avait été sommée de payer à la
SOCIETE1.) le montant de 6.864,50 euros du chef de factures impayées.
La société SOCIETE2.) a formé contredit contre l’ordonnance en date du 18 juin 2010.
Par jugement du 28 mars 2011, le tribunal de paix de Luxembourg, après avoir retenu
que la requête tendant à l’obtention d’une ordonnance conditionnelle de paiement ne
précisait pas suffisamment les factures dont le paiement était recherché mettant ainsi
la société SOCIETE2.) dans l’impossibilité de préparer utilement sa défense, a dit la
demande en paiement de la SOCIETE1.) irrecevable. La SOCIETE1.) a encore été
condamnée à payer à la société SOCIETE2.) une indemnité de procédure de 750,-
euros.
De ce jugement, la SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du
19 avril 2011.
Par réformation du jugement entrepris, la SOCIETE1.) demande à voir rejeter le
moyen tiré du libellé obscur et à voir condamner la société SOCIETE2.) à lui payer le
montant des deux factures impayées ayant fait l’objet de la requête en obtention d’une
ordonnance de paiement, soit la somme de 6.864,80 euros avec les intérêts au taux
légal à partir de la mise en demeure du 13 novembre 2009, sinon à partir du 15 juin
2010, date de l’émission de l’ordonnance conditionnelle de paiement. Enfin, la
SOCIETE1.) réclame une indemnité de procédure de 2.000,- euros pour l’instance
d’appel.
A l’appui de son appel, la SOCIETE1.) explique:
- que sa demande en condamnation concerne deux factures, à savoir (i) une facture
du 19 juin 2008 (échéance 27 juin 2008) relative à la saisie de comptabilité,
l’établissement des bilans annuels et les déclarations fiscales pour les exercices
2006 et 2007 et (ii) une facture du 3 novembre 2009 (échéance 11 novembre 2009)
relative aux frais de domiciliation de la société SOCIETE2.) pour les années 2006 et
2007;
- que suite à des courriers de rappel, la société SOCIETE2.) n’a jamais contesté ni la
réception, ni le montant, ni l’objet desdites factures de sorte qu’elle ne pouvait avoir
le moindre doute sur la nature des factures concernées par la présente procédure,
ceci d’autant plus qu’il s’agissait des deux seules factures impayées et que la société
SOCIETE2.) ne redevait pas d’autres honoraires à la SOCIETE1.) que ceux
énumérés aux factures litigieuses;
- que la société SOCIETE2.) connaissait donc parfaitement l’objet du litige et qu’elle
a pu utilement préparer sa défense tel que cela résulte du fait qu’elle a versé en
première instance une note de plaidoiries de 13 pages accompagnée de 43 pièces;
- que c’est dès lors à tort que le premier juge a retenu que la requête tendant à
l’obtention d’une ordonnance de paiement (requête à laquelle étaient annexées les
deux factures) serait entachée de nullité pour libellé obscur;
- que les factures ont été émises conformément à une lettre de mission et un contrat
de domiciliation signé entre parties et que toutes les prestations facturées ont été
réalisées par la SOCIETE1.) au profit de la société SOCIETE2.);
- que le montant des factures serait redû par application de la théorie de la facture
acceptée, la société SOCIETE2.) ayant omis de protester contre ces factures
endéans un délai utile.
La société SOCIETE2.) conclut à la confirmation du jugement entrepris soutenant
qu’elle n’aurait pas été en mesure « au seul vu de la déclaration faite au greffe du
Tribunal de Paix et des pièces l’accompagnant, d’identifier la créance dont il est fait
état ».
A titre subsidiaire et quant au fond, la société SOCIETE2.) fait valoir, en se basant sur
l’article 62-2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur
ajoutée, que les factures auraient été émises tardivement et que la SOCIETE1.) ne
pourrait « se prévaloir des factures irrégulièrement émises ». En se référant à l’article
62 (3) de la prédite loi, la société SOCIETE2.) estime que les factures litigieuses ne
comporteraient pas toutes les mentions obligatoires, notamment l’indication de la
quantité des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ce qui aurait
comme conséquence que la SOCIETE1.) ne pourrait « faire valoir le jeu du concept
de la facture acceptée, étant donné que la SOCIETE1.) s’appuie sur des documents
qui ne remplissent pas les conditions d’une facture ».
La société SOCIETE2.) conteste par ailleurs « avoir reçu les factures querellées au
moment de leur émission » de sorte que son silence s’expliquerait autrement que par
une acceptation desdites factures et qu’elle aurait contesté les factures dès qu’elle en
aurait eu connaissance, soit par courrier du 17 septembre 2009 suite à la mise en
demeure du 7 septembre 2009. Ainsi, le principe de la facture ne saurait s’appliquer
en l’espèce, de sorte que la SOCIETE1.) serait à débouter de ses prétentions ce
d’autant plus que les prestations facturées ne seraient pas couvertes par l’ordre de
mission invoqué par la partie adverse.
Exposant que la SOCIETE1.) aurait prélevé d’un compte de la société SOCIETE2.) la
somme de 6.000,- euros à titre d’honoraires, la société SOCIETE2.) demande,
reconventionnellement et sur le fondement de la répétition de l’indû, à voir condamner
la SOCIETE1.) à lui restituer ladite somme avec les intérêts au taux légal à partir du
prélèvement, sinon à compter de la demande en justice, jusqu’à solde. Dans
l’hypothèse où la SOCIETE1.) devait prospérer dans sa demande principale, la
société SOCIETE2.) conclut à la compensation des condamnations réciproques à
intervenir.
Enfin, la société SOCIETE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de
2.000,- euros pour l’instance d’appel.
Quant au libellé obscur
La société SOCIETE2.) conclut à la nullité de la requête en ordonnance conditionnelle
de paiement pour indication insuffisante des factures dont le paiement est demandé.
Si l’indication du montant et de la cause de la créance est prévue à peine de nullité
par l’article 131 du nouveau code de procédure civile relatif aux ordonnances de
paiement, il n’en demeure pas moins que la nullité qui en résulte est soumise à l’article
264 du même code et, partant, à la preuve d’une atteinte aux intérêts de la partie qui
l’invoque (cf. Th. HOSCHEIT, Les nullités de procédure en droit judiciaire privé
luxembourgeois, Bulletin du Cercle François Laurent, 1999, II, p. 22 et s.).
La requête critiquée contient notamment comme indication la somme totale des
factures en souffrance avec la mention de leurs dates respectives d’échéance,
lesquelles dates figuraient également sur les factures elles-mêmes. Par ailleurs, les
factures étaient annexées à la requête.
Force est donc de conclure que la société SOCIETE2.) ne pouvait raisonnablement
ignorer de quelles factures il s’agissait et qu’elle était parfaitement au courant de la
teneur des prétentions dirigées à son encontre, ceci d’autant plus que la SOCIETE1.)
n’avait pas d’autres revendications à faire valoir à son encontre au cours de la période
dont relèvent les prestations facturées.
La thèse de la prétendue désorganisation de la défense n’est donc pas défendable,
ce d’autant plus que le tribunal constate que la société SOCIETE2.) a été en mesure
de développer ses moyens de défense tant en première instance qu’en instance
d’appel de sorte qu’elle n’a pu se méprendre sur la portée de la requête dirigée à son
encontre.
En ces circonstances, le moyen de nullité tiré du libellé obscur est, par réformation du
jugement entrepris, à rejeter comme non fondé.
Quant au fond
D’emblée, le tribunal souligne que les exigences posées par la loi modifiée du 12
février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée relatives au délai d’émission de
la facture, respectivement aux mentions que doit comporter une facture impliquent, le
cas échéant, des sanctions d’ordre fiscal, mais elles n’ont aucune influence sur
l’existence et l’exigibilité de la créance documentée par la facture.
Il est vrai que la présomption tirée de l’article 109 du code de commerce ne peut jouer
que si on est effectivement en présence d’une facture.
Tel est le cas en l’espèce, puisque les factures comportent les mentions usuelles telles
que noms du prestataire de services et du client, date de la prestation, date d’émission
de la facture, affirmation de la créance, objet de la prestation et son prix (cf. A. Cloquet,
La facture, éd. Larcier 1959, n°245 et s.)
Dans cette hypothèse, et dans la mesure où l’on est en présence de deux sociétés
commerciales, la théorie de la facture acceptée a, en principe, vocation à s’appliquer
en l’espèce, pourvu que les conditions de son application sont remplies par ailleurs.
Conformément à l’article 109 du code de commerce, la preuve des achats et ventes
entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Cette
acceptation peut être expresse ou tacite.
Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales
mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats
relatifs à des prestations de service.
En effet, les exigences de sécurité et de rapidité dans les relations commerciales
impliquent que soit réduit au minimum, entre commerçants, le temps durant lequel
une des parties pourra mettre en doute la véracité des affirmations de l’autre au sujet
de l’existence et des modalités de leurs obligations réciproques. C’est pourquoi
l’acceptation de la teneur de la correspondance commerciale par le silence du
destinataire des lettres est admise (cf. A. Cloquet, La facture, éd. Larcier 1959, n° 444
et 445).
Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son
cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant
négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la
facture.
Un silence prolongé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la
facture, pour contrôler ses mentions et les fournitures ou services auxquels elle se
rapporte, constitue une acceptation tacite de cette facture.
La durée du délai de protestation dépend du temps nécessaire pour contrôler la
fourniture, la facture et la concordance entre l’une et l’autre. A cet égard, il faut tenir
compte de toutes les circonstances de la cause, notamment il y a lieu de prendre en
considération la nature du contrat, son objet et le comportement réciproque des
parties.
Des protestations qui seraient vagues n’empêcheraient pas la présomption
d’acceptation de sortir ses effets. Elles doivent préciser les points contestés (voir e.a.
Cour, 12 juillet 1995, numéro 16.844 du rôle; Cour, 15 novembre 2006, numéro 30.536
du rôle; Cour, 14 décembre 2006, numéro 30.796 du rôle).
En l’occurrence, les factures litigieuses datent du 19 juin 2008, respectivement du 3
novembre 2009.
La société SOCIETE2.) conteste avoir reçu lesdites factures au moment de leur
émission.
Il appartient dès lors à la SOCIETE1.) d’établir que la société SOCIETE2.) a
effectivement réceptionné les factures dont la SOCIETE1.) réclame paiement,
puisque c’est à partir de la réception des factures que court le délai de protestation.
Le tribunal ajoute que la preuve de la réception effective des factures est d’autant plus
cruciale dans le présent litige dans la mesure où l’une des factures (en l’occurrence la
première) a été envoyée à l’adresse de la SOCIETE1.), cette dernière étant (à
l’époque) le domiciliataire de la SOCIETE1.).
Cette réception n’est cependant pas prouvée ni de façon directe, ni de façon indirecte.
En effet, contrairement à l’argumentation de la SOCIETE1.), ce n’est pas parce que
la société SOCIETE2.) ne critique pas les factures litigieuses dans l’échange de
courriers entre parties qu’il faudrait en déduire à la fois la réception des factures et
l’accord de principe avec celles-ci.
Ce n’est que dans le courrier de mise en demeure du 13 novembre 2009 que la
SOCIETE1.) mentionne de façon explicite les deux factures avec leurs montants
exacts.
Les courriers antérieurs font état d’une provision pour honoraires de 7.000,- euros et
ce n’est que suite à la demande de renseignements de la société SOCIETE2.) sur ces
honoraires que la SOCIETE1.) mentionne les factures dans sa mise en demeure du
13 novembre 2009 à laquelle les factures ont d’ailleurs été jointes.
Il résulte en outre de l’échange de courriers entre parties que la provision pour
honoraires de 7.000,- euros correspond manifestement aux deux factures litigieuses
émises pour un total de 6.864,50 euros.
Or, force est de constater que tant avant qu’après la mise en demeure du 13 novembre
2009, la société SOCIETE2.) demandait des renseignements et s’opposait à la
rétention de documents sociaux opérée par la SOCIETE1.) dans le but de vérifier le
bien-fondé des honoraires provisionnés et dont il s’est avéré par la suite qu’ils
correspondent à l’objet des factures litigieuses.
Ainsi, la teneur de l’échange de courriers est incompatible avec une acceptation tacite
des factures.
La SOCIETE1.) ne saurait donc se baser sur la présomption de l’article 109 du code
de commerce pour prospérer dans son action, mais il lui faudra établir la réalité des
prestations facturées au fond.
Dans cet ordre d’idées, le tribunal rappelle que la société SOCIETE2.) ne conteste
pas
l’exécution
des
prestations
facturées
(lesquelles
prestations,
telles
qu‘établissement et dépôts de bilans, établissement de déclarations d’impôts etc.
correspondent par ailleurs à des obligations légales), mais elle fait plaider qu’elles
n’auraient pas été couvertes par la lettre de mission signée entre parties.
Il est vrai que les cases concernant la répartition des tâches entre client et fiduciaire
n’ont pas été cochées dans l’ordre de mission. Mais, cet oubli ou omission ne porte
pas à conséquence puisqu’il résulte de la première page de la lettre de mission que
la mission confiée à la SOCIETE1.) était celle de comptable et d’expert-comptable de
la société SOCIETE2.).
Dans la mesure où la facture du 19 juin 2008 porte précisément sur des prestations
relevant de l’activité de comptable, respectivement d’expert-comptable effectuées au
profit de la société SOCIETE2.), cette dernière ne saurait se soustraire à son
règlement.
Il en est de même de la facture du 3 novembre 2009 concernant les frais de
domiciliation pour les exercices 2006 et 2007 au vu du contrat de domiciliation versé.
Il découle dès lors de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande
en paiement de la SOCIETE1.) est fondée et qu’il y a lieu, par réformation du jugement
entrepris et par évocation, à condamner la société SOCIETE2.) à payer à la
SOCIETE1.) la somme de 6.864,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du
13 novembre 2009, jour de la mise en demeure, jusqu’à solde.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle, le tribunal rappelle que la société
SOCIETE2.) conclut au remboursement de la somme de 6.000,- euros dont elle
affirme qu’elle aurait été prélevée par la SOCIETE1.) sur le compte SOCIETE3.) de la
société SOCIETE2.) pour payer ses propres honoraires.
La SOCIETE1.) conteste cette affirmation en expliquant qu’il s’agirait d’un retrait
effectué en vue d’être reversé à un associé.
Il appartient à la société SOCIETE2.) d’étayer les faits qui sous-tendent sa demande
reconventionnelle. Tel n’est manifestement pas le cas, puisque l’ordre de prélèvement
versé prouve uniquement le retrait en liquide de la somme de 6.000,- euros sur le
compte SOCIETE3.) de la société SOCIETE2.). En revanche, ce document ne permet
pas, à l’évidence, de retracer l’emploi et la destination des fonds prélevés de sorte
que la demande reconventionnelle de la société SOCIETE2.) est à déclarer non
fondée.
La société SOCIETE2.) ayant succombé, il y a lieu de dire non fondées ses demandes
en obtention d’une indemnité de procédure, ceci tant pour la première instance que
pour l’instance d’appel.
En revanche, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE1.) l’intégralité
des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une
indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière commerciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande en condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
Sàrl recevable,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité
de procédure pour la première instance non fondée et en déboute,
par évocation,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl fondée, partant
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl la somme de 6.864,50 euros avec les intérêts au taux légal
à compter du 13 novembre 2009 jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. non fondée
et en déboute,
dit la demande de la société anonyme SOCIETE2.) S.A. en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel non fondée et en déboute,
condamne la société anonyme SOCIETE2.) S.A. à payer à la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) Sàrl une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour l’instance
d’appel,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose à la société anonyme
SOCIETE2.) S.A..