Landlord wins partial appeal on tenant damages; mold and cleaning costs borne by tenants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially upheld the landlords' claim for tenant damages, ordering tenants to pay 5,324.67 euros for mold removal, cleaning, and door repairs. While the court rejected the claim for radiator valve replacement due to natural wear, it found mold and dirt issues resulted from the tenants' lifestyle and lack of ventilation. The tenants were allowed to offset the security deposit against the final judgment but remain liable for the remaining damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de la location; Code de procédure civile: The court holds that tenants are liable for damage caused by their lifestyle or negligence, such as mold and excessive dirt, but not for wear and tear or necessary maintenance replacements absent proof of fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement bail à loyer (XIVe chambre)
Numéro 120/2011
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze
Numéro 137176 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE1.),
appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg
du 11 avril 2011,
sub 1) et 2) comparant initialement par Maître Fernando A. DIAS SOBRAL, avocat, et
actuellement par Maître Sandra CORTINOVIS, avocat, les deux demeurant à
Luxembourg,
et
1) PERSONNE3.), et son épouse
2) PERSONNE4.), sans état connu, les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL,
sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à
Luxembourg.
_____________________________________________________________________________________________________
Faits
L’affaire, inscrite sous le numéro 137176 du rôle et appelée pour fixation le 10 mai
2011, fut d’abord fixée pour plaidoiries au 28 juin 2011 et finalement à l’audience
publique du mardi, 5 juillet 2011, à 9.00 heures, salle TL 3.06.
A l’audience de ce jour-là, l’affaire fut utilement retenue et les débats eurent lieu
comme suit:
Maître Denis CANTELE, avocat, en remplacement de Maître Sandra CORTINOVIS,
avocat, comparant pour PERSONNE1.) et PERSONNE2.) fut entendu en ses
explications.
Maître Massica BENTAHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges
GREMLING, avocat, comparant pour PERSONNE3.) et PERSONNE4.), fournit ses
réponses.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du mardi, 12
juillet 2011, le
jugement
qui suit:
Suivant contrat de bail du 11 septembre 2006, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont
donné en location à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) un appartement situé à
ADRESSE3.). Les parties ont convenu d’un loyer de 820,- euros par mois auquel
s’ajoutent des avances sur charges de 130,- euros par mois.
Par requête déposée le 30 juillet 2010 au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-
Alzette, PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont fait convoquer PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) à comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail à
loyer aux fins de les voir condamner à leur payer, outre les intérêts légaux à partir du
15 janvier 2010, date de la mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice,
les montants suivants :
Indemnité du mois de décembre 2009
950,00 euros
Solde des frais locatifs de l’année 2008
1.158,59 euros
Solde des frais locatifs de l’année 2009
1.171,06 euros
Frais de remise en état de l’appartement
6.235,14 euros
Les requérants ont encore sollicité une indemnité de 750,- euros sur base de l’article
240 du nouveau code de procédure civile.
Retenant que l’indemnité d’occupation pour le mois de décembre 2009 n’était pas
contestée, que l’ensemble des frais réclamés (à l’exception des frais de gérance)
étaient documentés par pièces et dus par les locataires, que les locataires n’ont pas
renversé la présomption de réception des lieux loués en bon état et que les locataires
devaient dès lors supporter les frais de remise en état de l’appartement, le tribunal
d’Esch-sur-Alzette a, par jugement du 3 mars 2011 :
- dit fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement du loyer
du mois de décembre 2009,
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) le montant de 950,- euros de ce chef, cette somme avec les intérêts
légaux à partir du 30 juillet 2010, jusqu’à solde,
- dit partiellement fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en
paiement des décomptes des frais locatifs,
- condamné
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) le montant de 1.519,65 euros à titre de solde des frais locatifs de
l’année 2007 et de décompte des frais locatifs des années 2008 et 2009, cette
somme avec les intérêts légaux, à partir du 30 juillet 2010, jusqu’à solde,
- dit fondée la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en paiement des frais
de remise en état de l’appartement ayant fait l’objet du bail,
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à
payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) le montant de 6.235,14 euros à titre de frais de remise en état de
l’appartement ayant fait l’objet du bail, cette somme avec les intérêts légaux, à partir
du 30 juillet 2010, jusqu’à solde,
- condamné
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) une indemnité de 250,- euros sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
De ce jugement, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont régulièrement relevé appel par
exploit d’huissier du 11 avril 2011.
Par réformation du jugement entrepris, ils demandent à être déchargés des
condamnations prononcées à leur encontre par le premier juge et à voir compenser
« les créances respectives de la garantie locative avec celle du mois de loyer en
souffrance » en expliquant, offre de preuve à l’appui, ce qui suit :
« D’une part, les sommes réclamées relatives aux soldes des frais locatifs des années
2007, 2008 et 2009 sont contestés alors que non dûment étayés par des pièces
justificatives.
En outre, le premier juge a condamné les appelants à payer aux bailleurs intimés le
montant de 6.235,14 euros à titre de frais de remise en état de l’appartement.
En effet, lors de la prise de possession des lieux, l’appartement se trouvait dans un
très mauvais état.
Les murs étaient noircis de l’humidité et se trouvaient complètement sales à cause
des travaux effectués au plancher.
Les locataires ont dû tout nettoyer, faire des travaux au niveau du carrelage et poser
les portes qui n’avaient pas été placées et le papier peint qui avait été laissé dans
l’appartement par le bailleur.
En outre, les locataires ont dû effectuer eux-mêmes la peinture de l’appartement et
payer les matériaux nécessaires pour ce faire.
Ils ont dû refaire à plusieurs reprises la peinture durant le bail pour motifs d’humidité
et de moisissure.
Les consorts PERSONNE1.) – PERSONNE2.) ont également dû installer les siphons,
robinets et une prise pour le téléphone fixe.
A leur arrivée dans l’appartement, il y avait deux chauffages qui ne fonctionnaient pas
de sorte que les locataires ont effectué les réparations nécessaires.
Les locataires ont dû également mettre toutes les ampoules dans l’appartement qui
n’en disposait d’aucune.
Il convient encore de souligner que l’appartement a dû être repeint à trois reprises par
les locataires, à leurs propres frais, au vu des problèmes d’humidité et de moisissures
qui affectaient l’appartement.
Il s’ajoute que le bailleur n’a pas laissé assez de papier peint pour la cuisine de sorte
que les locataires ont décidé de ne pas en poser derrière le meuble.
Il résulte de ce qui précède que, lors de leur départ, les locataires n’ont pas laissé
l’appartement dans un état plus dégradé qu’il était lors de leur prise de possession
des lieux.
En tout état de cause, si dégâts il y a, quod non, ils relèvent de l’usure normale et des
vices et caractéristiques de la construction provocant une humidité excessive.»
Les appelants sollicitent en outre une indemnité de procédure de 1.000,- euros pour
l’instance d’appel.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) concluent à la confirmation du jugement entrepris
en se ralliant à la motivation du premier juge et en contestant en particulier l’affirmation
adverse d’après laquelle les locataires auraient eux-mêmes procédé à une réfection
de l’appartement suite à la prise de possession des lieux et en donnant à considérer
qu’ils ne versent aucune pièce documentant la réalité de ces travaux et qu’ils n’ont
jamais formulé la moindre prétention à leur encontre de ce chef.
Quant aux charges
Les locataires estiment que les frais de chauffage repris dans les décomptes de frais
2008 et 2009 seraient exagérés.
Cette observation ne porte cependant pas à conséquence dans la mesure où les frais
de chauffage sont justifiés au moyen des relevés SOCIETE1.) versés et que ce sont
les seuls locataires qui ont généré ces frais.
Les autres postes de frais étant également justifiés par pièces, les locataires ne
sauraient refuser de les régler aux bailleurs sous prétexte que ces derniers n’auraient
pas établi (en ce qui concerne le décompte 2008) les avoir payés dans un premier
temps.
Il y a donc lieu de confirmer le premier juge, par adoption de ses motifs, sur ce point.
Quant aux dégâts locatifs
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’a été dressé et le contrat de bail ne
contient aucune indication quant à l’état de l’appartement loué de sorte qu’il y a lieu,
en application de l’article 1731 du code civil, de présumer que les locataires ont
réceptionné les lieux en bon état lors de la prise à bail.
Il est vrai que ceci constitue une obligation simple que les locataires peuvent renverser
en prouvant que l’appartement ne leur a pas été remis dans un bon état en début de
bail.
Pour ce faire, ils versent deux attestations testimoniales.
La teneur de ces attestations est contredite par trois attestations versées par les
bailleurs dont deux font état d’un appartement « impeccable/tadellos » en début de
bail.
Face à ces déclarations contradictoires, force est donc de conclure que les locataires
n’ont pas réussi à renverser la présomption d’après laquelle l’appartement leur a été
remis dans un bon état. Il leur incombe dès lors de restituer l’appartement dans le
même état, abstraction faite de l’usure normale.
L’obligation qui incombe au locataire de restituer les lieux loués en bon état est une
obligation de résultat dans son chef. Le bailleur n’a rien à prouver sauf le fait matériel
de la dégradation ou de la perte, le preneur étant responsable par le seul fait de
l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du
contrat. Le preneur n’est cependant pas responsable des dégradations et pertes
provenant du simple usage normal de la chose, de son usure et de sa vétusté. (cf. M.
HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343)
Il convient dès lors d’analyser les différents griefs invoqués à la lumière de ces
principes.
Le tribunal renvoie au rapport de la commission d’hygiène de la ADRESSE4.) du 28
novembre 2008 et aux photos y annexées.
Il résulte de l’analyse de ce document établi par des tiers qui n’ont aucun intérêt
commun avec l’une ou l’autre des parties en litige que l’appartement, occupé par deux
adultes, deux enfants, un chien et un perroquet, était dans un état répugnant,
imprégné d’humidité (humidité que la commission impute au manque d’aération et au
séchage du linge à l’intérieur de l’appartement) et de moisissures.
La commission a par ailleurs noté (cf. état des lieux de sortie) la présence
d’excréments du chien sur le sol, la présence de la grande poubelle grise (ordures
ménagères) à l’intérieur de l’appartement, de même que la présence de mouches ainsi
que d’une odeur nauséabonde, ce qui l’a amenée à conclure qu’un maintien des
locataires dans les lieux est nuisible à leur santé.
Par ailleurs, l’état des lieux de sortie confirme que les peintures, respectivement les
« tapisseries » sont partout recouvertes de taches d’humidité et de moisissures et que
l’appartement est jonché de détritus à un point tel qu’il est impossible de constater si
le carrelage au sol était endommagé ou non.
C’est donc à juste titre que les locataires sont d’avis qu’ils ne sont tenus à contribuer
à la réfection du carrelage. Ce constat n’est cependant d’aucune conséquence sur le
présent litige puisqu’il résulte du dossier que les bailleurs ne réclament aucune
indemnisation de ce chef.
En revanche et dans la mesure où les tâches d’humidité et de moisissures sont à
imputer au « style de vie » des locataires et en particulier au défaut d’aération de
l’appartement, la facture SOCIETE2.) (élimination des moisissures, enlèvement
papiers peints et remise en peinture de l’appartement) est entièrement (i.e. à
concurrence de 4.588,40 euros TTC) à supporter par les locataires.
Il en est de même de la facture SOCIETE3.) (676,28 euros) relative au nettoyage de
l’appartement, cette mesure s’étant manifestement avérée d’une nécessité absolue
au regard de l’état de saleté avancé dans lequel se trouvait l’appartement à la sortie
des locataires.
Les photos annexées au rapport de la commission d’hygiène de la ADRESSE4.)
documentant un panneau de porte cassé au niveau de la poignée, la facture
SOCIETE4.) (Türblatt – 59,99 euros) est également à mettre à charge des locataires.
En revanche, et en l’absence d’explications complémentaires de la part des bailleurs,
le tribunal retient que le remplacement des vannes thermostatiques des radiateurs a
été nécessaire en raison de leur vétusté ou de leur usage, mais non à cause d’une
dégradation volontaire de la part des locataires. En conséquence, ces derniers
n’auront pas à supporter la facture SOCIETE5.) afférente.
En résumé, l’indemnisation des bailleurs du chef de dégâts locatifs se chiffre dès lors
à la somme de (4.588,40 + 676,28 + 59,99 =) 5.324,67 euros.
En ce qui concerne la demande en compensation entre l’indemnité fixée
mensuellement pendant le sursis, soit la somme de 950,- euros en souffrance et la
restitution de la garantie locative (820,- euros), il y a lieu d’y faire en droit en ce sens
que les locataires sont autorisées à imputer la somme de 820,- euros sur les montants
de la condamnation à prononcer à leur encontre, les comptes entre parties étant
soldés à l’issue du présent jugement.
Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel est à déclarer
partiellement fondé.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge l’entièreté des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de
déclarer non fondée leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure pour l’instance d’appel.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière de bail à loyer et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé, partant,
par réformation du jugement entrepris,
dit la demande de PERSONNE3.) et PERSONNE4.) en indemnisation de dégâts
locatifs fondée à concurrence de 5.324,67 euros, partant
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
à payer à
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) la somme de 5.324,67 euros avec les intérêts au taux légal à compter
du 30 juillet 2010, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à imputer le montant de 820,- euros sur la
prédite condamnation,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.