Appellant imprisoned for attempted murder partially allowed appeal on child support start date but not amount.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the appellant's appeal regarding child support, confirming the monthly amount but correcting the payment start date. While the appellant argued that imprisonment exempted him from paying, the court held that he must contribute based on theoretical income if free. The court also rejected the claim for procedural costs due to lack of proven inequity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.; Art. 241 n.c.p.: Imprisonment does not exempt a parent from child support obligations based on theoretical income, but the start date of payments is fixed by the date of the lawsuit if prior contribution is unproven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 118/2011
Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze
Numéro 135297 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de
ADRESSE1.) sis à L-ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE d’Esch-sur-
Alzette du 21 janvier 2011,
comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Martine LISE,
comparant par Maître Réguia AMIALI, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juillet 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-
AYADI, avocat, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, avocat constitué, les
deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Martine LAUER,
avocat, en remplacement de Maître Réguia AMIALI, avocat constitué, demeurant à
ADRESSE1.).
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 13 novembre 2009, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.)
devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un
secours alimentaire de 280,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), née le DATE1.), à partir de la
demande en justice.
Par jugement du 16 décembre 2010, le juge de paix de Luxembourg a condamné
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) au titre de contribution à l’entretien et à
l’éducation de l’enfant commun PERSONNE3.) le montant de 150,- euros par mois du
DATE1.) au 31 août 2009 et celui de 75,- euros à compter du 1er septembre 2009. Il a
encore ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que PERSONNE2.) avait des capacités
financières très limitées et que l’incarcération de
PERSONNE1.) au Centre
Pénitentiaire de ADRESSE4.) pour tentative de meurtre n’était pas opposable au
créancier d’aliments, de sorte qu’il y avait lieu de tenir compte d’un revenu théorique
équivalent au revenu minimum garanti dans le chef du père.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 21 janvier 2011.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande, compte tenu de son
incarcération, à voir dire la demande de PERSONNE2.) non fondée et partant à être
déchargé de toute condamnation au paiement d’une pension alimentaire pour le
compte de PERSONNE3.). Il conteste plus particulièrement le point de départ du
paiement d’un secours alimentaire et soutient avoir contribué en nature à l’entretien et
à l’éducation de PERSONNE3.).
PERSONNE1.) estime que PERSONNE2.) n’aurait pas qualité à agir, alors que
l’enfant commun serait soumis au régime de l’assistance éducative et que suivant
jugement rendu par le tribunal de la jeunesse en date du 22 février 2008,
PERSONNE3.) résiderait auprès de sa grand-mère.
L’appelant réclame finalement une indemnité de procédure à hauteur de 1.000,- euros
pour l’instance d’appel.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par
adoption des motifs du premier juge. Elle estime avoir qualité à agir et ce d’autant plus
qu’un tel moyen aurait dû être soulevé en première instance et in limine litis.
Motifs de la décision
La qualité pour agir constitue pour le sujet de droit l'aptitude à saisir la justice dans une
situation concrète donnée. Pour savoir si une personne a qualité, il faut rechercher si
c’est elle que la loi a habilitée pour provoquer la sanction de l’intérêt légitime en cause
(cf. Enc. Dalloz, Procédure civile et commerciale, v° Action, n°61).
Il est admis que le défaut de qualité pour ester en justice peut être opposé après la
présentation d'exceptions et de moyens de défense au fond et même pour la première
fois en appel (cf. Cour 8 mars 1972 P. 24, 95).
Suivant jugement rendu le 23 avril 2004 par le tribunal de la jeunesse, l’enfant
PERSONNE3.) a été soumis au régime de l’assistance éducative. Le jugement du 22
février 2008 a maintenu cette mesure tout en précisant notamment que PERSONNE3.)
devait continuer à séjourner auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’à ce que sa
mère dispose d’un lieu de vie adapté.
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la
jeunesse, les parents qui ont la garde du mineur soumis au régime de l’assistance
éducative ou maintenu dans son milieu, conservent sur lui l’autorité parentale et en
exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la
mesure.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas que PERSONNE2.) n’a plus la garde
de l’enfant PERSONNE3.) qui est maintenue dans son milieu familial avec mesure
d’assistance éducative, le moyen tiré du défaut de qualité à agir requiert un rejet.
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les
parents naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fille, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) a touché un salaire d’environ 1.400,- euros par mois du 1er septembre
2009 au 3 novembre 2010.
Depuis son licenciement en novembre 2010, elle touche des allocations de chômage
de 800,- euros par mois.
Jusqu’en octobre 2009, elle a vécu avec PERSONNE3.) auprès de sa mère. Depuis
cette date, elle a intégré le foyer « ENSEIGNE1.) » pour ensuite louer un appartement
sis à ADRESSE5.) pour un loyer de 790,- euros, avances sur charges comprises.
PERSONNE1.) a été condamné, suivant jugement criminel du 15 juillet 2010, à une
peine de réclusion de 12 ans du chef de tentative de meurtre, de sorte que c’est par
sa propre faute qu’il se trouve incarcéré au Centre Pénitentiaire de ADRESSE4.)
depuis janvier 2010. De mars à août 2010, il a perçu un salaire de 1.100,- euros et
perçoit depuis lors le pécule de base à hauteur de 1,75 euros par jour.
Il ne suffit cependant pas de constater l’état d’impécuniosité du débiteur alimentaire
pour le décharger de ses obligations, mais il y a lieu d’analyser s’il n’en est pas
responsable, afin de ne pas avaliser un comportement fautif dans le chef de ce
débiteur.
L’incarcération ne justifie pas, à elle seule, la décharge du paiement d’une pension
alimentaire étant donné qu’elle n’entraîne pas nécessairement une absence totale de
revenus.
Il convient de rappeler que toutes les ressources d’un débiteur d’aliments sont à
prendre en compte pour établir sa situation financière et ce quelque soit leur origine.
L’obligation des parents d’entretenir et d’élever les enfants résulte par ailleurs d’une
obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils
sont dans l’impossibilité matérielle de le faire. Dans cet ordre d’idées, il appartient
également à un débiteur de faire tous les efforts possibles pour assurer ses obligations
alimentaires vis-à-vis de ses enfants. Il appartenait donc à l’appelant d’essayer de
continuer à travailler à l’intérieur du centre pénitentiaire. Dans la mesure où
PERSONNE1.) ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue de continuer à
être employé dans un des ateliers, il n’établit pas l’impossibilité de se procurer des
ressources.
Ainsi, l’appelant, détenu par son seul fait, doit participer à l’entretien et à l’éducation
de son enfant, compte tenu des revenus qui seraient les siens s’il était en liberté (Liège,
3 février 2004, J.T., 2004, p. 383).
Il s’ensuit que le fait de la condamnation et de la diminution de revenus en prison ne
permet pas à l’appelant d’obtenir la suppression de la pension alimentaire redue.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant, il y a lieu de préciser que le niveau de vie
auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du milieu social dans
lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives des deux parents
(cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgée de 7 ans.
Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le premier
juge en ce qu’il a fixé le montant de la pension alimentaire pour le compte de
PERSONNE3.) à 75,- euros par mois.
En ce qui concerne par contre le point de départ du paiement de la pension alimentaire,
le tribunal de céans constate que, dans sa citation introductive d’instance,
PERSONNE2.) demandait à voir condamner PERSONNE1.) avec effet au jour de la
demande en justice, soit le 13 novembre 2009. C’est dès lors à ce jour – et non au jour
de la naissance de l’enfant tel qu’erronément retenu par le premier juge – qu’il y a lieu
de fixer le point de départ de la pension alimentaire redue, l’appelant n’ayant par
ailleurs pas établi avoir contribué d’une quelconque façon que ce soit à l’entretien et à
l’éducation de sa fille.
L’appel est partant partiellement fondé.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation du jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) à payer à
PERSONNE2.) au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant commun
PERSONNE3.) le montant de 75,- euros par mois (indice 702,29), y non compris les
allocations familiales, à compter du 13 novembre 2009,
dit que ce secours mensuel est payable et portable le premier de chaque mois,
dit en outre que ce secours est adapté automatiquement et sans mise en demeure
préalable aux variations de l’échelle mobile des salaires,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune
des parties et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat
concluant, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.