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TAL14_135173 Généré par l'IA

Father's child support dismissed after son's high-level studies funded by research grant.

Numéro de cause TAL14_135173
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the father's request to reduce child support for the period before January 2009 but granted a full discharge for payments made after that date. The father argued for a reduction based on the child's financial needs, while the opposing party contended that the son's research grant covered his expenses. The court ruled that the grant allowed the son to meet his needs independently, thereby eliminating the father's obligation retroactively.

Regeste Legislator

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Art. 208 c.c.; Art. 2059 al. 2 c.c.; Art. 240 n.c.p.: Child support is granted only in proportion to the recipient's need and the payer's fortune; if the recipient's financial situation improves due to external funding, the obligation ceases.

Mots-clés

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child support discharge research grant funding proportionality of need retroactive effect student financial aid parental obligation overpayment restitution contribution d'entretien parentale

Dispositions légales citées

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Art. 208 c.c.
Néanmoins, en vertu de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que
Art. 2059 al. 2 c.c.
assortie d’une peine d’astreinte, alors qu’en vertu de l’article 2059 alinéa 2 du code
Art. 240 n.c.p.
Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du
article 303-1 du code civil
En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue
article 208 du code civil
Néanmoins, en vertu de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 117/2011

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze

Numéro 135173 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), retraité, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg

du 18 janvier 2011,

comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

1) PERSONNE2.), étudiant, demeurant à L-ADRESSE2.),

2) PERSONNE3.), ouvrière, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,

sub 1) et 2) comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 7 juin 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 5 juillet 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Sylvie KREICHER,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) et PERSONNE3.) par l’organe de leur mandataire Maître

Massica BENTAHAR, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING,

avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Faits et rétroactes

Suivant jugement de divorce rendu par le tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg le 17 juin 2004, PERSONNE1.) a été condamné au paiement d’une

pension alimentaire de 1.025,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à

l’éducation de l’enfant commun majeur PERSONNE2.), né le DATE1.).

La cour d’appel a, dans un arrêt du 2 mars 2005, dit l’appel relatif au paiement d’un

secours alimentaire irrecevable.

Par jugement du 4 décembre 2006, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a ramené le

montant du secours alimentaire au profit de PERSONNE2.) au montant de 650,- euros

par mois à partir de l’année académique 2006/2007.

Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, ayant fait droit à l’appel incident

formé par PERSONNE3.), a, dans son jugement du 5 octobre 2007, fixé la pension

alimentaire à payer par PERSONNE1.) au montant de 700,- euros par mois.

Par exploit d’huissier du 18 mars 2010, PERSONNE1.) a fait citer PERSONNE2.) et

PERSONNE3.) devant le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette aux fins de s’y entendre

décharger du paiement du secours alimentaire pour l’enfant commun majeur

PERSONNE2.) à partir du 1er juin 2008, sinon du 1er janvier 2009, sinon du 1er juin

2009, sinon de la demande en justice et voir condamner PERSONNE3.) à lui restituer

les sommes trop perçues sous peine d’une astreinte de 100,- euros par jour de retard.

En ordre subsidiaire, il a demandé à voir diminuer sensiblement le montant de la

pension alimentaire au profit de PERSONNE2.) (maximum 250,- euros par mois) et

dire qu’il pourra se libérer valablement entre les mains de son fils. Il a finalement conclu

à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,- euros ainsi qu’à l’exécution

provisoire du jugement.

Le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a, suivant jugement du 6 juillet 2010, ordonné une

comparution personnelle des parties.

Par jugement du 22 novembre 2010, le premier juge a dit toutes les demandes de

PERSONNE1.) non fondées. Pour statuer ainsi, il a constaté que PERSONNE2.)

poursuivait un doctorat qui constitue le prolongement naturel de ses études

antérieures couronnées de succès et que « ces études de haut niveau constituant un

atout majeur et précieux pour son avenir professionnel, lui permettront de faire partie

de l’élite intellectuelle du pays et de s’affirmer dans le domaine de la recherche en

matière d’histoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment pour la période 1914-

1918, le Grand-Duché manquant en effet cruellement de chercheurs de qualité

supérieure de nationalité luxembourgeoise ».

De ce jugement, lui signifié le 24 décembre 2010, PERSONNE1.) a régulièrement

relevé appel par acte d’huissier du 18 janvier 2011.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant conclut à se voir décharger de toute

obligation alimentaire au bénéfice de son fils PERSONNE2.) à partir du 1er juin 2008,

sinon du 1er janvier 2009, sinon du 1er juin 2009, sinon du 1er avril 2010, sinon de la

demande en justice. Il demande encore à voir condamner son ex-épouse à lui

rembourser les sommes trop perçues sous peine d’une astreinte de 100,- euros par

jour de retard. Il conclut subsidiairement à voir diminuer le montant du secours

alimentaire et demande en tout état de cause une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 2.500,- euros.

Soutenant que PERSONNE2.) ne serait pas dans le besoin, PERSONNE1.) fait valoir,

à l’appui de son appel, que son fils toucherait un salaire de l’ordre de 2.100,- euros par

mois et pourrait encore bénéficier de bourses. Le loyer de 458,- euros dont ferait état

PERSONNE2.) en Belgique ne serait par ailleurs pas justifié, alors que ce dernier

vivrait au Luxembourg auprès de sa mère.

L’appelant donne encore à noter que son ex-épouse lui aurait accordé main-levée de

la saisie-arrêt sur sa pension à compter du 1er avril 2010 et que tout au plus à partir de

cette date, il y aurait lieu de le décharger judiciairement du paiement de la pension

alimentaire au profit de son fils.

Les intimés concluent à la confirmation pure et simple du jugement entrepris par

adoption des motifs du premier juge, tout en ne s’opposant pas à la décharge à

compter du 1er avril 2010. Ils rappellent que le doctorat que poursuit PERSONNE2.)

est essentiellement orienté vers la recherche et qu’il constituera un grand atout pour

son avenir professionnel. Par ailleurs, PERSONNE2.) serait dans le besoin, alors qu’il

doit payer un loyer pour un appartement sis à ADRESSE3.) afin de se rendre à la

bibliothèque. Il aurait contracté deux prêts étudiants qui présenteraient des soldes

débiteurs de 6.178,61 euros et de 20.262,98 euros. Finalement, PERSONNE2.) serait

le seul enfant du couple et PERSONNE1.) toucherait une pension importante.

Motifs de la décision

Il y a tout d’abord lieu de noter que les parties intimées ne s’opposent pas à voir

décharger PERSONNE1.) de ses obligations alimentaires à l’égard de son fils à partir

du 1er avril 2010.

Il s’ensuit que le tribunal de céans est actuellement saisi d’une demande en décharge

pour la période du 1er juin 2008 au 1er avril 2010.

La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose

jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard

desquelles elle est intervenue.

Une demande en révision de la pension alimentaire peut être soumise aux tribunaux

dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux (cf. Dalloz 1993 IR, p. 167).

Pour apprécier la recevabilité de l’action intentée par PERSONNE1.), le tribunal doit

comparer la situation des parties telle qu’elle existait au moment du jugement du 5

octobre 2007 ayant statué en appel sur une demande en révision de PERSONNE1.)

avec celle qui existait au moment de l’introduction de la présente demande devant le

juge de paix.

Le seul élément nouveau pouvant éventuellement donner lieu à révision de la pension

alimentaire est la perception par PERSONNE2.), depuis janvier 2009, d’une aide

financière.

Il s’ensuit qu’à défaut d’élément nouveau antérieur à cette date, la demande en

révision de PERSONNE1.) est irrecevable pour la période du 1er juin 2008 au 31

décembre 2008.

La demande en révision est néanmoins recevable en ce qui concerne la période

postérieure au 1er janvier 2009.

En vertu de l’article 303-1 du code civil, l’époux, auprès duquel l’enfant majeur continue

de vivre, pourra demander le paiement d’une pension alimentaire, si l’enfant se trouve

en cours d’études justifiées.

Il n’est pas contesté en cause que PERSONNE2.) poursuit des études justifiées et qu’il

a les qualités requises pour mener à terme ces études de haut niveau.

Néanmoins, en vertu de l’article 208 du code civil, les aliments ne sont accordés que

dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les

doit, de sorte qu’il y a lieu d’analyser l’état de besoin de PERSONNE2.) dû notamment

à la poursuite de ses études de doctorat.

PERSONNE2.) vit auprès de sa mère au Luxembourg, mais paie, depuis le mois d’août

2007, un loyer de 458,60 euros par mois pour un logement sis à ADRESSE3.).

Il fait encore état de deux soldes débiteurs de son compte-prêt à hauteur de 6.578,61

euros et de 20.262,98 euros.

Depuis janvier 2009, il touche une « aide financement recherche » d’environ 2.100,-

euros nets par mois.

La perception d’une telle aide à compter de janvier 2009 permet à PERSONNE2.) de

subvenir seul à ses besoins, ce d’autant plus qu’il ne fait pas état de frais

incompressibles à l’exception d’un loyer. Il s’ensuit qu’il y a lieu de décharger le père

du paiement d’une pension alimentaire au profit de son fils avec effet au 1er janvier

2009.

Il y a encore lieu de condamner PERSONNE3.) à restituer à PERSONNE1.) les

sommes trop perçues depuis cette date. Cette condamnation ne saurait toutefois être

assortie d’une peine d’astreinte, alors qu’en vertu de l’article 2059 alinéa 2 du code

civil, l’astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d’une

somme d’argent.

Dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas l’iniquité requise par l’article 240 du

nouveau code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit partiellement fondé, partant,

dit irrecevable la demande de PERSONNE1.) en décharge ou en réduction du secours

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur

commun PERSONNE2.) pour la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2008,

dit recevable et fondée la demande de PERSONNE1.) en décharge du secours

alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur

commun PERSONNE2.) pour la période postérieure au 1er janvier 2009,

partant décharge PERSONNE1.) de toute obligation alimentaire au bénéfice de son

fils PERSONNE2.) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009,

condamne PERSONNE3.) à restituer à PERSONNE1.) les sommes trop perçues à

titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE2.) depuis le 1er janvier

2009,

dit que cette condamnation n’est pas assortie d’une peine d’astreinte,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à chacune

des parties avec distraction au profit de Maîtres Sylvie KREICHER et Jean-Georges

GREMLING, avocats concluants, la demandant, affirmant en avoir fait l’avance.