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TAL14_131264 Généré par l'IA

Court dismisses appeal and rejects procedural abuse claims, awarding procedural costs to appellants.

Numéro de cause TAL14_131264
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the main appeal and the incidental appeal, confirming the first-instance judgment against the appellants. While the appellants' procedural cost claims for the first instance were declared inadmissible due to lack of prior filing, the court found these claims meritorious for the appeal stage and awarded them 150 euros each. Additionally, the court rejected the intimés' claims for procedural abuse and vexation, ruling that the appellants failed to prove malicious intent or specific prejudice.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 6-1 Civil Code: Procedural cost claims not raised in the first instance are inadmissible in appeal, and claims for abuse of process require proof of malicious intent and actual prejudice.

Mots-clés

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procedural costs inadmissible claims abuse of process procedural abuse civil appeal malicious intent procedural fairness assureur responsabilité civile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 108/2011

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze

Numéro 131264 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

1) Dr. PERSONNE1.), consul honoraire, demeurant à D-ADRESSE1.),

2) l’association sans but lucratif ORGANISATION1.) A.S.B.L., établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de

Diekirch du 25 juin 2010 et d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles

HOFFMAN en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg

du 29 juin 2010,

sub 1) et 2) intimés sur appel incident,

sub 1) et 2) comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

1) l’ORGANISATION2.), ayant ses bureaux en la mairie de Luxembourg à L-

ADRESSE3.), représentée par son collège des bourgmestre et échevins en

fonctions,

intimée aux fins du prédit exploit de suppléant Gilles HOFFMAN en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO du 29 juin 2010,

2) PERSONNE2.), fonctionnaire, demeurant à L-ADRESSE4.),

intimé aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA du 25 juin

2010,

3) la société SOCIETE1.) S.A., anciennement SOCIETE2.), établie et ayant son siège

social à ADRESSE5.), représentée au Grand-Duché de Luxembourg par son

mandataire général pour le Luxembourg, PERSONNE3.) et ayant les bureaux de

sa succursale à L-ADRESSE6.), succursale inscrite au registre de commerce et des

sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

intimée aux fins du prédit exploit de suppléant Gilles HOFFMAN en remplacement de

l’huissier de justice Carlos CALVO du 29 juin 2010,

sub 1) à 3) appelants par appel incident,

sub 1) à 3) comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat, demeurant à

Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 28 juin 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 juin 2011.

Entendu Dr. PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

A.s.b.l. par l’organe de leur mandataire Maître Danielle WAGNER, avocat constitué,

demeurant à Luxembourg.

Entendu l’ORGANISATION2.), PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A. par

l’organe de leur mandataire Maître Régis SANTINI, avocat, en remplacement de

Maître Elisabeth MACHADO, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 20 novembre 2009, l’ORGANISATION2.) (ci-après la

ORGANISATION2.)), a fait citer la République Démocratique du Cameroun,

PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) ASBL (ci-après le ORGANISATION1.)) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre dire que la citée

sub 1) est la responsable exclusive de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa 1er

du code civil, sinon sur base de l’article 1384 alinéa 3, sinon sur base des articles 1382

et 1383 du code civil; à titre subsidiaire les cités s’entendre dire que la partie citée sub

2) est la responsable exclusive de l’accident sur base de l’article 1384 alinéa 1er du

code civil. En tout état de cause, les citées s’entendre dire que la partie citée sub 2)

est la responsable exclusive de l’accident sur base des articles 1382 et 1383 du code

civil; partant les parties citées s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum,

sinon chacune pour le tout à payer à la ORGANISATION2.) le montant de 1.043,62

euros ou tout autre montant supérieur, avec les intérêts légaux à partir du jour de

l’accident, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.

La ORGANISATION2.) conclut encore à la condamnation solidaire, sinon in solidum,

des trois parties citées, sinon de chacune pour le tout au paiement d’une indemnité de

procédure de 1.500,- euros.

Par exploits d’huissiers du 20 janvier 2010,

PERSONNE1.)

a fait citer la

ORGANISATION2.),

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE1.)

S.A. (ci-après

SOCIETE1.)) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir

déclarer les cités sub 1) sinon sub 2) responsable du préjudice subi par le demandeur

suite à l’accident du 14 septembre 2007 et pour entendre condamner les cités sub 1),

2) et 3) solidairement, sinon in solidum à payer à PERSONNE1.) la somme de

2.390,95 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, sinon à partir de

la demande en justice, jusqu’à solde.

Par jugement du 14 avril 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a reçu les demandes

de PERSONNE1.) et de la ORGANISATION2.) en la forme; les a jointes; a donné acte

à la ORGANISATION2.) de sa renonciation de sa demande dirigée contre la

République Démocratique du Cameroun; dit que la présomption de responsabilité

inscrite à l’article 1384 alinéa 1er du code civil s’applique tant à l’encontre de la

ORGANISATION2.) que de PERSONNE1.) et a rejeté comme non pertinente l’offre

de preuve formulée par PERSONNE1.).

Au fond, quant à la demande de PERSONNE1.), le tribunal a dit que la

ORGANISATION2.) s’exonère de la présomption de responsabilité pesant sur elle; a

partant déclaré non fondée la demande basée sur l’article 1384 alinéa 1er du code

civil; a également dit non fondée la demande basée sur l’article 1384 alinéa 3 du code

civil dirigée contre la ORGANISATION2.), a dit non fondée la demande dirigée contre

PERSONNE2.) sur base des articles 1382 et 1383 du code civil et en conséquence a

dit non fondée l’action directe légale dirigée contre SOCIETE1.).

Quant à la demande de la ORGANISATION2.), le tribunal a déclaré la demande dirigée

contre PERSONNE1.) fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil alors

que celui-ci ne s’est pas exonéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui;

a dit fondée l’action directe légale dirigée contre le ORGANISATION1.); partant a

condamné PERSONNE1.) et le ORGANISATION1.) in solidum à payer à la

ORGANISATION2.) le montant de 843,62 euros avec les intérêts légaux à partir du

jour de l’accident jusqu’à solde.

Finalement,

le tribunal a encore déclaré non fondée la demande de la

ORGANISATION2.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

De ce jugement, non signifié,

PERSONNE1.)

et le

ORGANISATION1.)

ont

régulièrement relevé appel par exploits d’huissiers des 25 et 29 juin 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation de la décision entreprise, les appelants concluent à voir condamner la

ORGANISATION2.), PERSONNE2.) et SOCIETE1.) solidairement, sinon in solidum à

payer à PERSONNE1.) la somme de 2.390,95 euros avec les intérêts au taux légal à

dater du jour de l’accident, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Par ailleurs,

ils concluent au rejet des demandes adverses suite à l’exonération de PERSONNE1.)

de la présomption de responsabilité pesant sur lui.

A l’appui de leur recours, les appelants exposent que l’accident litigieux s’est produit

le 14 septembre 2007, à ADRESSE7.) dans les circonstances suivantes: le véhicule

MEDIA1.) immatriculé en Allemagne sous le numéro NUMERO2.) et conduit par

PERSONNE1.) se trouvait à l’arrêt sur la voie de droite de l’ADRESSE7.), en attente

pour bifurquer à droite dans la ADRESSE8.). Le conducteur PERSONNE1.) attendait

de laisser passer les bus circulant à sa droite, dans le couloir réservé aux bus.

PERSONNE2.), le conducteur du bus appartenant à la ORGANISATION2.) a changé

de voie pour rejoindre celle sur laquelle se trouvait le véhicule MEDIA1.) à l’arrêt. En

se rabattant ainsi, sans aucune précaution, le bus a heurté avec sa partie arrière

gauche l’aile avant droite du véhicule MEDIA1.) et a arraché la partie avant droite du

pare chocs.

Les appelants estiment ainsi que la faute exclusive de l’accident est à rechercher dans

le comportement du conducteur de bus qui, après s’être arrêté, a changé de voie de

circulation malgré le fait qu’il ne disposait pas de la place suffisante pour ce faire. A

titre subsidiaire, ils offrent de prouver la faute de conduite de PERSONNE2.) par

l’audition du témoin PERSONNE4.).

Les intimés, tout en demandant la confirmation pure et simple du jugement entrepris,

sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la ORGANISATION2.) basée sur l’article 240

du nouveau code de procédure civile, concluent, par appel incident, encore à la

condamnation des appelants à payer à la ORGANISATION2.), à PERSONNE2.) et à

SOCIETE1.) chaque fois une indemnité de procédure de 1.000,- euros et à chaque

partie appelante la somme de 1.000,- euros à titre de dommages et intérêts pour

procédure abusive et vexatoire.

Ils soutiennent que l’accident est dû au comportement fautif exclusif de PERSONNE1.)

qui était en train de bifurquer vers la droite et a causé l’accident, en violant la priorité

de passage du bus continuant en ligne droite, dans la voie de circulation lui réservée.

Motifs de la décision

Il est constant en cause que l’accident s’est produit entre le véhicule MEDIA1.) qui

circulait à ADRESSE7.), et qui voulait bifurquer dans la ADRESSE8.), située à sa

droite et le bus de la ORGANISATION2.) qui circulait dans la même avenue, dans une

voie de circulation droite réservée aux bus.

Le jugement a quo est entrepris en ce qu’il a retenu que PERSONNE1.) ne s’est pas

exonéré et en ce que la ORGANISATION2.) s’est exonérée de la présomption de

responsabilité de l’article 1384 alinéa 1er du code civil pesant sur eux.

Les intimés estiment, par contre, que PERSONNE1.) en bifurquant à droite et en

empiétant dans la bande de circulation du bus a commis une faute, tel que cela résulte

tant du constat amiable, qui vaut aveu extrajudiciaire, que du croquis dressé par

PERSONNE1.) et communiqué par le mandataire de la ORGANISATION2.) comme

pièce numéro 4 dans la farde de 6 pièces déposée le 22 février 2011 et qui vaut aveu

judiciaire.

Or, tel que l’a retenu à bon droit le premier juge, la ORGANISATION2.) est le gardien

du bus conduit lors de l’accident par son préposé PERSONNE2.).

De même, PERSONNE1.) avait la garde du véhicule MEDIA1.). En effet, une voiture

automobile est de par sa nature une chose susceptible de mouvement de sorte que

l’intervention active du véhicule conduit par PERSONNE1.) dans la genèse de

l’accident est présumée, même si son véhicule avait été immobilisé temporairement,

tel qu’il l’affirme, au moment du heurt, ce compte tenu de ce qu’il y a eu contact matériel

entre les deux véhicules et du fait que le véhicule PERSONNE1.) était engagé dans la

circulation.

La ORGANISATION2.) estime s’être totalement exonérée de la présomption de

responsabilité par le comportement fautif du gardien adverse et fait valoir que celui-ci

ne s’est pas exonéré du tout.

Le croquis du constat amiable, signé par les deux conducteurs, vaut aveu

extrajudiciaire compte tenu du fait de ses mentions claires et précises qui permettent

de conclure quant au déroulement de l’accident (cf. Trib. Lux. 25 janvier 1996, n°

53328 du rôle). Il appert de ce croquis que le choc entre les deux véhicules s’est

produit dans la bande de circulation droite de l’ADRESSE7.) qui sert de couloir réservé

aux bus jusqu’à l’intersection avec la ADRESSE8.), à hauteur de laquelle elle est

accessible à tous les usagers qui veulent bifurquer dans cette rue.

Il ressort encore du croquis que PERSONNE1.) circulait à gauche de la voie de

circulation réservée aux bus autrement dit, dans la deuxième bande de circulation à

partir de la droite. Le choc s’est produit à un moment où PERSONNE1.) a bifurqué à

droite à partir de la deuxième bande de droite de l’ADRESSE7.) et ce au moment où

le bus circulait dans la première bande de circulation droite de l’ADRESSE7.). Or, la

priorité appartient à celui qui continue en ligne droite par rapport à celui qui oblique.

Tant le croquis du constat amiable que le croquis dressé unilatéralement par

PERSONNE1.) et versés en cause contredisent d’ores et déjà la version des faits des

appelants comme quoi le bus se serait trouvé dans la bande servant d’arrêt aux

autobus, voire qu’il aurait changé de bande de circulation.

Par ailleurs, la seule localisation des dégâts au véhicule MEDIA1.) contredit la version

des faits des appelants comme quoi PERSONNE1.) se serait arrêté dans sa bande de

circulation sans empiéter dans la bande du bus en attendant de bifurquer vers la droite.

C’est donc également à bon droit que le premier juge a rejeté l’offre de preuve formulée

par PERSONNE1.).

Il ressort des développements qui précèdent que le premier juge a, à juste titre, retenu

que l’entière responsabilité de l’accident incombe à PERSONNE1.). Celui-ci ne s’est

pas exonéré de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui.

Quant à la demande de

PERSONNE1.),

il y

a lieu de relever que la

ORGANISATION2.) s’est exonérée de la présomption de responsabilité qui pèse sur

elle par la faute de PERSONNE1.); la demande de celui-ci est donc à rejeter comme

non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Au vu de l’absence de

faute en relation causale avec l’accident de la part de PERSONNE2.), les demandes

de PERSONNE1.) basées sur l’article 1384 alinéa 3 du code civil et dirigée contre la

ORGANISATION2.), de même que celle basée sur les articles 1382 et 1383 du code

civil et dirigée contre PERSONNE2.) ont été à bon droit déclarées non fondées par le

premier juge.

Les appelants ne contestent pas les montants alloués par le premier juge à la

ORGANISATION2.) de sorte que cette décision est à entériner.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré que la

demande de la ORGANISATION2.) est fondée pour le montant de 843,62 euros.

Au vu des développements qui précèdent, l’appel n’est pas fondé.

Les intimés ont augmenté leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et réclament actuellement chacun une somme de 1.000,- euros pour

chaque instance.

Le débouté de l’indemnité de procédure en première instance est à confirmer pour ce

qui concerne la ORGANISATION2.); celle-ci n’a pas établi l’iniquité de laisser à sa

charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.

Quant aux demandes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) en allocation

d’une indemnité de procédure pour la première instance, il ressort du jugement

entrepris qu’ils n’avaient pas formulé de telle demande en première instance de sorte

que leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile

formulée pour la première fois en appel sont à déclarer irrecevables.

Pour l’instance d’appel il y a lieu d’allouer à la ORGANISATION2.), à PERSONNE2.)

et à la société SOCIETE1.) chaque fois une indemnité de procédure de 150,- euros,

alors qu’il paraît inéquitable de laisser à leur charge les sommes exposées par eux et

non comprises dans les dépens.

Les intimés ont encore formulé une demande sur base de l’article 6-1 du code civil

pour procédure abusive et vexatoire.

L’article 6-1 du code civil sanctionne l’exercice malveillant, de mauvaise foi, des droits

ou sans utilité réelle pour leur titulaire et sans égard aux droits concurrents des tiers

par un détournement de leur fonction sociale.

Si une telle faute intentionnelle engage la responsabilité civile de son auteur, il

appartient cependant au demandeur en dommages et intérêts de prouver l’existence

d’un préjudice dans son chef.

Pour apprécier s’il y a excès lors de l’exercice d’une action en justice, le juge doit tenir

compte de toutes les circonstances tant matérielles que morales de l’espèce.

Or, en l’espèce, les intimés restent en défaut de rapporter la preuve tant d’une telle

intention malveillante dans le chef de PERSONNE1.), que de la nature et de

l’importance du préjudice subi par eux.

Il s’ensuit que les demandes en allocation de dommages et intérêts sur base de l’article

6-1 du code civil sont à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel principal en la forme,

dit l’appel principal non fondé,

reçoit l’appel incident en la forme,

dit l’appel incident non fondé,

confirme le jugement,

pour le surplus, dit non fondées les demandes basées sur l’article 6-1 du code civil,

déclare irrecevables les demandes de PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.)

S.A. en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance,

déclare les demandes des intimés sur base de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile fondées pour l’instance d’appel,

condamne Dr. PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

A.S.B.L. in solidum à payer à l’ORGANISATION2.), à PERSONNE2.) et à la société

SOCIETE1.) S.A. chaque fois une indemnité de procédure de 150,- euros,

condamne Dr. PERSONNE1.) et à l’association sans but lucratif ORGANISATION1.)

A.S.B.L. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit

de Maître Elisabeth MACHADO, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir

fait l’avance.