Civil appeal partially allowed regarding interest start dates on criminal judgment damages in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeals by private parties Y. and Z., reforming the first-instance judgment on specific interest calculation dates. While the appeal by the bankruptcy curator was dismissed, the court found the private parties' claims partially valid based on the procedural history of their civil participation. Consequently, the defendant was ordered to pay legal interest on the damages from the specific dates when the private parties formally joined the investigation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 211 du code d'instruction criminelle; The court must determine the precise date of civil party constitution to establish the starting point for legal interest on damages awarded in criminal proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 386/11 V.
du 12 juillet 2011
(Not. 22369/99/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du douze juillet deux
mille onze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
Défaut 1. X.), demeurant à D-(…), (…)
2. Y.), demeurant à D-(…), (…)
3. Z.), demeurant à CH-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Lex
THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
demandeurs au civil, appelants
4. Maître Pascale SPELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise
en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A.
partie intervenante, appelante
e t :
Défaut A.) alias A’.) alias (…), né le (…) (autre date indiquée (…)) à (…) (D),
demeurant (…)– immeuble « (…)»,(…) ou (…)
défendeur au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe.
__________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard de A.) et contradictoirement à l’égard
des autres parties par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7e chambre
correctionnelle, le 14 juillet 2005, sous le numéro 2456/05, dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu l’ordonnance de renvoi n° 357/05 du 17 février 2005 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg renvoyant A.), par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg régulièrement notifiée.
Vu la citation à prévenu du 27 avril 2005 (not. 22369/1999/CD) régulièrement notifiée au prévenu A.).
Le prévenu A.), quoique régulièrement cité, ne comparut pas à l'audience. Il y a donc lieu de statuer par défaut à son égard.
Vu les résultats de l’enquête et vu l’instruction judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
AU PÉNAL
Le Ministère Public reproche au prévenu A.) les préventions suivantes:
1) Sub I) d’avoir falsifié et fait usage de deux autorisations de séjour établies aux noms de A’’.) et d’avoir acquis ces
deux autorisations de séjour falsifiées,
2) Sub II) d’avoir publiquement fait usage d’un faux nom, à savoir les noms de Dr. A’’’.) et A’’.),
3) Sub III) d’avoir falsifié les tampons d’une autorité luxembourgeoise, sinon de les avoir recelés,
4) Sub IV) d’avoir commis des faux et fait usage de faux,
5) Sub V) d’avoir commis des escroqueries, sinon commis des abus de confiance,
6) Sub VI) d’avoir commis des infractions à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Les faits:
L’examen du dossier répressif ainsi que l’instruction de l’affaire à l’audience ont permis de dégager que les faits peuvent être
résumés comme suit:
En date du 15 février 2000, B.), demeurant à St. Moritz, a, par l’intermédiaire de C.), porté plainte contre les responsables
d’un établissement dénommé SOC2.), établie à Luxembourg, (…), du chef d’escroquerie.
Il ressort de cette plainte que B.) a investi une somme de deux millions de dollars sur un compte ouvert au nom de la SOC2.)
de la BQUE1.) (ci-après BQUE1.)) qui avait promis un rendement de 80% sur une période de 90 jours pour la somme
investie.
Le 15 février 2000, le mandataire de B.), C.), est venu au Luxembourg pour se rendre dans les bureaux de la SOC2.) au (…).
A son arrivée dans le bâtiment, C.) a dû se rendre compte que l’établissement SOC2.) avait disparu sans laisser de traces.
Le compte bancaire sur lequel l’investissement de B.) avait été viré avait été vidé et l’argent transféré vers d’autres comptes
ouverts dans d’autres banques.
Par l’intermédiaire d’un certain (...), B.) avait pris contact avec la SOC2.) à Luxembourg. Il s’était rendu au Luxembourg en
date du 25 janvier 2000, accompagné par C.), pour négocier encore des sécurités que B.) exigeait de la part de la SOC2.)
pour garantir l’investissement de deux millions de dollars.
B.) avait signé un contrat de coopération avec la société japonaise SOC3.) qui devait réaliser l’investissement. En
contrepartie, la SOC2.) devait recevoir des actions servant de garantie du capital investi.
C.) a été entendu par le juge d’instruction. Il ressort de son interrogatoire détaillé que lui-même avait fixé un rendez-vous
avec un certain Dr. A’’’.) qui ‘’war nicht sonderlich erbaut von unserem Anliegen, die Sicherheitenfrage persönlich zu
diskutieren’’.
Les deux hommes ont été soumis à un contrôle de sécurité avant d’être admis dans les bureaux du SOC2.). Ils ont été
accueillis par le Dr. A’’’.) et un homme plus âgé, estimé par C.) à environ 60 ans.
C.) a, auprès du juge d’instruction, reconnu sur une photo montrant A.) l’homme s’étant présenté sous l’identité de Dr.
A’’’.). De même, il a identifié l’homme plus âgé comme étant D.). Celui-ci a quitté le bureau lorsque les deux hommes
avaient exprimé leur souhait de s’entretenir en Allemand.
A.) alias Dr. A’’’.) a fait croire aux deux hommes que la SOC2.) serait liée au nom de la famille THYSSEN. Il a promis un
rendement d’environ 70% au cas où le capital investi de l’ordre de deux millions de dollars serait sur le compte de son
établissement pour le 3 février 2000.
C.) a encore déclaré ce qui suit: ‘’wir haben Dr. A’’’.) darauf angesprochen, uns Sicherheiten von SOC3.) für diese 2
Millionen Dollar abzutreten. Seine Antwort war darauf, dass das in Anbetracht der Kürze der Zeit, bis zum 3. Februar, leider
nicht möglich sei, dass man dies für künftige Investments jedoch in Erwägung ziehen könne.’’ Quant à la société SOC3.),
A.) alias Dr. A’’’.) a présenté aux deux Allemands des pages copiées sur internet d’une société SOC4.) qui ‘’hatte nach
meiner Erinnerung etwas mit Keramik zu tun und unser Hinweis, dass das wenig mit Finanzen zu tun hätte damit erwidert
wurde, dass er (le prévenu) zum Ausdruck brachte, dass wohl offensichtlich SOC4.) an SOC3.) beteiligt sei.’’
Ensuite, B.) a exigé un gage de la part du SOC2.) et a déclaré qu’à défaut d’une telle sécurité, il ne procéderait pas au
virement des deux millions de dollars. A.) a émis au nom du SOC2.) un document servant de ‘’GARANTIEERKLÄRUNG’’
qui a déterminé B.) à procéder au virement des deux millions de dollars.
Le mode opératoire utilisé par le prévenu avec les autres victimes est similaire et est décrit de façon détaillée dans le
réquisitoire du Ministère Public. A.), aidé vraisemblablement au moins par D.) a mis en place une structure bien organisée au
Luxembourg pour faire croire à une clientèle fortunée qu’ils ont affaire à un établissement bancaire privé.
Le prévenu a fait fabriquer des brochures luxueuses documentant en trois langues (Allemand, Français et Anglais) les soi-
disantes activités du SOC2.) PRIVATE BANKING GROUP, illustrées par des photos d’hommes d’affaires et faisant
référence à une expérience remontant jusqu’à la fin du 19e siècle. Les investisseurs étaient appâtés par des rendements de
70%, voire de 100% et même davantage.
Dans les locaux loués dans un bâtiment où est déjà établi un institut bancaire sérieux, l’établissement SOC2.) a loué des
bureaux. Lorsque des clients potentiels devaient visiter les locaux, un agent de sécurité les soumettait à un contrôle. Ensuite,
les clients étaient conduits par une hôtesse dans le bureau du prévenu qui s’est présenté sous l’identité d’un Dr. A’’’.). Par
ailleurs, le prévenu se déplaçait en voiture de luxe de marque BENTLEY, conduit par un chauffeur, CHAUFFEUR.), engagé
à ces fins.
Au numéro (…), se trouvait le siège social d’une société anonyme du nom de SOC1.) PARTICIPATIONS SAH. Cette
société a été constituée en date du 31 juillet 1998 par devant le notaire NOT1.). En tant qu’administrateur-délégué figurait un
certain A’’.), juriste, demeurant à Bruxelles. Ce A’’.) n’est autre que le prévenu A.) agissant sous une autre identité grâce à
des pièces d’identité falsifiées.
Le prévenu a encore pris, à certaines occasions, la fausse identité de A’’’’.). Le personnel employé par les différentes sociétés
du prévenu l’a connu soit sous le nom de A’’.) ( société SOC1.)), soit sous le nom de Dr. A’’’.) ( SOC2.)). Même son
conseil juridique de l’époque le connaissait sous un faux nom, à savoir celui de A’’.). Afin de ne pas s’embrouiller avec ses
nombreuses fausses identités, le prévenu a utilisé un notebook dans lequel il avait même mémorisé des spécimens de fausses
signatures.
Il ressort encore de la déposition de T1.) du 24 février 2000 (actée au rapport n°8/138/00 de la police judiciaire), qui a
travaillé comme secrétaire auprès de la société à responsabilité limitée SOC5.), en abrégé SOC5.) depuis le 1er mars 1999,
qu’elle a connu le prévenu sous l’identité de A’’’’’.).
Quant à la société SOC3.), il s’agissait d’un numéro de téléphone correspondant à un call-center situé au Japon. Au nom de
la société inexistante SOC3.) agissaient des rapporteurs d’affaires indépendants qui amenaient des clients fortunés à la
SOC2.) moyennant des commissions, notamment E.).
Dans un courrier daté au 16 février 2000 adressé au service de police judiciaire, E.) explique qu’il avait été mis en contact
par l’intermédiaire d’une société établie à Bruxelles avec un certain D’.) et un dénommé A’’’.). Ils se sont rencontrés en date
du 11 novembre 1999 à Luxembourg. Un contrat a été établi entre les parties nommant E.) mandataire de la société SOC3.)
pour le secteur germanophone. Selon les explications reçues, E.) décrit le rôle de la société SOC3.) comme suit: ‘’SOC3.)
waren die Vertragspartner für den Investor bwz. für den Anleger und SOC2.) in Luxemburg übernahm die Rolle des
Clearinghouses.’’
De nombreux clients ont été conseillés par E.) d’investir leur argent auprès du SOC2.). Lorsque E.) a commencé à se poser
certaines questions et a dû réaliser que la société SOC3.) n’était rien d’autre qu’un numéro de téléphone d’un call-center
japonais, il a contacté A’’’.) pour avoir une entrevue. Un rendez-vous qui avait été convenu a été reporté et lorsque E.) s’est
présenté en date du 14 février 2000 au siège de la SOC2.) à Luxembourg, toute trace de la société avait déjà disparu.
Il appert de la déposition de T2.) du 12 avril 2000 (annexe 5 du rapport n°8/338/00 de la police judiciaire) qu’il a été
employé en tant que comptable par la société SOC6.) depuis le 24 février 2000. Il connaissait A.) sous l’identité de Dr. A’’.).
Il résulte encore de la déposition de T3.) du même jour ( annexe 6 du rapport précité ) qu’en date du 27 juin 1999, il a
répondu à une annonce d’une société SOC7.) parue dans le journal allemand WELT AM SONNTAG. Dans cette annonce,
SOC7.) cherchait à recruter des ‘’ex-Banker/Vers./Finanzsektor/60er + Ruheständler gesucht’’. SOC7.) s’est présentée
comme un établissement sérieux à Luxembourg:‘’traditionsreiche Vermögensverwaltung’’. La personne à contacter était un
certain A’’’’’.) alias A.).
Dans un courrier adressé à T3.), la société SOC7.) a été présentée comme un établissement de tradition ayant des fondateurs
de noblesse.
En date du 30 août 1999, il a rencontré le prévenu qui se faisait appeler A’’.) à l’hôtel (…) à Luxembourg. Le 1er octobre
1999, A’’.) a fait savoir à T3.) lors d’une autre entrevue à Luxembourg qu’il avait l’intention de l’embaucher pour le compte
de la société SOC1.).
Après certains points qui paraissaient suspects à T3.), il a demandé à A’’.) de voir les bilans de la société et une autorisation
d’établissement. En date du 18 janvier 2000, T3.) a contacté la Commission de Surveillance du Secteur Financier à
Luxembourg et il a dû apprendre que les sociétés SOC7.) et SOC1.) y étaient inconnues et ne figuraient pas sur la liste
officielle des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier.
Sur base des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs, le juge d’instruction a émis un mandat d’amener à l’encontre
de A.) qui a pu être arrêté en date du 23 mars 2000 dans l’étude du notaire NOT2.) à Hesperange. A.) y avait pris un rendez-
vous sous le nom de A’’.).
Dans la serviette de A.), les enquêteurs ont pu saisir des faux papiers d’identité établis aux noms de A’’.) et A’’’’.), des cartes
de crédit émises à ce dernier nom, de nombreux documents bancaires concernant la société SOC1.), SOC6.) et SOC2.).
Lors de ses différents interrogatoires par le juge d’instruction, A.) a essayé de minimiser son rôle et de se présenter comme
victime des machinations notamment d’un dénommé F.) des Pays-Bas. Plus tard, il a encore fait allusion à un dénommé G.).
Selon les conclusions des enquêteurs, les deux personnages seraient inexistants et inventés de toutes pièces par le prévenu
pour faire croire qu’il aurait agi sur ordre d’un supérieur hiérarchique du nom de F.). Celui-ci l’aurait fourni en faux papiers
d’identité sans lui révéler cependant les raisons pour lesquelles il devrait se faire passer pour A’’.), respectivement pour Dr.
A’’’.) pour compte de la SOC2.).
Quant à D.), A.) a affirmé qu’il aurait été ‘’mein direkter Chef’’. D.) aurait de son côté utilisé le faux nom de D’.).
En date du 9 mai 2000, A.) a déclaré auprès du juge d’instruction qu’il aurait été mis sous pression par F.) et qu’il aurait
même été agressé par le chauffeur de celui-ci, alors qu’il aurait auparavant essayé de convaincre B.) avant d’investir son
argent.
Un document volumineux intitulé ERKLÄRUNG UNTER EID qui aurait été établi en date du 8 mai 2000 par D.) et portant
le titre de ‘’Geständnis’’ a été versé au dossier répressif. Il était destiné à confirmer les déclarations faites par A.) devant le
juge d’instruction et à faire endosser une partie des responsabilités à F.), G.) ainsi qu’à D.).
Le 23 janvier 2001, les autorités de police néerlandaises ont informé les enquêteurs de la police judiciaire de Luxembourg
par le biais du bureau Interpol qu’ils venaient de saisir un document intéressant dans le cadre d’une affaire aux Pays-Bas.
Outre le document manuscrit, les policiers néerlandais ont trouvé des photos montrant les anciens bureaux SOC2.) et de
SOC1.) à Luxembourg sur lesquelles figure A.).
Il s’agit d’un document manuscrit volumineux émanant de la main d’A.) et qu’il a dû avoir écrit lorsqu’il se trouvait en
détention préventive à Schrassig. Le texte commence par les mots ‘’Entwurf-zur Aussage’’ et continue ainsi ‘’der Entwurf
und der Inhalt der Aussage, die die Person machen sollte, sieht folgendermassen aus’’, suivi de la phrase ‘’unter Mithilfe, so
wie in einem separaten Brief geschrieben, nimmt der Zeuge Kontakt mit der Police Judiciaire in Luxemburg auf. Der Zeuge
sollte einigermassen gut englisch, französisch oder deutsch sprechen dabei.’’ Ensuite, vient le texte de la déposition.
L’exposé est à considérer comme un projet d’inciter un témoin éventuel à faire en faux témoignage en faveur d’A.). Le
contenu correspond à peu près à la ‘’Erklärung unter Eid’’ faite par D.) ou sous le nom de celui-ci et est destiné à corroborer
les déclarations faites par A.) devant le juge d’instruction.
Or, tous les éléments de l’enquête et toutes les dépositions des témoins recueillies par les policiers contredisent la version des
faits confectionnée par A.) dans le but de minimiser son rôle et de se présenter comme victime de F.).
En droit:
I) Acquisition, falsification et usage d’une fausse pièce d’identité
Le Ministère Public reproche à A.) sub I) des infractions aux articles 198 et 199bis du Code pénal.
Il ressort des éléments du dossier répressif que le prévenu a acquis deux autorisations de séjour d’une autorité étrangère, à
savoir deux autorisations de séjour belges établies aux noms de A’’.) et A’’’’.) en remettant deux photos d’identité à un
individu non identifié aux fins de confectionner les faux documents.
Le prévenu a fait de nombreux usages de ces documents comme il ressort du point 3) de l’ordonnance de renvoi. Ainsi, il
s’est fait délivrer une carte de crédit de la BQUE2.) au nom de A’.). De même, le prévenu s’est servi de la fausse pièce
d’identité établie au nom de A’’.), notamment pour constituer les sociétés SOC1.) S.A et SOC1.) PARTICIPATION SAH
auprès du notaire NOT1.) ainsi que pour l’ouverture de nombreux comptes bancaires.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-
même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par
la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi.
Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi
par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc
qu'une infraction unique (cf Jean Constant, Manuel de Droit Pénal, T.1, no 148).
Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de
l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des
faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
A.) est partant convaincu des infractions qui lui sont reprochées sous les points I)A)1), 2) et 3) et B) qui se trouvent en
concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du code pénal.
II) Port public de faux nom
Sous le point II), le Ministère Public reproche à A.) le port public de faux nom, à savoir le nom de Dr. A’’’.) et le nom de
A’’.).
Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des développements faits ci-avant que le prévenu a utilisé
ces deux identités à de nombreuses occasions, documentées dans l’ordonnance de renvoi.
Il s’ensuit qu’il faut retenir la prévention libellée sub II) à charge du prévenu.
Les infractions retenues sub II)A) et B) se trouvent en concours réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du
Code pénal.
III) Infraction à l’article 184 du Code pénal, sinon à l’article 505 du Code pénal :
Le Ministère Public reproche à A.) d’avoir, en infraction à l’article 184 du Code pénal, contrefait un tampon du Ministère
des Affaires Etrangères de Luxembourg ainsi qu’un tampon de la même autorité, du service des passeports, visas et
légalisations.
Au vu des éléments du dossier répressif, l’infraction libellée à titre principal se trouve établie, de sorte qu’il faut la retenir à
charge du prévenu.
IV) Infractions de faux et d’usage de faux:
Le Ministère Public reproche sous le point IV) dans son réquisitoire en application des articles 196 et 197 du code pénal à
A.) de multiples faux et usages de faux par le fait d’avoir apposé la fausse signature de A’’.) sur de nombreux documents tels
que des actes constitutifs de sociétés, des documents relatifs aux entrées en relation avec les banques, des attestations
relatives à l’identification du bénéficiaire économique des comptes bancaires ou des ordres de transferts. La liste exhaustive
des faux commis par le prévenu et l’usage subséquent de ces faux résulte du réquisitoire du Ministère Public.
L’infraction de faux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants:
-une altération de la vérité dans une écriture prévue par la loi pénale,
-une intention frauduleuse ou une intention de nuire,
-un préjudice ou la possibilité de préjudice.
1.) une altération de vérité prévue dans un des écrits et selon un des modes prévus à l’article 196 du code pénal :
Tout d’abord, il y a fausse signature si le faussaire signe d’un nom imaginaire ou fantaisiste. La loi ne distingue pas à cet
égard. La supposition de signature, même imaginaire peut entraîner les mêmes conséquences préjudiciables à la foi publique
que la contrefaçon d’une signature véridique.
Ainsi jugé que les signatures contrefaites et les signatures fausses constituent à elles seules la matérialité du faux en écritures,
abstraction faite de la nature et de la qualité de l’écrit altéré. Ainsi, l’apposition d’une signature fausse suffit à elle seule à la
perpétration du faux, sans qu’il soit nécessaire que l’écrit contienne une convention ou une disposition (Cour 7 août 1897, P.
4,410, et Trib.Lux. 16 11.1948,P.14,464)
Il y a partant fausse signature au sens de l’article 196 du code pénal chaque fois que celui qui souscrit le texte, le signe d’un
nom qui ne lui appartient pas.
En l’espèce des fausses signatures ont été apposées sur les documents tels qu’ils sont spécifiés sous sub IV) du réquisitoire
du Ministère Public.
2) une intention frauduleuse ou une intention de nuire:
Il faut non seulement que le prévenu ait agi en sachant qu’il altérait la vérité, mais il faut également qu’il ait eu connaissance
que cette altération de la vérité était susceptible de porter préjudice à un intérêt public ou privé. Le dol spécial résulte de la
fin, du but, du dessein que s’est fixé l’agent du crime ou du délit (cf. Novelles de droit pénal, tome II, n° 1606 ).
L’intention frauduleuse résulte à suffisance de la réalité indéniable que le prévenu a, de manière délibérée et répétée, signé
sous une fausse identité des documents pour fonder des sociétés, ouvrir des comptes, de même qu’il a sciemment remis ces
documents à qui de droit, et fait signer des ordres de transferts et autres et fait envoyer ces écrits à différents établissements
bancaires.
Il s’ensuit que le second élément constitutif de l’infraction de faux est également établi.
3) un préjudice ou la possibilité d’un préjudice :
Il suffit que l’écrit puisse induire en erreur les tiers auxquels il est présenté ou qu’il soit possible que les tiers, mis en
présence de cet écrit, conforment leur attitude sur le contenu.
Il est établi en cause que sur base des faux et des usages de faux spécifiés ci-dessus, A.) a constitué des sociétés, ouvert des
comptes bancaires, transféré des fonds substantiels d’un compte vers un autre, respectivement fait des prélèvements, signé
des courriers destinés aux investisseurs potentiels avec le résultat qu’il s’est considérablement enrichi au détriment de
nombreuses victimes.
Au vu de ce qui précède, il est acquis en cause que le prévenu devra être retenu dans les liens des infractions de faux et de
l’usage de faux telles que réprimées par les articles 196 et 197 du code pénal.
Lorsque l'usage de faux a été commis par l'auteur de la pièce fausse, l'usage du faux n'est que la consommation du faux lui-
même. Le faux et l'usage de faux ne constituent dans ce cas qu'un seul délit continué. L'infraction continuée est constituée par
la réunion de plusieurs infractions qui procèdent d'une intention délictueuse unique, mais dont chacune est punissable en soi.
Elle suppose des actes successifs qui constituent eux-mêmes autant de faits punissables, mais qui, en raison du but poursuivi
par l'agent, ne tendent qu'à la réalisation d'une seule et unique situation délictueuse. Ces faits multiples ne constituent donc
qu'une infraction unique (cf Jean Constant, Manuel de Droit Pénal, T.1, no 148).
Dès lors que le faussaire fait lui-même usage du faux, cet usage ne forme que le dernier acte de la consommation de
l'infraction de faux, il s'ensuit que l'auteur du faux et de l'usage de faux ne commet qu'une seule infraction; l'ensemble des
faits délictueux continués étant le résultat de la même intention criminelle (Cour 6 juillet 1972 P.22.167).
A.) est partant convaincu des infractions qui lui sont reprochées sous le point IV).
V) Escroquerie:
Le Ministère Public reproche à A.) sous le point V) de son réquisitoire d’avoir commis à de nombreuses reprises le délit
d’escroquerie. A titre subsidiaire, le Ministère Public reproche à A.) l’infraction d’abus de confiance.
Aux termes de l'article 496 du code pénal quiconque, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit
en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader
l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un
succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’escroquerie requiert trois éléments pour être constituée:
a.) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b.) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c.) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
Pour que les manœuvres frauduleuses prévues à l’article 496 du code pénal soient punissables et constitutives d’escroquerie,
il faut qu’elles revêtent une forme extérieure qui les rendent en quelque sorte visibles et tangibles, il faut qu’elles soient le
résultat d’une combinaison, d’une machination ourdie pour tromper et surprendre la confiance. D’une manière générale, les
manœuvres frauduleuses sont des faits extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge;
elles doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations mensongères sont
insuffisantes (R.P.D.B. voir escroquerie nos 101-104).
L’emploi de moyens frauduleux suppose l’accomplissement d’actes positifs qui doivent être déterminants de la remise
effectuée par la victime (Merle et Vêtu, TDC, n° 2917).
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du code pénal (Cass. Belge 20 décembre
1965, Pas.b. 1966,I.542).
L’emploi des manœuvres frauduleuses employées par le prévenu apparaît de l’ensemble des éléments du dossier répressif et
est repris de manière exhaustive dans le réquisitoire du Ministère Public.
En l’espèce, le prévenu a mis en place un ensemble de sociétés constituées sous de fausses identités. Derrière la façade du
SOC2.), le prévenu a fait croire aux investisseurs intéressés qu’il s’agirait d’un établissement bancaire privé d’une longue
tradition. Pour faire croire aux clients qu’ils se trouveraient dans une banque, des bureaux avaient été loués au (…) à
Luxembourg, un agent de sécurité et une hôtesse d’accueil ont été embauchés et des brochures luxueuses ont été distribuées
aux clients.
Après que les victimes eurent viré leur capital, le prévenu a, sous une fausse identité, transféré les fonds vers d’autres
comptes ouverts notamment pour des sociétés créées en utilisant des fausses identités et des fausses procurations.
Toute cette mise en scène était destinée à créer la certitude dans l’esprit des différentes victimes qu’elles avaient découvert
une rare opportunité d’un investissement très lucratif sur la place bancaire luxembourgeoise qu’il ne fallait pas manquer.
Le but évident de ces manœuvres était d’amener des personnes fortunées à lui confier au moyen de virements bancaires
d’importantes sommes d’argent sous le prétexte fallacieux d’investissements lucratifs et sans risques, alors qu’elles étaient
destinées à être immédiatement appropriées par le prévenu qui n’a, à aucun moment, eu la moindre intention d’investir
quoique ce soit.
A.) n’a même pas hésité à appliquer ces manœuvres frauduleuses en présence de professionnels, comme c’est le cas des
rapporteurs d’affaires, notamment pour E.).
Il résulte de ce qui précède que par les manœuvres sus-décrites, les victimes ont été amenées à remettre des fonds qui pour
partie ont été crédités sur les comptes ouverts par le prévenu au Grand-Duché de Luxembourg.
Par le fait de procéder à l’ouverture des comptes bancaires et à la création de sociétés fictives au Luxembourg, A.), le tout
sous une fausse identité, a élaboré les manœuvres frauduleuses prédécrites.
Les conditions d’application de l’article 496 du code pénal étant dès lors établies en cause, le délit d’escroquerie est
également à retenir à charge du prévenu.
Il y a lieu de relever que lorsqu'une escroquerie est commise au moyen d’un document faux, il est possible de poursuivre en
même temps l'escroquerie et le faux, du moment que ce dernier, comme en l'espèce, a été décriminalisé (Rép. Dalloz,
Escroquerie, no 25; Cass fr. 7 décembre 1965 Bull 1966).
La notion du concours idéal est traditionnellement étendue par la jurisprudence à l’hypothèse de la commission de plusieurs
faits séparés dans le temps qui pris isolément, sont chacun punissable en soi lorsqu’ils procèdent d’une intention unique (P.
27. Somm. P. 91 n°10).
Comme il a été exposé ci-avant les infractions de faux, usage de faux et d’escroqueries retenues ont été commises dans une
intention et un but délictuel unique; par extension de l’article 65 du code pénal une seule peine sera prononcée qui
correspond à la peine la plus forte.
L’ensemble des infractions retenues ci dessus sub IV) et V) se trouve dès lors en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du code pénal.
VI) Infraction à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :
Il appert des éléments du dossier répressif que cette infraction doit être retenue à charge du prévenu.
Il résulte dès lors de ce qui précède que les infractions libellées sous les points I) à VI) se trouvent établies à charge du
prévenu, de sorte qu’il faut les retenir à son encontre.
A.) est partant convaincu des infractions suivantes, à savoir :
Als Täter, welcher selbst die Taten ausgeführt hat,
im Gerichtsbezirk Luxemburg, u.a in Hesperingen1 und in Luxemburg-Stadt und für die Straftaten unter Punkt I in
Belgien und in Luxemburg, seit einem unverjährten Zeitpunkt zwischen Juli 1998 und dem 28. März 2000,
I. Artikel 198 und 199bis des Strafgesetzbuches
A. In Belgien und in Luxemburg, in Zuwiderhandlung gegen Artikel 198 des Strafgesetzbuches, eine
Aufenthaltsgenehmigung gefälscht zu haben welcher der Zuständigkeit einer ausländischen Autorität unterliegt, und
diese gefälschte Aufenthaltsgenehmigung benutzt zu haben,
1. in spezie, indem A.) an einem nicht bestimmten Datum einer nicht identifizierten Person Identitätsfotos überreichte
anhand derer eine falsche Aufenthaltsgenehmigung auf die fiktive Identität A’’.) mit der Nummer N.Z.B. 473,628
angefertigt wurde,
2. in spezie, indem A.) an einem nicht bestimmten Datum einer nicht identifizierten Person Identitätsfotos überreichte
anhand derer eine falsche2 Aufenthaltsgenehmigung auf die Identität A’’’’.) mit der Nummer N.Z.B. 067,041 angefertigt
wurde
3. in spezie, indem A.) wie folgt die oben beschriebenen, hergestellten und gefälschten oder geänderten
Aufenthaltsgenehmigungen benutzte:
•
um sich eine VISA Karte und eine Bankkarte der Bank BQUE2.) auf den Namen A’.) ausstellen zu lassen3,
1 Betreffend die Handlungen in der Amtsstube des Notars NOT2.)
2 Siehe hierzu Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Seite 11
3 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 9
•
um die Gesellschaften SOC1.) S.A. und SOC1.) PARTICIPATION S.A.H. am 31.7.1998 vor dem Notar NOT1.)
unter dem falschen Namen A’’.) gründen zu können4
•
um die Eröffnung folgender Bankkonten bei den unten angeführten Banken und an den dort genannten Daten in
Luxemburg zu erwirken:
(...) (BQUE1.)): 31.7.1998, SOC1.) S.A. 5
(...) (BQUE1.)): 31.7.1998, SOC1.) Participations S.A. H.6
(...) (BQUE1.)): 5.11.1998, SOC5.) sàrl7
(...) (BQUE1.)): 2.12.1998, Gestion de Société SOC8.) sàrl8
(...) (BQUE1.)): 2.12.1998, SOC9.) sàrl9
(...) (BQUE4.)): 10.12.1998, SOC1.) S.A.10
(...) (BQUE1.)): 17.12.1998, SOC10.) sàrl11
(...) (BQUE1.)): 17.12.1998, SOC11.) sàrl 12
(...) (BQUE1.)): 14.1.1999, SOC12.) S.A.13
(...) (BQUE1.)): 31.3.1999, SOC7.) S.A.14
(...) (BQUE1.)): 18.5.1999, SOC13.) Luxembourg S.A.15
(...) (BQUE1.)): 10.8.1999, SOC6.) S.A.
(...) (BQUE1.)): 19.1.2000, SOC2.) International Management S.A. H. 16
11530-51 (Bank BQUE3.)): 24.3.200017,
B. In Luxemburg, am in Zuwiderhandlung gegen Artikel 199bis des Strafgesetzbuches, eine Aufenthaltsgenehmigung
welcher der Zuständigkeit einer ausländischen Autorität unterliegt erworben zu haben, ohne dass es von Bedeutung ist
ob es sich um eine falsche oder eine echte Aufenthaltsgenehmigung handelt,
•
in spezie, indem er die belgische Aufenthaltsgenehmigung Nummer 473,628 lautend auf den Namen A’’.)
erworben hat,
•
in spezie, indem er die belgische Aufenthaltsgenehmigung Nummer 067,041 lautend auf den Namen A’’’’.)
erworben hat.
II. Artikel 231 des Strafgesetzbuches
Als Täter, welcher selbst die Taten ausgeführt hat,
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 231 des Strafgesetzbuches, sich öffentlich einen Namen zugelegt zu haben, der dem
Täter nicht zusteht,
A. in spezie, indem sich A.) öffentlich den Namen Dr. A’’’.) zugelegt hat, ohne dass der letztere ihm zustand, und zwar:
•
Zwischen Dezember 1999 und Februar 2000 in seinen Beziehungen zum Sicherheitsbeamten F.D.)18
•
Zwischen September 1999 und dem 16.3.200019 in seinen Beziehungen zu T1.), welche er als Sekretärin angestellt
hatte
•
Zwischen September 1999 und Ende 1999 in seinen Beziehungen mit I.)20
4 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist; Aussage Me NOT1.) vom 9.5.2000 in Bericht 8/518/00 vom15.6.2000
5 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 3
6 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 18
7 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 29 und Bericht vom 15.1.2001, Anlage 3
8 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 24
9 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 27
10 Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000
11 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 10
12 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 15
13 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 7
14 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 3
15 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 13
16 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist; hier hat A.) lediglich eine Vollmacht und das Unterschriftenprobenverzeichnis mit dem
Namen A’’.) unterschrieben; die Eröffnungsunterlagen wurden am 19.12.1999 seitens T1.) unterschrieben
17 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 15
18 Aussage F.D.) vom 10.4.2000 in Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000
19 Siehe Aussage T2.) vom 12.4.2000in Bericht 8/338/00 vom 17.4.2000
•
Am 31.1.2000, in Luxemburg, in den Büroräumen der Gesellschaft SOC2.) International Group S.A. anlässlich
einer Unterredung mit C.) und B.), wobei es um eine Geldanlage seitens letzterem in Höhe von 2.000.000.- €
ging21;
B. in spezie indem sich A.) öffentlich den Namen A’’.), geboren am 30. Mai 1961 in Amsterdam, wohnhaft in B-1060
Brüssel, (…) zugelegt hat, ohne dass der letztere ihm zustand:
•
Am 31.7.1998 in Luxemburg-Eich, in der Amtsstube des Notars NOT1.), gelegentlich der Gründung der
Gesellschaften
SOC1.)
S.A.22
und
SOC1.)
PARTICIPATION
S.A.H.,
und
gelegentlich
deren
Generalversammlungen vom selben Tag23
•
Am 31.7.1998 und 16.10.1998 in den Geschäftsräumen der BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)24
•
Am 31.7.1998 und 31.3.1999 in den Geschäftsräumen der BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)25
•
Am 5.11.1998 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE4.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)26
•
Am 5.11.1998 in Hesperingen, in der Amtsstube des Notars NOT2.), gelegentlich der Gründung der Gesellschaft
SOC5.) sàrl27
•
Am 2.12.1998 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE4.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)28
•
Am 2.12.1998 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE4.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)29
•
Am 3.12.1998 in Hesperingen, in der Amtsstube des Notars NOT2.), gelegentlich der Gründung der
Gesellschaften GESTION DE SOCIÉTÉ SOC8.) sàrl und SOC9.) sàrl30
•
Am 10.12.1998 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE4.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)31
•
Am 17.12.1998 in Hesperingen, in der Amtsstube des Notars NOT2.), gelegentlich der Gründung der Gesellschaft
SOC10.) sàrl32
•
Am 17.12.1998 in Hesperingen, in der Amtsstube des Notars NOT2.), gelegentlich der Gründung der Gesellschaft
SOC11.) sàrl33
•
Am 17.12.1998 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)34
•
Am 17.12.1998 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)35
•
Am 14.1.1999 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)36
•
Am 31.3.1999 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)37
•
Am 18.5.1999 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)38
•
Am 10.8.1999 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos mit der Stammzahl (...)
20 Bericht 8/1045/00 vom 28.12.2000, Anlage 1 (Aussage I.))
21 Aussage C.) vom 15.02.2000 in Bericht 8/133/00 vom 16.02.2000
22 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anhang 4 und Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom
5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom 10.4.2000 ist
23 Aussage Me NOT1.) vom 9.5.2000 in Bericht 8/518/00 vom 15.6.2000
24 Bericht 8/596/00 vom 10.7.200, Anlage 2, sowie Bericht vom 8.1.2001, Anlagen 3
25 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 18
26 Bericht 5/896/00 vom 10.7.2000, Anlage 29
27 Bericht 5/896/00 vom 10.7.2000, Anlage 30
28 Bericht 5/896/00 vom 10.7.2000, Anlage 24
29 Bericht 5/896/00 vom 10.7.2000, Anlage 27
30 Bericht 5/896/00 vom 10.7.2000, Anlagen 23 und 26
31 Bericht 8/311/00 vom 10.4.2000, Anlage 4
32 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 11
33 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 15
34 Bericht 8/596/00 vom 10.7.200, Anlage 10
35 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 15
36 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 6
37 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 3
38 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 13
•
Am 19.1.2000 in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE1.) gelegentlich der Unterzeichnung der
Kontounterlagen des Kontos (...)39,
•
sowie gelegentlich aller anderen Kontakte mit der BQUE1.),
•
Zwischen November 1999 und dem 23.3.2000 in Luxemburg bei all seinen Unterredungen mit dem Vermittler
T2.)40, welcher von A.) in der Gesellschaft SOC6.) angestellt war
•
An einem nicht näher bestimmten Datum in Luxemburg in den Geschäftsräumen der Bank BQUE4.)
gelegentlich der Unterzeichnung der Kontounterlagen des Kontos (...)-007-(...) lautend auf den Namen SOC1.)
S.A.41
•
Anfang 2000, gelegentlich aller seiner Kontakte mit seiner luxemburgischen Rechtsanwältin K.)42,
•
Gelegentlich all seiner Kontakte mit CHAUFFEUR.), welchen er ab Anfang Oktober 1999 bis Februar 2000 als
seinen Fahrer eingestellt hatte43
•
Gelegentlich all seiner Kontakte mit T3.) zwischen dem 30.8.1999 und 14.1.2000, welchen er ab November 1999
als Kundervermittler anstellen wollte44
•
Gelegentlich all seiner Kontakte mit der liechtensteinischen Gesellschaft SOC14.) TREUHAND AG zwischen
Ende November 1999 und dem 20.1.200045
•
Gelegentlich all seiner Kontakte mit der niederländischen Gesellschaft SOC15.) zwischen Anfang Oktober 1999
und Januar 200046
•
Gelegentlich all seiner Kontakte mit der niederländischen Gesellschaft SOC16.) zwischen Dezember 1999 und
Februar 200047
•
Gelegentlich all seiner Kontakte mit L.) zwischen dem 12.11.1999 und der ersten Hälfte März 200048
•
Am 24.3.2000 in den Geschäftsräumen der Bank BQUE3.) in Niederanven, gelegentlich der Eröffnung des
Kontos 11530/5149
III. Artikel 184, subsidiarisch Artikel 505 des Strafgesetzbuches
Als Täter, welcher selbst die Taten ausgeführt hat,
im Gerichtsbezirk Luxemburg,
den Stempel irgendeiner Autorität, in spezie des luxemburgischen Aussenministeriums, sowie den Stempel der dortigen
Abteilung für das Ausstellen von Pässen mit der Schrift „(...) commis principal Service des Passeports, Visas et
Légalisations“ nachtgemacht zu haben50
IV. Artikel 193, 196 und 197 des Strafgesetzbuches
Als Täter, welcher selbst die Taten ausgeführt hat,
im Gerichtsbezirk Luxemburg, in Luxemburg und in Hesperingen, in Zuwiderhandlung gegen Artikeln 193, 196 sowie
197 des Strafgesetzbuches,
in betrügerischer Absicht und zu dem Zwecke, einen Nachteil hervorzubringen, Fälschungen in authentischen
Schriftstücken, und in Handels-, Bank- und Privatschriftstücken gemacht zu haben, durch falsche Unterschriften, durch
Abänderung von Schriftstücken, sei es durch fälschliche Anfertigung von Vereinbarungen, durch Hinzufügung und
Abänderung von Bestimmungen, und Tatsachen, welche in den betreffenden Akten aufgenommen und festgestellt
werden sollen,
Sowie Gebrauchmachung von diesen Fälschungen:
in spezie, idem der Angeklagte als Täter, Mittäter oder Gehilfe51:
39 Anhänge zu Protokoll 8/134/00 vom 17.2.2000
40 Aussage T2.) vom 12.4.2000 in Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000
41 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Seite 2
42 Zur Erklärung, siehe Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Seite 4, 2. Abschnitt
43 Aussage CHAUFFEUR.) vom 10.4.2000 in Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000
44 Aussage T3.) vom 12.4.2000 in Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000
45 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 23
46 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 26
47 idem, Anlagen 27 und 28
48 Aussage L.) vom 17.4.2000, Anlage 34 zu Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000
49 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 15
50 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 29
•
Ein Schreiben betreffend die Einzelheiten der zu gründenden Gesellschaft SOC1.) S.A. aufstellte, mit dem Namen
A’’.) unterschrieb und am 29.7.1998 an den Notar NOT1.) faxte52
•
Eine mit dem fiktiven Namen A’’.) und der entsprechenden Unterschrift versehene Vollmacht vom 30.7.1998
gelegentlich der Gründung der Gesellschaft SOC1.) S.A. am 31.7.1998 dem Notar NOT1.) vorlegte um besagte
Gesellschaft gründen zu können und diese fiktive Identität in der Satzung zu benutzen53 und im Firmenregister in
Luxemburg deponieren und im öffentlichen Amtsblatt veröffentlichen liess
•
Einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft SOC1.) S.A. vom 31.7.1998 mit dem fiktiven Namen A’’.)
versehen liess und darunter die fiktive Unterschrift A’’.) setzte54, sowie diesen Beschluss im Firmenregister in
Luxemburg am 12.8.1998 deponieren und im öffentlichen Amtsblatt veröffentlichen liess
•
Einen Beschluss des Verwaltungsrates der Gesellschaft SOC1.) PARTICIPATIONS S.A.H. vom 31.7.1998 mit
dem fiktiven Namen A’’.) versehen liess und darunter die fiktive Unterschrift A’’.) setzte55, sowie diesen Beschluss
im Firmenregister in Luxemburg am 12.8.1998 deponieren und im öffentlichen Amtsblatt veröffentlichen liess
•
Einen auf den 31.7.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) für das Konto (...) der Gesellschaft
SOC1.) S.A. sowie einen Antrag zum Beginn von Geschäftsbeziehungen, die dazugehörenden Bedingungen und
das Unterschriftenprobenverzeichnis mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah56
•
Eine Bargeldeinzahlung vom 31.7.1998 in Höhe von 1.250.000.- LUF auf das Konto 30-(...)-83 mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah57
•
Einen Antrag zum Beginn von Geschäftsbeziehungen vom 31.7.1998 mit der BQUE1.) betreffend die Gesellschaft
SOC1.) PARTICIPATIONS S.A. H. und betreffend das Konto (...) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah58
•
Das Verzeichnis betreffend die statutarischen Vertreter der Gesellschaft SOC1.) S.A. vom 25.8.1998 im
Zusammenhang mit dem Konto (...) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah59
•
Einen Überweisungsauftrag vom 28.9.1998 in Höhe von 276.000.- LUF zu Gunsten von A’.), alias A.), mit der
fiktiven Unterschrift A’’.) versah60
•
Einen auf den 16.10.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag für das Konto (...) der Gesellschaft SOC1.) S.A. mit
der fiktiven Unterschrift A’’.) versah61
•
Eine Bargeldaufhebung vom 3.11.1998 in Höhe von 80.000.- LUF vom Konto 30-(...)-83 mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah62
•
Einen auf den 5.11.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) für das Konto (...) der Gesellschaft
SOC5.) s.à r.l., das entsprechende Unterschriftenprobenverzeichnis sowie einen Antrag zum Beginn von
Geschäftsbeziehungen mit der BQUE1.) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah63
•
Die Satzung der Gesellschaft SOC5.) sàrl am 5.11.1998 in der Amtsstube des Notars NOT2.) mit der fiktiven
Identität A’’.) erstellen liess und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah64
•
Eine Einzahlungsquittung vom 5.11.1998 in Höhe von 1.300.000.- LUF auf das Konto 30-(...)-23 mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah65
•
Einen Überweisungsantrag vom 30.11.1998 in Höhe von 1.250.000.- LUF zu Lasten des Kontos (...) und zu
Gunsten des Kontos (...) unter dem fiktiven Namen A’’.) aufstellte und mit der entsprechenden Unterschrift
versah66
•
Einen auf den 2.12.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) für das Konto (...) der Gesellschaft
Gestion de Société SOC8.) s.à r.l. sowie einen Antrag zum Beginn von Geschäftsbeziehungen mit der BQUE1.)
51 Die Unterlagen der verschiedenen Gesellschaften, welche sub V. aufgeführt sind und von A.) benutzt
wurden, sind zum grössten Teil auf dem tragbaren Computer des A.) verfasst worden; siehe Bericht
8/402/00 vom 12.5.2000, Seite 8 und Anlage 31, sowie Anlage 32 (Auswertung)
52 Anlage zu Bericht 8/518/00 vom 15.6.2000
53 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist und Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 20
54 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
55 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
56 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 2, und Bericht vom 8.1.2001, Anlage 3
57 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
58 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 18
59 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 3
60 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
61 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 2
62 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
63 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 29 und Bericht vom 15.1.2001, Anlage 3
64 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 30
65 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
66 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
und das entsprechende Unterschriftenprobenverzeichnis betreffend dieselbe Gesellschaft mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah67
•
Einen auf den 2.12.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) für das Konto (...) der Gesellschaft
SOC9.) s.à r.l. sowie einen Antrag zum Beginn von Geschäftsbeziehungen mit der BQUE1.) mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah68
•
Die Satzung der Gesellschaft GESTION DE SOCIÉTÉ SOC8.) sàrl am 3.12.1998 in der Amtsstube des Notars
NOT2.) mit der fiktiven Identität A’’.) erstellen liess und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah69
•
Die Satzung der Gesellschaft SOC9.) sàrl am 3.12.1998 in der Amtsstube des Notars NOT2.) mit der fiktiven
Identität A’’.) erstellen liess und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah70
•
Einen Kontoeröffnungsantrag der BQUE4.) vom 10.12.1998 betreffend das Konto (...) auf den Namen SOC1.)
S.A. mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah71
•
Das Unterschriftenprobenverzeichnis des Kontos (...) vermutlich am 10.12.1998 mit der fiktiven Unterschrift A’’.)
versah72
•
Die Satzung der Gesellschaft SOC10.) sàrl am 17.12.1998 in der Amtsstube des Notars NOT2.) mit der fiktiven
Identität A’’.) erstellen liess und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah73
•
Einen auf den 17.12.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) für das Konto (...) der Gesellschaft
SOC10.) s.à r.l. sowie einen Antrag zum Beginn von Geschäftsbeziehungen mit der BQUE1.) betreffend dieselbe
Gesellschaft mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah74
•
Die Satzung der Gesellschaft SOC11.) sàrl am 17.12.1998 in der Amtsstube des Notars NOT2.) mit der fiktiven
Identität A’’.) erstellen liess und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah75
•
Einen auf den 17.12.1998 datierten Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) für das Konto (...) der Gesellschaft
SOC11.) s.à r.l. sowie einen Antrag zum Beginn von Geschäftsbeziehungen mit der BQUE1.) betreffend dieselbe
Gesellschaft mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah76
•
Einen Überweisungsantrag vom 17.12.1998 zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu Gunsten des Kontos 30-(...)-
09 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah77
•
Einen Überweisungsantrag vom 17.12.1998 zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu Gunsten des Kontos 30-(...)-
13 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah78
•
Einen Überweisungsauftrag vom 30.12.1998 in Höhe von 400.000.- LUF zu Gunsten des Kontos (...) von der
Gesellschaft SOC1.) S.A. unter dem fiktiven Namen und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah79
•
Eine Bargeldaufhebung vom 14.1.1999 in Höhe von 55.000.- LUF vom Konto 30-(...)-83 mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah80
•
Einen Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) vom 14.1.1999 betreffend die Konten 30-(...)-82 und -12 auf den
Namen
SOC12.)
S.A.
und
die
dazugehörigen
Bedingungen,
sowie
das
dazugehörige
Unterschriftenprobenverzeichnis mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah81
•
Einen Überweisungsantrag vom 14.1.1999 über 1.250.000.- LUF zu Gunsten des Kontos 30-(...)-82 der
Gesellschaft SOC12.) S.A. und zu Lasten der Gesellschaft SOC1.) S.A.H. unter dem fiktiven Namen A’’.)
unterschrieb82
•
Eine Vollmacht/Unterschriftskarte vom 14.1.1999 bzw. 26.2.1999 betreffend das Konto 329800 bei der
BQUE3.)bank Trier mit den fiktiven Daten des A’’.) ausfüllen liess und mit der entsprechenden Unterschrift
versah83
•
Einen Überweisungsantrag vom 18.1.1999 hinsichtlich der Rück- Überweisung aller Gelder, ausser einem Betrag
von 50.000.- LUF, vom Konto SOC12.) S.A. zu Gunsten des Kontos der Gesellschaft SOC1.) S.A.H. unter dem
fiktiven Namen A’’.) aufstellte und an die BQUE1.) zwecks Ausführung übermittelte84
67 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 24
68 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 27
69 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 23
70 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 26
71 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
72 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
73 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 11
74 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 10
75 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 16
76 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 15
77 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 10
78 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 15
79 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
80 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
81 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 6
82 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 7
83 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 5
•
Einen Überweisungsantrag vom 5.2.1999 über 500.000.- LUF zu Gunsten des Kontos 30-(...)-83 der Gesellschaft
SOC1.) S.A. und zu Lasten der Gesellschaft SOC1.) S.A.H. mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah85
•
Einen Überweisungsantrag vom 5.2.1999 über 300.000.- LUF zu Gunsten des Kontos (...) der Gesellschaft
SOCIÉTÉ DE GESTION D’YVES sàrl und zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 der Gesellschaft SOC1.) S.A.H. mit
der fiktiven Unterschrift A’’.) versah86
•
Einen Überweisungsantrag vom 8.2.1999 in Höhe von 500.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-23 unter dem fiktiven Namen und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah87
•
Einen Überweisungsantrag vom 8.2.1999 in Höhe von 356.320.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-23 und zu
Gunsten des Kontos 320-0552466-24 bei der Bank BBL auf den Namen (…) unter dem fiktiven Namen und mit
der fiktiven Unterschrift A’’.) versah88
•
Eine schriftliche Anordnung vom 11.2.1999 an die Bank BQUE1.), der Frau T1.) 3.000.- NLG und 40.000.- LUF
vom Konto 30-(...)-23 auszuhändigen, unter dem fiktiven Namen A’’.) verfasste und mit der entsprechenden
Unterschrift versah89
•
Einen Überweisungsantrag vom 5.3.1999 in Höhe von 500.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 unter dem fiktiven Namen und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah90
•
Eine Vollmacht der Gesellschaft SOC10.) sàrl vom 12.3.1999 zu Gunsten von Frau T1.) mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah und diese am 23.3.1999 beim Firmenregister hinterlegen liess91
•
Eine Vollmacht der Gesellschaft SOC11.) sàrl vom 12.3.1999 zu Gunsten von Frau T1.) mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah und diese am 29.3.1999 beim Firmenregister hinterlegen liess92
•
Eine Vollmacht der Gesellschaft GESTION DE SOCIÉTÉ SOC8.) sàrl vom 12.3.1999 zu Gunsten von Frau T1.)
mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah und diese am 23.3.1999 beim Firmenregister hinterlegen liess93
•
Eine Vollmacht der Gesellschaft SOC9.) sàrl vom 12.3.1999 zu Gunsten von Frau T1.) mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah und diese am 23.3.1999 beim Firmenregister hinterlegen liess94
•
Eine Vollmacht der Gesellschaft SOC5.) sàrl vom 12.3.1999 zu Gunsten von Frau T1.) mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah und diese am 23.3.1999 beim Firmenregister und um das gleiche Datum bei der
BQUE1.) hinterlegen liess95
•
Einen Kontoeröffnungsantrag der BQUE1.) vom 31.3.1999 betreffend das Konto 30-(...)-14 auf den Namen
SOC7.) S.A. und die dazugehörigen Bedingungen, sowie das dazugehörige Unterschriftenprobenverzeichnis mit
der fiktiven Unterschrift A’’.) versah96
•
Einen Vertrag vom 31.3.1999 zur Anmietung eines Schliessfaches mit der BQUE1.) betreffend die Gesellschaft
SOC1.) PARTICIPATIONS S.A. mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah97
•
Einen Überweisungsantrag vom 8.4.1999 über 1.140.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-14 der Gesellschaft
SOC7.) S.A. und zu Gunsten der Gesellschaft SOC1.) S.A.H. unter dem fiktiven Namen A’’.) aufstellte und
unterschrieb98
•
Einen Überweisungsantrag vom 19.4.1999 in Höhe von 400.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 unter dem fiktiven Namen und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah99
•
Einen Überweisungsantrag vom 10.5.1999 in Höhe von 300.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah100
•
Einen Antrag zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen vom 18.5.1999 betreffend die Gesellschaft SOC13.)
LUXEMBOURG S.A. und das Konto (...) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah101
84 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 7
85 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
86 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
87 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
88 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
89 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
90 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
91 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 12; bemerkenswert ist, dass A.) die Vollmacht im Namen des
Verwaltungsrates der Gesellschaft SOC1.) S.A. unterschrieben hat; ausserdem ist der Name
B_AI(SOC10.)…) nicht richtig geschrieben und A.) vermischt den Geschäftsführer einer sàrl mit dem
Verwaltungsrat einer S.A.
92 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 17; auch hier hat A.) die Vollmacht im Namen des
Verwaltungsrates der Gesellschaft SOC1.) S.A. unterschrieben ; ausserdem vermischt A.) wiederum den
Geschäftsführer einer sàrl mit dem Verwaltungsrat einer S.A.
93 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 25;
94 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 28;
95 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 31;
96 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 3
97 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 18
98 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 4
99 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
100 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
•
Einen mehrfachen Überweisungsantrag vom 31.5.1999 in Höhe unter anderem von 2.000.000.- LUF zu Lasten
des Kontos 30-(...)-05 und zu Gunsten des Kontos 30-(...)-83 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah102
•
Einen mehrfachen Überweisungsantrag vom 29.6.1999 in Höhe unter anderem von 300.000.- LUF zu Lasten des
Kontos 30-(...)-05 und zu Gunsten des Kontos 30-(...)-83 unter dem fiktiven Namen und mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah103
•
Einen Überweisungsantrag vom 19.7.1999 in Höhe von 400.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 unter dem fiktiven Namen und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah104
•
Einen Überweisungsantrag vom 9.8.1999 in Höhe von 1.250.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 19196 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah105
•
Ein Formular betreffend die wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft SOC6.) S.A. vom 10.8.1999 unter der
Rubrik der statutarischen Vertreter mit den Angaben von A’’.) ausfüllen liess und mit der entsprechenden
Unterschrift versah106
•
Einen Kontoeröffnungsantrag vom 10.8.1999, die dazugehörenden Bedingungen sowie das auf denselben Tag
datierte Unterschriftenprobenverzeichnis des Kontos (...) der Gesellschaft SOC6.) S.A. mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah107
•
Einen Überweisungsantrag vom 18.8.1999 in Höhe von 400.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah108
•
Einen Überweisungsantrag vom 20.9.1999 in Höhe von 300.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-23 unter dem fiktiven Namen A’’.) verfasste und mit der entsprechenden Unterschrift
versah109
•
Einen Überweisungsantrag vom 22.9.1999 in Höhe von 500.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah110
•
Eine Kopie eines belgischen Passes mit dem Namen DE BARQUIN PHILIPPE REGINALD, mehreren Stempeln
und einer Unterschrift versah111
•
Eine Überweisung vom 17.9.1999 in Höhe von 900.000.- LUF zu Gunsten des Kontos 30-(...) mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah112
•
Einen Überweisungsantrag vom 8.10.1999 über 150.000.- LUF zu Gunsten des Kontos 30-(...)-14 der Gesellschaft
SOC7.) S.A. und zu Lasten der Gesellschaft SOC1.) S.A.H. unter dem fiktiven Namen A’’.) aufstellte und
unterschrieb113
•
Einen Überweisungsantrag vom 19.11.1999 über 300.000.- LUF zu Gunsten des Kontos 30-(...)-23 und zu Lasten
des Kontos 30-(...)-05 unter dem fiktiven Namen A’’.) aufstellte und unterschrieb114
•
Zwei Briefe , datiert auf den 6.12.1999, an M.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah115
•
Zwei Briefe , datiert auf den 7.12.1999, an N.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah116
•
Zwei Briefe , datiert auf den 10.12.1999, an Y.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah117
•
Zwei Briefe , datiert auf den 13.12.1999, an O.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah118
•
Zwei Briefe , datiert auf den 13.12.1999, an P.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah119
•
Einen Überweisungsantrag vom 17.12.1999 in Höhe von 500.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-83 unter dem fiktiven Namen A’’.) erstellte und mit der entsprechenden Unterschrift
versah120
•
Einen um den 20.12.1999 datierten fiktiven Anlagevertrag der Gesellschaft SOC3.) betreffend den Kunden O.)
mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah121
101 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 13
102 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
103 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
104 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
105 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 13
106 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 22
107 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 11
108 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
109 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
110 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
111 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 10
112 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 13
113 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 5
114 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
115 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 8
116 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 11
117 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 12
118 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 13
119 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 14
120 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
121 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 13
•
Einen Überweisungsantrag vom 22.12.1999 in Höhe von 55.000.- LUF zu Lasten des Kontos 30-(...)-08 und zu
Gunsten des Kontos 30-(...)-23 unter dem fiktiven Namen A’’.) erstellte und mit der entsprechenden Unterschrift
versah122
•
Eine handschriftliche Anordnung zwecks Bargeldabhebung vom 22.12.1999 über 59.200.- USD vom Konto 30-
(...)-871 der Gesellschaft SOC12.). S.A. unter der Identität A’’.) erstellte und unterschrieb und bei der BQUE1.)
vorlegen liess123
•
Einen Mandatsvertrag vom 17.1.2000 für die Gesellschaft SOC1.) (LIECHTENSTEIN) AG mit den fiktiven
Daten des A’’.) ausfüllte und mit der entsprechenden Unterschrift versah124
•
Eine Vollmacht des Kontos (...) vom 19. Januar 2000 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah125,
•
Das Unterschriftenprobenverzeichnis des Kontos (...) am 19. Januar 2000 mit der fiktiven Unterschrift A’’.)
versah126,
•
Einen Überweisungsantrag vom 19.1.2000 in Höhe von 295.000.- USD zu Lasten des Kontos 30-(...)-87-1 der
SOC12.). S.A. Gunsten des Kontos 30-(...)-13-1 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah127,
•
Eine Barabhebungsquittung vom 19.1.2000 in Höhe von 400.000.- Luf vom Konto 30-(...)-87-1 mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah128
•
Einen Gründungsauftrag vom 19.1.2000 für die Gesellschaft SOC1.) (LIECHTENSTEIN) AG mit den fiktiven
Daten des A’’.) ausfüllte und mit der entsprechenden Unterschrift versah129
•
Zwei auf den 20.1.2000 datierte Bescheinigungen unter dem Namen BARON PHILIPPE, LAURENT, DE
CARTIER D’YVES verfasste und mit der fiktiven entsprechenden Unterschrift versah130
•
Zwei Briefe , datiert auf den 25.1.2000, an X.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah131,
•
Zwei Briefe , datiert auf den 25.1.2000, bzw. 25.2.2000, an Q.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr.
A’’’.) versah132
•
Eine fiktive Vertragsvereinbarung zwischen O.) und der Gesellschaft SOC3.) vom 25.1.2000 mit der fiktiven
Unterschrift A’’.) versah133
•
zwei Briefe , datiert auf den 26.1.2000, an R.) adressierte und mit der fiktiven Unterschrift Dr. A’’’.) versah134,
•
Einen Überweisungsantrag vom 26.1.2000 in Höhe von 135.000.- USD zu Lasten des Kontos 30-(...)-13-1 und zu
Gunsten der Gesellschaft SOC14.) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah135,
•
Eine Erklärung, datiert auf den 31.01.2000, an Z.) adressierte und mit dem falschen Namen Dr. A’’’.)
unterschrieb136,
•
Eine Quittung vom 1.2.2000 betreffend eine Barabhebung von 410.000.- LUF vom Konto 30-(...)-13-1 mit der
fiktiven Unterschrift A’’.) versah137
•
Eine Überweisungsanordnung vom 1.2.2000 in Höhe von 70.000.- LUF zu Gunsten des Kontos 30-(...)-24 und zu
Lasten des Kontos 30-(...)-05 mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah138
•
Eine Überweisung vom 8. Februar 2000 von 862.000.- USD vom Konto 30-(...)-13-1 zu Gunsten des Kontos 33-
(...)-32-34 bei der Bank Crédit Européen mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah139,
122 Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4
123 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 16
124 idem
125 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
126Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
127 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist und Anlage 8 zu Bericht 8/510/00 vom 41.6.2000
128 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 8
129 idem
130 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 23; diese Fälschung ist A.) zuzuordnen, da er im vorherigen
entsprechenden Briefwechsel unter dem Namen A’’.) mit SOC14.) AG in Liechtenstein in Verbindung
stand
131 Anhang 7 zu Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000 und Bericht 8/42/00 vom 12.5.2000, Anlage 4
132 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 10
133 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 13
134 Anhang 7 zu Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000
135 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
136 Anhang zu Bericht 8/133/00 vom 16.02.2000 und Anlage 9 zu Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000
137 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
138 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 13
139 Anlage zu Bericht 8/142/00 vom 17.2.2000
•
Eine Überweisung vom 8. Februar 2000 von 2.630.000.- USD vom Konto 30-(...)-13-1 zu Gunsten des Kontos
(...)/001.840 bei der Bank BQUE4.) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah140
•
Eine Bareinzahlung vom 8.2.2000 auf das Konto 30-(...)-05 in Höhe von 140.000.- DM mit dem Namen A’’.)
unterschrieb141
•
Eine Quittung vom 11.2.2000 betreffend eine Barabhebung von 42.567.- LUF vom Konto 30-(...)-13-1 mit der
fiktiven Unterschrift A’’.) versah142
•
Eine Barabhebungsquittung vom 11.2.2000 vom Konto 30-(...)-08 in Höhe von 19.931.- LUF mit dem fiktiven
Namen A’’.) unterschrieb143
•
Eine Quittung vom 15.2.2000 betreffend ein Einzahlung von 7.594.- LUF auf das Konto 30-(...)-13-1 mit der
fiktiven Unterschrift A’’.) versah144
•
Eine Quittung, datiert auf den 17.2.2000, welche den Erhalt von 400.000.- BEF seitens Frau T1.) bestätigte,
aufstellte und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah145,
•
Eine Quittung, datiert auf den 17.2.2000, welche den Erhalt von 10.000.- USD seitens Frau T1.) bestätigte,
aufstellte und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah146
•
Eine Anweisung vom 21.2.2000 zur Schliessung aller Konten von welchen A.) alias A’’.) unterschriftsberechtigt
war und hinsichtlich der Überweisung der entsprechenden Saldi auf das Konto 30-(...)-23 unter dem fiktiven
Namen A’’.) verfasste und mit der entsprechenden Unterschrift versah147
•
Eine Quittung, datiert auf den 28.2.2000, welche den Erhalt von 5.700.000.- BEF seitens Frau T1.) bestätigte,
aufstellte und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah148,
•
Einen Einzahlungsbeleg vom 15.3.2000 der Bank BQUE3.) Niederanven über 200.000.- LUF zu Gunsten des
Kontos 99/(...)/518 mit des fiktiven Unterschrift A’’.) versah und darauf die falsche Einzahlungsursache „SOC1.)
S.A. remise des actionnaires“ vermerken liess149
•
Eine Einzahlungsquittung vom 16.3.2000 in Höhe von 200.000.- LUF zu Gunsten der BQUE3.)bank
Niederanven mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah150
•
Die Unterlagen mit Datum vom 24.3.2000 betreffend den Kontoeröffnungsantrag, den wirtschaftlich
Berechtigten, die dazugehörenden Bedingungen und das Unterschriftenprobenverzeichnis des Kontos 11530/51
der BQUE3.) in Niederanven mit den fiktiven Angaben des A’’.) ausfüllen liess und mit der entsprechenden
Unterschrift versah151
•
Eine nicht datierte Quittung, welche den Erhalt von 18.000.- DM seitens Frau K.) bestätigte, aufstellte und mit
der fiktiven Unterschrift A’’.) versah,
•
Eine nicht datierte handschriftliche Überweisungsanordnung in Höhe von 156.500.- USD zu Gunsten des Kontos
67.95.81.812 lautend auf den Namen SOC1.) S.A. bei der Bank ING in den Niederlanden unter der fiktiven
Identität A’’.) und mit der entsprechenden Unterschrift versah sowie dieses Schriftstück an die BQUE1.)
übermittelte zwecks Ausführung der besagten Überweisung152
•
Ein nicht datiertes Formular betreffend die wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft SOC13.)
LUXEMBOURG S.A. unter der Rubrik der statutarischen Vertreter mit den Angaben von A’’.) ausfüllen liess
und mit der entsprechenden Unterschrift versah153
•
Einen nicht datierten Überweisungsantrag von 1.583,31.- NLG zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 auf Briefpapier
der Gesellschaft SOC1.) verfasste und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah154
•
Einen nicht datierten Überweisungsantrag von 9.925,81.- NLG zu Lasten des Kontos 30-(...)-05 auf Briefpapier
der Gesellschaft SOC1.) verfasste und mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah155
•
Drei nicht datierte Anträge zur Aufnahme einer Geschäftsbeziehung mit Josephus VAN DER MEER auf dem
Briefpapier der Gesellschaft SOC1.) mit der fiktiven Unterschrift A’’.) versah156
140 Anhang zu Protokoll 8/134/00 vom 17.2.2000
141 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 20
142 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
143 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 19
144 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
145 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 10
146 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 10
147 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000, Anlage 7: Original; Bericht vom 15.1.2001, Anlage 4: Fax an die BGL
148 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 10
149 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 8
150 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 16
151 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 15
152 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 18
153 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 22
154 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 26
155 idem
156 idem, Anlage 27
V) Betrug (Artikel 496 des Strafgesetzbuches)
Als Täter, welcher selbst die Taten ausgeführt hat,
im Gerichtsbezirk Luxemburg, u.a in Luxemburg, zwischen Juli 1998 und dem 23. März 2000,
in Zuwiderhandlung gegen Artikel 496 des Strafgesetzbuches, um sich eine einem Anderen gehörige Sache
anzueignen, sich Gelder, aushändigen und ausliefern lässt idem er entweder einen falschen Namen und falsche
Eigenschaften annimmt und indem er betrügerische Kunstgriffe anwendet, um das Bestehen nicht vorhandener
Unternehmungen glaubhaft zu machen, um die Hoffnung eines Erfolges zu erwecken und um in sonstiger Weise
das Vertrauen und die Leichtgläubigkeit zu missbrauchen,
in spezie, indem der Angeklagte als Täter sich Geldbeträge von den in der untenstehenden Liste angeführten Opfern157
auf eines der dort angeführten Konten bei der BQUE1.) überweisen oder einzahlen liess:
Name
des
Geschädigten
Betrag
und
Datum
der
Einzahlung
oder
Überweisung
Herkunft des
Betrages
Bank,
Kontonummer
und Kontoinhaber
Zur Verwendung
des Betrages
Datum
des
Vertrage
s
mit
SOC3.)
Im Vertrag
festgesetzte
Zins-
erwartung
innerhalb
von
X Tagen
Kontaktperson
Bei SOC3.)
Z.)
2.000.000.-
USD
2.2.2000158
Bank
Hofmann
AG, Zürich
BQUE1.)
30-056 719-13-1
SOC2.)e
Luxembourg S.A.
./.
90 Tage
E.)
X.)
500.000.-
USD
26.1.2000159
Volksbank
Gilching,
Konto
360260160
BQUE1.)
30-056 719-13-1
SOC2.)e
Luxembourg S.A.
22.1.200
100%
90 Tage
E.)
R.)
300.000.-
USD
28.1.2000161
Deutsche
Bank
AG,
Kassel
BQUE1.)
30-056 719-13-1
SOC2.)e
Luxembourg S.A.
24.1.200
110%
90 Tage
E.)
S.)162
100.000.-
USD
2.2.2000163
DG
Bank,
Deutsche,
Berlin
BQUE1.)
30-056 719-13-1
SOC2.)e
Luxembourg S.A.
27.1.200
110%
90 Tage
E.)
U.)164
600.000.-
USD
1.2.2000165
UBS
AG,
Zürich
BQUE1.)
30-056 719-13-1
SOC2.)e
Luxembourg S.A.
26.1.200
100%
90 Tage
E.)
N.)
100.000.-
USD
14.12.1999
Citibank,
New York
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
6.12.199
125%
110 Tage
E.)
157 Liste aller Verträge: siehe Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Seite 3
158 laut Kontoauszug 30-(...)-13-1; Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage7 und Bericht 8/402/00 vom
12.5.2000, Anlage 9
159 Brief S. NEUSCHL vom 26.1.2000, Anhang 7 zu Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000; laut Kontoauszug
30-(...) vom 27.1.2000 wurden 499.965.- USD gutgeschrieben (Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage
7);
160 laut Kontoauszug vom 27.1.2000, Volksbank BQUE3.)bank (…): Bericht 4/432/00, Anlage 7
161 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 3;Mitteilung des Erhalts seitens Weinheim Groupe
Luxembourg vom 31.1.2000, selber Bericht; Kontoauszug 30-(...)-13-1 vom 31.1.2000, Bericht 4/432/00
vom 23.3.2000, Anlage7
162 Auftraggeber laut Kontoauszug vom 2.2.2000: SOC19.) ELEKTRONIK HANDEL Gmbh: Bericht
4/432/00, Anlage 7
163 Kontoauszug vom 2.2.2000, Bericht 4/432/00, Anlage 7, siehe auch Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000,
Anlage 6
164 laut Kontoauszug 30-(...)-13-1 vom 1.2.2000: SOC20.) S.R.O.: Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000,
Anlage 7, siehe auch Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 7
165 Kontoauszug vom 1.2.2000, Bericht 4/432/00, Anlage 7
Y.)
100.000.-
USD
15.12.1999
VR
Bank
Südpfalz EG
Ruelzheim
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
9.12.199
125%
110 Tage
E.)
P.)168
100.000.-
USD
16.12.2000
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
10.12.19
135%
110 Tage
E.)
V.)
165.000.-
DM
28.2.2000169
18.1.200
90%
90 Tage
1.)
M.)170
250.000.-
USD
6.12.1999
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
26.11.19
135%
110 Tage
E.)
Q.)171
100.000.-
USD
25.1.2000
BQUE1.)
30-056 719-13-1
SOC2.)e
Luxembourg S.A.
22.1.200
100%
90 Tage
E.)
O.)172
75.000.-
USD
13.12.1999
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
16.12.19
135%
110 Tage
A.) (?)173
Summe
der
eingezahlten
Gelder
4.225.000.-
USD
165.000.-
DM
Der modus operandi (betrügerische Kunstgriffe) kann wie folgt beschrieben werden:
Im Namen der Gesellschaften SOC7.) S.A., SOC17.) CONSULTING und SOC6.) wurden seitens A.) und D.) mehrere
Personen (T2.)174, E.)175, W.)176, 1.), 2.)177, T3.)178, I.)179) als Kundenvermittler per Zeitungsinserate angeworben180 und
angestellt. Sie erhielten Anweisungen betreffend ihre künftigen Vorgehensweise.
Diese Vermittler sollten Kunden werben welche bereit waren, in Anlagegeschäften zu investieren. Mit ihnen wurde zum
Teil ein „Vereinbarungsvertrag über die Bestellung zum Bevollmächtigten“ mit der Gesellschaft SOC3.)
abgeschlossen181. Den Vermittlern wurden die Zusammenhänge bewusst lückenhaft dargelegt und beispielsweise
verschwiegen, dass mehrere Gesellschaften zur Abwicklung der Tätigkeiten benutzt wurden. Da sie unter dem Namen
166 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 8 und Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 11
167 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 8 und Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 12
168 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 14
169 laut Erhaltbestätigung seitens Weinheim, Anlage 5 zu Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000
170 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 8
171 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 10
172 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 13
173 die Unterschrift auf der Rückseite des Vertrages gleicht derjenigen von A.) alias A’’.)
174 Aussage T2.) vom 9.3.2000 im Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000, Anlage 9
175 Schriftliche Erklärung E.) vom 16.2.2000, Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000, Anlage 6
176 Darstellung vom 1.3.2000, Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 44
177 Brief X.) vom 22.2.2000, Anhang 7 zu Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000
178 Aussage T3.) vom 12.4.2000 in Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000
179 Bericht 8/10145/00 vom 28.12.2000, Anlage 1
180 Bericht 8/335/2000 vom 17.4.2000, Anlagen 1 und 2; Inhalt der Inserate: siehe Bericht vom 7.8.2000,
Anlage 12 und Bericht 8/1045/00 vom 28.12.2000, Anlage 2
181 Beispiel: Vertrag mit I.) und 7.): Bericht 8/1045/00 vom 28.12.2000, Anlage 2
anderer Gesellschaften angeworben worden waren, wussten sie von der Gesellschaft SOC2.) kaum etwas oder gar
nichts182. Die Vermittler erhielten zumindest zum Teil einen Vertrag für den Vertrieb der zu suchenden Kunden.
Die Gesellschaft SOC6.) sollte von A.) dazu benutzt werden um Firmenstrukturen an die Kunden zu verkaufen. Zu
diesem Zweck wurden Unterlagen entworfen, um den Kunden die Glaubwürdigkeit und die Seriosität der Tätigkeit zu
belegen183. T3.) wurde beim Vorstellungsgespräch erklärt, dass A.) eine Person aus dem Bankenfachgebiet für eine
alteingesesssene Vermögensverwaltungsgesellschaft suchen würde.
Die Kunden, welche daraufhin von den Vermittlern geworben wurden, wurden zum Teil in den Geschäftsräumen der
Gesellschaft SOC2.) empfangen, wobei der Eindruck vermittelt wurde, dass es sich bei SOC2.)E LUXEMBOURG um
eine Bank handele (geografische Nähe zum Bankzentrum in Luxemburgstadt, Anwesenheit von Sicherheitsbeamten,
Vorgaukeln von allen möglichen Sicherheitsmassnahmen, Briefpapier mit entsprechenden Vermerken, Art der
vorgeschlagenen Geldgeschäfte).
Zumindest dem Kunden R.) wurde seitens eines angeblichen 3.) fälschlicherweise dargelegt, dass es sich bei SOC2.) um
eine Tochtergesellschaft der Gesellschaft THYSSEN handeln würde. Ihm wurde erklärt, dass das anzulegende Kapital
bei der BQUE1.) sicher geparkt wäre und ein Investmentprogramm von einer Gesellschaft SOC3.) am 2.2.2000 starten
würde. Von dieser Gesellschaft wurden Hochglanzprospekte vorgelegt184. Betreffend die – fiktive - japanische
Investmentgesellschaft SOC3.) wurde in Hochglanzbroschüren unter anderem auf “Top-Investment-Tradings“
hingewiesen, welche „bisher bis zu 142% erzielen“ könnten. Im Prospekt der „SOC2.)“ wurde mehrmals auf die Aktivität
im Private Banking hingewiesen. Auf dem Briefpapier der Gesellschaft befand sich ausserdem der Vermerk „Banque
Commerciale“ und die Vermerke „International Asset Management & Private Banking Consulting“ und „affiliated with
Andorra Banking“.
Es entstand in vielen Fällen ein lebhafter Briefwechsel zwischen den Kunden, bzw. Drittpersonen und den von A.)
benutzten Gesellschaften, wobei in den Briefen seitens dieser Gesellschaften sehr oft fiktive Namen und Unterschriften
geleistet wurden, wie beispielsweise Claude DIPPACH, STEINFORT, ORHAN, BARON PHILIPPE LAURENT DE
CARTIER D’YVES, L. HOESCH, M.L. DESCAMPS, DR. A’’’.), A’’.), D’.), REEMDER, G.SCHIERER, STURGES,
DUBOIS, PHILIPPE DE BARQUIN185, sowie A’.)186. Auch wurden Stempel mit diesen fiktiven Namen oder denen von
fiktiven Gesellschaften auf den Briefen und in den Kundenverträgen benutzt um die Seriosität der Tätigkeit
hervorzuheben.
Dem jeweiligen Kunden wurde fälschlicherweise dargelegt, dass SOC2.)E LUXEMBOURG S.A. die Rolle eines
Clearinghouses bei Investmentgeschäften übernehmen werde, bei welchen die Kunden einen Investitionsvertrag mit einer
Gesellschaft SOC3.) unterzeichnen sollten. A.) hatte keine bankkaufmännischen Vorkenntnisse187.
Der mit den Kunden stattfindende Briefverkehr und der Umgang mit den Kunden waren sehr vertrauensbildend. Den
Kunden wurde Sicherheit für das Kapital zugesagt und auf Nachfrage wurde sogar die Absicherung des anzulegenden
Kapitals zugesichert, unter anderem unter Form eines angeblichen Garantiekontos, oder durch „entsprechend
werthaltige Depots der SOC3.) Corporation“, wobei fälschlicherweise erklärt wurde, dass diese Depots auf die
Gesellschaft SOC2.)E LUXEMBOURG S.A. übereignet bzw. verpfändet und zuvor banktechnisch auf diese
Werthaltigkeit überprüft worden seien188.
Die Gesellschaft SOC3.) in Japan gibt es nicht; dieser Name wurde dazu benutzt um der Gesellschaft SOC2.) den
Anschein einer weltweit operierenden Gesellschaftsstruktur zu verleihen189. Die japanische Adresse entspricht einem
sogenannten Call-Center.
Nach Unterzeichnung des jeweiligen Anlagevertrages schickte der Kunde denselben an SOC2.)E LUXEMBOURG S.A.
und erhielt eine entsprechende Bestätigung, wobei er angewiesen wurde, den Betrag auf das Konto 30-(...)-13-1 bei der
BQUE1.), lautend auf den Namen SOC2.)E LUXEMBOURG S.A. oder auf das Konto BQUE1.) 30-(...)-82 auf den
Namen SOC12.). S.A. einzuzahlen.
182 Aussage T2.)., Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000, Anlage 9 und Aussage T3.) vom 12.4.2000 in Bericht
8/335/00 vom 17.4.2000
183 Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000, Anlage 6
184 Aussage R.) vom 19.4.2000, im Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 35 und Anlage 42 (Kläger
N.))
185 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Seite 8, 3. Abschnitt
186 Bericht vom 7.8.2000, Anlage 18
187 Aussage seiner Ehefrau (…) vom 29.3.2000 in Bericht 8/335/00 vom 17.4.2000
188 Beispiel: Brief vom 25.1.2000 an X.), Anhang 7 zu Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000
189 Bericht vom 12.10.2000
Nach Einzahlung erhielt der Kunde ein weiteres Schreiben, welchem ein fiktiver Kontoauszug und eine fiktive
Garantieerklärung beigefügt waren. In weiteren Schreiben wurde auf den ordnungsgemässen Start des Investments
hingewiesen.
Um eine Verschleierung der Tatbestände zu erwirken wurden vielfache Fälschungen erstellt und benutzt; es handelt sich
dabei nicht nur um die unter den Punkten I und IV erwähnten Dokumente, sondern auch um weitere Fälschungen
betreffend die benutzten Konten und die angeblich Berechtigten derselben190.
Die Anrufe von Personen welche versuchten, telefonisch mit der Gesellschaft SOC1.) S.A. in Verbindung zu treten
wurden in Wirklichkeit an ein sogenanntes Call-Center in den Niederlanden weitergeleitet191.
Das durch diesen Anlagebetrug erhaltene Geld wurde nicht investiert. Die Täter, Mittäter oder Gehilfe hatten übrigens
nie die Absicht gehabt das Geld zu investieren. Dies geht nicht nur aus den oben beschriebenen Machenschaften hervor,
sondern auch aus der Feststellung, dass schon bereits im Monat Januar 1999 ein gewisser 4.) aus Saarbrücken 450.000.-
USD bei einer Gesellschaft SOC18.) INTERNATIONAL investierte und im Nachhinein über Mittelsmänner Klage zur
Rückerlangung seines verlorenen Geldes führte, wobei die besagte Gesellschaft nicht mehr auffindbar war. Die Briefe an
Herrn 4.) wurden von einer angeblichen Anwaltskanzlei L., R., D. & PARTNER in Rotterdam abgeschickt und zum Teil
von einem Drs. A’’.), welcher sich als Rechtsanwalt ausgab, unterzeichnet. Die besagte Unterschrift entspricht derjenigen
welche A.) unter dem Aliasnamen A’’.) benutzte192. Ausserdem hat 4.) den A.) als die Person wiedererkannt, welche ihm
gegenüber als A’’.) aufgetreten ist193.
Das erhaltene Geld wurde, vor der Beschlagnahmung der Konten durch die luxemburgischen Polizei- und
Justizbehörden, unter anderem wie folgt benutzt:
•
Im Monat Dezember 1999 wurden 1.583,31.- NLG vom Konto 30-(...)-05 auf das Konto 51.27.88.871 bei der
ABN-AMRO Bank auf den Namen Stitching „Shell“ Pens. Fonds, Den Haag, überwiesen und 9.925,81.- NLG
auf das Konto 51.96.70.736 desselben Kontoinhabers194.
•
Am 22.12.1999 wurden 59.200.- USD in bar seitens CHAUFFEUR.) im Namen von A’’.) alias A.) vom Konto 30-
(...)-871 abgehoben, um damit Provisionen an E.) in Höhe von 114.500.- DM, das heisst 19,7% der eingezahlten
Summen der betroffenen Kunden N.), Y.) und P.), zu begleichen195.
•
Am 19.1.2000 wurden 10.076.- USD (= 400.000.- LUF) in bar seitens A.) vom Konto 30-(...)-87-1 aufgehoben196.
•
Zwischen dem 28.9.1998 und dem 28.1.2000 wurden insgesamt 4.140.000.- LUF auf das Konto 404-5086131-85
bei der Bank BQUE2.) in Antwerpen zu Gunsten eines A’.) – Name welcher den belgischen Behörden nicht
bekannt ist - überwiesen, wobei zumindest ein Teil dieses Geldes in der Zeitspanne eingezahlt wurde in welcher
die obigen Kunden Geld eingezahlt hatten197.
•
Am 31.1.2000 wurden 1.180.000.- BEF zu Gunsten des Kontos 30-(...)-08 bei der Bank BQUE1.) auf den Namen
SOC6.) CO. S.A. überwiesen198.
•
Am 31.1.2000 wurden 9.917,67.- USD in bar vom Konto 30-(...)-13-1 aufgehoben199.
•
Am 1.2.2000 wurden 410.000.- LUF in bar seitens A.) unter dem Namen A’’.) vom Konto 30-(...)-13-1
aufgehoben200.
•
Am 8.2.2000 wurden 2.630.000.- USD vom Konto 30-(...)-13-1 zu Gunsten des Kontos (...)/001.840 bei der
BQUE4.), auf den Namen SOC1.) überwiesen201.
•
Am 8.2.2000 wurden 862.000.- USD vom Konto 30-(...)-13-1 zu Gunsten des Kontos 33-(...)-32-34 70/31/059 bei
der Bank Crédit Européen überwiesen202.
•
Am 10.2.2000 wurden 156.500.- USD vom Konto 30-(...)-13-1 zu Gunsten des Kontos 67.95.81.812 lautend auf
den Namen SOC1.) CAPITAL & TRUST N.V. der bei der Bank ING in die Niederlande überwiesen203.
190 siehe als Beispiel Bericht vom 22.11.2000 betreffend die Identität des Günter SCHIERER, Seiten 3 und
5 und die entsprechenden Anlagen
191 Bericht 8/596/00 vom 10.7.2000m, Seite 3
192 Bericht vom 7.8.2000, Seite5, sowie Anlagen 13 und 14; siehe auch Bericht vom 8.1.2001, Seite 8,
erster Absatz
193 Bericht vom 28.9.2001
194 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 26; die entsprechenden Rechnungen sind vom 2.12.1999
195 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 16
196 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 8
197 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
198 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage5
199 Kontoauszug vom 2.2.2000, Bericht 4/432/00, Anlage 6
200 Anlage zu Beschlagnahmeprotokoll 8/201/00 vom 5.4.2000, welches Anlage 1 zu Bericht 8/311/00 vom
10.4.2000 ist
201 Bericht 8/311/00 vom 10.4.2000, Seite 3
202 Bericht 8/311/00 vom 10.4.2000, Seite 3
Nach Erfolgung der drei vorbenannten Überweisungen wurde das Konto 30-(...)-13-1 der Gesellschaft SOC2.)E
INTERNATIONAL am 9. Februar 2000 geschlossen.
•
Am 11.2.2000 wurden 19.931.- LUF in bar seitens A.) alias A’’.) vom Konto 30-(...)-08 abgehoben204.
•
Zwischen dem 16.5.1998 und dem 21.2.2000, Datum der Schliessung der Konten der Gesellschaft SOC5.) sàrl,
hob Frau T1.) insgesamt 726.000.- LUF von diesen Konten ab, wobei zumindest ein Teil dieses Geldes die
Zeitspanne betrifft in welcher die obigen Kunden Geld eingezahlt hatten. Am 22.2.2000 hob Frau T1.) ausserdem
6.400.000.- LUF vom Konto 30-(...)-23 ab. Davon erhielt die Rechtsanwältin K.) 5.700.000.- LUF am 28.2.2000.
Letztere behauptet, die besagte Summe an A.) in bar überreicht zu haben205. Betreffend die restlichen 700.000.-
LUF hat Frau T1.) eine Abrechnung aufgestellt, laut welcher sie mit diesem Geld unter anderem Arzt- und
Telefonrechnungen von A.) Alias A’’.), sowie Mieten und ihr Gehalt in einer Gesamthöhe von 605.601.- LUF
bezahlt hat206.
•
Am 7.3.2000 wurden 156.417.- Luf vom Konto 30-(...)-14 der SOC7.) S.A. zu Gunsten des Kontos CCPL 131340-
02 der Rechtsanwältin K.) überwiesen207.
•
Am 7.3.2000 wurden weitere 194.824.- Luf vom Konto 30-(...)-83 der Gesellschaft SOC1.) S.A. zu Gunsten des
Kontos CCPL 131340-02 der Rechtsanwältin K.) überwiesen208.
•
Am 15.3.2000 zahlte der Beschuldigte 200.000.- LUF auf das Konto 99/(...)/518 bei der Bank BQUE3.)kasse in
Niederanven auf den Namen A’’.) ein209.
•
Am 24.3.2000 wurden 95.265.- LUF vom Konto 30-(...)-24 zu Gunsten des Kontos CCPL 131340-02 der
Rechtsanwaltskanzlei K.) überwiesen210.
•
Am 27.3.2000 wurden 200.000.- LUF vom Konto 11530/516 der BQUE3.)bank zu Gunsten des Kontos CCPL
131340-02 der Rechtsanwältin K.) überwiesen211.
•
Am 25.1.2000 wurden 135.000.- USD zu Gunsten des Kontos USD 318.810.018 lautend auf den Namen SOC14.)
TREUHAND AG bei der Bank Verwaltungs-und Privat Bank in Liechtenstein überwiesen worden, von wo
15.000.- USD auf das neu eröffnete Konto 0161102 (SOC1.) LIECHTENSTEIN AG) bei der Bank LGT Bank in
Liechtenstein und am 16.2.2000, bzw. 24.2.2000 120.000.- USD auf das Konto 0095/6997-3, bzw. 0295/4871-5
(SOC1.)) bei der BCEE überwiesen wurden; von letzterem Konto wurde der Betrag von 119.500.- USD am
24.2.2000 auf das Konto 0085/5836-1 von A.) überwiesen, von wo er am 25.2.2000 in bar seitens der Ehefrau von
A.), Brunhilde CHRISTMANN abgehoben wurde212;
Ein Teil des Geldes konnte wie folgt beschlagnahmt werden213:
Bank
Konto
Beschlagnahmte
Summe
Währung Kontoinhaber
BQUE4.)
(...)-007-(...)
2.630.000.-
USD
SOC1.) S.A.
BQUE4.)
(...)-007-
19223263
27.000.-
USD
SOC1.) S.A.
BQUE4.)
(...)-
001.056
20.000.-
BEF
SOC1.) S.A.
Crédit
Européen
14-320-759-0-3/010
(KL 110/6261)
851.431,69.-
USD
A.)
Gesamtsumme
3.508.431,6.-
20.000.-
USD
BEF
VI. Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 5. April 1993 betreffend den
Finanzsektor
im Gerichtsbezirk Luxemburg, u.a in Luxemburg, zwischen Juli 1998 und dem 23. März 2000,
203 Kontoauszug vom 31.1.2000, Bericht 4/432/00, Anlage 5; siehe Anlage 18 zu Bericht 8/402/00 vom
12.5.2000; siehe auch Beschlagnahmeprotokoll 8/134/00 vom 17.2.2000, als Anlage zu Bericht 8/135/00
vom 17.2.2000
204 Bericht 8/402/00 vom 12.5.2000, Anlage 19
205 Bericht vom 145.1.2001, Seite 5 unter „Conclusion“
206 Bericht vom 145.1.2001, Anlage 5
207 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 4
208 Bericht vom 8.1.2001, Anlage 4
209 Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 8
210 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 13
211 Bericht 8/510/00 vom 14.6.2000, Anlage 19
212 Kontoauszug vom 26.1.2000, Bericht 4/432/00 vom 23.3.2000, Anlage 7 und Bericht 8/402/00 vom
12.5.2000, Anlage 23, siehe auch Bericht vom 8.1.2001, Anlage 7
213 Bericht 8/179/00 vom 9.3.2000, Seite 2
im eigenen Namen und Interesse und als Leiter oder Verantwortlicher der Gesellschaften SOC1.) S.A., SOC1.)
Participations S.A. H., SOC5.) sàrl, Gestion de Société SOC8.) sàrl, SOC9.) sàrl, SOC1.) S.A., SOC10.) sàrl, SOC11.) sàrl
, SOC12.) S.A., SOC7.) S.A., SOC13.) Luxembourg S.A., SOC6.) S.A. , SOC2.)e International S.A. und SOC2.)e
International Management S.A. H.
als Täter, welcher die Tat selber ausführte,
eine berufliche Tätigkeit des Finanzsektors ausgeübt zu haben, ohne im Besitz der erforderlichen ministeriellen
Genehmigung zu sein,
im Besonderen eine Berufstätigkeit als Vermögensverwalter ausgeübt zu haben, indem er von den unter Punkt
IV. bezeichneten Personen, den insgesamten Geldbetrag von 4.225.000.- USD und 165.000.- DM
entgegennahm um ihn, in deren Namen, nach freiem Ermessen und auf individueller Basis, zu verwalten.
Quant aux concours
Les infractions retenues sub I), II), III) et VI) ainsi que le groupe d’infractions retenu sub IV) et V) se trouvent en concours
réel entre eux, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 60 du code pénal.
Quant à la peine
En cas de concours réel de plusieurs délits, l’article 60 du code pénal prévoit que seule la peine la plus forte sera prononcée
et que cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues par
les différents délits.
Il s’ensuit que la peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de A.) se situe entre 3 mois et 10 ans.
En fait, la peine à prononcer prendra en considération l’importance et la multitude d’actes posés par le prévenu, ensemble
l’assurance et l’arrogance avec laquelle il s’est mis en valeur devant ses différents interlocuteurs, sans négliger le fait que des
malfaiteurs comme le prévenu nuisent gravement à la place financière de Luxembourg.
De même, le prévenu a déjà des antécédents judiciaires en Allemagne pour des faits similaires et il était déjà connu aux
enquêteurs luxembourgeois dans le cadre d’une autre affaire d’escroquerie. Actuellement, il se trouve en détention en
Allemagne.
Il faut aussi tenir compte de l’importance des sommes recueillies par le prévenu (4.225.000.- USD et 165.000.- DM), ainsi
que du désarroi des victimes qui ont perdu une partie de leurs économies.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner A.) à une peine d’emprisonnement de 8 ans.
Quant à l’amende à prononcer, le tribunal doit tenir compte des circonstances dans lesquelles les infractions ont eu lieu, de
même que des gains scandaleux que A.) s’est procurés grâce à ses activités illégales et frauduleuses. Au vu de ces
considérations, le tribunal fixe l’amende à 25.000 euros.
Quant à la demande en mainlevée d’objets saisis et en restitution :
A l’audience du 21 juin 2005, Maître Pascale SPELTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOC1.) s.a., a demandé la mainlevée de la saisie judiciaire et la restitution des avoirs
figurant au compte n°(...) auprès de la BQUE4.).
La demande est basée sur l’article 194-2 du Code d’instruction criminelle.
La demande en mainlevée et en restitution est recevable.
Le solde du compte bloqué s’élève à 3.040.467,94 dollars + 289,58 euros.
La partie demanderesse estime que l’argent se trouvant sur ledit compte bancaire constitue un bien fongible et que partant les
parties civiles respectives ne sauraient rapporter la preuve que les fonds ayant alimenté le compte de la société constituent
leur propriété. Ainsi, l’argent investi par les plaignants et demandeurs au civil aurait cessé d’être individualisé et se serait
confondu avec le patrimoine de la société SOC2.) et ensuite de la société SOC1.) s.a., puisque ces sommes ont été
transférées sur le compte de la société faillie.
Il est constant en cause que la société SOC1.) s.a a été déclarée en état de faillite par un jugement commercial n°296/02 du
24 avril 2002.
Il faut constater que l’argent transféré sur le compte ouvert auprès de la BQUE4.) au nom de la société anonyme SOC1.)
provient d’un compte de la SOC2.) auprès de la BQUE1.) ( cf. rapport n°8/179/00 du 9 mars 2000). Ce dernier compte était
alimenté par les sommes virées par les victimes ayant investi leur argent auprès de la SOC2.).
Il résulte encore du rapport précité que les comptes avec la racine (...) faisant l’objet de l’actuelle demande en restitution
ouverts auprès de la BQUE2.) ont été ouverts en date du 10 décembre 1998. Le titulaire du compte est la société anonyme
SOC1.). Les personnes et sociétés suivantes ont été porteurs d’une procuration (falsifiée), respectivement en étaient les
bénéficiaires économiques: la société anonyme SOC1.) INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A., représentée par A’’.)
(fausse identité du prévenu A.)), 5.) et 6.).
Il résulte à suffisance des éléments recueillis dans le dossier répressif que la société anonyme SOC1.) a été constituée par un
individu agissant sous une fausse identité, muni de procurations falsifiées. Cette société a été constituée dans le seul but de
collecter les fonds recueillis par la SOC2.) au moyen d’escroqueries et de faire ensuite disparaître les sommes illicitement
appropriées.
Il faut partant constater que la constitution de la société anonyme SOC1.) est une des manœuvres frauduleuses employées par
le prévenu pour commettre les escroqueries qui lui ont été reprochées dans la présente affaire et qui ont été retenues à sa
charge. La société anonyme SOC1.) n’était partant rien d’autre qu’un instrumentum sceleris dont s’est servi le prévenu pour
commettre des infractions.
Par ailleurs, les avoirs sur les comptes ouverts auprès de la BQUE2.) portant la racine 0(...) ont été saisis bien avant la date
de la mise en faillite de la société SOC1.) S.A. Il a été prouvé que l’argent se trouvant sur le compte peut être retracé comme
correspondant aux investissements escroqués.
Il s’ensuit que la présente demande en restitution doit être déclarée non fondée.
Les restitutions d’office
La restitution est, en droit pénal, une notion complexe. En effet, ce terme est envisagé dans deux sens différents. Dans une
première conception, très extensive, on admet sous ce terme toute mesure ayant pour objet de rétablir l’état des choses
antérieur à l’infraction et de faire cesser l’état délictueux. Dans une deuxième conception, la restitution proprement dite
consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets, sommes, effets mobiliers, etc qui ont été placés sous la main de
justice à l’occasion d’une infraction (Rev.Sc.Crim., 1937, 195).
Aux termes des articles 44 du code pénal et 194-1 du code d’instruction criminelle le tribunal qui aura prononcé la peine
statuera en même temps sur les restitutions et dommages et intérêts qui peuvent être dus aux parties.
La restitution a pour but d’empêcher le maintien d’un état de fait qui perpétue l’infraction et réserve au délinquant le bénéfice
de la violation de la loi. Les articles relatifs à la restitution ont pour fonction que l’état de chose illégal créé par l’infraction
disparaisse par l’organe et la puissance du juge de répression agissant au besoin d’office (Les Novelles Pénal, n°1563, 1564
et 1568).
Tout légitime détenteur des objets saisis peut en principe recouvrer ces objets, dès l’instant où ils ne sont plus utiles à la
manifestation de la vérité et en l’absence de toute contestation sérieuse sur leur propriété.
Conformément à ces principes, la restitution des objets volés, détournés ou obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit s'impose
tant à la victime qu'au juge, à moins que la propriété n'en soit contestée (Les Novelles Pénal no 1573 et 1578).
Le bien susceptible à restitution peut être un bien corporel ou incorporel (compte bancaire bloqué), à condition que ce bien
ait été préalablement mis sous main de justice.
Ont été saisis et placés sous main de justice par ordonnance de perquisition et de saisie du juge d’instruction les fonds
suivants :
Bank
Konto
Beschlagnahmte
Summe
Währung
Kontoinhaber
BQUE4.)
(...)-007-(...)
2.630.000.-
USD
SOC1.) S.A.
BQUE4.)
(...)-007-
19223263
27.000.-
USD
SOC1.) S.A.
BQUE4.)
(...)-
001.056
20.000.-
BEF
SOC1.) S.A.
Crédit
Européen
14-320-759-0-
3/010
(KL 110/6261)
851.431,69.-
USD
A.)
Gesamtsumme
3.508.431,6.-
20.000.-
USD
BEF
Ces saisies ont permis de bloquer et de mettre sous main de la justice un montant total de 3.508.431.6 US dollars et de
20.000 francs belges, provenant des infractions retenues à l’encontre du prévenu.
Dans l’hypothèse où la restitution vise à annihiler les effets matériels de l’infraction, elle est subordonnée à deux conditions:
- l'objet enlevé ou détourné doit se retrouver en nature et
- l’objet doit se trouver sous main de justice (cf. Les Novelles, n°1562 et 1573).
Il y a dès lors lieu de prononcer la restitution de la somme de 2.630.000.- US dollars, de 27.000.- US dollars et de 20.000.-
francs belges présentant le solde des fonds saisis auprès de la Banque du Luxembourg sur des comptes ouverts sous la racine
n°(...) et ayant pour titulaire la société anonyme SOC1.), provenant des infractions retenues à l’encontre du prévenu.
Il y a encore lieu de prononcer la restitution de la somme de 851.431,69.- US dollars présentant le solde des fonds saisis
auprès du CREDIT EUROPEEN à Luxembourg sur un compte ouvert au nom d’A.), provenant des infractions retenues à son
encontre.
Le tribunal retient cependant en ce qui concerne les modalités de restitution qu’il y a lieu de constater que sur les sommes
saisies sur les comptes ouverts auprès de la BQUE4.) ainsi qu’auprès du CREDIT EUROPPEN ne se trouve qu’une partie de
la totalité des sommes escroquées par le prévenu.
Il appert du tableau reproduit ci-avant que les montants totaux de 3.508.431,69 US dollars et de 20.000.- francs belges ont
été saisis.
Les victimes énumérées ci-après sont à l’origine de ces fonds :
Name
des
Geschädigte
n
Betrag und
Datum
der
Einzahlung
oder
Überweisun
g
Herkunft des
Betrages
Bank,
Kontonummer
und
Kontoinhaber
Zur
Verwendung
des Betrages
Datum
des
Vertrage
s
mit
SOC3.)
Im Vertrag
festgesetzte
Zinserwartu
ng innerhalb
von X Tagen
Kontaktpers
on
Bei SOC3.)
Z.)
2.000.000.-
USD
2.2.2000
Bank Hofmann
AG, Zürich
BQUE1.)
30-056
719-
13-1
SOC2.)e
Luxembourg
S.A.
./.
90 Tage
E.)
X.)
500.000.-
USD
26.1.2000
Volksbank
Gilching,
Konto 360260
BQUE1.)
30-056
719-
13-1
SOC2.)e
Luxembourg
S.A.
22.1.200
100%
90 Tage
E.)
R.)
300.000.-
USD
28.1.2000
Deutsche Bank
AG, Kassel
BQUE1.)
30-056
719-
13-1
SOC2.)e
Luxembourg
S.A.
24.1.200
110%
90 Tage
E.)
S.)
100.000.-
USD
2.2.2000
DG
Bank,
Deutsche,
Berlin
BQUE1.)
30-056
719-
13-1
SOC2.)e
Luxembourg
S.A.
27.1.200
110%
90 Tage
E.)
U.)
600.000.-
USD
1.2.2000
UBS
AG,
Zürich
BQUE1.)
30-056
719-
13-1
SOC2.)e
Luxembourg
S.A.
26.1.200
100%
90 Tage
E.)
N.)
100.000.-
USD
14.12.1999
Citibank,
New York
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
6.12.199
125%
110 Tage
E.)
Y.)
100.000.-
USD
15.12.1999
VR
Bank
Südpfalz EG
Ruelzheim
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
9.12.199
125%
110 Tage
E.)
P.)
100.000.-
USD
16.12.2000
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
10.12.19
135%
110 Tage
E.)
V.)
165.000.-
DM
28.2.2000
18.1.200
90%
90 Tage
1.)
M.)
250.000.-
USD
6.12.1999
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
26.11.19
135%
110 Tage
E.)
Q.)
100.000.-
USD
25.1.2000
BQUE1.)
30-056
719-
13-1
SOC2.)e
Luxembourg
S.A.
22.1.200
100%
90 Tage
E.)
O.)
75.000.-
USD
13.12.1999
BQUE1.)
30-(...)-82
SOC12.). S.A.
16.12.19
135%
110 Tage
A.) (?)
Summe der
eingezahlten
Gelder
4.225.000.-
USD
165.000.-
DM
Il résulte de ce qui a été exposé ci-avant que les sommes d’argent virées par ces victimes ne se retrouvent plus intégralement
sur ce compte bancaire, de sorte qu’il est actuellement impossible de les identifier et individualiser.
Il y a cependant lieu de retenir que les fonds qui se retrouvent pour partie en nature et qui sont identiquement les mêmes que
ceux escroqués par le prévenu sont pour partie sous main de justice, de sorte qu’il y a lieu d’en ordonner la restitution.
Le tribunal correctionnel peut décider que le numéraire saisi est à restituer au marc le franc entre diverses parties lésées,
victimes d’une escroquerie (à ce sujet v°Max Le Roy, Le délicat problème d’instruction criminelle: la restitution des objets
placés sous main de justice, JCP, 1949, I, 808 et Crim. 16 août 1872, Rec.Sirey 73, 1, 144).
La restitution n’est qu’une mesure d’exécution échappant à la compétence de la juridiction de jugement.
Il y a partant lieu d’ordonner la restitution au marc le franc de la somme de 2.657.000 US dollars + 27.000 US dollars +
851.431,69 US dollars ainsi que de 20.000.- francs belges entre les victimes pré-énumérées.
Quant aux confiscations :
Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants:
-documents saisis suivant procès-verbal n°8/134/00 du 17.02.2000
-documents saisis suivant procès-verbal n°8/139/00 du 18.02.2000
-documents, fausses pièces d’identité, téléphone portable de marque NOKIA, téléphone portable de marque ERICSSON,
calculatrice, cartes de visites, carte VISA émise au nom de A’.), une boîte contenant huit tampons contrefaits et un ordinateur
portable ‘’Liteline’’, saisis suivant procès-verbal n°4/431/00 du 23.03.2000
-documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procès-verbal 4/462/00 du 31.03.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/201/00 du 05.04.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/415/00 du 16.05.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/448/00 du 29.05.2000
-ordinateur de marque Escon saisi suivant procès-verbal no 8/454/00 du 05.06.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/920/00 du 15.11.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/834/00 du 10.10.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/904/00 du 07.11.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/1038/00 du 28.12.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/1039/00 du 28.12.2000
de la Police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, en tant qu’objets ayant servi à commettre les
infractions retenues à l’encontre du prévenu.
AU CIVIL
Généralités
Les articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la
réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application des articles 1 et 3 du code d’instruction criminelle la victime, peut procéder devant les juridictions répressives
à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de
l’infraction dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Le préjudice subi doit être personnel, direct (causal) et certain, c’est-à-dire il doit y avoir un rapport de cause à effet
suffisamment certain et direct entre l’activité délictuelle du prévenu, défendeur à l’action civile, et les conséquences
dommageables (R. Thiry, Précis d’Instruction criminelle en Droit luxembourgeois, T I, n° 114 et suiv.)
Tandis que les restitutions sont basées sur le respect du droit de propriété et s’analysent comme étant le mode de réparation
consistant en la remise au propriétaire des choses qui lui ont été escroquées et sur la nécessité de rétablir l’ordre légal troublé
par l’infraction, l’allocation de dommages et intérêts se fonde sur le respect d’un droit naturel à la réparation du préjudice
causé, soit moral, soit matériel, conformément aux principes consacrés par les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’action en restitution et l’action en dommages et intérêts sont indépendantes l’une de l’autre. Elles peuvent être formées soit
isolément, soit simultanément (cf. Pandectes belges, v°Restitution (Matières Pénales), page 1050, n°6).
Les dommages et intérêts peuvent s’ajouter aux restitutions (cf. Le Poittevin, code d’instruction criminelle, tome I, article
161, n°32).
En vertu de ces principes, le tribunal retient qu’il n’y a pas lieu d’imputer dès à présent les restitutions ordonnées au pénal
sur les parties civiles. En effet, la saisie ordonnée par le juge d’instruction dans le cadre de la procédure pénale, constitue une
mesure conservatoire, sans influence sur le préjudice subi par la partie civile.
Ainsi la restitution ordonnée par la juridiction n’affecte pas le préjudice en son principe, la réparation n’intervenant que
postérieurement au jugement, au moment de la restitution effective (C.A., 21 janvier 2003, n°24/03, MP c/ R.).
Il y a toutefois lieu de préciser que les montants que le tribunal sera amené à allouer le cas échéant aux parties civiles est à
réduire des sommes, placées sous main de justice dont il a ordonné la restitution d’office à leurs légitimes propriétaires.
Il y a encore lieu de relever que le juge est libre d’allouer des intérêts sur les dommages et intérêts compensatoires et ce à
partir de la date qui lui semble adéquate (Pas. T29, p.175)
En l’espèce, les dommages et intérêts seront alloués dans le jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal à partir du
jour de la demande en justice jusqu’à solde.
1. Partie civile de Z.)
A l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Lex THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, s'est constitué
partie civile pour compte et au nom de Z.), préqualifié, contre le prévenu A.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie demanderesse au civil demande la réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 2.000.000.- US dollars,
augmenté des intérêts légaux tels que de droit.
Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, Z.) a viré le 2 février 2000 un montant de 2 millions de
dollars sur le compte de la SOC2.) de la BQUE1.).
La demande civile est dès lors fondée pour le montant de 2.000.000.- US dollars, avec les intérêts légaux à partir du jour de
la demande en justice, soit le 21 juin 2005, jusqu’à solde.
2. Partie civile de X.) :
A l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Hans-Friedrich LUCHTERHANDT, avocat inscrit au barreau de Munich,
demeurant à Schondorf am Ammerssee (Allemagne), s'est constitué partie civile pour compte et au nom de X.) préqualifié,
contre le prévenu A.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 500.000.- US dollars, augmenté des intérêts
légaux tels que de droit.
Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, X.) a viré le 22 janvier 2000, 500.000.- US dollars sur le
compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).
La demande civile est partant fondée pour le montant de 500.000.- dollars, avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, soit le 21 juin 2000, jusqu’à solde.
3. Partie civile de Y.)
A l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Anne GROSSMANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de Y.),
préqualifié, contre le prévenu A.).
Il demande au tribunal de condamner A.) à payer à Y.) la somme de 100.000.- dollars avec les intérêts légaux tels que de
droit.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, Y.) a viré le 15 décembre 1999 100.000.- dollars sur le
compte bancaire de la société SOC12.) s.a auprès de la BQUE1.).
La demande civile est partant fondée pour le montant de 100.000.- dollars avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande en justice, soit le 21 juin 2005, jusqu’à solde.
4. Partie civile de S.), subsidiairement de la société de droit allemand SOC19.) Verwaltungs-und Beteiligungsgesellschaft
mbh :
A l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Franz SCHILTZ avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de S.), préqualifié, contre le
prévenu A.).
A titre subsidiaire, à l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en remplacement de Maître Franz SCHILTZ avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de la société
de droit allemand SOC19.) Verwaltungs-und Beteiligungsgesellschaft mbh, préqualifiée, contre le prévenu A.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 100.000.- dollars, augmenté des intérêts légaux
tels que de droit.
Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, S.) a viré le 2 février 2000 le montant de 100.000.- US
dollars sur le compte bancaire de la SOC2.) auprès de la BQUE1.).
La demande civile de S.) est partant fondée pour le montant de 100.000.- US dollars avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice, soit le 21 juin 2005, jusqu’à solde.
Il n’y a en conséquent plus lieu d’analyser encore la demande civile présentée en ordre subsidiaire par la société de droit
allemand SOC19.) Verwaltungs-und Beteiligungsgesellschaft mbh.
5. Partie civile de N.) :
A l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Franz SCHILTZ avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de N.), préqualifié, contre le
prévenu A.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 100.000.- dollars, augmenté des intérêts légaux
tels que de droit.
Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, N.) a viré le 14 décembre 1999 le montant de 100.000.- US
dollars sur le compte bancaire de la société SOC12.) auprès de la BQUE1.).
La demande civile de N.) est partant fondée pour le montant de 100.000.- US dollars avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice, soit le 21 juin 2005, jusqu’à solde.
6. Partie civile de P.) :
A l'audience publique du 21 juin 2005, Maître Anne LAMBE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en remplacement
de Maître Franz SCHILTZ avocat à la Cour, s'est constitué partie civile pour compte et au nom de P.), préqualifié, contre le
prévenu A.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu A.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La partie civile demande réparation de son préjudice matériel qu’elle fixe à 100.000.- dollars, augmenté des intérêts légaux
tels que de droit.
Au vu des renseignements fournis et des pièces du dossier pénal, P.) a viré le 16 décembre 2000 le montant de 100.000.- US
dollars sur le compte bancaire de la société SOC12.) auprès de la BQUE1.).
La demande civile de P.) est partant fondée pour le montant de 100.000.- US dollars avec les intérêts légaux à partir du jour
de la demande en justice, soit le 21 juin 2005, jusqu’à solde.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par
défaut à l’égard d’A.), les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public entendu
en ses réquisitions,
AU PENAL
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,
respectivement réel, à une peine d’emprisonnement de 8 (HUIT) ans ;
c o n d a m n e le prévenu A.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal,
respectivement réel, à une amende de 25.000 (VINGT-CINQ MILLE) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 110,67 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 500 (CINQ CENTS) jours;
d é c l a r e non fondée la demande en mainlevée d’objets saisis et en restitution présentée par Maître Pascale SPELTZ,
prise en sa qualité de curateur de la société anonyme SOC1.) s.a.
o r d o n n e d’office la restitution au marc le franc aux légitimes propriétaires de la somme de 2.657.000 US dollars
placée sous main de justice suivant procès-verbal de saisie no 8/139/00 du 22 février 2000 de la police grand-ducale auprès
de la banque BQUE1.), de la somme de 20.000.- BEF placée sous main de justice suivant procès-verbal de saisie no
8/139/00 du 22 février 2000 auprès de la banque BQUE1.) ainsi que de la somme de 851.431,69.- US dollars placée sous
main de justice suivant procès-verbal de saisie no 8/138/00 du 18 février 2000 auprès de la banque CREDIT EUROPEEN ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants:
-documents saisis suivant procès-verbal n°8/134/00 du 17.02.2000
-documents saisis suivant procès-verbal n°8/139/00 du 18.02.2000
-documents, fausses pièces d’identité, téléphone portable de marque NOKIA, téléphone portable de marque ERICSSON,
calculatrice, cartes de visites, carte VISA émise au nom de A’.), une boîte contenant huit tampons contrefaits et un ordinateur
portable ‘’Liteline’’, saisis suivant procès-verbal n°4/431/00 du 23.03.2000
-documents, appareil téléphonique de marque Cresta, logiciels divers, saisis suivant procès-verbal 4/462/00 du 31.03.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/201/00 du 05.04.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/415/00 du 16.05.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/448/00 du 29.05.2000
-ordinateur de marque Escon saisi suivant procès-verbal no 8/454/00 du 05.06.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/920/00 du 15.11.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/834/00 du 10.10.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/904/00 du 07.11.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/1038/00 du 28.12.2000
-documents saisis suivant procès-verbal no 8/1039/00 du 28.12.2000
de la Police grand-ducale de Luxembourg, Service de Police Judiciaire, en tant qu’objets ayant servi à commettre les
infractions retenues à l’encontre du prévenu;
f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation du téléphone portable de marque NOKIA
ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 1 jour ;
f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation du téléphone portable de marque
ERICSSON ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 1 jour ;
f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation de l’appareil téléphonique de marque
Cresta ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 1 jour ;
f i x e l'amende subsidiaire à 50 (CINQUANTE) euros au cas où la confiscation de la calculatrice ne pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 1 jour ;
f i x e l'amende subsidiaire à 500 (CINQ CENTS) euros au cas où la confiscation de l’ordinateur portable ‘’Liteline’’ ne
pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 10 jours ;
f i x e l'amende subsidiaire à 500 (CINQ CENTS) euros au cas où la confiscation de l’ordinateur de marque Escon ne
pourrait être exécutée ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à 10 jours ;
AU CIVIL
1. Partie civile de Z.) :
d o n n e a c t e à Z.) de sa constitution de partie civile contre A.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d é c l a r e fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de deux millions de US dollars (2.000.000.- US dollars) ;
c o n d a m n e A.) à payer à Z.) le montant de deux millions de US dollars (2.000.000.- US dollars) avec les intérêts au
taux légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile ;
2. Partie civile de X.) :
d o n n e a c t e à X.) de sa constitution de partie civile contre A.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d é c l a r e fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cinq cent mille US dollars (500.000.- US dollars) ;
c o n d a m n e A.) à payer à X.) le montant de cinq cent mille US dollars (500.000.- US dollars) avec les intérêts au taux
légal à partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile ;
3. Partie civile de Y.) :
d o n n e a c t e à Y.) de sa constitution de partie civile contre A.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d é c l a r e fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;
c o n d a m n e A.) à payer à Y.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à
partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile ;
4. Partie civile de S.) :
d o n n e a c t e à S.) de sa constitution de partie civile contre A.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d é c l a r e fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;
c o n d a m n e A.) à payer à S.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à
partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile ;
5. Partie civile de N.):
d o n n e a c t e à N.) de sa constitution de partie civile contre A.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d é c l a r e fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;
c o n d a m n e A.) à payer à N.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à
partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile ;
6. Partie civile de P.) :
d o n n e a c t e à P.) de sa constitution de partie civile contre A.);
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable;
l a d é c l a r e fondée en principe;
la d i t fondée et justifiée pour le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) ;
c o n d a m n e A.) à payer à P.) le montant de cent mille US dollars (100.000.- US dollars) avec les intérêts au taux légal à
partir du 21 juin 2005, jour de la demande en justice, jusqu’à solde ;
d i t que la somme dont la restitution a été ordonnée, sera imputée, après sa restitution effective, sur cette condamnation ;
c o n d a m n e A.) aux frais de cette demande civile ;
Par application des articles 28, 29, 30, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 184, 193, 196, 197, 198, 199, 199bis, 213, 214, 231 et 496 du
Code pénal, articles 2 et 64 de la loi du 5.04.1993, articles 3, 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195 du
Code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par Madame la Vice-présidente.
Ainsi fait et jugé par Monique FELTZ, vice-présidente, Simone PELLES, premier juge et Anne-Françoise GREMLING,
juge, et prononcé, en présence de Stéphanie NEUEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique dudit tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par Madame la Vice-présidente, assistée du greffier Marion FUSENIG,
qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement ».
II. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de A.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 10e chambre
correctionnelle, le 10 octobre 2007, sous le numéro 454/07, dont les considérants et le
dispositif sont conçus comme suit:
« Revu le jugement correctionnel rendu par défaut à l’égard du prévenu et défendeur au civil A.) le 14 juillet 2005
par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits
aux qualités du présent arrêt.
Ce jugement a été entrepris
-
le 29 juillet 2005 par l’appel au civil de Maître Pascale SPELTZ en sa qualité de curateur de la faillite
de la société de la société SOC1.) S.A.
-
le 16 août 2005 par l’appel au civil de Z.)
-
le 19 août par l’appel au civil de Y.)
-
le 24 août 2005 par l’appel au civil de X.).
Par jugement du 14 juillet 2005, les juges de première instance, statuant par défaut à l’égard de A.), l’ont
condamné du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de 8 ans et une amende
de 25.000 €. Ils ont déclaré non fondée la demande en mainlevée d’objets saisis et en restitution présentée par
Maître Pascale SPELTZ, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) et ordonné
d’office la restitution au marc le franc aux légitimes propriétaires des sommes placées sous main de justice et la
confiscation de divers objets.
Ledit jugement par défaut n’avait, au jour de l’audience de la Cour du 20 juin 2007, pas fait l’objet d’une
signification ou notification au prévenu au sens de l’article 187 alinéa 1er du code d’instruction criminelle.
L’actuelle disposition du code d’instruction criminelle luxembourgeois correspond à l’article 187, alinéa 3, de
l’ancien code d’instruction criminelle français (suite à une modification opérée à ce code par une loi du 27 juin
1866), et la jurisprudence luxembourgeoise a suivi la jurisprudence française qui s’est dégagée à propos du
texte correspondant de l’ancien code d’instruction criminelle français.
Lorsque la signification d’une décision par défaut n’a pas été faite à personne, l’opposition est en principe
recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, à moins qu’il ne résulte d’actes
d’exécution que le prévenu a eu connaissance non seulement de la condamnation prononcée contre lui, mais
encore de la signification qui lui a été faite de la décision (Roger Thiry, Précis d’instruction criminelle en droit
luxembourgeois, n°509, page 285, et les jurisprudences citées sous la note de bas de page n°536).
Il faut qu’il résulte d’actes d’exécution que le prévenu a été informé de la signification de la décision de
condamnation. Dans ce cas, le délai court du jour où cette signification a été connue de lui (Cassation française,
12 mars 1931, Bulletin criminel, n°76, page 142 ; Cassation française, 15 décembre 1960, Bulletin criminel,
n°591, page 1160).
En l’espèce, aucun acte d’exécution n’a été pris à l’encontre du prévenu. Il n’est dès lors pas établi que ce
dernier ait connaissance du jugement du 14 juillet 2005 prononcé par défaut à son égard. Le délai d’opposition
n’a pas commencé à courir et n’est, partant, pas expiré.
Il est constant que la juridiction d’appel doit surseoir à statuer sur l’appel jusqu’à ce que le délai d’opposition soit
expiré (Roger Thiry Précis d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, Volume II, n°551, page 331).
Il y a partant lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne les appels dont la Cour se trouve saisie jusqu’à
expiration des délais d’opposition et d’appel relatifs au jugement du 14 juillet 2005 ayant statué par défaut à
l’égard de A.) et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai d’appel courant à l’égard de toutes les parties en
cause dans l’hypothèse d’un jugement sur opposition.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A.), les
demandeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de défense, sur le réquisitoire du ministère public,
surseoit à statuer ;
réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial.
Ainsi fait et jugé en audience publique par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, où étaient présents :
Arnold WAGENER, président de chambre à la Cour d’appel,
Joséane SCHROEDER, conseiller à la Cour d’appel,
Astrid MAAS, conseiller à la Cour d’appel,
John PETRY, avocat général,
Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d’Eich, par
Monsieur Arnold WAGENER, président de chambre, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général, et
de Monsieur Marc SERRES, greffier ».
III. d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de A.) et contradictoirement à l’égard des autres
parties par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, 10e chambre
correctionnelle, le 11 novembre 2009, sous le numéro 497/09, dont les considérants et
le dispositif sont conçus comme suit:
« Par arrêt du 10 octobre 2007 la Cour a décidé de sursoir à statuer sur l’appel au civil de Maître Pascale
SPELTZ, en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A. et des parties demanderesses au civil.
Pour décider ainsi, elle a constaté que le jour de la prise en délibéré, le 20 juin 2007, le jugement rendu par
défaut le 14 juillet 2005 à l’encontre de A.) n’avait pas fait l’objet d’une signification ou notification au prévenu au
sens de l’article 187 alinéa 1er du code d’instruction criminelle. De même, aucun acte d’exécution n’ayant été pris
à l’encontre du prévenu, il n’avait pas été établi que ce dernier eût eu connaissance du jugement par défaut à
son égard. Par conséquent le délai d’opposition n’avait pas commencé à courir et n’était partant pas expiré.
Le représentant du ministère public, ayant fait reciter les parties à l’audience de la Cour, demande à la Cour de
vider l’appel du curateur de la faillite SOC1.) S.A. et des parties civiles, motif pris de ce que le jugement par
défaut a été entre-temps signifié à Maître Rosario GRASSO, en l’étude duquel A.) avait élu domicile lors de sa
libération le 16 juillet 2001 et a été publié, en application de l’article 389 (1) du code d’instruction criminelle, au
Luxemburger Wort le 15 juillet 2008.
Il est d’avis que, pour faire bénéficier les parties civiles de leur droit de voir statuer sur leur action dans un délai
raisonnable, il y a lieu de procéder au jugement des appels civils interjetés, sans qu’il soit nécessaire d’attendre
l’expiration des délais d’opposition.
Les mandataires des parties civiles Z.) et Y.) ainsi que le mandataire du curateur de la faillite SOC1.) S.A. se
rallient aux conclusions du ministère public et demandent à la Cour de statuer sur leurs appels.
Le 21 juin 2007, c.-à-d. le lendemain de la prise en délibéré de l’affaire ayant abouti à l’arrêt du 10 octobre 2007,
le ministère public a fait notifier le jugement rendu par défaut à l’égard de A.) à son mandataire, Maître Rosario
GRASSO, en l’étude duquel domicile avait été élu.
Il est vrai qu’aux termes de l’article 187 alinéa 1er du code d’instruction criminelle la signification ou la notification
de la condamnation par défaut sera faite au prévenu ou à son domicile, l’élection de domicile étant applicable en
matière répressive. Toutefois reste-il que l’article 187 alinéa 4 de ce code prescrit que, si la signification n’a pas
été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance,
l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.
La délai d’opposition est partant prorogé exceptionnellement au cas où, la notification ayant été faite autrement
qu’à personne, le prévenu n’a pas eu connaissance de la signification du jugement. Tel est le cas en l’espèce, le
ministère public n’ayant pas prouvé que le prévenu A.) était au courant du jugement rendu par défaut à son
égard.
Le même raisonnement doit valoir en ce qui concerne le moyen tiré de la publication du jugement par défaut au
Luxemburger Wort, le prévenu n’ayant pas été touché personnellement par la publication du jugement par
défaut.
Tant le représentant du ministère public que le mandataire du demandeur au civil Z.) font plaider que le délai
extraordinaire d’opposition de l’article 187 alinéa 4 susmentionné ne s’applique pas en cas de condamnation par
défaut à l’action civile mais serait limité aux dispositions ayant un caractère pénal et que dès lors, à l’encontre de
la partie civile, l’opposition du prévenu devrait être formée dans le délai ordinaire, même si la signification n’a
pas été faite à personne. A l’appui de leur moyen ils se basent sur un arrêt de la Cour de cassation française du
15 novembre 1951.
La Cour constate qu’il y a lieu de nuancer leurs dires étant donné qu’il se dégage dudit arrêt que la disposition
de l’article 187, alinéa 3 du code d’instruction criminelle (qui correspond à notre article 187 alinéa 4 )qui donne
au prévenu le droit formel de former opposition jusqu’à expiration des délais de la prescription de la peine, ne
s’applique qu’aux condamnations pénales et que l’opposition aux jugements et arrêts par défaut exclusifs de
pénalités est régie par l’alinéa 1er de l’article 187 du code d’instruction criminelle.
En l’espèce A.) a été condamné par le jugement par défaut en question du 14 juillet 2005 à une peine
d’emprisonnement de 8 ans et à une amende de 25.000 €, de sorte que l’on ne saurait parler d’une décision
exclusive de pénalités et que la jurisprudence invoquée reste inapplicable à la présente affaire.
Il en résulte que la Cour ne saurait se rallier aux développements du curateur de la faillite SOC1.) S.A., des
parties demanderesses au civil et du ministère public. La Cour décide, partant, que le délai extraordinaire de
l’article 187, alinéa 4 du code d’instruction criminelle s’applique aussi à l’action civile en cas de condamnation
par défaut, à savoir au profit du défendeur au civil condamné à des réparations civiles.
Il y a dès lors lieu de maintenir la décision de surséance de la Cour du 10 octobre 2007.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, dixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de A.), le
curateur de la faillite SOC1.) S.A. et les autres demandeurs au civil entendus en leurs explications et moyens de
défense, sur le réquisitoire du ministère public,
maintient sa décision du 10 octobre 2007 ;
réserve les frais et fixe l’affaire au rôle spécial.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, composée de Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, Madame Christiane
RECKINGER, conseiller et Monsieur Pierre CALMES, conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS,
avocat général, et de Monsieur Marc SERRES, greffier,
qui, à l’exception du ministère public, ont signé le présent arrêt.
La lecture de l’arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau
du St. Esprit, par Madame Joséane SCHROEDER, premier conseiller, en présence de Monsieur Jean ENGELS,
avocat général et de Monsieur Marc SERRES, greffier ».
IV. d'un arrêt rendu par la Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg, le 20
janvier 2011, sous le numéro 5/11 pénal, numéro 2782 du registre, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
Sur le rapport de la présidente Marie-Paule ENGEL et sur les conclusions du premier avocat général Jeanne
GUILLAUME ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 11 novembre 2009 sous le no 497/09 X. par la dixième chambre de la Cour d’appel siégeant
en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’A.), les demandeurs au civil, Pascale SPELTZ en sa qualité de
curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A., Z.), X.), Y.) et le Ministère Public entendus en leurs conclusions ;
Vu le pourvoi en cassation déclaré le 10 décembre 2009 au greffe de la Cour supérieure de justice par Maître Philippe
STROESSER, en remplacement de Maître Lex THIELEN, pour et au nom de Z.) ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 24 décembre 2009 par Z.) à A.), Pascale SPELTZ en sa qualité de curateur de la
faillite de la société SOC1.), X.) et Y.) et déposé le 8 janvier 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse déposé le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour par Pascale SPELTZ en sa qualité de curateur
de la faillite de la société SOC1.) S.A. ;
Les faits :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Luxembourg avait, par jugement du 14 juillet 2005,
rendu par défaut à l’égard du prévenu A.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, condamné le prévenu du chef
d’acquisition, de falsification et d’usage de fausses pièces d’identité, de port public de faux nom, de contrefaçon de tampons
du Ministère des affaires étrangères, de faux et d’usage de faux, d’escroquerie et d’infraction à la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier, à une peine d’emprisonnement de 8 ans et à une amende ; qu’il avait dit non fondée la demande
en mainlevée d’objets saisis et en restitution présentée par le curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.), ordonné
d’office la restitution au marc le franc des sommes saisies auprès de différentes banques, ordonné la confiscation des objets
saisis, déclaré fondées les parties civiles de Z.), X.), Y.), S.), N.) et P.) et dit que les sommes dont la restitution avait été
ordonnée seraient imputées sur les condamnations civiles ; que ce jugement a été entrepris par les appels au civil du curateur
de la société anonyme SOC1.), de Z.), Y.) et X.) ; que la Cour d’appel, constatant que le jugement n’avait pas été signifié ou
notifié, décida, le 10 octobre 2007, de sursoir à statuer sur les appels au civil jusqu’à l’expiration des délais d’opposition et
d’appel relatifs au jugement entrepris et, le cas échéant, jusqu’à l’expiration du délai d’appel courant à l’égard de toutes les
parties en cause dans l’hypothèse d’un jugement sur opposition ;
que, par arrêt du 11 novembre 2009, la Cour d’appel, saisie suite à une nouvelle citation du prévenu par le ministère
public qui avait entre-temps signifié le jugement du 14 juillet 2005 au domicile élu du prévenu et par publication au journal,
maintint la décision de sursis du 10 octobre 2007 ;
Attendu que pour statuer ainsi la Cour d’appel a constaté que le ministère public n’avait pas établi que le prévenu eût
connaissance de la signification du jugement pour retenir que le délai d’opposition extraordinaire de l’article 187, alinéa 4,
du Code d’instruction criminelle accordé au prévenu condamné par défaut, non touché en personne par la signification du
jugement de condamnation, et n’ayant pas connaissance de cette signification par des actes d’exécution du jugement,
s’applique aussi à l’action civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée :
Attendu que le ministère public oppose l’irrecevabilité du pourvoi en se fondant sur l’article 416 du Code d’instruction
criminelle qui dispose que le recours en cassation contre les arrêts préparatoires et d’instruction ou les jugements en dernier
ressort de cette qualité, n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif mais que le recours en cassation est ouvert contre
les arrêts et jugements rendus sur la compétence et contre les dispositions par lesquelles il est statué définitivement sur le
principe de l’action civile ;
Attendu que Z.) et le curateur de la faillite de la société SOC1.) considèrent que la Cour d’appel en prononçant un
sursis à statuer sur les demandes civiles jusqu’à, au plus tard, l’expiration du délai extraordinaire d’opposition accordé au
prévenu par l’article 187, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, a en fait mis fin à la procédure, que la décision de sursis
peut être assimilée à une décision définitive et que les demandeurs au civil se trouvent, suite au sursis à statuer prononcé,
privés de leur droit à un recours effectif et à un procès équitable ;
Attendu qu’aux termes de l’article 187, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle « …si la signification (de la
condamnation par défaut) n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le prévenu
en a eu connaissance, l’opposition sera recevable jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine ».
Attendu que le sursis à statuer sur les restitutions et les autres demandes civiles décidé par la Cour d’appel en raison du
délai extraordinaire d’opposition accordé au prévenu par l’article 187, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle, fait
dépendre le droit des parties civiles à voir statuer dans un délai raisonnable sur leurs droits de la possibilité factuelle de
signifier le jugement de première instance à la personne du prévenu ou d’exécuter la décision ainsi que de l’attitude
qu’adoptera le prévenu et, au pire, renvoie l’examen des droits des victimes jusqu’après l’expiration du délai de la
prescription de la peine, réglé en l’espèce par l’article 92, alinéa 2, du Code pénal ;
que la décision de surséance, en ce qu’elle aboutit à un blocage de la procédure, interrompt le cours de la justice et
porte atteinte au droit d’accès effectif des parties civiles au juge ;
D’où il suit que l’arrêt attaqué revêt le caractère d’une décision définitive rendant le pourvoi en cassation recevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
Attendu que le moyen est tiré de la violation par fausse application sinon par fausse interprétation des dispositions de
l’article 187, alinéas 1 et 4, du Code d’instruction criminelle et de l’article 89 de la Constitution,
qu’il fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir sursis à statuer sur les appels portant sur les demandes civiles en raison du délai
extraordinaire d’opposition accordé au prévenu défaillant auquel le jugement de première instance n’a pas été signifié à
personne et qui n’a pas eu connaissance du jugement et de sa signification par des actes d’exécution de ce jugement ;
que la prorogation du délai d’opposition ne s’appliquerait qu’aux condamnations pénales ;
Vu l’article 187, alinéas 1 et 4, du Code d’instruction criminelle ;
Attendu que la prorogation du délai d’opposition jusqu’à l’expiration des délais de la prescription de la peine, lorsque
la signification du jugement n’a pas été faite à personne et qu’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le
prévenu en a eu connaissance, n’est établie que pour les condamnations à l’emprisonnement et à l’amende mais ne saurait
être étendue aux restitutions ordonnées ni aux condamnations à des dommages-intérêts prononcées au profit de la partie
civile ;
d’où il suit qu’en retenant que le délai extraordinaire d’opposition accordé par l’article 187, alinéa 4, au prévenu
condamné s’applique aussi aux demandes en restitution et aux autres condamnations civiles, la Cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
Que l’arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs,
et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
casse et annule l’arrêt rendu le 11 novembre 2009 sous le numéro 497/09 X. par la Cour d’appel, dixième chambre,
siégeant en matière correctionnelle ;
déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis et remet les parties dans l’état
où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;
ordonne qu’à la diligence du Procureur général d’Etat, le présent arrêt sera transcrit sur le registre de la Cour d’appel et
qu’une mention renvoyant à la transcription de l’arrêt sera consignée en marge de la minute de l’arrêt annulé ;
condamne A.) aux frais de l’instance en cassation, les frais exposés par le Ministère Public étant liquidés à 11,25
euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg en son audience publique du jeudi,
vingt janvier deux mille onze, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, composée de :
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour,
Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation,
Georges SANTER, président de chambre à la Cour d’appel,
Françoise MANGEOT, première conseillère à la Cour d’appel,
Jean-Paul HOFFMANN, conseiller à la Cour d’appel,
Marie-Paule KURT, greffière à la Cour,
qui ont signé le présent arrêt.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule
ENGEL, en présence de Madame Jeanne GUILLAUME, premier avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière
à la Cour ».
Sur citation du 1er février 2011, les parties furent requises de comparaître à
l’audience publique du 31 mai 2011 devant la Cour d'appel de Luxembourg, 5e
chambre correctionnelle.
A cette audience le défendeur au civil A.) et le demandeur au civil X.), bien que
régulièrement convoqués, ne comparurent pas.
Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens
d’appel de la partie intervenante Maître SPELTZ.
Maître Erwann SEVELLEC, en remplacement de Maître Alain LORANG,
avocats à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du
demandeur au civil Y.).
Maître Marie KELLER, avocat, en remplacement de Maître Lex THIELEN,
avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel du demandeur
au civil Z.).
Madame le premier avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 5 juillet
2011, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 12 juillet
2011. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Revu le jugement correctionnel rendu par défaut à l’égard du prévenu et
défendeur au civil A.) le 14 juillet 2005 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
Revu l’arrêt 454/07 X. de la Cour d’appel du 10 octobre 2007 décidant de
surseoir à statuer, réservant les frais et fixant l’affaire au rôle spécial.
Revu l’arrêt 497/09 X. de la Cour d’appel du 11 novembre 2009 décidant de
maintenir la décision de surseoir à statuer du 10 octobre 2007.
Revu l’arrêt 5/2011 pénal de la Cour de cassation du 20 janvier 2011 qui a
cassé et annulé l’arrêt du 11 novembre 2009 et a renvoyé les parties devant la
Cour d’appel autrement composée pour voir statuer sur les appels relevés par
les demandeurs au civil et le tiers intervenant.
Revu la citation à comparaître devant la Cour d’appel.
Par jugement du 14 juillet 2005, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard d’A.), a
condamné celui-ci du chef des infractions d’acquisition, de falsification et
d’usage de fausses pièces d’identité, de port public de faux nom, de
contrefaçon de tampons du Ministère des affaires étrangères, de faux et
d’usage de faux, d’escroquerie et d’infraction à la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de 8 ans et une amende de 25.000 €. Les premiers juges
ont déclaré non fondée la demande en mainlevée d’objets saisis et en
restitution présentée par Maître Pascale SPELTZ, prise en sa qualité de
curateur de la faillite de la société anonyme SOC1.) S.A. et ordonné d’office la
restitution au marc le franc aux légitimes propriétaires des sommes placées
sous main de justice et la confiscation de divers objets. Sur le plan civil, la
décision de première instance a accueilli les demandes présentées par les
demandeurs au civil et condamné A.) au paiement des différents montants
repris dans le dispositif du jugement.
De ce jugement, appel a été relevé au civil :
-
le 29 juillet 2005 par Maître Pascale SPELTZ en sa qualité de curateur de
la faillite de la société SOC1.) S. A.
-
le 16 août 2005 par Z.)
-
le 19 août 2005 par Y.)
-
le 24 août 2005 par X.)
Le demandeur au civil X.), bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas
présenté à l’audience de la Cour pour conclure, de sorte qu’il y a lieu de statuer
par défaut à son égard.
Quant à la recevabilité des appels
Les appels relevés par les demandeurs au civil Z.), Y.) et X.) sont recevables
pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Le demandeur au civil Z.) conclut à l’irrecevabilité de l’appel du curateur de la
faillite de la société SOC1.) S.A., la demande en restitution du curateur ayant
été tranchée par le jugement sur le fond et la loi ne prévoyant pas un droit
d’appel d’une partie intervenante dans le cadre d’une décision sur le fond. Par
ailleurs, le curateur n’aurait pas exercé la bonne voie de recours en limitant son
appel au civil, l’action en restitution étant distincte de l’action civile avec laquelle
elle ne saurait se confondre.
La demande en restitution présentée par Maître Pascale SPELTZ est basée sur
l’article 194-2 du code d’instruction criminelle qui dispose, en son alinéa 1er,
que « toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne
civilement responsable, qui prétend avoir un droit sur des objets placés sous la
main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de
la poursuite ».
L’alinéa 3 du même article précise que « le tribunal statue par jugement séparé,
les parties entendues ».
La règle suivant laquelle le tribunal doit statuer par jugement séparé sur la
demande présentée par un tiers est écartée lorsque cette demande est
présentée par une partie au procès et par un tiers (Cass. crim. 19 avril 1961,
Bull. n° 213).
La Cour estime que, par analogie et dans l’intérêt d’une bonne administration
de la justice, la règle doit encore être écartée lorsque la demande est
présentée par un tiers intervenant et qu’en l’absence de demande en restitution
présentée par l’une des parties au procès, la juridiction, statuant d’office, par
application de l’article 194-1, alinéa 2, comme ce fut le cas en l’espèce, décide
de restituer les objets réclamés par le tiers à l’une ou plusieurs de ces parties.
Il s’en suit que c’est à bon droit que la première juridiction a statué sur la
demande en restitution présentée par le curateur, tiers intervenant, dans le
même jugement que celui par lequel elle a statué sur les poursuites dirigées
par le ministère public contre A.) et les demandes en indemnisation présentées
par les différentes parties civiles.
D’après l’article 194-5 alinéa 1er du code d’instruction criminelle, « le jugement
qui rejette une demande en restitution est susceptible d’appel de la part de la
personne qui a formé cette demande ».
Dans la mesure où la première juridiction a toisé la demande de la partie
intervenante dans le jugement sur le fond, celle-ci a pu régulièrement relever
appel de ce jugement.
La déclaration d’appel du 29 juillet 2005 signée par Maître Pascale SPELTZ
précise que celle-ci a relevé appel au civil.
La restitution est une mesure réparatrice à caractère civil. Elle est, comme les
dommages-intérêts, un mode de réparation du dommage causé par l’infraction.
(Les Novelles, Droit Pénal, tome I, Vol. I, n° 1564 et n° 1567).
La circonstance que, dans l’acte d’appel, il est mentionné que l’appel est relevé
au civil, n’est donc pas de nature à vicier l’appel au niveau de sa recevabilité, la
demande du curateur devant la Cour d’appel s’étant, de surcroît, limitée à voir
ordonner la restitution des fonds saisis à la masse de la faillite.
L’appel ayant par ailleurs été relevé dans les formes et délai de la loi, il est à
déclarer recevable.
Quant à l’appel relevé par Maître Pascale SPELTZ
Le curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A., critique la décision
entreprise pour ne pas avoir fait droit à sa demande en restitution, au profit de
la masse des créanciers, des montants figurant sur le compte n° (...) détenu
par la société faillie auprès de la BQUE4.) et saisis le 18 février 2000 sur
ordonnance du juge d’instruction dans le cadre de l’information judiciaire
menée à l’encontre d’A.) pour être susceptibles de constituer des fonds
escroqués par celui-ci et d’avoir ordonné la restitution des fonds au marc le
franc aux propriétaires légitimes, victimes des infractions reprochées au
prévenu.
Le curateur fait valoir que les avoirs saisis doivent revenir à la masse de la
faillite, l’argent étant une chose fongible qui, déposée sur un compte bancaire,
se confond dans le patrimoine du titulaire du compte et cesse d’être
identifiable, de sorte qu’il n’est plus possible d’en déterminer le propriétaire
légitime.
En l’espèce, les fonds auraient été virés par les investisseurs escroqués
d’abord sur le compte bancaire d’une société SOC2.) LUXEMBOURG S. A.,
respectivement d’une société SOC12.) S.A. où ils se seraient confondus dans
le patrimoine de ces sociétés avant d’être transférés sur le compte de la
société SOC1.) S.A. dans le patrimoine de laquelle ils se seraient confondus
ensuite, le solde de ce compte, saisi par le juge d’instruction, étant devenu une
masse indivisible.
Par ailleurs, la décision de restituer les fonds aux victimes escroquées par le
prévenu A.) porterait atteinte aux règles d’ordre public relevant du droit de la
faillite et notamment aux principes de l’égalité des créanciers et de la
suspension des poursuites individuelles.
La restitution consiste en la remise à leur légitime propriétaire des objets,
sommes, effets mobiliers etc qui ont été placés sous la main de la justice à
l’occasion d’une infraction (Rev. Sc. Crim., 1937, 195).
La restitution, qui est la remise au propriétaire des objets dont il a été
dépossédé par une infraction, ne peut être ordonnée qu’au profit du « légitime
propriétaire » (Cour d’appel, 21 juin 2006, P 33, 482).
La restitution vise la remise faite au propriétaire des choses mobilières qui
avaient été enlevées ou détournées à son préjudice. La restitution a ainsi pour
but d'empêcher le maintien d'un état de fait qui perpétue l'infraction et réserve
au délinquant le bénéfice de la violation de la loi. Les articles relatifs à la
restitution ont ainsi pour fonction, que l'état de chose illégal créé par l'infraction
disparaisse par l'organe et la puissance du juge répressif agissant au besoin
d'office (Les Novelles Pénal n° 1563, 1564 et 1568).
Elle est subordonnée à deux conditions : il faut que les objets pris aient été
retrouvés en nature et qu’ils soient sous la main de la justice (Les Novelles,
pénal, n° 1575).
L’objet sur lequel porte la demande en restitution doit-être celui-là même qui a
été placé sous main de justice (Déborah AUGER, Droit de propriété et droit
pénal, Presse universitaires d’Aix-Marseille, 2005, n° 331) .
Selon un principe traditionnellement admis, les choses fongibles ne peuvent
pas être revendiquées. On enseigne, en effet, que l’objet du droit de propriété
doit être déterminé. Dans cette perspective, les choses fongibles ne peuvent
être revendiquées que si elles sont susceptibles d’être individualisées par celui
qui s’en prétend propriétaire. En qualité de demandeur à l’action en
revendication, le propriétaire doit prouver l’identité de l’objet qu’il réclame, faute
de quoi son action sera repoussée (idem, n° 333).
Cette condition est notamment difficile à rapporter si la demande en restitution
porte sur une somme d’argent transférée sur un compte bancaire. L’inscription
en compte a pour effet de réaliser la fusion des unités monétaires. Partant, il
est impossible d’individualiser les sommes. La fusion des unités monétaires fait
perdre à la créance ses caractéristiques particulières dans la mesure où elle
n’est plus susceptible d’être isolée dans le compte (idem, n° 335).
Le principe se trouve néanmoins tempéré au niveau jurisprudentiel.
Ainsi, il a été décidé qu’en cas de vol d’argent monnayé, la restitution pouvait
être ordonnée sur une somme d’argent trouvée chez le prévenu, même si les
espèces n’étaient pas celles qui ont été dérobées (Les Novelles, pénal ,n° 1577
se référant à une décision de la Cour d’assises Fl. orient. 15 mars 1861, Pas.
1862, 11, 270).
De même, la restitution peut et doit être ordonnée, à condition que les objets en
question se trouvent sous la main de la justice et qu’ils soient identifiables.
Cette dernière condition est remplie, du moment que la somme précise, qui
constitue l’équivalent du montant d’un chèque falsifié, a fait l’objet d’une saisie
par le juge d’instruction, de sorte que « l’objet » est resté identifiable, même si
cette somme a été versée sur un compte courant de la société dont le présumé
faussaire était gérant (Cour 21 juin 2006, arrêt précité).
Par un arrêt du 7 février 1989, la 1e chambre civile de la Cour de cassation
(française) a jugé que le droit de revendication à l’encontre du possesseur de
mauvaise foi « peut s’exercer sur toutes les catégories de choses, notamment
sur les choses fongibles ». Une distinction est donc opérée entre le possesseur
de bonne foi et le possesseur de mauvaise foi. L’analyse est confortée par un
arrêt de la Chambre commerciale du 8 décembre 1970. Dans une affaire
d’escroquerie, il a été jugé que l’inscription au crédit du compte bancaire de
l’auteur de l’infraction de certaines sommes qui résultaient du délit, ne faisait
pas disparaître le droit pour la victime de l’escroquerie de revendiquer ces
sommes dans la faillite de l’escroc. De ce fait, la passation des sommes en
compte n’empêche pas la revendication. La restitution implique la nullité de la
remise et donc la rectification du compte. Dans son pourvoi, le prévenu
invoquait que « la remise des fonds dans ledit compte courant en avait fait
disparaître l’individualité, de telle sorte que la revendication se heurtait
péremptoirement à l’absence de corps certain ». La Cour régulatrice relève que
« la Cour d’appel ne s’est pas contredite en constatant la clôture de compte et
en relevant, par une appréciation souveraine, que la somme en possession du
prévenu « se trouve être le reliquat de l’escroquerie » dont la société victime
est en droit de demander la restitution en exécution de la décision rendue par la
juridiction pénale ». En de telles circonstances, l’exigence d’individualisation
des choses fongibles passe au second plan. Elle est occultée par la mauvaise
foi de l’auteur. (Deborah AUGER, opus cité, n° 334).
Il résulte du dossier répressif (cf. rapport SPJ n° 4/432/00 du 23.03 2000) que
la société SOC1.) S.A. a été constituée le 31 juillet 1998 en l’étude du notaire
NOT1.), avec deux associés, d’une part une société SOC1.) PARTICIPATION
SAH, avec siège social à Luxembourg L-1651, 13a, Avenue Guillaume,
représentée par son administrateur-délégué A’’.), juriste, demeurant à
Bruxelles, comparant devant le notaire et d’autre part, un dénommé 5.),
demeurant à La Haye, représenté par le même comparant. L’acte de
constitution figurant au dossier pénal précise que l’objet social est constitué par
« toutes activités d’intermédiaire, de démarche et de courtage, de prestation de
conseil, d’étude et d’assistance dans le domaine économique au sens le plus
large ». Le même jour, le dénommé A’’.) s’est présenté à la BQUE1.) pour y
ouvrir un compte au nom de la société SOC1.) S.A. sur lequel il a versé le
montant de 1.250.000 BEF représentant le capital social de la société. Par la
suite, ce compte fut régulièrement et jusqu’à sa clôture, le 7 mars 2000,
alimenté par des montants transférés par A’’.) du compte de la société SOC1.)
PARTICIPATIONS SAH auprès de la même banque. Ces montants servaient
notamment au paiement d’un « salaire » par virement mensuel du montant de
276.000 LUF sur le compte d’un dénommé A’.) auprès d’une banque à Anvers
et pour l’acquisition d’une voiture de marque BENTLEY au prix de 1.600.000
LUF. Par ailleurs un certain nombre de prélèvements d’argent sur ce compte
furent effectués par A’’.) (cf. rapport SPJ 2000/17317/021-2001/8/032 du
08.01.2001).
Quant au compte avec la racine (...) détenu par la société auprès de la
BQUE4.) et sur lequel ont été saisis les fonds faisant l’objet de la demande en
restitution, ce compte a été ouvert le 10 décembre 2008 auprès de l’agence
bancaire Cactus-Bereldange par le même A’’.). Selon les documents de
compte saisis dans le cadre de l’instruction préparatoire, le compte accusait un
solde zéro avant d’être crédité par des fonds en provenance d’un compte
détenu par une société SOC2.) INTERNATIONAL auprès de la BQUE1.). Ce
dernier compte fut clôturé le 9 février 2000 et soldé par trois virements de
respectivement 862.000 USD sur un compte détenu par A.) auprès de la
banque Crédit Européen, 156.500 USD sur un compte auprès de la banque
ING aux Pays-Bas ouvert au nom de la société SOC1.) S.A. et 2.630.000 USD
sur le compte saisi auprès de la BQUE4.). Au moment de la saisie, le 18 février
2000, le compte présentait un solde de 2.630.000 USD, 27.000 USD et 20.000
BEF. Le compte ouvert au nom d’A.) auprès du Crédit Européen fut également
saisi et présentait, au moment de la saisie, un solde de 854.431,69 USD (cf.
rapport 8/179/00 SPJ du 9 mars 2000).
En date du 14 janvier 1999, le dénommé A’’.) a ouvert auprès de la BQUE1.),
pour une société SOC12.) S.A., les comptes avec la racine (...). Le même jour,
le compte-courant de la société fut crédité d’un montant de 1.250.000 LUF en
provenance du compte BQUE1.) de la société SOC1.) PARTICIPATIONS SAH
sur lequel le montant fut retourné le 18 janvier 1999 sur ordre de A’’.) à
l’exception d’un montant de 50.000 LUF. Le 14 décembre 1999, le compte
courant de la société SOC12.) S.A. en USD fut crédité d’un montant de
100.000 USD de la part de N.), le 15 décembre 1999 de la même somme de la
part de Y.), chaque fois avec la mention « SOC2.) » et le 16 décembre 1999
d’une même somme de la part de P.). Le 17 décembre 1999, une somme de
75.000 USD fut virée sur ledit compte en provenance de O.). Dans les quatre
cas, il s’agit de personnes qui, par après, ont porté plainte pour escroquerie
contre les responsables de la société SOC2.). Selon les résultats de l’enquête,
A’’.) a disposé de l’ensemble de ces fonds en remettant 59.200 USD à titre de
commissions à un certain E.), chargé de recruter des clients pour la société
SOC2.), en transférant 295.000 USD sur le compte 30-(...)-13-1 de la société
SOC2.) INTERNATIONAL auprès de la BQUE1.) et en prélevant le solde de
10.076 USD (cf. Rapport SPJ 8/510/00 du 14 juin 2000).
Quant à la société SOC2.)E S.A. Luxembourg, elle émane d’une assemblée
générale extraordinaire tenue le 9 juillet 2009 par les actionnaires de la société
THYSSEN KAPITALBETEILIGUNGSGESELLSCHAFT S.A., assemblée lors de
laquelle les actionnaires ont, entre autres, décidé de changer la dénomination
de la société en SOC2.)E S.A., de remplacer les anciens membres du conseil
d’administration et de transférer le siège social à Luxembourg, 22-24,
boulevard Royal (cf. rapport SPJ 8/494/00 du 07. 06. 2001).
En date du 10 décembre 1999 a été constituée devant notaire une société
SOC2.) INTERNATIONAL MANAGEMENT S.A. HOLDING (cf. rapport SPJ n°
8/135/00 du 17 février 2000). L’acte de constitution mentionne comme associés
deux sociétés américaines représentées devant notaire, en vertu de
procurations, par la dame T1.). Celle-ci était employée comme secrétaire
auprès d’une s.à r.l. SOC5.).
La société SOC2.) disposait de plusieurs comptes auprès de la BQUE1.). Il
résulte de l’enquête que le compte BQUE1.) n° 30-(...)-13-1 en USD de SOC2.)
INTERNATIONAL fut crédité, entre le 26 janvier et le 2 février 2000, de
300.000 USD de la part de X.), de 2.000.000 USD de la part de Z.), de 500.000
USD en provenance de R.) et de 100.000 USD virés par S.) (cf. rapport SPJ n°
4/432/00 du 23.03 2000). Chacune de ces personnes a porté plainte contre les
responsables de la société SOC2.) pour escroquerie. Comme indiqué ci-avant,
le compte fut clôturé et soldé seulement quelques jours plus tard, un montant
de 2.630.000 USD étant transféré sur le compte détenu par la société SOC1.)
S.A. auprès de la BQUE4.) où il fut saisi par ordonnance du juge d’instruction.
Le résultat des investigations policières a révélé que le dénommé A’’.) était en
réalité le prévenu A.), agissant constamment sous de fausses identités et avec
de faux papiers, comme celles de A’’.), Dr A’’’.) ou A’.). Lors de l’arrestation
d’A.) par la police judiciaire en date du 23 mars 2000, les enquêteurs ont
d’ailleurs découvert parmi ses effets plusieurs documents falsifiés dont deux
cartes d’identité belges émises l’une au nom de « A’’.) » et l’autre au nom de
« A’’’’.) », munies chacune d’une photo du prévenu (cf. rapport SPJ n°
4/432/00 du 23.03 2000).
L’enquête a encore permis d’établir que ni la société SOC1.) S.A., ni aucune
autre des sociétés d’A.), toutes constituées sous de fausses identités
moyennant de faux documents, n’ont jamais eu une quelconque activité réelle,
ni commerciale, ni financière, mais qu’il s’agit de sociétés purement fictives,
constituées dans le cadre de la structure mise en place par le prévenu afin de
détourner des sommes d’argent importantes au préjudice d’une clientèle
fortunée à la recherche d’investissements lucratifs.
Le modus operandi utilisé par le prévenu consistait à attirer de potentiels
investisseurs, tout d’abord au moyen d’une brochure luxueuse vantant
l’expérience et le savoir-faire professionnel de la société SOC2.) PRIVATE
BANKING GROUPE S.A. dans le domaine de l’investissement financier et
notamment dans celui de l’optimisation des rendements, ensuite par la location
de bureaux en plein centre de la place financière de Luxembourg, afin de
gagner la confiance des futures victimes et de les amener à investir, sous la
fausse promesse de rendements élevés, d’importants capitaux dans des
programmes d’investissement inexistants, le tout par l’intermédiaire d’une
société japonaise SOC3.) CORPORATION, société fictive sous le couvert de
laquelle des rapporteurs d’affaires, tel E.), recherchaient, contre commission,
des clients pour le groupe SOC2.).
La société SOC2.) était représentée au Luxembourg par le prévenu A.),
agissant sous différentes fausses identités et assisté par plusieurs complices
dont notamment le dénommé D.).
L’enquête a démontré que les fonds investis par les victimes et transférés sur
le compte de la société SOC2.) INTERNATIONAL auprès de la BQUE1.), soit
directement, soit en passant par le compte de la société SOC12.) S.A. auprès
de la même banque, furent intégralement détournés par A.) qui, sous le couvert
de l’identité de A’’.) agissant pour le compte de la société titulaire du compte,
procédait ou faisait procéder à des retraits, payait des factures ou ordonnait le
transfert sur des comptes qu’il détenait sous une fausse identité, tel le compte
« A’.) », et sur les comptes de sociétés qu’il avait constituées dans le seul but
de recueillir des fonds escroqués, tel la société SOC1.) S.A.
Ni A.), ni aucune des sociétés dont il se servait n’avaient une quelconque
activité licite dont ils auraient pu tirer un revenu. Les seuls revenus dont
disposait le prévenu étaient constitués par les fonds détournés au préjudice de
ses victimes qui croyaient investir dans des programmes d’investissement
rentables. A.) se servait de l’argent escroqué pour financer son train de vie
élevé et pour étendre ses activités illicites. Ainsi l’enquête a révélé qu’au début
de l’année 1999, A.), sous le nom de A’’.), opérait en Allemagne, où il se
servait d’une société SOC18.) INTERNATIONAL pour escroquer ses clients,
utilisant les sommes détournées pour financer ses activités au Luxembourg en
rapport avec les sociétés SOC2.), SOC1.) et SOC6.) CO. S.A. (cf. rapport SPJ
2000/017317/693/8/981 du 28.09.2001).
Au vu des éléments du dossier répressif, la Cour arrive à la conclusion que
l’intégralité des sommes ayant transité par les comptes des différentes sociétés
utilisées par A.) dans le cadre de ses escroqueries constituent des fonds
détournés et qu’aucune de ces sociétés, y compris les sociétés SOC2.)
INTERNATIONAL et SOC1.) S.A., ne disposait d’un patrimoine propre.
S’il est vrai que les sommes successivement investies par les différentes
victimes se sont toutes retrouvées à un moment donné sur le compte de la
société SOC2.) INTERNATIONAL auprès de la BQUE1.) où elles ont été
mélangées à d’autres montants détournés et ont, en fait, cessé d’être
individualisées à ce moment-là, toujours est-il que les montants continués à
partir de ce compte sur d’autres comptes auprès d’autres banques au nom
d’autres sociétés ou de personnes physiques utilisées pour effectuer les
détournements, constituent sans exception des montants escroqués, produit
des infractions d’escroquerie reprochées au prévenu A.). Il en est ainsi
particulièrement des montants transférés sur les comptes racine (...) détenus
par la société SOC1.) S.A. auprès de la BQUE4.), cette société, sans existence
légitime pour avoir été constituée sous de fausses identités moyennant
production de faux documents, n’ayant eu aucune activité qui aurait engendré
la rentrée ou sortie de fonds avec lesquels les sommes détournées au
détriment des victimes d’A.) auraient pu se mélanger. L’enquête n’a d’ailleurs
fait apparaître aucun mouvement de compte autre que la mise au crédit du
compte de sommes détournées en provenance du compte de la société
SOC2.) INTERNATIONAL, le compte de la société SOC1.) S.A. ayant par
ailleurs présenté un solde zéro avant l’arrivée de ces fonds.
Dans les circonstances données, la société SOC1.) S.A. qui, tout comme les
autres sociétés constituées par A.), n’est rien d’autre qu’un instrument utilisé
par celui-ci pour réaliser les escroqueries retenues à son encontre, est à
considérer comme un possesseur de mauvaise foi qui s’identifie au prévenu et
qui n’a jamais eu ni la propriété, ni même la détention légitime des fonds
inscrits sur son compte, fonds qui, de ce fait, ne sont jamais légalement entrés
dans son patrimoine.
Comme, par ailleurs, elle ne disposait pas d’avoirs propres, les montants
escroqués n’ont pas pu se confondre dans un patrimoine propre préexistant de
la société en question.
A cela s’ajoute que la saisie par le juge d’instruction dans le cadre de l’affaire
pénale a eu lieu plus de deux ans avant la déclaration en faillite de la société en
question.
Le curateur de la faillite de la société SOC1.) S.A. ne saurait dès lors prétendre
à la restitution des fonds saisis, la société n’ayant eu aucune légitimité à se
prétendre possesseur de bonne foi des fonds en cause qui sont manifestement
le produit de détournements et qui, de ce fait ne sont jamais entrés dans le
patrimoine de la société faillie, échappent aux règles de la faillite et ne
sauraient donc profiter à la masse des créanciers.
C’est partant à bon droit que les premiers juges ont déclaré non fondée la
demande en restitution présentée par le curateur de la faillite de la société
SOC1.) S.A.. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.
C’est encore à juste titre que la juridiction de première instance, par des motifs
auxquels la Cour se rallie, a ordonné la restitution aux différentes victimes
d’A.), des avoirs saisis sur le compte de la société SOC1.) S.A. auprès de la
BQUE4.) et sur le compte du prévenu auprès de la banque CREDIT
EUROPEEN. De même, elle a correctement décidé, par une motivation que la
Cour adopte, que cette restitution est à effectuer « au marc le franc », les fonds
détournés ne se retrouvant plus en leur intégralité.
Quant aux appels relevés par Z.), Y.) et X.)
Les demandeurs au civil Z.) et Y.) critiquent la décision entreprise sur la fixation
du point de départ du cours des intérêts légaux sur la somme leur allouée à
titre de réparation du préjudice subi, point de départ que les premiers juges ont
fixé au jour de la présentation de leur demande civile à l’audience de première
instance, à savoir le 21 juin 2005.
Y.) demande à la Cour de fixer le point de départ du cours des intérêts au jour
du décaissement de la somme de 100.000 USD, à savoir le 15 décembre 1999,
sinon de faire courir les intérêts à compter du jour de la commission de
l’infraction, sinon à partir du jour de sa constitution de partie civile entre les
mains du juge d’instruction, c’est-à-dire le 7 mai 2003.
Z.) demande pareillement à la Cour de fixer le point de départ du cours des
intérêts dus sur le montant de 2.000.000 USD à partir du 2 février 2000, date
du décaissement des fonds, sinon à partir du 22 février 2000, date de sa
constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction.
L’appelant X.) ne s’est pas présenté pour conclure sur le mérite de son appel,
de sorte que la Cour ne saurait statuer sur l’appel à défaut de connaître les
raisons pour lesquelles l’appelant a entrepris la première décision.
En l’espèce les différents demandeurs au civil ont demandé, par voie de
constitution de partie civile, la réparation de leur préjudice matériel respectif
correspondant aux montants qui leur ont été escroqués par le prévenu A.).
La créance de réparation d’un préjudice délictuel naît en principe à la date à
laquelle un tel préjudice se réalise. Si la victime tarde à être indemnisée par
l’auteur responsable ou présumé responsable, elle peut subir un nouveau
préjudice résultant du fait qu’elle ne touche pas immédiatement le capital des
dommages-intérêts auquel elle a droit. Ce dommage devra être réparé au
même titre que le dommage initial, puisque la victime a droit à une réparation
intégrale. Selon une jurisprudence constante, les intérêts compensatoires
s’analysent en dernier lieu en des dommages-intérêts destinés à compléter la
réparation du préjudice, en assurant à la partie lésée l’indemnisation du
dommage supplémentaire que lui cause le retard apporté par l’auteur du
dommage à en réparer les effets (Georges RAVARANI, La responsabilité civile
des personnes privées et publiques, 2° édition, no 1124).
Le juge apprécie l’étendue du dommage proprement dit, il apprécie dans le
respect du principe de la réparation intégrale et dans les limites des
conclusions des parties, s’il y a lieu d’accorder des intérêts compensatoires,
ainsi que le taux et le point de départ du calcul des intérêts. (Cour d’Appel, 30
mai 1989, arrêt n° 138/89.)
En l’espèce, il convient d’allouer aux appelants Y.) et Z.) les intérêts
compensatoires au taux légal à partir de la date à laquelle ils se sont
régulièrement constitués partie civile entre les mains du juge d’instruction dans
le cadre de l’instruction préparatoire, acte par lequel ils ont choisi d’intervenir
activement dans la procédure engagée par le ministère public, afin de
demander en justice réparation de leur préjudice respectif du chef des
infractions poursuivies, la date à retenir étant celle indiquée sur le cachet
constatant l’entrée de la demande au cabinet d’instruction.
Il y a, par conséquent, lieu de déclarer les appels relevés par Y.) et Z.)
partiellement fondés et de réformer le premier jugement sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle,
statuant par défaut à l’égard du défendeur au civil A.) et du demandeur au civil
X.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, la partie intervenante
Maître Pascale SPELTZ et les demandeurs au civil Y.) et Z.) entendus en leurs
conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
vu l’arrêt 454/07 X. de la Cour d’appel du 10 octobre 2007;
vu l’arrêt 497/09 X. de la Cour d’appel du 11 novembre 2009;
vu l’arrêt 5/2011 pénal de la Cour de cassation du 20 janvier 2011;
déclare les appels recevables en la forme;
dit l’appel de la partie intervenante Maître Pascale SPELTZ agissant en sa
qualité de curateur de la faillite de la société SOC1.) S. A. non fondé;
dit les appels des demandeurs au civil Y.) et Z.) partiellement fondés;
réformant:
dit que les intérêts au taux légal sur la condamnation d’A.) au paiement de la
somme de 100.000 USD à Y.) à titre de réparation du préjudice matériel
courent à partir du 8 mai 2005, date de la constitution de partie civile de Y.)
entre les mains du juge d’instruction et condamne A.) au paiement de ces
intérêts jusqu’à solde;
dit que les intérêts au taux légal sur la condamnation d’A.) au paiement de la
somme de 2.000.000 USD à Z.) à titre de réparation du préjudice matériel
courent à partir du 23 février 2000, date de la constitution de partie civile de Z.)
entre les mains du juge d’instruction et condamne A.) au paiement de ces
intérêts jusqu’à solde;
confirme pour le surplus et dans la mesure où elle a été entreprise la décision
déférée;
condamne Maître Pascale SPELTZ ès qualités aux frais de son intervention en
appel, ces frais liquidés à 29,85 €;
condamne A.) aux frais de l’instance d’appel, ceux exposés par le ministère
public étant liquidés à 1.059,80 €, y non compris les frais de notification du
présent arrêt.
condamne A.) aux frais des demandes civiles en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant les
articles 199, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg,
cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de
Madame Marianne PUTZ, conseiller, président, Madame Lotty PRUSSEN et
Monsieur Jérôme WALLENDORF, conseillers, qui ont signé le présent arrêt
avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire,
Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Marianne PUTZ, conseiller, en
présence de Madame Malou THEIS, avocat général, et de Madame Cornelia
SCHMIT, greffier.