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CA6-370a Généré par l'IA

Court partially allows appeal reducing fine to vehicle value but upholds driving ban and speeding conviction.

Numéro de cause CA6-370a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal upheld the first-instance conviction for dangerous driving and excessive speeding but reduced the supplementary fine to the vehicle's sale price. The defendant argued for a lower fine due to financial hardship, while the prosecution requested the court's discretion on the supplementary fine amount. The court confirmed the original penalties were legal and appropriate but modified the supplementary fine to comply with the statutory cap.

Regeste Legislator

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Articles 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1933; The supplementary fine imposed for traffic offenses cannot exceed the value of the confiscated vehicle, requiring judicial reduction when the initial amount surpasses this limit.

Mots-clés

Généré par l'IA
supplementary fine cap traffic offense penalty vehicle value limit driving ban duration excessive speeding conviction appeal partial success confiscated vehicle value conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1933 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d'instruction criminelle
article 65 du Code pénal
Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65
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Texte complet

Arrêt N°370/11 VI.

du 11 juillet 2011

(Not 2310/11/CC)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du onze juillet deux

mille onze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et

délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),

prévenu, appelant

______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg le 24 mars 2011 sous le numéro

1110/2011, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :

« Vu la citation du 22 février 2011 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal n°44 du 22 janvier 2011 de la police grand-ducale de Grevenmacher, Centre d’Intervention Secondaire

d’Echternach.

Vu le résultat de l’éthylomètre établissant l’alcoolémie du prévenu au moment des faits à 0,96 mg par litre d’air expiré.

P.1.) se trouve convaincu par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, ainsi que ses aveux:

«étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 22 janvier 2011 vers 00.05 heures à Junglinster, route

de Luxembourg»,

1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,96 mg par litre d’air

expiré;

2) dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 78

km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h ;

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ».

Les infractions retenues à charge du prévenu sont en concours idéal entre elles de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65

du Code pénal.

Eu égard à la gravité des infractions établies à l’égard du prévenu P.1.), il y a lieu de le condamner à une amende de 800

euros.

L'interdiction de conduire à prononcer obligatoirement par la juridiction répressive, ne constitue pas seulement une peine

accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas

échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d'une prévention d'accidents de la circulation et pour

préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger

que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

La gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu justifie sa condamnation à une peine d’interdiction de

conduire de 24 mois.

Afin de ne pas entraver la situation professionnelle du prévenu P.1.), il y a lieu d'excepter de 15 mois de cette interdiction de

conduire à prononcer à son égard, les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales ainsi que

les trajets effectués dans l'intérêt prouvé de sa profession.

Aux termes de l’article 12 § 2 point 3 de la loi du 14 février 1955 la confiscation spéciale ou l’amende subsidiaire prévue à

l’article 14 de la présente loi sera toujours prononcée, si le conducteur du véhicule a commis de nouveau un des délits

spécifiés aux deux alinéas qui précèdent avant l’expiration d’un délai de trois ans à partir du jour où une précédente

condamnation du chef d’un de ces mêmes délits sera devenue irrévocable.

Il résulte du casier judiciaire versé par le Ministère Public que P.1.) a fait l’objet d’une condamnation pour circulation en état

d’ivresse (0,92 mg/l) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 5 novembre 2009.

Dans la mesure où le prévenu a de nouveau commis le délit d’avoir circulé en état d’ivresse le 22 janvier 2011 et que ce délit

a été commis avant l’expiration d’un délai de 3 ans à partir du jour où une précédente condamnation du chef de ce même

délit est devenue irrévocable, il y a lieu de procéder à la confiscation du véhicule de marque Hyundai immatriculé sous le

n°(...) (L) appartenant au prévenu.

Il y a lieu de fixer l’amende subsidiaire pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée à 10.000 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, composé d’un Juge-président, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, la représentante

du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent en concours idéal, à une peine d’amende

de 800 (HUIT CENTS) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 8,67 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 16 (SEIZE) jours;

p r o n o n c e contre P.1.) une interdiction de conduire d'une durée de 24 (VINGT-QUATRE) mois applicable à tous les

véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur la voie publique;

e x c e p t e de 15 (QUINZE) mois de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile de P.1.) à son

lieu de travail et le retour, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur conformément à l’article 92

du Code des assurances sociales;

o r d o n n e la confiscation du véhicule Hyundai immatriculé sous le n°(...) (L) plus amplement spécifié au procès-verbal

n° 44 du 22 janvier 2011 de la police grand-ducale de Grevenmacher, CIS Echternach et appartenant au prévenu;

f i x e le montant de l’amende subsidiaire à dix mille (10.000) euros pour le cas où la confiscation ne pourrait être exécutée;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende subsidiaire à deux cents (200) jours.

Le tout en application des articles 27, 28, 29, 30, 31 et 65 du Code pénal; articles 12, 13 et 14 de la loi modifiée du

14.02.1955; article 115 et 139 de l’arrêté grand-ducal du 23.11.1955; article 92 du Code des Assurances Sociales ; articles

1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, et 195 du code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg en date du 27 avril 2011 par P.1.).

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision

susmentionnée et ce par notification faite le 28 avril 2011 au greffe de la

juridiction ayant rendu ladite décision.

En vertu de ces appels et par citation du 9 mai 2011, P.1.) fut requis de

comparaître à l’audience publique du 27 juin 2011 devant la Cour d’appel de

Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le

mérite des appels interjetés.

A cette audience P.1.) fut entendu en ses déclarations.

Maître Perrine LAURICELLA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu P.1.).

Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions

de Ministère Public, fut entendue en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 11 juillet 2011, à

laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 27 avril 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg, le prévenu P.1.) a relevé appel d’un jugement rendu

contradictoirement à son encontre le 24 mars 2011 par une chambre

correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement

attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.

Le Procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour, formé appel contre la

décision susmentionnée et ce par notification faite le 28 avril 2011 au greffe de

la juridiction concernée.

Ces appels, relevés en conformité des alinéas 4 et 5 de l’article du code

d’instruction criminelle et endéans le délai légal, sont recevables.

Le prévenu reconnaît les faits constitutifs des infractions qui lui sont reprochés.

Il attire l’attention de la Cour sur sa situation financière précaire et lui demande

de réduire tant le taux de l’amende que celui de l’amende subsidiaire, la valeur

du véhicule confisqué ne devant pas excéder le prix de vente de ce véhicule, à

savoir la somme de 4700 euros.

Le représentant du Ministère Public conclut à la recevabilité des appels et

déclare se rapporter à la sagesse de la juridiction d’appel quant à la fixation du

taux de l’amende subsidiaire.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances

de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des

infractions mises à sa charge. Celles-ci sont restées établies en instance

d’appel sur base des éléments du dossier répressif ainsi que de l’aveu du

prévenu.

Les peines d’amende et d’interdiction de conduire prononcées sont légales et

adéquates, partant à maintenir telles quelles.

Le taux de l’amende subsidiaire ne pouvant, au vœu des dispositions de

l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 14 février 1933 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, dépasser la

valeur du véhicule confisqué, celui-ci est, par réformation du jugement attaqué,

à réduire et à fixer à 4700 euros représentant le prix de vente dudit véhicule.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu P.1.) entendu en ses explications et moyens de

défense et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels ;

dit celui du prévenu fondé pour partie ;

par réformation du jugement attaqué ;

réduit le taux de l’amende subsidiaire à 4700 (quatre mille sept cents) euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

subsidiaire à 94 (quatre-vingt-quatorze) jours.

pour le surplus confirme le jugement entrepris ;

condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais

liquidés à 7,12 euros.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et

par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-

Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle,

à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Jacqueline ROBERT, président de chambre à la Cour d’appel,

Michel REIFFERS, premier conseiller à la Cour d’appel,

Pierre CALMES, conseiller à la Cour d’appel

Mylène REGENWETTER, avocat général

Marc SERRES, greffier

qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent arrêt.