Civil claim dismissed pending criminal investigation due to potential impact on civil liability assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claim admissible but ordered a stay of proceedings pending the outcome of a related criminal investigation. The plaintiff sought damages from two banks for a large wire transfer, while the banks argued they acted without fault. The court ruled that the criminal proceedings could determine the existence of fault and potential exemptions, making the civil judgment dependent on the criminal result.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code de procédure pénale, art. 100: When criminal proceedings may determine the existence of fault or exemptions in a civil case, the civil court must stay proceedings pending the criminal decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial II No.
976 /11
Audience publique du vendredi, huit juillet deux mille onze.
Numéro 126447 du rôle
Composition :
Odette PAULY, 1er vice-président ;
Nathalie HILGERT, juge ;
Carole ERR, juge ;
Paul BRACHMOND, greffier assumé.
E n t r e :
Le sieur PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant au ADRESSE1.),
Emirats Arabes Unis ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISE
d’Esch-sur-Alzette en date du 17 novembre 2009,
comparant par Maître Vincent LINARI-PIERRON, avocat à la Cour constitué,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-LIEU1.),
ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.) ;
2) la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège social à F-
ADRESSE3.), France, représentée par son Président Directeur Général, inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro NUMERO2.), prise en
sa Succursale de LIEU2.), établie à CH-ADRESSE4.) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Martine LISE du 17 novembre 2009,
comparant par Maître André HOFFMANN, avocat à la Cour constitué, demeurant à
Luxembourg.
___________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Par exploit de l’huissier de justice Martine LISE en date du 17 novembre 2009,
PERSONNE1.) a fait donner assignation à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-
après « SOCIETE1.) ») et à la société de droit français SOCIETE2.) S.A., prise en sa
qualité de représentant légal de l’établissement SOCIETE2.), LIEU3.), Succursale de
LIEU2.) (ci-après « SOCIETE2.) ») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour les voir condamner solidairement
sinon in solidum à lui payer la somme de 1.722.575,57 EUR avec les intérêts légaux
à partir de la mise en demeure du 28 octobre 2009, sinon à partir de l’assignation,
avec majoration du taux de l’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois
mois suivant la signification du présent jugement. Il demande encore à voir condamner
les défenderesses solidairement, sinon in solidum, à lui payer la somme de 25.000,-
EUR pour l’indemnisation du préjudice moral subi ainsi qu’à lui payer une indemnité
de procédure de 10.000,-EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile. Il demande finalement la condamnation des défenderesses aux frais et dépens
de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, affirmant en avoir fait
l’avance.
A l’appui de sa demande, le PERSONNE1.) fait exposer qu’en date du 16 janvier 2008,
il a donné instruction à la société SOCIETE3.) (SUISSE) S.A. de procéder au transfert
d’un montant de 5.000.000,-USD, devant être converti en euros à la date valeur du 17
janvier 2008 (soit 3.387.878,-EUR) de son compte n°NUMERO3.) vers le compte IBAN
CH NUMERO4.) ouvert au nom de SOCIETE1.) auprès de SOCIETE2.), que
l’exécution dudit ordre de virement a été confirmée par la société SOCIETE3.)
(SUISSE) S.A. par courrier du 2 février 2008, que le compte ouvert auprès de
SOCIETE2.), succursale de LIEU2.), était un compte de transit dans la mesure où les
fonds étaient destinés à être virés sur un compte ouvert auprès de SOCIETE1.) à
LIEU1.) au nom du demandeur, que c’est sur conseil de PERSONNE2.), à l’époque
employé de la SOCIETE1.), qu’il a autorisé ce transfert via un compte de transit, qu’il
apparaît à la lecture des relevés bancaires de son compte auprès de SOCIETE1.) que
le transfert du montant précité du compte ouvert auprès de SOCIETE2.) vers celui de
SOCIETE1.) n’apparaît pas à l’ouverture dudit compte, que le transfert des fonds sur
son compte personnel n’a ainsi jamais été effectué par les parties défenderesses
malgré son instruction, qu’en outre, plusieurs opérations de transferts de fonds ont été
effectuées sur ledit compte luxembourgeois à son insu, que comme son compte était
régulièrement crédité, il n’a pas eu connaissance de l’absence du transfert initial des
fonds, qu’il n’a pris connaissance des opérations réalisées sur son compte qu’en
octobre 2008, que sur base des opérations de transfert de fonds ordonnées par lui
s’élevant à un total prélevé de 1.665.302,45 EUR, le compte devrait présenter un solde
créditeur de 1.722.575,57 EUR, qu’en date du 5 novembre 2008, la banque a reconnu
que ledit virement ne figurait pas sur les extraits de son compte tout en précisant que
l’utilisation de comptes de transit n’était pas conforme au processus habituel
d’ouverture de compte du Groupe SOCIETE2.), qu’en date du 6 novembre 2008, il a
demandé la restitution du solde du compte selon ses calculs, que par courrier du 11
novembre 2008, SOCIETE1.) reconnaît l’existence du virement initial de 3.387.878,-
EUR sur un compte bancaire ouvert auprès de la SOCIETE2.), que les défenderesses
n’apportent cependant aucune réponse quant à la destination des fonds du compte
suisse vers le compte luxembourgeois et qu’elles ont commis une faute engageant
leur responsabilité.
En droit le demandeur se base, principalement, sur les articles 1927 et suivants du
Code civil, subsidiairement, sur les articles 1992 et suivants du Code civil, plus
subsidiairement, sur les articles 1134, 1135, 1142 et 1146 du Code civil et, plus
subsidiairement encore, sur les articles 1382, 1382, 1384 alinéa 1er et 1384 alinéa 3
du Code civil.
Les parties défenderesses soulèvent d’abord l’irrecevabilité de la demande introduite
à l’encontre de SOCIETE2.), « prise en sa qualité de représentant légal de
l’établissement SOCIETE2.), LIEU3.), Succursale de LIEU2.) », pour défaut de qualité.
Elles soulèvent encore l’incompétence des juridictions luxembourgeoises pour
connaître de la demande à l’encontre de SOCIETE2.) en l’absence d’un lien suffisant
de connexité entre les demandes pour justifier la compétence sur base de l’article 6
paragraphe 1 du Règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence
judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale (« Règlement 44/2001 »).
Au fond, il est avancé que les relations entre le demandeur et la succursale établie en
Suisse sont régies par le droit suisse et qu’il incombe au demandeur de rapporter la
preuve des dispositions applicables, preuve qu’il n’apporte cependant pas. De plus,
aucun comportement fautif ne peut être reproché à SOCIETE2.).
En ce qui concerne la demande dirigée contre SOCIETE1.) sur base des articles 1927
et suivants du Code civil, celle-ci fait valoir que la somme virée n’a jamais été
transférée sur le compte du demandeur, de sorte qu’un dépôt n’a jamais été constitué.
Quant à la demande basée sur les articles 1134, 1135, 1142 et 1146 du Code civil, la
SOCIETE1.) fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la somme de
3.387.878,-EUR devait être transférée sur son compte personnel détenu auprès d’elle,
ni qu’elle (respectivement son employé de l’époque) n’aurait pas correctement exécuté
une de ses obligations contractuelles.
De plus, au vu de l’instruction pénale actuellement en cours contre PERSONNE2.),
les défenderesses plaident le sursis à statuer pour autant que la demande ne soit pas
déclarée non fondée.
En tout état de cause, les défenderesses demandent à voir condamner le demandeur
à leur payer une indemnité de procédure de 5.000,-EUR sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
Quant à la compétence internationale
Après avoir exposé le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité dans le chef de
SOCIETE2.), les défenderesses invoquent l’incompétence du tribunal saisi pour
connaître de la demande dirigée contre celle-ci. Elles font en particulier plaider que la
compétence ne saurait se justifier sur base de l’article 6 du Règlement 44/2001 à
défaut de lien de connexité entre les demandes.
Le demandeur réplique que le moyen d’incompétence rationae loci doit être soulevé
in limine litis et que, dès lors, les défenderesses, l’ayant soulevé comme deuxième
moyen d’irrecevabilité, sont forcloses à l’invoquer. Subsidiairement, il réplique que les
demandes formulées contre les deux parties défenderesses présentent un rapport
étroit au sens de l’article 6 du Règlement 44/2001.
L’exception d’incompétence territoriale doit effectivement être soulevée in limine litis,
c’est-à-dire avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cour d’appel, 30 juin
2010, n°35227). La fin de non recevoir concerne, non pas la façon dont l’instance a
été introduite mais concerne l’existence même du droit d’agir dans le chef du
demandeur. Le défaut de qualité étant une fin de non recevoir, l’exception
d’incompétence doit être invoquée avant ce moyen.
Or, les défenderesses ayant soulevé l’exception d’incompétence après la fin de non
recevoir, elles sont forcloses à l’invoquer.
Quant à la recevabilité
La société SOCIETE2.) invoque l’irrecevabilité de la demande dirigée contre elle pour
défaut de qualité dans son chef. Elle expose qu’une demande introduite à l’encontre
d’une personne morale doit être introduite à l’encontre de la personne morale elle-
même et non pas à l’encontre de son représentant légal. Or, la demande est introduite
contre la SOCIETE2.) en tant que représentant légal de sa succursale. Par ailleurs,
comme SOCIETE2.) est assignée en sa qualité de soi-disant représentant légal, les
défenderesses en concluent que le demandeur a voulu introduire sa demande contre
la succursale établie à LIEU2.). Or, une demande dirigée contre une succursale est
irrecevable à défaut de personnalité juridique propre de cette entité.
Le demandeur réplique qu’au vu de l’absence de personnalité juridique de la
succursale, il convient d’assigner le représentant légal de la succursale habilité à
intenter et soutenir les actions en justice.
Il est constant en cause que la succursale d’une société de droit français ne dispose
pas de personnalité juridique distincte et que, conformément aux conclusions des
défenderesses, la personne morale elle-même doit être assignée en son nom propre,
à savoir la personne morale SOCIETE2.).
En l’espèce, assignation est donnée à « la société anonyme SOCIETE2.) S.A., établie
et ayant son siège social à F-ADRESSE3.), France, représentée par son Président
Directeur Général, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le
numéro NUMERO2.), prise en sa qualité de représentant légal de l’établissement
SOCIETE2.),
LIEU3.),
Succursale de
LIEU2.),
établi
à
CH-ADRESSE4.),
Confédération de Suisse, ADRESSE4.) ».
Il en découle clairement que la société de droit français a été assignée.
Conformément à l’article 163 du Nouveau Code de procédure civile, les sociétés sont
assignées en la personne ou l’organe ayant qualité pour les représenter en justice.
Il n’est pas contesté par les défenderesses que la société SOCIETE2.) est valablement
représentée en justice par son Président Directeur Général, de sorte que l’assignation
est conforme aux exigences légales. S’il est vrai que la SOCIETE2.) n’est pas le
représentant légal de sa succursale, il n’en reste pas moins que l’assignation est
clairement dirigée contre la personne morale SOCIETE2.), seule entité pouvant être
attraite en justice.
La demande est partant recevable.
Quant au fond
Quant à la demande dirigée contre SOCIETE1.)
La banque SOCIETE1.) précise qu’au vu de l’ouverture par le demandeur d’un compte
dans ses livres, elle est en relation contractuelle avec PERSONNE1.), que,
néanmoins, le dépôt n’a jamais été constitué comme l’argent n’a pas été transféré sur
le compte du demandeur, que la demande basée sur les articles 1134, 1135, 1142 et
1146 du Code civil n’est pas non plus fondée en l’absence de toute preuve que la
somme de 3.387.878 EUR était destinée à être transférée sur le compte personnel du
demandeur détenu auprès d’elle.
Le demandeur se base principalement sur l’obligation de restitution incombant au
banquier dépositaire.
La preuve du dépôt incombe au client (C. Gavalda, J. Stoufflet, Droit bancaire, 6e éd.,
n°234-1, p. 164). Généralement cette preuve résulte d’un récépissé de dépôt remis
par le dépositaire au déposant, ainsi que par l’inscription du dépôt au compte du
déposant (Jurisclasseur Banque-Crédit-Bourse, fasc. 900, n°9).
Dans ce contexte, le demandeur verse l’ordre de virement daté du 16 janvier 2008 aux
termes duquel ordre a été donné de transférer l’équivalent de 5 millions de dollars à
« SOCIETE2.) LIEU2.)
IBAN : CH NUMERO4.)
HOLDER: SOCIETE1.)
BIC: (...)
REFERENCE: NUMERO7’.) »
Il est constant en cause que la somme de 3.387.878 EUR a été virée sur le compte
indiqué ci-dessus dont la société SOCIETE1.) est le titulaire et que cette somme n’a
pas été continuée vers le compte de PERSONNE1.) détenu auprès de SOCIETE1.) et
portant le numéro IBAN LU NUMERO5.).
Le demandeur estime avoir rapporté la preuve du dépôt de la prédite somme en
retraçant les prétendues irrégularités commises par les défenderesses dont
notamment l’utilisation d’un compte de transit, procédé non conformes aux usages en
la matière, le virement des fonds vers le compte d’un autre client, à savoir la société
SOCIETE4.) S.A., à l’initiative d’un employé de SOCIETE1.), l’absence de réponses
aux multiples demandes d’explication formulées, les opérations fictives de crédit
opérées par l’employée de la SOCIETE1.) afin de masquer l’absence de transfert initial
du montant viré et finalement le défaut d’inscription de la somme de 3.387.878 EUR
sur son compte personnel auprès de la SOCIETE1.).
Or, il apparaît de ces développements que PERSONNE1.) reste justement en défaut
d’établir le dépôt de la somme en question sur son compte personnel tenu auprès de
la SOCIETE1.). La demande ne saurait dès lors prospérer sur la base des articles
1927 et suivants du Code civil.
A titre subsidiaire, le demandeur se base sur les articles 1992 et suivants du Code civil
et invoque la responsabilité du mandataire.
L’ordre de virement est l’acte par lequel le titulaire d’un compte donne instruction à son
banquier de procéder au transfert des fonds. Il s’agit d’un mandat qui obéit aux règles
de droit commun (Jurisclasseur Banque – Crédit – Bourse, fasc. 390, n°25).
En l’espèce, aucune faute n’est reprochée à la banque SOCIETE3.) (Suisse) S.A. qui
a exécuté le virement conformément à l’ordre lui adressé le 16 janvier 2008.
PERSONNE1.) recherche par contre la responsabilité de SOCIETE1.) pour avoir
manqué à ses obligations en tant que banquier du bénéficiaire du virement.
Le banquier réceptionnaire agit effectivement en qualité de mandataire de son client
chargé pour le compte de ce dernier de percevoir les fonds qui lui sont adressés. En
cas de perte, retard, erreur ou omission, le bénéficiaire peut agir contre celui-ci, sur le
fondement d’une action en responsabilité contractuelle en raison de la mauvaise
exécution du mandat à concurrence de préjudice subi (Jurisclasseur Banque – Crédit
– Bourse, fasc. 152, n°47 et 48).
Il incombe dès lors au mandant, qui invoque l’exécution non conforme d’un ordre de
virement, d’établir une faute dans le chef de la banque. Dans le cadre de l’exécution
des ordres de virement, il appartient au banquier de s’assurer de l’origine de l’ordre de
virement qu’il reçoit ainsi que de vérifier avec suffisamment d’attention la régularité et
la sincérité du titre. On entend par là non seulement le contrôle de la forme et de
l’apparence du titre, mais aussi celui des circonstances générales qui entourent
l’opération (Cour d’appel, 27 janvier 2005, n°25 363 du rôle et la référence y citée).
En l’espèce, la société SOCIETE1.) reconnaît dans une télécopie du 5 novembre 2008
que la circonstance de faire transiter des sommes destinées à un client par un de ses
propres comptes est contraire aux procédures standards de la banque.
Par ailleurs, dans la plainte déposée auprès du Parquet, la société SOCIETE1.)
précise dans le contexte de l’ordre de virement litigieux que « après vérification, il
s’avère que, nonobstant les termes de l’instruction SWIFT y afférente, ce montant a
été finalement crédité, sur ordre de l’Employé, sur le compte ouvert au nom du client
NUMERO6.) qui a été subséquemment nanti en garantie d’un prêt consenti à un autre
client suivi par l’Employé »
ainsi que « la Banque risque d’être exposée
financièrement vis-à-vis de certains des clients de l’Employé et en particulier du client
NUMERO7.) (c’est-à-dire PERSONNE1.)) pour un montant de 3.387.878 € sans
préjudice des dommages pouvant être constatés a posteriori sur d’autres comptes
suivis par l’Employé ».
Il en découle que SOCIETE1.), voyant créditer son compte Nostro dans les livres de
la SOCIETE2.) d’un montant de 3.387.878 EUR par un virement en provenance d’un
de ses clients, avec une référence mentionnant le numéro de compte personnel dudit
client, aurait dû procéder à des vérifications additionnelles, ce d’autant plus qu’une
telle pratique est contraire à ses standards. Il en est de même lorsque la banque vire
la somme précitée sur un compte autre que celui indiqué dans la référence du premier
virement sur base d’une instruction manuscrite de son employé PERSONNE2.).
Il découle des pièces versées que la somme de 3.387.878 EUR a été créditée au
compte de la société SOCIETE4.) S.A. portant le numéro LU NUMERO8.) (et non
comme indiqué dans la plainte au compte NUMERO6.)).
La banque SOCIETE1.) a ainsi fait bénéficier la société SOCIETE4.) S.A., sur base
d’une instruction de son employé non autrement vérifiée, d’un ordre de virement fait a
priori au bénéfice du compte personnel du demandeur.
Afin de pouvoir apprécier le caractère fautif de ce fait ainsi qu’une éventuelle
exonération dans le chef de la banque, il faudrait disposer de plus amples
renseignements quant aux circonstances exactes de l’intervention de PERSONNE2.)
dans le contexte des opérations litigieuses.
La société SOCIETE1.) conclut dans ce contexte à la surséance à statuer au motif que
la demande ne peut être vidée sans que justement ces circonstances ne soient
clarifiées par l’instruction pénale. En effet, elle expose que l’argent a été transféré du
compte de transit détenu par SOCIETE1.) auprès de la SOCIETE2.) au compte de la
société SOCIETE4.), qu’au vu du fait qu’une partie du prêt par elle accordé à
SOCIETE4.) a été transféré à PERSONNE1.), il ne peut être exclu que le transfert à
SOCIETE4.) n’ait été faite en conformité avec les instructions du demandeur et qu’il y
a potentiellement une collusion entre PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
PERSONNE1.) s’oppose à toute surséance au motif que les conditions d’application
de l’article 3 du Code d’instruction criminelle ne sont pas remplies en l’espèce.
L’article 3 alinéas 1er et 2 du Code d’instruction criminelle est libellé comme suit :
« L’action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que
l’action publique, à moins que celle-ci ne se trouve éteinte par prescription. Elle peut
aussi l’être séparément ; dans ce cas, l’exercice en est suspendu tant qu’il n’a pas été
prononcé définitivement sur l’action publique intentée avant ou pendant la poursuite
de l’action civile ».
L’obligation imposée aux tribunaux civils par l’article 3 alinéa 2 précité de surseoir à
statuer au jugement tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique
a notamment pour but de protéger la compétence respective des juridictions et elle
tend à éviter une contradiction entre la chose jugée au pénal et la chose jugée au civil.
Pour que la règle « le criminel tient le civil en l’état » soit applicable, trois conditions
sont exigées : 1) l’action publique doit être effectivement mise en mouvement ; 2)
l’action publique et l’action civile doivent être unies par un lien étroit ; 3) il ne doit pas
avoir été définitivement statué sur l’action publique.
Cette règle n’est donc d’application qu’à condition que l’action publique ait été
réellement intentée, c’est-à-dire qu’une affaire pénale soit pendante devant une
juridiction répressive de ce pays ou qu’un juge d’instruction en soit saisi. Il appartient
à la partie qui requiert la surséance de rapporter la preuve que l’action publique a été
réellement déclenchée (Cour d’appel, 31 mai 2000, n° 23350 du rôle).
L’action publique est mise en mouvement en cas de citation directe par le ministère
public ou la partie lésée devant le tribunal correctionnel ou de police, ainsi qu’en cas
de saisine du juge d’instruction, soit par un réquisitoire introductif du Procureur, soit
par une constitution de partie civile.
En l’espèce, il résulte des pièces versées que le juge d’instruction est saisi de
l’instruction pénale à l’encontre de PERSONNE2.) et que, dès lors, l’action publique
est mise en mouvement.
Contrairement aux conclusions de la partie demanderesse, l’application de la règle
que le criminel tient le civil en l’état n’exige pas une identité d’objet et de cause, mais
seulement que la décision à intervenir sur l’action publique soit susceptible d’influer
sur celle qui sera rendue par la juridiction civile (Cour d’appel, 4 février 2004, n°22170
du rôle).
En l’espèce, l’action publique permettra, le cas échéant, de déterminer pourquoi
PERSONNE2.) a convenu avec PERSONNE1.) de faire transiter la somme litigieuse
par un compte de la SOCIETE1.), respectivement pourquoi et sur base de quelles
instructions il a continué la somme de 3.387.878 EUR sur un compte de la société
SOCIETE4.) S.A. compte sur lequel il n’a apparemment pas de pouvoir de disposition.
Il en découle que l’issue réservée à l’action pénale est susceptible d’avoir une influence
sur la présente demande et notamment sur l’appréciation de l’existence d’une faute
dans le chef de la banque SOCIETE1.) ainsi que d’éventuelles causes d’exonération
à faire valoir.
Il convient dès lors d’ordonner la surséance à statuer.
Quant à la demande dirigée contre SOCIETE2.)
Il convient tout d’abord de relever qu’il est précisé par le mandataire des parties
défenderesses dans le corps de conclusions du 18 janvier 2011 que l’applicabilité de
la loi suisse n’est invoquée qu’à l’appui de la thèse sur l’incompétence du tribunal
luxembourgeois de connaître de la demande contre la société SOCIETE2.).
Les parties s’accordent dès lors à voir régir le présent litige par le droit luxembourgeois.
La société SOCIETE2.) invoque qu’elle a exécuté le virement provenant de
SOCIETE3.) (Suisse) S.A. conformément à l’ordre donné par le demandeur et qu’elle
n’a donc commis aucun acte fautif pouvant servir de base à une action en
responsabilité.
Le demandeur n’étant pas titulaire d’un compte auprès de la SOCIETE2.) et n’ayant
aucune autre relation contractuelle avec celle-ci, sa demande basée sur la
responsabilité contractuelle ne saurait prospérer.
PERSONNE1.) pourrait tout au plus lui reprocher une faute délictuelle consistant à
avoir effectué un virement, sur instruction de PERSONNE2.), employé du titulaire du
compte SOCIETE1.) et donneur d’ordre, en faveur de la société SOCIETE4.) S.A. sans
avoir vérifié la régularité dudit ordre de virement et les circonstances qui l’entourent.
Par référence aux développements fait ci-dessus quant l’éventuelle influence de l’issue
de l’action publique sur la présente demande, il convient d’ordonner la surséance à
statuer également dans le cadre de la demande dirigée contre la banque SOCIETE2.).
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement,
dit que les défenderesses sont forcloses à invoquer le moyen tiré de l’incompétence
territoriale ;
déclare la demande recevable ;
sursoit à statuer en attendant une décision au pénal suite à la plainte déposée par la
SOCIETE1.) S.A. en date du 6 novembre 2008 ;
refixe l’affaire au 23 mai 2012 ;
réserve les frais.