Court confirms joint parental authority and visitation rights despite mother's past instability, allowing her chance to prove capability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's judgment establishing joint parental authority and a structured visitation schedule for the mother. Although the mother had a history of inconsistency, the social report indicated her deficiencies had attenuated and the child maintained a good relationship with her. The court ruled that the father's concerns were premature and granted the mother an opportunity to demonstrate her educational capacity.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 260; art. 261: The court may establish joint parental authority and visitation rights even if one parent has past shortcomings, provided the child's best interests are served and the parent has the chance to prove their capability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 37451 du rôle A r r ê t T u t e l l e du huit juillet deux mille onze rendu sur un recours déposé en date du 15/06/2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch par A, demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, contre un jugement rendu en date du 25/05/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), comparant en personne.
L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur la demande principale de A et la demande reconventionnelle de B tendant à l’aménagement de l’autorité parentale sur l’enfant commun X, né le 28 avril 2007, le juge des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement du 25 mai 2011, institué une autorité parentale conjointe; fixé la résidence habituelle de l’enfant auprès de son père; accordé à la mère B un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième semaine de mercredi, après la crèche, au lundi matin avant l’éducation précoce, pendant les vacances scolaires d’été du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août ainsi que pendant la moitié des autres vacances scolaires; dit que B est tenue de venir chercher l’enfant et de le ramener auprès de son père, respectivement à l’éducation précoce, la crèche, l’école ou la maison-relais.
A a relevé appel de ce jugement par mémoire déposé le 15 juin 2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que l’autorité parentale sur l’enfant commun X sera exercée exclusivement par lui et que le droit de visite et d’hébergement de B sera limité à un week-end sur deux de vendredi 18 heures à dimanche 18 heures.
A estime que B ne dispose pas encore à l’heure actuelle de la capacité éducative nécessaire pour exercer une autorité parentale conjointe et un droit de visite et d’hébergement étendu.
L’intimée demande la confirmation du jugement entrepris.
Le Ministère public a également conclu à la confirmation du jugement a quo du 25 mai 2011.
Le jugement entrepris a été notifié par le greffe à A par voie postale le 31 mai 2011.
L’appel est recevable comme ayant été interjeté dans le délai et suivant les formes imposés par la loi.
Il se dégage du rapport d’enquête sociale dressé le 17 mars 2011 par le Service Central d’Assistance Sociale que la mère a fait preuve dans le passé d’inconstance et d’immaturité, mais que ces défauts se sont atténués; que le père est la personne de référence de X et qu’il présente les capacités éducatives et la stabilité nécessaires pour éduquer et élever l’enfant commun. X fréquente la crèche K à (…) et y est inscrit dans l’éducation précoce. En outre, les grands-parents paternels, auxquels X est attaché, l’accueillent régulièrement pendant les heures de travail du père. C’est par conséquent à bon escient que la résidence de l’enfant a été fixée auprès du père.
Cependant, même si la vie de B apparaît comme moins structurée et organisée que celle de A et qu’elle doit encore faire la preuve de ses capacités éducatives, les éléments de la cause permettent cependant d’instituer une autorité parentale conjointe et un large droit de visite et d’hébergement tel que mis en place par le juge des tutelles.
Il est constant en cause que l’enfant X a une bonne relation avec sa mère; que celle-ci accepte le mode de vie et d’éducation actuel de l’enfant qui fréquente la crèche et l’éducation précoce; qu’elle est disponible pour y ramener X à la fin du droit de visite et d’hébergement et qu’elle respecte les horaires des visites. Elle devra cependant encore prendre davantage conscience de la nécessité de communiquer avec les responsables et éducatrices des crèches et de l’éducation précoce afin de se tenir renseignée sur les progrès et difficultés éventuelles de l’enfant et s’impliquer davantage, de concert avec le père, dans l’éducation de X.
Les craintes exprimées par l’appelant que l’intimée ne serait pas suffisamment fiable et qu’elle manquerait du sens des responsabilités dans ses relations avec X, sont prématurées. Il convient de donner à la mère la chance de prouver qu’elle est capable de s’occuper de l’enfant commun et de le prendre en charge pendant la durée d’un droit de visite et d’hébergement plus étendu.
Il y a par conséquent lieu de confirmer le jugement entrepris.
P a r c e s m o t i f s
la Cour d’Appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère Public entendus en leurs conclusions en chambre du conseil, déclare l’appel recevable, mais non fondé;
confirme le jugement entrepris;
laisse les frais et dépens de l’instance d’appel à l’appelant.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.