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37435Tut MINa Généré par l'IA

Appeal dismissed because the lower court's order for a social inquiry did not resolve the custody dispute, preventing an immediate appeal.

Numéro de cause 37435Tut MINa
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court declared the appeal inadmissible because the lower court's judgment ordered a social inquiry and left the visitation rights pending further investigation. The appellant requested a psychiatric evaluation and suspension of visitation, while the respondent and public prosecutor argued for immediate dismissal. The court ruled that since the lower judge retained the case file and had not definitively resolved the merits of the visitation dispute, an independent appeal was procedurally barred.

Regeste Legislator

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Articles 355, 579 et 580 du NCPC; An appeal cannot be lodged independently against a judgment ordering an investigative measure or provisional measure unless the main dispute has been resolved in the operative part.

Mots-clés

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immediate appeal procedural inadmissibility social inquiry visitation rights NCPC provisions custody dispute judicial reservation droit de visite

Dispositions légales citées

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Articles 355, 579 et 580 du NCPC

Jurisprudence citée

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Juriscl. proc.civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41
( Juriscl. proc.civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41 ).
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Texte complet

Numéro 37435 du rôle A r r ê t T u t e l l e du huit juillet deux mille onze

rendu sur un recours déposé en date du 27/05/2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Valérie FERSING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 11/05/2011/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), comparant en personne et assistée par Maître Filipe VALENTE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ’ A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 11 mai 2011, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a dit que B continuera à exercer son droit de visite à l’égard des enfants communs X et Y selon les modalités progressives à déterminer par le service Treff-Punkt, a saisi le tribunal de la jeunesse de la situation personnelle des mineurs X et Y afin d’apprécier l’opportunité d’une mesure d’assistance ou de protection sur base de la loi sur la protection de la jeunesse, a ordonné une enquête sociale afin d’être renseigné quant à la situation personnelle actuelle des mineurs ( relation avec les deux parents, difficultés scolaires, leur comportement à l’école et au foyer ) et de leur mère ( conditions de vie, suivi psychologique et logement ), a commis à cette fin le Service Central d’Assistance Sociale et a fixé la continuation des débats au mercredi, 19 octobre 2011 à 15.00 heures.

Ce jugement a été entrepris par A selon mémoire déposé le 27 mai 2011 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Il demande à la Cour d’ordonner, par réformation du jugement entrepris, une expertise psychiatrique sinon psychologique de B, d’ordonner une enquête sociale sur les conditions de vie de B, de suspendre en tout état de cause dans l’attente de l’issue de l’expertise et de l’enquête sociale à diligenter, le droit de visite accordé à B, sinon de lui accorder à titre subsidiaire un droit de visite strictement limité, à exercer au sein des locaux du service Treff-Punkt, et avec interdiction formelle de sorties.

B et la représentante du ministère public concluent à l’irrecevabilité de l’appel.

Aux termes des articles 355, 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision au fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire et les jugements qui, statuant sur une exception, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin au litige.

Si, par contre, le juge s’est prononcé sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou quelque autre incident qui ne met pas fin au litige et s’il n’a pas, dans le dispositif, vidé au moins une partie du fond même du litige, l’appel ne pourra être interjeté indépendamment de l’appel contre le jugement sur le fond. ( Juriscl. proc.civ. Jugements avant dire droit, fasc. 531, n° 41 ).

En l’espèce, la décision du juge des tutelles qui a ordonné une enquête sociale afin d’être renseigné quant à la situation personnelle actuelle des mineurs ( relation avec les deux parents, difficultés scolaires, leur comportement à l’école et au foyer ) et de leur mère ( conditions de vie, suivi psychologique et logement ) et qui a, en attendant le dépôt du rapport d’enquête sociale, dit que B continuera à exercer son droit de visite à l’égard des enfants communs X et Y selon les modalités progressives à déterminer par le service Treff-Punkt, n’a pas mis fin au litige, le premier juge s’étant réservé le droit de revenir sur sa décision après le dépôt de l’enquête sociale diligentée à sa demande et n’étant pas dessaisi du dossier. Aucune partie du fond du litige n’a été tranchée dans le dispositif du jugement.

Une telle décision n’est pas, conformément aux développements qui précèdent, susceptible d’un appel immédiat et le recours est à déclarer irrecevable.

P a r c e s m o t i fs :

la Cour d'appel, première chambre, après instruction en chambre du conseil, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge des tutelles, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu;

déclare l’appel irrecevable;

condamne l’appelant aux dépens de l’instance d’appel.

Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :

Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Théa HARLES-WALCH,conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.