Court dismisses father's appeal for sole custody due to parental conflict harming child's best interests.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the father's appeal, confirming the lower court's award of sole parental authority and residence to the mother. The court found that the parents' lack of constructive communication and ongoing conflict made joint exercise of parental authority detrimental to the child's well-being. Consequently, the decision to grant the mother sole custody and a regular visitation schedule for the father was upheld as being in the child's best interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 250, 251, 252 du Code civil; When parental conflict prevents constructive collaboration, sole custody is awarded to the parent best suited to ensure the child's harmonious development.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Numéro 37366 du rôle A r r ê t T u t e l l e du huit juillet deux mille onze rendu sur un recours déposé en date du 04/05/2011 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par A, demeurant à (…), comparant en personne et assisté par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, contre un jugement rendu en date du 23/03/2011 par le juge des tutelles près le même tribunal dans l’affaire entre lui-même et B, demeurant à (…), comparant en personne et assistée par Maître Trixie LANNERS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
L A C O U R D ’ A P P E L : Statuant sur une requête déposée par A et tendant à se voir attribuer la garde et l’exercice de l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant mineur X, née le 19 mai 2007, sinon l’exercice conjoint de l’autorité parentale avec garde alternée, et sur la demande reconventionnelle de la mère, B en octroi de l’autorité parentale exclusive et en fixant de la résidence de l’enfant auprès d’elle, le juge des tutelles auprès du tribunal de la jeunesse et des tutelles du tribunal d’arrondissement de Diekirch a, par jugement rendu le 23 mars 2011, dit que l’autorité parentale sera exercée par la mère auprès de laquelle l’enfant aura sa résidence habituelle, accordé au père un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant naturel mineur X, un week-end sur deux du vendredi 18.00 heures jusqu’au dimanche 18.00 heures, sauf accord contraire des parties, fixé le droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires d’été du 16 au 31 juillet et du 16 au 31 août et accordé un droit d’hébergement pendant la moitié des autres vacances scolaires.
De ce jugement, A a , par mémoire déposé le 4 mai 2011 au greffe du tribunal de la jeunesse et des tutelles, interjeté appel pour entendre dire, par réformation de la décision entreprise, que l’autorité parentale sur l’enfant X sera exercée exclusivement par lui avec fixation de la résidence de l’enfant auprès de lui et droit de visite un week-end sur deux pour la mère, sinon pour voir instituer une autorité parentale conjointe avec garde alternée d’une semaine sur deux du dimanche 18.00 heures au dimanche suivant 18.00 heures et pendant la moitié des vacances scolaires.
B et la représentante du ministère public concluent à la confirmation du jugement entrepris.
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
L’autorité parentale qui se définit comme l’ensemble des droits et pouvoirs que la loi reconnaît aux père et mère quant à la personne et aux biens de leurs enfants mineurs non émancipés afin d’accomplir les devoirs de protection, d’éducation et d’entretien qui leur incombent présuppose, lorsqu’elle est exercée conjointement par les deux parents vivant séparés, un large terrain d’entente et un consensus réciproque dans l’intérêt d’une collaboration continue et constructive dans les décisions concernant la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant.
L’autorité parentale n’est pas un droit absolu, discrétionnaire mais doit au premier chef s’exercer dans l’intérêt de l’enfant en ayant pour but d’assurer le développement harmonieux de sa personnalité.
Le premier juge a relevé à juste titre que les parents ne sont actuellement pas à même de collaborer de façon constructive quant aux décisions à prendre et que l’enfant est devenu l’enjeu principal de leur conflit.
Cette absence de communication constructive continue à se manifester lorsque le père vient chercher l’enfant en vue de l’exercice de son droit de visite et qu’il n’adresse pas la parole à la mère, pas plus que la mère ne salue le père. La Cour estime qu’en raison des tensions qui existent entre les parents et de leur absence de communication totale quant aux décisions à prendre, l’exercice en commun de l’autorité parentale n’est pas dans l’intérêt de l’enfant. Il s’est dégagé des débats à l’audience que la mère n’a pas vécu au domicile du père, mais qu’elle y avait seulement ses bureaux de sorte qu’elle s’y rendait le matin en emmenant X avec elle et que c’est alors le père qui a conduit la petite à la crèche tandis que la mère a accompagné le demi-frère à son école à Arlon. L’argumentation du père qu’il serait la personne de référence de l’enfant laisse d’être établie. De même la mère s’est organisée pour donner ses cours de gymnastique et de natation surtout en journée lorsque X est prise en charge par l’école précoce et la maison relais et qu’à partir de septembre elle a réussi à concentrer ses cours du soir sur deux journées, après avoir dîné avec les enfants.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande de A et de confirmer la décision du premier juge en qu’il a attribué l’autorité parentale exclusivement à la mère.
Vu l’exercice de l’autorité parentale par la mère, le domicile de l’enfant se trouve de droit établi auprès de sa mère.
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le juge de première instance a prévu un droit de visite et d’hébergement un weekend sur deux du vendredi soir au dimanche soir.
Cette décision est de l’avis de la Cour conforme à l’intérêt de l’enfant et permet au père de garder un contact régulier avec sa fille ainsi que d’avoir le droit de regard que la loi laisse au parent non titulaire de l’exercice de l’autorité parentale, un droit de visite et d’hébergement plus étendu étant préjudiciable à l’intérêt de l’enfant qui doit pouvoir évoluer dans le cadre stable mis en place par sa mère.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel des décisions du juge des tutelles, les parties et la représentante du Ministère Public entendues en leurs conclusions,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
partant confirme le jugement entrepris ;
condamne A aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi prononcé en audience publique après instruction de la cause en chambre du conseil où étaient présents :
Edmée CONZEMIUS, président Marc KERSCHEN, premier conseiller, président, Camille HOFFMANN, premier conseiller, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Antoinette PASCUCCI, greffier.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.