Appeal court partially suspends enforcement of labor judgment regarding unpaid vacation indemnity but upholds salary arrears execution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal court partially granted the appellant's request for suspension of provisional enforcement regarding the unpaid vacation indemnity while maintaining enforcement for salary arrears. The appellant argued that the first-instance judgment lacked proper motivation for ordering provisional execution on the vacation indemnity, which the court agreed constituted an execution outside statutory provisions. Consequently, the court suspended enforcement for the vacation indemnity portion but rejected the request for procedural costs due to lack of proof of inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 NCPC; Art. 244 NCPC: Provisional execution is mandatory for salary arrears but requires specific motivation for vacation indemnities; lack of such motivation renders execution on that portion unlawful and subject to suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt – appel en matière de droit du travail
Audience publique du sept juillet deux mille onze
Numéro 37348 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société à responsabilité limitée A S.A R.L., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 16 mai 2011,
demanderesse aux fins d’une requête en surséance à exécution provisoire déposée le 19 mai 2011 par Maître Jamila KHELILI, comparant par Maître Jamila KHELILI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit KURDYBAN, défendeur aux fins de la prédite requête, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement rendu le 3 mars 2011, le Tribunal du travail de Luxembourg a condamné la société A s.à r.l. à payer à B la somme de 13.903,96 euros à titre d’arriérés de salaires ainsi qu’un montant de 10.684,85 euros à titre d’indemnité de jours de congé non pris. Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement. Par exploit d’huissier du 16 mai 2011 la société A a relevé appel de ce jugement.
Par requête déposée le 19 mai 2011 la société A s.à r.l. demande à la Cour de lui accorder des défenses à exécution provisoire sur base de l’article 590 du Nouveau code de procédure civile. Suite à cette requête, elle a été autorisée à assigner à l’audience du 26 mai 2011 et elle l’a fait par exploit d’huissier du 20 mai 2011.
Le mandataire de B soulève l’irrecevabilité de l’assignation au motif qu’elle omet de préciser que la comparution doit se faire par ministère d’avocat à la Cour.
Ce moyen doit être rejeté, étant donné qu’il s’agit d’une assignation à date fixe pour laquelle ladite mention n’est pas requise.
A l’appui de sa demande, la société A s.à r.l. fait valoir que la condamnation ne porte que pour partie sur des salaires échus. D’après elle la somme de 10.684,85 euros du chef d’indemnité de congés non pris ne constitue pas un salaire. Elle reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir motivé leur décision et elle soutient que l’exécution provisoire prononcée faute de motivation est à considérer comme ayant été ordonnée hors des cas prévus par la loi.
B s’oppose à la demande en affirmant qu’une défense à exécution provisoire ne peut être accordée par le juge d’appel que si, outrepassant ses pouvoirs, le juge de premier degré a ordonné l’exécution provisoire de sa décision sans être en droit de le faire.
L’article 590 du Nouveau code de procédure civile prévoit que si l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi, l’appelant pourra obtenir des défenses à l’audience sur assignation à bref délai.
En l’espèce, le jugement critiqué a ordonné l’exécution provisoire d’une part, pour des salaires échus et d’autre part, pour une indemnité de congés non pris.
Aux termes de l’article 148 Nouveau code de procédure civile, le jugement du Tribunal du travail est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus. L’exécution provisoire est de droit et le juge, qui prononce une condamnation du chef de salaires échus, a l’obligation d’ordonner l’exécution provisoire, sans qu’il ait besoin de motiver autrement cette décision.
Elle ne s’applique cependant qu’aux salaires échus dont il convient de retenir qu’ils visent le salaire en numéraire mensuel, à l’exclusion de toute autre forme de rémunération, telle qu’une indemnité pour congés non pris. En prononçant l’exécution provisoire sur ce point, le premier juge aurait dû motiver sa décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les conditions de l’article 244 du Nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies, l’exécution provisoire a été ordonnée hors des cas prévus par la loi et il y a lieu d’y faire défense en ce qui concerne l’indemnité pour congés non pris.
B conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile. Cette demande doit être rejetée, à défaut de preuve de l’iniquité prévue à l’article 240 précité.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état, sur base de l’article 589 du NCPC, dit la demande partiellement fondée ;
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement du 3 mars 2011 en ce qui concerne la condamnation au paiement de la somme de 10.684,85 euros du chef d’indemnité de congés non pris ;
rejette la demande basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile ;
réserve les frais.