Court dismisses appeal on unfair dismissal but orders reopening of debates for severance pay calculation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employer's appeal regarding the finding of unfair dismissal and the awarded damages, upholding the labor tribunal's decision. While the court rejected the claim that the dismissal was regular, it ordered a reopening of debates specifically to allow parties to present evidence on the employer's severance pay obligation. This procedural step was necessary because neither side had submitted the specific salary records required to calculate the exact amount due.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 NCPC; The court may dismiss an appeal on the merits regarding the validity of dismissal while ordering a reopening of debates to resolve specific evidentiary gaps concerning the calculation of severance pay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exemptappel en matière de droit du travail
Audience publique du sept juillet deux mille onze
Numéro 36384 du rôle.
Composition:
Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.
Entre:
la société anonyme A S.A., en abrégé A, établie et ayant son siège social à L-, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 15 avril 2010, comparant par Maître Joëlle CHOUCROUN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
B, demeurant à F-,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Stéphane MEYER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL:
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette a déclaré abusif le licenciement avec préavis du 25 août 2004 prononcé par la société anonyme A, (en abrégé A) à l’encontre du salarié B et condamné l’employeur à lui payer du chef de dommages-intérêts et d’indemnité de départ le montant de 8.954,18 € de même qu’une indemnité de procédure de 1.000 €. Le tribunal du travail a rejeté la demande de la société basée sur l’article 240 NCPC et condamné cette dernière aux dépens de l’instance.
La juridiction du premier degré, après avoir retenu que l’employeur avait fondé le licenciement sur des motifs inhérents au salarié, a conclu au caractère imprécis de la lettre de licenciement.
Par exploit d’huissier du 15 avril 2010, la société A a régulièrement interjeté appel contre le jugement. Elle conclut à voir déclarer régulier le licenciement, se voir décharger des condamnations prononcées et allouer une indemnité de procédure de 500 €.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif et en ce qui concerne les montants lui alloués à titre de réparation du dommage moral et du chef d’indemnités de départ et de procédure. Il interjette appel incident et conclut à se voir allouer du chef de la réparation du dommage matériel la somme de 10.067,50 €. Il réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.
C’est à bon droit que le tribunal du travail a, par une motivation que la Cour adopte, déclaré abusif le licenciement. Dans la lettre de motivation du 22 octobre 2004, rédigée par l’employeur suite à la demande de motifs lui parvenue le 24 septembre 2004, ce dernier reproche en effet au salarié de façon non précise son insuffisance professionnelle.
L’employeur y indique encore un incident qui s’est passé au mois d’août au cours duquel le salarié aurait fait preuve d’une attitude désinvolte à l’égard de la société en ce qu’il aurait fait remarquer au chargé d’affaires de la société qui l’avait accompagné pour récupérer des pièces auprès d’un fournisseur et qui s’était offusqué de ce que ce fournisseur avait posé lesdites pièces mécaniques sur la carrosserie du véhicule de la société « qu’estce que tu t’en fous, c’est la voiture de la société et pas la tienne ! ».
Cet incident, contesté par l’intimé et dont la preuve n’est pas établie par la société ni même offert en preuve, ne revêtirait de toute façon pas le caractère de gravité suffisant pour justifier le licenciement avec préavis du salarié.
L’appel n’est partant pas fondé de ce chef.
Le jugement est à confirmer en ce que le tribunal du travail a alloué à l’intimé, par une motivation que la Cour adopte, la somme de 1.500 € du chef de la réparation du préjudice moral.
C’est encore à bon droit par une motivation que la Cour adopte que le tribunal a fixé le dommage matériel subi, en tenant compte d’une période de référence de six mois à courir à partir de la fin du préavis que le salarié a presté, à la somme de 5.355,50 € de sorte que tant l’appel principal de la société que celui incident du salarié qui entend en voir fixer le quantum à 10.067,50 € sont à rejeter.
En ce qui concerne l’indemnité de départ : le tribunal a condamné l’employeur à verser au salarié à ce titre le montant de 2.098,68 € correspondant à la rémunération d’un mois de salaire.
La société produit un reçu pour solde de tout compte signé le 7 janvier 2005 par le salarié portant sur le montant de 4.243,17 € (pièce 4 de Maître Joëlle Choucroun) .Le salarié y déclare avoir notamment reçu la fiche de salaire du mois de décembre 2004 ainsi qu’une fiche de salaire « solde congés payés et indemnité licenciement ».
Comme aucune des deux parties ne verse ces pièces - la société verse les fiches de salaire d’un autre salarié tandis que l’intimé verse des fiches de salaire relatives à une autre période - il y a lieu à réouverture des débats afin de leur permettre de compléter le dossier et d’instruire ce volet.
Les autres demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat chargé de la mise en état,
reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé,
dit l’appel principal non fondé en ce qu’il vise les parties du jugement relatives au caractère abusif du licenciement et l’indemnisation y afférente, ordonne la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’instruire le volet relatif à l’indemnité de départ, réserve les demandes pour le surplus,
fixe la continuation des débats à l’audience de la conférence de mise en état du jeudi, 13 octobre 2011 à 15.00 heures, salle CR.0.19 de la Cour d’appel.