Cassation appeal dismissed due to improper service of papers at elected domicile without election act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant's elected domicile for the appeal instance lacked a valid election act authorizing service. The defendant argued for procedural efficiency, but the court emphasized that service rules are public order matters assessed at the time of filing. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was denied procedural costs while the appellant bore the expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 et suivants du Nouveau code de procédure civile; The service of a cassation appeal must be made to the real person or actual domicile unless a clear election of domicile for the appeal instance exists, as these rules are of public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 51 / 11. du 7.7.2011.
Numéro 2883 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept juillet deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Jacqueline ROBERT, présidente de chambre à la Cour d’appel, Marie-Anne STEFFEN, première conseillère à la Cour d’appel, Annette GANTREL, première conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
demandeur en cassation,
comparant par Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu,
e t :
la VILLE DE (…), personne morale de droit public (« Körperschaft des öffentlichen Rechts »), ayant son siège à D-(…), (…), représentée par son « Oberbürgermeister » actuellement en fonction,
défenderesse en cassation,
comparant par Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport de la conseillère Léa MOUSEL et sur les conclusions de l’avocat général Jean ENGELS ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 18 mars 2010 par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière civile, dans la cause inscrite sous le numéro 33841 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 21 octobre 2010 par X.) à la VILLE DE (…) », déposé le 25 octobre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 14 décembre 2010 par la VILLE DE (…) » à X.), déposé le 20 décembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur la recevabilité du pourvoi qui est contestée par le Ministère Public :
Attendu que la signification du mémoire en cassation a eu lieu au domicile élu de la défenderesse pour l’instance d’appel ;
Attendu que l’instance en cassation constitue une instance nouvelle et que dès lors la signification du mémoire doit être faite à la personne ou au domicile réel de la partie défenderesse à moins qu’un acte d’élection de domicile n’autorise clairement la signification au domicile élu ;
Attendu que les dispositions concernant la recevabilité du pourvoi en cassation sont d’ordre public et s’apprécient au jour de l’introduction du recours ; que celui-ci est consommé par le dépôt au greffe de la Cour des documents requis ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu’un acte d’élection de domicile autorisant la signification au domicile élu pour l’instance en cassation ait été déposé le jour de l’introduction du pourvoi ;
D’où l’irrecevabilité du pourvoi ;
Sur l’indemnité de procédure :
Attendu que la défenderesse en cassation, à défaut d’avoir justifié de la condition d’inéquité requise par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, n’a pas droit à une indemnité de procédure ;
Par ces motifs,
déclare le pourvoi irrecevable ;
dit non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure présentée par la défenderesse en cassation ;
condamne le demandeur en cassation aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Pierre SCHLEIMER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.