Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal on labor contract requalification and unpaid wages claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a former employee against the Luxembourg Post and Telecommunications Company. The lower courts had ruled that the dismissal was abusive and ordered the employer to pay back wages and damages, but the employee failed to prove she actually worked the intermittent hours claimed. The court held that the legal arguments regarding contract requalification and wage arrears were irrelevant to the specific facts presented and dismissed the procedural claims entirely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du Code civil; articles 640 du Nouveau code de procédure civile; article 1134 du Code civil; article L. 221-1 du Code du travail; article 2277 du Code civil: The court of first instance may reject claims for unpaid wages and contract requalification when the employee fails to allege or prove the performance of the specific work in question.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 50 / 11. du 7.7.2011.
Numéro 2863 du registre.
Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, sept juillet deux mille onze.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Georges SANTER, conseiller à la Cour de cassation, Joséane SCHROEDER, première conseillère à la Cour d’appel, Christiane RECKINGER, conseillère à la Cour d’appel, Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.
E n t r e :
X.), demeurant à L-(…), (…),
demanderesse en cassation,
comparant par Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu, assisté de Maître Fernando DIAS SOBRAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, établi et ayant son siège social à L-2020 Luxembourg, 8A avenue Monterey, représenté par son comité de direction et son directeur général actuellement en fonction,
défendeur en cassation,
comparant par Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, en l’étude duquel domicile est élu.
LA COUR DE CASSATION :
Sur le rapport du conseiller Georges SANTER et sur les conclusions du premier avocat général Martine SOLOVIEFF ;
Vu l’arrêt attaqué rendu le 10 juin 2010 par la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, dans la cause inscrite sous le numéro 34261 du rôle ;
Vu le mémoire en cassation signifié le 8 septembre 2010 par Claudine Patricia ANTONY à l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, déposé le même jour au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Vu le mémoire en réponse signifié le 4 novembre 2010 par l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à Claudine Patricia ANTONY, déposé le 5 novembre 2010 au greffe de la Cour supérieure de justice ;
Sur les faits :
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué, que le tribunal du travail de Luxembourg, statuant sur la demande de X.) dirigée contre son ancien employeur, l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, a, par jugement du 28 février 2008, dit non fondée la demande tendant à voir requalifier le contrat de travail à durée indéterminée pour travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, dit non fondées les demandes en paiement d’arriérés de salaires et de cotisations sociales, ainsi que la demande afférente en paiement de dommages-intérêts pour dommage moral, dit que le licenciement intervenu le 14 décembre 2006 est abusif et condamné l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS à payer à la demanderesse un montant du chef de dommage matériel et moral ; que sur appel de X.), la Cour d’appel a, par arrêt du 10 juin 2010, confirmé le jugement entrepris ;
Sur le premier moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 4 du Code civil ensemble les articles 640 du Nouveau code de procédure civile et 6 de la CEDH en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance et débouté la dame X.) de sa demande de requalification du contrat de travail litigieux dit << contrat de travail intermittent >> en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, et de toutes ses autres demandes dépendantes de la requalification de son contrat de travail ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, aux motifs que le législateur n’avait pas prévu de sanction pour ce type de contrat contrairement aux contrats à durée déterminée, où la sanction de la requalification est expressément prévue, et ce après avoir mis en évidence la contrariété à l’ordre public dudit contrat de travail intermittent, alors que, en vertu des textes susvisés, spécialement et expressément des articles 4 du Code civil et 640 du Nouveau code de procédure civile, le juge est tenu de juger et ne pourra refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi sous peine d’être poursuivi comme coupable de déni de justice, de sorte qu’il incombait à la Cour d’appel de combler la lacune par elle constatée et de requalifier le susdit contrat de travail litigieux en contrat de travail type, à savoir, en contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein » ;
Mais attendu que, pour rejeter la demande de voir requalifier le contrat de travail à durée indéterminée pour travail intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, la Cour d’appel, après avoir assimilé le contrat litigieux à un contrat de travail à temps partiel au sens des articles L. 123-1 à L. 123-8 du Code du travail, a retenu que l’inobservation de l’obligation légale de stipuler le nombre d’heures à prester n’entraîne pas à titre de sanction la requalification rétroactive en contrat de travail à temps plein ;
Qu’en statuant ainsi, les juges du fond n’ont pas refusé de statuer ni de se prononcer sur la demande, mais ont simplement rejeté les prétentions de la demanderesse en cassation par des motifs qui ne sauraient encourir le grief de déni de justice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 1315 du Code civil ensemble les articles L. 123-1 ; L. 123-4 du Code du travail
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement de premier instance et d’avoir débouté la dame X.) de sa demande de requalification de contrat et de ses demandes subséquentes en paiement d’arriérés de salaires à hauteur de 76.666,95 euros pour la période de décembre 2003 à décembre 2006, de sa demande de condamnation des PTT à payer aux organismes de sécurité sociale le montant de 14.331,84 euros à titre de charges sociales pour la période de mars 2003 à décembre 2006 ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
Aux motifs propres et adoptés << qu‘en l’occurrence, X.) n‘a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2006 dont elle réclame actuellement le paiement; qu‘à contrario du principe que tout travail mérite salaire, l’appelante n‘a pas droit à un salaire pour lequel elle n‘a pas presté de travail et n‘a, en conséquence, pas droit aux montants de 76.666,95 euros réclamés par elle à titre d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2003 à décembre 2006 et il n’y a pas lieu à condamnation des PTT à payer aux organismes de sécurité sociale le montant réclamé de 14.331,84 euros à titre de charges sociales pour la période de mars 2002 à décembre 2006; que c‘est à juste titre que les juges de première instance ont dit que l’affirmation de X.) qu‘elle aurait dû être à la disposition de son employeur 24 heures sur 24 ne résulte ni du contrat de travail ni d’un autre élément de la cause, que X.) doit par conséquent être déboutée de ces chefs de sa demande.>>
Alors qu’il résulte de l’article L. 123-4 du Code du travail que l’absence d’écrit mentionnant la durée de travail journalière, hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les heures de la journée, les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet et que l’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte journalière, hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d’autre part, de ce que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Et alors qu’en s’abstenant de rechercher si l’employeur justifiait de la durée exacte, journalière, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenu, la Cour d’appel a entaché sa décision d’un manque de base légale au regard de l’article L. 123-4 du Code du travail.
Et alors surtout qu’en énonçant que la salariée << n‘a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2006 dont elle réclame le paiement >> la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et partant violé les articles L. 123-4 du Code du travail et 1315 du Code civil.
Et alors en outre qu’en s’abstenant de rechercher si l’employeur - pour renverser la charge de la preuve, partant de la présomption de travail à temps plein - avait démontré que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’avait pas à se tenir constamment à disposition de son employeur, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve partant violé les articles L. 123-4 du Code du travail et 1315 du Code civil » ;
Attendu que l’article L. 123-4 du Code du travail, qui indique les mentions relatives notamment à la durée hebdomadaire du travail ainsi que les modalités de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine que doit contenir un contrat de travail à temps partiel, ne prévoit pas la sanction qu’en cas d’inobservation de ces dispositions le contrat de travail est présumé conclu à temps complet ;
Qu’en retenant que la stipulation dans le contrat de travail du 21 mars 2002 concernant le nombre d’heures à prester par X.) ne comporte pas la sanction de la requalification rétroactive en contrat de travail à temps plein, les juges du fond n’ont pas inversé la charge de la preuve et n’ont pas violé les articles visés au moyen, qui n’est dès lors pas fondé sous ce point ;
Attendu que pour autant que le moyen est à comprendre comme visant la violation des articles y indiqués par défaut de base légale, il est encore à déclarer non fondé sous ce point, les juges du fond ayant, par des motifs suffisants et en retenant que la demanderesse en cassation n’a ni allégué, ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2006, légalement justifié leur décision de rejeter les demandes en paiement d’arriérés de salaires, de cotisations sociales et de dommages-intérêts en rapport avec la susdite période ;
Sur le troisième moyen de cassation :
tiré « de la violation de la loi, et notamment de la violation de l’article L. 211-4 ; L. 211-7 du Code du travail ensemble les articles L. 123-1 L. 123-4 du Code du travail.
Le moyen fait grief à l’arrêt précité d’avoir confirmé le jugement de première instance et d’avoir débouté la dame X.) de sa demande de requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein et de l’avoir en conséquence débouté de ses demandes de rappel de salaire afférentes aux périodes travaillées, du paiement des cotisations sociales afférentes aux périodes travaillées ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux motifs qu’aux termes de l’article L. 211-4 du Code du travail, << on entend par durée de travail le temps pendant lequel le travailleur est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs;…>> et que l’article L. 211-7 exige un plan d’organisation du travail devant contenir entre autres sous peine de nullité les mentions relatives à 1‘horaire de travail normal permettant à tout salarié de connaître son organisation du travail c ‘est-à-dire les heures de travail par jour et par semaine ainsi que le début et la fin du travail journalier et qu‘aux termes de l’article L. 123-4 <<sans préjudice des dispositions de l’article
L. 123-4 (en fait L. 121-4) le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties ; les modalités de répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine; une modification éventuelle de cette répartition ne peut avoir lieu que d’un commun accord des parties au contrat ; le cas échéant les limites, conditions et modalités dans lesquelles peuvent être effectuées par le salarié à temps partiel des heures supplémentaires conformément aux articles L.211-19 à L.211-24 …>>
Aux motifs propres à l’arrêt que << l’article L. 123-1 (1) définit le contrat de travail à temps partiel comme suit : ’’ Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié qui convient avec un employeur dans le cadre d’une activité régulière, un horaire de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure la durée normale de travail applicable dans l’établissement …’’
L‘article L. 123-4 stipule que : ’’contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties, les modalités de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine …’’
Ces dispositions sont d’ordre public.
En conséquence, la mention contenue dans le contrat de travail de X.) selon laquelle elle est engagée à raison d’un minimum de 100 heures de travail à prester par an est illégale.
En raison du caractère d’ordre public des dispositions concernant le travail à temps partiel, les PTT ne peuvent argumenter que X.) a accepté la clause du contrat de travail stipulant la prestation d’un minimum de 100 heurs par an par le fait qu’elle signé et exécuté ledit contrat.
Contrairement aux dispositions concernant le contrat à durée déterminée, la stipulation dans le contrat de travail du 21 mars 2002 concernant le nombre d’heures à prester par X.), contraire à la loi, ne comporte pas de sanction, et en conséquence, le contrat du 21 mars 2002 ne peut être rétroactivement requalifié en contrat de travail plein. >>
Alors que l’article L. 123-4 en l’absence dans le contrat de travail écrit de mention sur la durée de travail fait présumer que l’emploi est à temps complet, qu’en l’espèce le contrat de travail ne mentionne pas la durée du travail et ne précise pas s’il a été conclu pour un horaire à temps complet ou à temps partiel, que le contrat de travail, somme toute unique en son genre, précise en tout et pour tout un horaire de 100 heures par an au minimum et ne donne aucune précision quant à l’organisation quotidienne du temps de travail de la dame X.), qui n’était nullement tenue d’exécuter ses prestations de travail dans une planche de temps déterminée par l’employeur.
alors encore que l’employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel, en établissant que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; en d’autres termes il appartient à l’employeur contestataire de prouver la durée exacte de travail hebdomadaire de la salariée, d’une part, et que la salariée, dame X.) n’avait pas à se tenir constamment à disposition de son employeur, les PTT, et la Cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait et surtout en alléguant l’absence de sanction par rapport aux dispositions régissant le contrat de travail à durée indéterminée, n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations partant violé les textes susvisés. »
Attendu que le moyen reprend, en visant une violation des articles L. 123-1 et L. 123-4 en combinaison avec les articles L. 211-4 et L. 211-7 du Code du travail, les griefs suivants :
- l’absence dans le contrat de travail écrit de mention sur la durée de travail fait présumer que l’emploi est à temps complet ;
- l’employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve qu’il s’agissait d’un emploi à temps partiel ;
Mais attendu que la réponse donnée dans le deuxième moyen relativement à ces deux griefs suffit à retenir que le présent moyen n’est pas fondé sous ce point ;
Attendu que concernant la violation de l’article L. 211-4 du Code du travail, aucun grief précis n’est avancé ;
Que le moyen ne saurait être accueilli sous ce point ;
Attendu finalement que le moyen, en ce qu’il vise la violation de l’article L. 211-7 du Code du travail, lequel se réfère au plan d’organisation du travail à établir par toute entreprise qui entend occuper des travailleurs au-delà des limites de huit heures par jour respectivement quarante heures par semaine, n’a pas été opposé en instance d’appel ; qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D’où il suit qu’il est irrecevable sur ce point ;
Sur le quatrième moyen de cassation :
tiré « de la violation de l’article 4 du Code civil, l’article 640 du Nouveau code de procédure civile, l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l’Homme ensemble les articles 1134, 2277 du Code civil, L. 123-4 L. 211-5 ; L. 211-6 ; L. 211-7; L. 211-12 ; L. 211-14 ; L. 211-15 ; L. 211-16 ; L. 211-
29 du précité Code du Travail.
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement de première instance et d’avoir débouté la dame X.) de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps plein et de ses demandes en paiement d’arriérés de salaires à hauteur de 76.666,95 euros pour la période de décembre 2003 à décembre 2006 ainsi que de sa demande de condamnation des PTT à payer aux organismes de sécurité sociale le montant de 14.331,84 euros à titre de charges sociales pour la période de mars 2003 à décembre 2006 ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et de sa demande d’indemnité de procédure basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
Aux motifs que << l’article L. 123-4 stipule que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire du travail convenue entre parties ; les modalités de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ; que ces dispositions sont d’ordre public ; qu‘en conséquence, la mention contenue dans le contrat de travail de X.) selon laquelle elle est engagée à raison d’un minimum de 100 heures de travail à prester par an est illégale ; qu‘en raison du caractère d’ordre public des dispositions concernant le temps de travail à temps partiel, les PTT ne peuvent argumenter que X.) a accepté la clause du contrat de travail stipulant la prestation d’un minimum de 100 heures par an par le fait qu’elle a signé et exécuté ledit contrat ; que contrairement aux dispositions concernant le contrat à durée déterminée, la stipulation dans le contrat de travail du 21 mars 2002 concernant le nombre d’heures à prester par X.), contraire à la loi, ne comporte pas de sanction et, en conséquence, le contrat de travail du 21 mars 2002 ne peut être rétroactivement requalifié en contrat de travail à temps plein ; qu‘en l’occurrence, X.) n’a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2006 dont elle réclame actuellement le paiement ; qu‘à contrario du principe que tout travail mérite salaire, l’appelante n‘a pas droit à un salaire pour lequel elle n‘a pas presté de travail et n‘a, en conséquence, pas droit aux montants de 76.666,95 euros réclamés par elle à titre d’arriérés de salaire pour la période de décembre 2003 à décembre 2006 et il n a pas lieu à condamnation des PTT à payer aux organismes de sécurité sociale le montant réclamé de 14.331,84 euros à titre de charges sociales pour la période de mars 2002 à décembre 2006; que c‘est à juste titre que les juges de première instance ont dit que l’affirmation de X.) qu‘elle aurait dû être à la disposition de son employeur 24 heures sur 24 ne résulte ni du contrat de travail ni d’un autre élément de la cause ; que X.) doit par conséquent être déboutée de ces chefs de sa demande.>>
Alors qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la dame X.) << a été engagée par le PTT suivant ’’contrat de louage de services à durée indéterminée pour travail intermittent de porteur de journaux remplaçant’’ du 21 mars 2002 à raison d’un minimum de 100 heures par an à partir du 23 mars 2002 >> et que <<la notion de contrat de travail ’’pour travail intermittent’’ n ‘a pas de base légale>> et qu’en la déboutant de ses demandes, la Cour a non seulement pas tire les conséquences du principe, par elle invoque << que tout travail mérite salaire >> mais de surcroît violé le précité principe ensemble l’article L. 123-4 du Code du travail (première branche)
Alors qu’en outre que le juge saisi d’un litige relatif à la requalification d’un contrat de travail ainsi qu’à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l’existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d’instruction ; qu’en déboutant la salariée de ses demandes en paiement de salaires et de cotisations sociales relatives à ces salaires au motif pris que la salariée << n ‘a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2006 dont elle réclame actuellement le paiement >>, la Cour d’appel a violé l’article L. 211-4 du Code du Travail ensemble avec les articles L. 211-5 ; L.211-6 ; L.211-7 ; L.211-12 ; L. 211-14 ; L.211-15 ; L.211-16 ; L.211-29 du précité Code du travail (deuxième branche)
Et alors qu’en refusant de déterminer le nombre d’heures travaillées par la salariée la dame X.), sinon d’examiner les heures effectivement à disposition de son employeur de celle-ci, indispensables à la détermination des droits de la salariée, la Cour d’appel s’est rendue coupable du déni de justice prévu à l’article 4 du Code civil (troisième branche)
Alors encore que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu’en retenant que << en l’occurrence, X.) n‘a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2006 dont elle réclame actuellement le paiement >> pour la débouter des ses demandes en paiement d’arriérés de salaires pour la période de décembre 2003 à décembre 2006, se chiffrant au montant de 76.666,95 euros, ainsi que de sa demande de condamnation des PTT à payer aux organismes de sécurité sociale le montant de cotisations sociales afférentes à ces salaires se chiffrant à sa somme de 14.331,84 euros, la Cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil, en le dénaturant dans le sens que les conventions légalement formées n’engagent que ceux qui veulent bien les respecter (quatrième branche)
Et alors que l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans ; qu’en retenant, pour débouter Madame X.) de sa demande en paiement d’arriérés de salaires ainsi que de celle du paiement des cotisations sociales y afférentes, portant sur une période non atteinte par la prescription, <<qu’elle n‘a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail pendant la période de décembre 2003 à décembre 2003 dont elle réclame actuellement >> alors que la dame X.) a demandé la requalification de son contrat de travail, dont la Cour elle-même a fait le constat de l’absence de base légale dans son arrêt frappé de pourvoi, la Cour d’appel a violé ensemble les articles L.221-2 du Code du travail et 2277 du Code civil (cinquième branche) »
Sur la première branche :
Mais attendu qu’il est renvoyé à la réponse donnée au deuxième moyen ;
Qu’il en résulte que les juges du fond, après avoir constaté que l’absence de mention dans le contrat de travail à temps partiel sur la durée du travail ne fait pas présumer que l’emploi est à temps complet, ont correctement débouté la demanderesse en cassation de ses demandes en paiement d’arriérés de salaires et de cotisations sociales s’y rapportant, en retenant que X.) n’a ni allégué ni prouvé avoir presté les heures de travail en question ;
D’où il suit que le moyen est à rejeter en cette branche ;
Sur la deuxième branche :
Attendu que les dispositions légales invoquées à l’appui de la deuxième branche du moyen sont étrangères à l’objet du litige qui est relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à la demande en paiement d’arriérés de salaire ;
Qu’aucun grief précis n’est articulé en ce qui concerne ces dispositions légales ;
D’où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli ;
Sur la troisième branche :
Attendu qu’il y a lieu de se reporter à la réponse donnée à la première branche du moyen pour constater que les juges du fond, loin de refuser de se prononcer sur la demande de la salariée en paiement d’arriérés de salaires et des cotisations sociales s’y rapportant, ont rejeté les prétentions de la demanderesse en cassation et ne sauraient encourir le grief de déni de justice ;
D’où il suit que le moyen en sa troisième branche n’est pas fondé ;
Sur la quatrième branche :
Mais attendu que cette branche vise la violation de l’article 1134 du Code civil disposant que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, sans articuler de grief précis en rapport avec cette disposition légale ;
D’où il suit que le moyen, en sa quatrième branche, ne saurait être accueilli ;
Sur la cinquième branche :
Attendu que les dispositions légales invoquées à l’appui de la cinquième branche du moyen, qui se rapportent l’une (article L. 221-1 du Code du travail) à la détermination du salaire, et l’autre (article 2277 du Code civil) à la prescription de l’action en paiement des rémunérations, sont étrangères à l’objet du litige qui est relatif à la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et à la demande en paiement d’arriérés de salaire ;
Qu’aucun grief précis n’est articulé en rapport avec ces dispositions légales ;
D’où il suit que le moyen en sa cinquième branche ne saurait être accueilli ;
Sur les indemnités de procédure :
Attendu que la demande de X.) en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, l’entièreté des dépens étant à sa charge ;
Attendu que la demande en paiement d’une indemnité de procédure du défendeur en cassation est à rejeter comme manquant de la condition d’inéquité requise ;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi ;
déboute X.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ;
déboute l’établissement public ENTREPRISE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure ; condamne X.) aux frais et dépens de l’instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître René DIEDERICH, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Madame Marie-Jeanne KAPPWEILER, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.