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TAL1_120911 Généré par l'IA

Civil court dismisses suit for unclear complaint wording preventing state from preparing defense.

Numéro de cause TAL1_120911
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's complaint null and void due to obscurity in its wording. The plaintiff sought to challenge registration fees but failed to clearly specify the exact relief requested in the initial filing. Consequently, the state could not prepare a defense, and the court dismissed the claim while awarding procedural costs to the state.

Regeste Legislator

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N.C.P.C. Art. 240; N.C.P.C. Art. 241: A complaint must be sufficiently clear to allow the opposing party to prepare their defense; failure to specify the precise relief sought renders the complaint null for obscurity.

Mots-clés

Généré par l'IA
nullity of complaint obscurity of wording procedural defect right to defense procedural costs civil procedure clear statement of claim créance contestée

Dispositions légales citées

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N.C.P.C. Art. 240
SOCIETE1.) succombant et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
N.C.P.C. Art. 241
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Texte complet

_________________________________ Jugement civil no 218/2011 (première chambre) Audience publique du mercredi six juillet deux mille onze. Numéro 120911 du rôle

Composition : Serge THILL, premier vice-président, Martine DISIVISCOUR, premier juge, Françoise WAGENER, premier juge, David BOUCHE, greffier. E n t r e : SOCIETE1.), agissant pour le compte de son compartiment SOCIETE1.) I établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil de gérance, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le n° B (...), sous la forme d’une société d’investissement à capital variable – fonds d’investissement spécialisé, sous la forme d’une société à responsabilité limitée représentée par son conseil de gérance, partie demanderesse aux termes d’un acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg du 9 février 2009, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat, demeurant à Luxembourg, e t : l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre d’Etat et pour autant que de besoin le ministre des finances, ministère des finances, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, partie défenderesse aux fins du prédit acte HUISSIER DE JUSTICE1.), comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à Luxembourg. _______________________________________________________

L e T r i b u n a l :

1. Indications de procédure SOCIETE1.) a fait donner assignation à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à se faire représenter par un avocat devant ce tribunal. L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 25 mars 2009. A l’audience du 11 mai 2011, l’instruction a été clôturée et le juge rapporteur fut entendu. Maître AVOCAT3.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué, a conclu pour SOCIETE1.). Maître AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat constitué a conclu pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg. 2. La demande de SOCIETE1.)

L’assignation du 9 février 2009 est de la teneur suivante :

(…)

3. Position de SOCIETE1.) SOCIETE1.) expose avoir reçu un prêt s’élevant à 126.000.000.- euros de la société de droit néerlandais SOCIETE2.) en vertu d’une convention de crédit en forme d’acte authentique. Afin de garantir le prêt, elle aurait consenti une hypothèque de premier rang sur certains terrains et constructions situés à Luxembourg. Lors de l’enregistrement de l’acte authentique, l’étude notariale aurait été informée qu’il s’agirait d’un enregistrement au droit fixe étant donné que l’acte authentique aurait été passé devant un notaire et enregistré aux Pays-Bas.

Par la suite cependant, la somme de 302.578.- euros aurait été réclamée par l’administration de l’enregistrement et des domaines à titre de droit d’enregistrement. En dépit de plusieurs échanges de courrier, l’administration de l’enregistrement et des domaines n’aurait pas changé de position. La demanderesse soutient que l’administration de l’enregistrement et des domaines méconnaîtrait les dispositions légales applicables en la matière et ne tiendrait pas compte des avis du Conseil d’Etat des VI vendémiaire jusqu’au 10 Frimaires An XIV : pour les actes passés en forme authentique dans les pays étrangers contenant obligation ou mutation d’objets mobiliers lorsque les prêts et placements auront été faits, et les livraisons promis ou effectués en objets de ces pays, et stipulés payables dans les mêmes pays et dans les domaines qui y ont cours, un enregistrement au droit fixe serait seulement prélevé.

Dans l’acte introductif d’instance, SOCIETE1.) demande au tribunal « d’enjoindre à l’administration de prendre position de manière circonstanciée sur cette question en expliquant les raisons de cette divergence de traitement applicable à différents contribuables » et de déclarer sa demande justifiée. Par voie de conclusions déposées le 19 mai 2009, la demanderesse soutient qu’il y a violation du principe constitutionnel d’égalité devant la loi : elle « exige donc le même traitement que celui qui est applicable aux sociétés susvisées (SOCIETE3.) et SOCIETE4.)).

La base de cette demande est le principe d’égalité devant la loi et devant l’impôt ; ce principe est consacré par la Constitution luxembourgeoise : art. 10bis et 101 de la Constitution. A ce jour, aucune explication n’a été donnée pourquoi ce traitement fiscal est refusé à notre client alors qu’il est accordé sans problème à d’autres contribuables ». Par voie de conclusions déposées le 19 mai 2009, la demanderesse sollicite principalement l’annulation de l’imposition au titre du droit proportionnel pour non respect de l’avis du Conseil d’Etat de 1806, et subsidiairement, elle demande l’annulation de l’imposition au titre du droit proportionnel d’enregistrement pour non-conformité au principe constitutionnel d’égalité devant la loi et devant l’impôt.

Par voie de conclusions déposées le 21 octobre 2009, SOCIETE1.) demande que le prélèvement fiscal doive être annulé pour non communication d’une décision d’imposition écrite. Par voie de conclusions déposées le 11 janvier 2010, SOCIETE1.) demande au tribunal d’annuler l’imposition pour inexistence de la décision d’imposition. Dans ce contexte, la demanderesse soutient qu’un acte non signé serait inexistant. Dans les mêmes conclusions, SOCIETE1.) soutient aussi que les dispositions de la procédure administrative non contentieuse seraient applicables.

Pour cause de violation des dispositions de l’article 9 de la procédure administrative non contentieuse, l’imposition effectuée serait à annuler. Par voie de conclusions déposées le 5 juillet 2010, SOCIETE1.) soutient que l’imposition serait encore à annuler pour incompétence du receveur et violation du principe de la séparation des administrateurs et des comptables.

4. Position de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg soulève en premier lieu la nullité de l’acte introductif d’instance pour cause de libellé obscur. La défenderesse soutient ne pas être en mesure de conclure utilement au fond en l’absence de toute précision quant à l’objet de la demande formulée dans l’acte introductif d’instance. Subsidiairement, la partie défenderesse expose que si l’affectation hypothécaire consentie par le débiteur dans un acte postérieur ne donne ouverture qu’à un doit fixe, il faut que l’obligation principale pour sûreté de laquelle l’hypothèque est donnée, a été soumise à l’enregistrement. Lorsque cependant l’acte d’obligation principale se manifeste par l’acte constitutif de l’hypothèque, cet acte est soumis aux droits proportionnels, non pas comme constitutif d’hypothèque, mais comme renfermant une obligation autonome. L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg estime qu’ « une affectation hypothécaire est imposée en tant qu’obligation à condition que l’obligation principale garantie n’ait pas déjà au préalable été soumise aux droits de l’enregistrement proportionnels. Encore fautil noter que la localisation sur le territoire luxembourgeois de l’obligation constatée par l’affectation hypothécaire est certaine dans la mesure où elle est directement liée à un immeuble situé au Luxembourg ». Le défendeur conclut qu’« une affectation hypothécaire – portant sur un immeuble sis au Luxembourg et garantissant une obligation principale échappant aux droits d’enregistrement proportionnels – est soumise en tant qu’obligation située au Luxembourg aux droits proportionnels d’enregistrement au taux de 0,24%. En raison de cette qualification fiscale de l’affectation hypothécaire en tant qu’obligation autonome, la localisation à l’étranger de l’obligation principale garantie par cette affectation est sans aucune importance pour la détermination des droits d’enregistrement ».

Le défendeur conteste toute violation du principe d’égalité devant la loi. Le défendeur conteste également le bien fondé des autres moyens soulevés par la partie demanderesse.

5. Libellé obscur Le défendeur invoque la nullité de l’exploit introductif de la demande pour cause de libellé obscur. Le défendeur soutient que dans l’acte introductif d’instance, ni l’objet, ni la décision qui serait entreprise, ni par ailleurs la demande ne seraient exprimés. Selon l’Etat, l’indication de la décision entreprise constituerait une exigence minimale mais essentielle pour permettre à la partie défenderesse de préparer utilement sa défense et pour guider le juge dans le fondement juridique de la demande. En invoquant plusieurs décisions des juridictions administratives, l’Etat soutient que le moyen de libellé obscur serait accueilli au cas où la requête introductive d’instance n’indique ni la décision expresse contre laquelle le recours est dirigé, ni à la suite de quelle demande serait intervenue une décision implicite de rejet des prétentions du demandeur. L’objet de la demande consistant dans le résultat que le plaideur entend obtenir serait celui circonscrit dans le dispositif de la requête introductive d’instance, notamment par rapport aux actes ou décisions critiquées à travers le recours, la seule décision utilement attaquée serait celle figurant dans le dispositif de la requête introductive d’instance. Le demandeur conteste le bien fondé du moyen invoqué en faisant valoir que compte tenu des échanges de correspondance préalables, le défendeur serait parfaitement au courant de l’objet de la demande. Par ailleurs, les développements faits par le défendeur démontreraient qu’il aurait su utilement préparer ses moyens de défense.

SOCIETE1.) soutient que la référence faite par l’Etat aux décisions des juridictions administratives prises en matière d’impôts directs ne serait pas pertinente. En effet, en matière de droits d’enregistrement, l’administration n’enverrait à l’administré aucune pièce contre laquelle il pourrait réclamer. En particulier, le contribuable ne recevrait pas de document lui indiquant les voies de recours. Il devrait donc se limiter à détailler les différents courriers entre le notaire et l’administration, « ce que le contribuable a fait en produisant toutes les pièces à l’appui ». Aux termes de l’article 154 du nouveau code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra l’objet de la demande et l’exposé sommaire des moyens, le tout à peine de nullité. La finalité de l’article 154 du nouveau code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître quel est l’objet de la demande d’une manière expresse. L’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire. L’exploit d’ajournement, qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte ni par des conclusions ultérieurement prises, ni par référence à des actes antérieurs. L’exception de libellé obscur est à écarter si la description des faits dans l’acte introductif d’instance est suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour le mettre en mesure de choisir les moyens de défense appropriés. Le libellé obscur s’apprécie uniquement sur base de l’assignation introductive d’instance et cette dernière ne saurait être repêchée ni par des conclusions ultérieures, ni par les conclusions de l’adversaire dont l’étendue ne saurait démontrer si l’objet de la demande est formulé de façon suffisamment précise pour permettre une défense adéquate (CA 15 juillet 2004, n° 28124). Contrairement à la position soutenue par la demanderesse, l’objet de sa demande ne ressort pas de l’acte introductif d’instance.

Dans l’acte introductif d’instance, la partie demanderesse se limite à demander au tribunal d’enjoindre à la partie défenderesse de prendre position quant à une prétendue divergence de traitement appliquée aux différents contribuables et de déclarer sa demande justifiée au fond et elle conclut aussi à l’allocation d’une indemnité de procédure. Les prétentions réelles que SOCIETE1.) entend faire valoir à l’égard de l’Etat ne ressortent pas de l’acte d’assignation. Si la demanderesse formule différents reproches à l’égard de l’administration de l’enregistrement en rapport avec la fixation, de manière générale, des droits d’enregistrement prélevés en rapport avec « des actes enregistrés à l’étranger » et des « opérations de prêt garanties par des hypothèques aériennes respectivement terrestres », il n’appert, à la lecture de l’assignation, pas de façon claire et précise ce que SOCIETE1.) entend effectivement voir décider par le tribunal. Contrairement aux développements dans les écritures ultérieures, SOCIETE1.) ne précise pas dans l’assignation qu’elle conclut à l’annulation d’une décision prise par l’administration de l’enregistrement et des domaines. Le moyen tiré du libellé obscur étant à apprécier uniquement par rapport à l’acte introductif d’instance, l’échange de courrier antérieur à l’assignation, respectivement les conclusions ultérieures prises par SOCIETE1.), respectivement par l’Etat ne sauraient parer à l’irrégularité de l’acte introductif d’instance. Le fait que la partie défenderesse a conclu au fond après avoir soulevé la nullité de l’exploit pour libellé obscur, ne porte pas davantage à conséquence. Au vu de l’ensemble de ces considérations, eu égard à la confusion à laquelle prête la présentation de la demande, il convient de retenir que l’Etat n’a pas été en mesure, à la lecture de l’assignation, de savoir de façon précise ce qui lui était demandé et qu’il n’a en conséquence pas utilement pu préparer sa défense. L’assignation du 9 février 2009 doit dès lors être déclarée nulle pour libellé obscur.

6. Indemnité de procédure SOCIETE1.) conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros.

SOCIETE1.) succombant et devant supporter les dépens, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Le défendeur conclut aussi à l’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000.- euros. La demande introduite par l’Etat sur la base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter comme non fondée, l’Etat ne justifiant pas l’iniquité requise par ce texte. P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du président de chambre délégué, déclare l’assignation du 9 février 2009 nulle pour libellé obscur, déboute SOCIETE1.) et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de leur requête en obtention d’une indemnité de procédure, condamne SOCIETE1.) aux dépens de l’instance et en ordonne la distraction au profit de Me AVOCAT2.), avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance. Ce jugement a été lu à l’audience publique indiquée ci-dessus par Serge THILL, premier vice-président, en présence de David BOUCHE, greffier.