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36999a Généré par l'IA

Appeal dismissed due to procedural lapse; instance extinguished by discontinuation of proceedings over three years.

Numéro de cause 36999a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appeal extinguished because no procedural acts occurred between the appointment of the appellee's lawyer and the request for dismissal of the instance. The appellant had filed a damages claim against the municipality, which was initially rejected by the lower court. The court dismissed the claim for procedural costs because the appellant failed to demonstrate inequity in leaving those costs on the appellee.

Regeste Legislator

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Articles 240 and 241 of the Code of Civil Procedure; An instance is extinguished by discontinuation of proceedings if no acts interrupting or covering the lapse occur within three years.

Mots-clés

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péremption d'instance désistement délai de trois ans frais de procédure inéquité désistement tacite extinction de l'instance péremption de la demande de révision

Dispositions légales citées

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Article 240 du NCPC
La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.
Article 241 du NCPC
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, six juillet deux mille onze

Numéro 36999 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE BASCHARAGE, établie et siégeant en la Maison Communale sise à L-4920 Bascharage, 24, rue de l’Eau, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice NILLES Tom d’Eschsur-Alzette en date du 01/02/2011,

comparant par Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) A, demeurant à (…),

intimée aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Patrick BIRDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2) l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établissement public, établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par son Comité-Directeur, sinon par qui de droit, intimée aux fins du prédit exploit FUNK, défaillante.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement du 27 avril 2007, n° 122/07, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 11e chambre, a déclaré non fondée la demande en dommages et intérêts formée par A contre la Commune de Bascharage. A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier de justice Ton Nilles du

3 décembre 2007. Maître Richard Sturm, avocat à la Cour, s’est constitué avocat pour la Commune de Bascharage par acte du 6 décembre 2007.

Se prévalant du fait qu’aucun acte de procédure n’est plus intervenu depuis la constitution d’avocat de l’intimée, celle-ci a régulièrement fait signifier le 20 janvier 2011 une requête en péremption d’instance à l’avocat constitué de l’appelante.

Comme aucun acte interrompant ou couvrant la péremption d’instance n’est intervenu depuis la constitution d’avocat du 6 décembre 2007 jusqu’au 20 janvier 2011, date de la requête en péremption, l’instance d’appel se trouve éteinte par la discontinuation des poursuites pendant plus de trois ans.

La demande en paiement d’une indemnité formée par la partie intimée en application de l’article 240 du NCPC est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait en l’espèce inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

déclare la demande en péremption d’instance recevable et fondée;

partant, déclare périmée l’instance d’appel introduite par exploit de l’huissier de justice Tom Nilles d’Esch-sur-Alzette du 3 décembre 2007;

dit non fondée la demande de l’intimée en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance périmée.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.