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36331Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre

Numéro de cause 36331Da
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier. intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Regeste Legislator

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article 299 du Code civil; 36331Da · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Les déclarations testimoniales seraient corroborées par un procès-verbal du 23 juin 2007 et décriraient en détail le calvaire subi par elle-même et la fille commune. Elle aurait apporté en communauté selon contrat de mariage du 12 août 1996 2/3 de l’immeuble sis (…), qui lui aurait appartenu en propre, et il serait de jurisprudence et de doctrine que les clauses d’ameublissement d’immeubles sont à analyser en avantages matrimoniaux et soumises à la déchéance de l’article 299 du Code civil.

Mots-clés

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partage de la propriété partie commune action en exclusion de la communauté des copropriétaires mitoyenneté déficit de l'union conjugale apport

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, six juillet deux mille onze

Numéro 36331 du rôle

Composition :

Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.

E n t r e :

A, demeurant à (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice GALLÉ Geoffrey de Luxembourg en date du 24/03/2010, comparant par Maître Sibel DEMIR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B, demeurant à (…),

intimé aux fins du prédit exploit FUNK, comparant par Maître Paul TRIERWEILER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 3 décembre 2009 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a prononcé le divorce entre les époux B et A aux torts réciproques des deux parties, a ordonné la liquidation et le partage de la communauté de biens des parties tout en déclarant l’époux déchu en application de l’article 299 du Code civil de tout droit dans l’immeuble sis à (…).

Ce jugement a été entrepris par A selon exploit d’huissier du 24 mars 2000. Selon l’appelant le tribunal aurait à tort déclaré fondée la demande principale en divorce sur la base des attestations testimoniales versées au dossier. L’attestation de la mère de B ne serait qu’une attestation de pure complaisance rédigée par une bellemère qui ne l’aurait jamais tenu en estime. Elle n’aurait jamais été présente au sein du foyer familial et son soutènement qu’il ferait semblant d’être malade serait contredit par un jugement du tribunal arbitral ordonnant son reclassement. Il produirait des attestations testimoniales établissant qu’il serait un bon père et un mari irréprochable. La déclaration de la voisine serait à examiner avec circonspection. Ce témoin, qui serait instable, impulsif et aux réactions totalement imprévisibles, n’aurait jamais été proche de la famille. Le divorce serait à prononcer aux torts exclusifs de l’épouse et ce serait à tort qu’il a été déclaré déchu de tout droit dans l’immeuble commun

L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise. Les déclarations testimoniales seraient corroborées par un procès-verbal du 23 juin 2007 et décriraient en détail le calvaire subi par elle-même et la fille commune. Elle aurait apporté en communauté selon contrat de mariage du 12 août 1996 2/3 de l’immeuble sis (…), qui lui aurait appartenu en propre, et il serait de jurisprudence et de doctrine que les clauses d’ameublissement d’immeubles sont à analyser en avantages matrimoniaux et soumises à la déchéance de l’article 299 du Code civil.

Les faits relatés dans les attestations testimoniales et les procèsverbaux justifient le prononcé du divorce aux torts de A. La Cour d'appel se réfère surtout à la déposition, non énervée, du témoin T qui a été réveillée la nuit par des appels en aide de l’intimée poursuivie par son mari dans le jardin, le certificat médical du docteur Pauly du 21 mai 2007 et celui du docteur Meininger du 14 mai 2007. Le divorce a été prononcé à bon escient aux torts réciproques des deux parties qui ont depuis des années des problèmes relationnels.

Par contrat de mariage du 12 août 1996 les parties avaient adopté le régime légal de la communauté de biens avec apport en communauté de la part de l’épouse des deux tiers de l’immeuble sis à (…), dont elle est devenue propriétaire à la suite d’un partage d’ascendants du 20 mars 1980 et suivant acte de liquidation-partage du 11 janvier 1985. Selon article 3, 4) du contrat de mariage les dettes dont chacun des époux était tenu au moment du mariage devaient demeurer personnelles.

Le tribunal a, conformément à une jurisprudence bien établie, reconnu le caractère d’avantage matrimonial, exposé à la déchéance de l’article

299 du Code civil, à la clause d’apport en communauté ayant favorisé, sans aucune contrepartie, l’époux dans le contrat de mariage. La décision entreprise est à confirmer également sur ce point.

Faute par l’intimée de justifier de l’iniquité requise, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

confirme la décision entreprise,

rejette la demande en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’appelant aux dépens avec distraction au profit de Maître TRIERWEILER.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.