Court partially allows state's appeal on exterior paving costs but dismisses claim for procedural abuse damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the State's appeal, reducing the awarded sum for exterior paving works to 11,244.21 euros while confirming the interior works judgment. The plaintiff argued for additional damages regarding procedural abuse and vexatious conduct, but the court found no evidence of malicious intent or blameworthy negligence. Consequently, the claim for procedural abuse was dismissed, and the court ordered each party to bear half of their litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 2577; art. 2580: A claim for damages for procedural abuse or vexatious conduct requires proof of malicious intent or blameworthy negligence; mere disagreement or vehemence in litigation arguments does not constitute such misconduct.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, six juillet deux mille onze
Numéro 33556 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE Luxembourg, représenté par son ministre des Travaux publics, sinon par son Ministre d'Etat, L - 1352 Luxembourg, 4 rue de la Congrégation,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice GALLÉ Geoffrey de Luxembourg en date du 05/03/2008, comparant par Maître Marc THEWES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
A, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…) , établie à (…), intimé aux fins du prédit exploit GALLE, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Revu l’arrêt de la Cour du 27 janvier 2010 ayant déclaré les appels principal et incident recevables, dit l’appel principal partiellement fondé, réformant, dit la demande en paiement des travaux de revêtement extérieurs fondée jusqu’à concurrence du montant de 11.244,21 euros, condamné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à la société à responsabilité limitée A la somme de 11.244,21 euros du chef des travaux de revêtement extérieurs avec les intérêts légaux à partir du 16 septembre 2003 au 9 mai 2004 tels que prévus par la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal et à partir du 10 mai 2004 tels que prévus par l’article 3 ( 1 ) de la loi du 18 avril 2004 sur les délais de paiement et intérêts de retard jusqu’à solde, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à payer à la société à responsabilité limitée A la somme de 16.267,98 euros du chef des travaux de revêtement intérieurs avec les intérêts légaux à partir du 45ième jour suivant le 17 septembre 2004 jusqu’à solde et en ce qu’il a déclaré non fondée la demande reconventionnelle de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, sursis à statuer sur l’appel incident de la société A et invité ladite société à renseigner la Cour de façon plus détaillée sur les travaux mentionnés dans les factures n° 398502, n° 398500, n° 420286 et n° 420309 portant sur les montants de 1.603,57 euros, 5.892,55 euros, 1.119,66 euros et 2.212,92 euros et plus particulièrement sur la question de savoir si le nettoyage du sol à haute pression avant pose de caoutchouc dont parle la facture n° 420286 a été fait en vue de la pose des dalles dont il est fait mention dans la facture n°420309 et à quels endroits ont été effectués le nettoyage du sol et le traçage du jeu badminton.
La société A fait état dans ses conclusions notifiées le 8 février 2011 de ce qu’un arrangement a pu être trouvé avec le syndicat intercommunal pour le sport et loisirs, en abrégé le syndicat SISPOLO, qui a payé les trois factures n° 398502, n° 398500 et n° 420309 portant sur les montants de 1.603,57 euros, 5.892,55 euros et 2.212,92 euros. Elle demande acte qu’elle renonce à la demande en paiement de la facture n° 420286 ( nettoyage à haute pression ) dès lors qu’il ne lui est plus possible de retracer par témoins la réalité de la commande.
Elle demande encore acte qu’elle augmente sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à 2.500 euros et qu’elle réclame des dommages et intérêts de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire.
L’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande à la Cour de condamner la société Aà lui payer une indemnité de procédure de 2.500 euros et une indemnité de 2.500 euros pour procédure vexatoire et abusive. Il conclut encore à voir ordonner la suppression du 3ième alinéa à la page 3 des conclusions de Maître René WEBER du 1ier octobre 2010: « Il est pour le moins surprenant que l’Etat dont l’honnêteté intellectuelle devrait être au-delà de tout soupçon, conteste avec véhémence, par l’organe de son avocat, l’existence et la réalité de toute commande ».
La société A demande à la Cour de débouter l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire la somme de 2.500 euros.
Suite à l’arrêt rendu par la Cour en date du 27 janvier 2010, le litige ne porte actuellement plus que sur les 4 factures n° 398500, n° 398502, n° 420286 et n° 420309.
Il y a lieu de donner acte à la société A qu’elle renonce à sa demande en paiement de la facture n° 420286 ( nettoyage à haute pression ).
En ce qui concerne les trois autres factures, il résulte des renseignements fournis par la société A que ces factures viennent d’être réglées par le syndicat SISPOLO, qui s’est reconnu débiteur des ces factures.
La demande dirigée par la société A contre l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG pour obtenir paiement de ces factures a partant été à bon droit déclarée non fondée, quoique pour d’autres motifs.
Ainsi qu’il a été exposé ci-avant l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG réclame à la société A une indemnité de 2.500 euros pour procédure abusive et vexatoire.
L’exercice d’une action en justice dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, une erreur grossière équivalente au dol ou s’il procède d’une légèreté blâmable.
Il convient de sanctionner, non pas le fait d’avoir exercé à tort une action en justice - puisque l’exercice d’une action en justice est libre - mais uniquement le fait d’avoir abusé de son droit en commettant une faute indépendante du seul exercice des voies de droit.
En l’espèce, un tel abus n’est pas démontré. En effet si trois des quatre factures litigieuses concernaient en réalité le syndicat SISPOLO et non pas l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, il n’en reste pas moins que ces factures avaient été adressées à l’Administration des Bâtiments Publics sans que cette dernière n’attire l’attention de la société A sur le fait que ces factures concernaient en réalité le syndicat SISPOPOLO et que la demande de la société A ne se rapportait pas uniquement à ces factures mais avait trait en outre et avant tout à d’autres montants redus à la société A par l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG dans le cadre des travaux de revêtement intérieurs et extérieurs du complexe scolaire et sportif de Hosingen réalisés à la demande de l’ETAT, montants pour lesquels elle a en grande partie obtenu gain de cause. La société A n’a de même pas commis d’abus en interjetant appel incident contre le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré sa demande du chef de travaux supplémentaires non fondée dès lors que la demande avait été déclarée non fondée au motif que la société A ne disposait pas de commandes écrites pour ces travaux supplémentaires et qu’il n’a jamais été soutenu en première instance que ces factures concernaient en réalité le syndicat SISPOLO et non pas l’ETAT.
La société A est à débouter de sa demande en obtention de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire dès lors qu’elle n’a pas prouvé une intention de nuire ou une légèreté blâmable dans le chef de l’ETAT.
Il n’y a pas lieu ordonner la suppression du 3ième alinéa à la page 3 des conclusions de Maître René WEBER du 1ier octobre 2010: « Il est pour le moins surprenant que l’Etat dont l’honnêteté intellectuelle devrait être au-delà de tout soupçon, conteste avec véhémence, par l’organe de son avocat, l’existence et la réalité de toute commande », ces propos n’étant pas injurieux.
Faute par chacune des parties d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés, il y a lieu de les débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure.
Par ces motifs :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, en continuation de l’arrêt du 27 janvier 2010 ;
donne acte à la société A qu’elle renonce à sa demande en paiement de la facture n° 420286 ;
dit l’appel incident non fondé ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non fondée la demande de la société A du chef des travaux supplémentaires;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la suppression dans les conclusions de Maître René WEBER du 1ier octobre 2010 du passage suivant: « Il est pour le moins surprenant que l’Etat dont l’honnêteté intellectuelle devrait être au-delà de tout soupçon, conteste avec véhémence, par l’organe de son avocat, l’existence et la réalité de toute commande »;
dit les demandes en paiement de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et vexatoire et les demandes en obtention d’une indemnité de procédure non fondées ;
fait masse des frais et dépens des deux instances et les impose pour moitié à charge de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG et de la société A, avec distraction au profit de Maîtres Marc THEWES et René WEBER, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.