Court dismisses appeal on debt repayment, confirming lower court judgment and awarding procedural costs to appellant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appellant's challenge to the lower court's judgment ordering repayment of a debt. The court found that partial payments made to the appellant's bank account constituted a commencement of performance, validating the original debt recognition despite the appellant's claims of a Portuguese origin. Consequently, the appeal was rejected, but the court allowed the appellant's request for procedural costs in the second instance, ordering the respondent to pay the difference.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, art. 240; Code civil, art. 1534: Partial performance of a debt validates the underlying obligation, and procedural costs are awarded based on the conduct of the parties and the outcome of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 101/2011
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze
Numéro 134314 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch
du 14 septembre 2010,
comparant par Maître Nathalie NIMESGERN, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges WEBER,
comparant par Maître Véronique STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.
Entendu
PERSONNE1.)
par l’organe de
son
mandataire
Maître
Nathalie
NIMESGERN, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Bouchra FAHIME-
AYADI, avocat, en remplacement de Maître Véronique STOFFEL, avocat constitué,
les deux demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Exposant que PERSONNE1.) lui était redevable d’une somme de 5.985,57 euros
suivant reconnaissance de dette signée le 2 décembre 2004, somme remboursable
moyennant mensualités de 150,- euros à partir du 20 décembre 2004, PERSONNE2.)
a, par exploit d’huissier de justice du 13 octobre 2009, fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour s’entendre condamner à lui payer le solde de
5.685,57 euros (après déduction des deux mensualités payées), cette somme avec
les intérêts légaux à partir de décembre 2004, sinon à partir de la demande en justice
jusqu’à solde.
La demanderesse a encore conclu à la majoration du taux de l’intérêt de trois points à
l’expiration du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir.
Finalement, elle a conclu à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une
indemnité de procédure de 1.000,- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile et à l’exécution par provision du jugement.
Par jugement du 15 juillet 2010, le tribunal de paix de Luxembourg a dit la demande
de PERSONNE2.) fondée et a condamné PERSONNE1.) à lui payer la somme de
5.685,57 euros avec les intérêts à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Il a également fait droit à la demande en majoration du taux de l’intérêt et a condamné
la défenderesse à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de 300,- euros.
La demande en exécution provisoire a été rejetée.
Le premier juge n’a pas admis la demande en nullité de la reconnaissance de dette
pour violation des dispositions de l’article 1534 du code civil portugais applicable alors
que le contrat aurait été rédigé en portugais et aurait été signé au Portugal. Pour
statuer ainsi, le premier juge a retenu que la demanderesse en nullité, PERSONNE1.),
n’a pas rapporté la preuve du contenu et des conséquences de cette disposition légale
portugaise.
Il a encore rejeté le moyen subsidiaire de PERSONNE1.) consistant à dire que le
document du 2 décembre 2004 ne pouvait être considéré comme reconnaissance de
dette alors qu’il ne serait pas conforme aux exigences de forme de l’article 1326 du
code civil luxembourgeois.
Le premier juge en faisant application de la loi luxembourgeoise, a décidé que malgré
l’inobservation des formalités prescrites à l’article 1326 du code civil, le document
signé le 2 décembre 2004 par PERSONNE1.) vaut commencement de preuve par écrit
qui est corroboré par le fait qu’il existe un début d’exécution de l’accord convenu entre
parties. Peu importe à cet égard de savoir qui a effectué les remboursements alors
qu’aux termes de l’article 1236 du code civil une obligation peut être acquittée par toute
personne qui y est intéressée, voire même par un tiers pourvu qu’il agisse au nom et
en l’acquit du débiteur.
Quant au moyen de prescription invoquée par la défenderesse sur base de l’article
2277 du code civil, le premier juge a constaté que malgré l’absence d’une preuve d’un
acte interruptif de la prescription antérieure à la citation, il n’en reste pas moins que
celle-ci est intervenue avant l’écoulement du délai de 5 ans.
De ce jugement, non signifié, PERSONNE1.) a régulièrement relevé appel par exploit
d’huissier du 14 septembre 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir dire non
fondée la demande en paiement de PERSONNE2.).
A l’appui de son recours, elle fait plaider que la loi portugaise serait à appliquer en
l’espèce et notamment l’article 1534 du code civil portugais qui dispose que «le prêt
d’une somme supérieure à deux cent mille « reis » ne peut être prouvé que par écrit
signé par l’emprunteur lui-même ou légalisé. S’il est supérieur à quatre cent mille
« reis » il ne peut l’être que par acte authentique ».
A défaut d’un tel acte authentique le contrat de prêt ne serait pas valable.
A titre subsidiaire, et pour le cas où la loi luxembourgeoise serait applicable,
l’appelante conclut qu’en vertu de l’article 1326 du code civil, le document du 2
décembre 2004 ne vaudrait ni reconnaissance de dette, ni commencement de preuve
par écrit.
Par ailleurs elle conteste tout début d’exécution et fait valoir qu’elle n’a jamais effectué
un remboursement.
L’appelante conteste encore tout remboursement de mensualités par un tiers.
Elle conteste encore redevoir une indemnité de procédure et réclame à son tour une
indemnité de procédure de 500,- euros pour la première instance et une indemnité de
procédure de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
Finalement elle conclut à la condamnation de l’intimée aux frais et dépens des deux
instances, sans distraction au profit de son mandataire. Elle base cette demande
également sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE2.) conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris.
Elle conclut finalement à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,- euros
pour les deux instances.
Motifs de la décision
Il résulte d’une reconnaissance de dette signée par PERSONNE1.) le 2 décembre
2004 qu’elle « reconnait être débiteur de la somme de € 5.985,57 (cinq mille neuf cent
quatre vingt cinq euros et cinquante sept centimes) envers le second contractant (i.e.
PERSONNE2.)), ayant reçu cette somme de ce dernier à titre de prêt ».
La clause 2 du document stipule que « Cette dette devra être liquidée par le premier
contractant (PERSONNE1.)) qui s’engage à verser au second
contractant
(PERSONNE2.)) des mensualités successives de € 150,00 (cent cinquante euros), la
première devant être versée le 20 décembre 2004 et les suivantes à chaque 20 du
mois ».
Comme en première instance, PERSONNE1.) conclut en appel à l’application de la loi
portugaise.
Quant à la loi applicable au présent litige
La loi portugaise est applicable en principe, le contrat qui est rédigé en portugais ayant
été signé au Portugal entre deux ressortissants portugais.
La convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger
signée à Londres le 7 juin 1968 et approuvée par la loi du 5 mai 1977 est applicable
entre le Luxembourg et le Portugal.
Elle permet à la juridiction devant laquelle une question de droit étranger se pose, de
s’adresser à l’autorité centrale du pays dont le droit est en cause pour obtenir sur le
point en litige l’état du droit en vigueur.
Cependant, même dans les rapports entre pays liés par la Convention de Londres, la
preuve du contenu de la loi étrangère reste libre.
En effet, le droit étranger constituant pour le juge luxembourgeois un fait, la charge de
la preuve du contenu de la loi étrangère incombe à la partie qui l'invoque. (Yvon
LOUSSOUARN, Pierre BOUREL : Droit international privé, Précis Dalloz, 5e édition
1996, p. 261 et s; Cour de cassation française, 1ère chambre civile, 5 novembre 1991;
Cour d’appel luxembourgeoise, 22 décembre 1916, Pasicrisie 10, 14; Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, 4 avril 2000, numéro du rôle 63348).
La teneur de la loi peut donc être établie par tous modes de preuve sans avoir recours
aux mécanismes de la convention qui sont, en l’état actuel, facultatifs (cf. CA 21
novembre 1996 rôles nos 19042 +19116; CA 19 03 1998 rôle no 19521).
L’appelante fait valoir qu’il incomberait actuellement au tribunal « à se tourner vers
l’autorité centrale portugaise pour obtenir les dispositions applicables au cas
d’espèce » alors qu’elle-même se serait déjà, en vain, à deux reprises adressée au
Consulat du Portugal au Luxembourg pour « obtenir des informations concernant le
présent litige » et dans pareil cas cette autorité pourra se prononcer également sur la
question de la prescription des actions judiciaires en matière de reconnaissance de
dettes.
En l’espèce, le tribunal estime que la preuve du contenu de la loi étrangère, dont la
charge incombe à l’appelante, n’a pas été rapportée par elle.
A défaut d’une telle preuve, la loi luxembourgeoise est applicable.
Quant à la force probante du document du 2 décembre 2004
Il est constant que ce document a été signé de la main de l’appelante. Il est également
établi qu’il ne remplit pas les formalités prescrites à l’article 1326 du code civil.
Néanmoins l’acte vaut commencement de preuve par écrit conformément aux
dispositions de l’article 1347 du code civil; il émane de celui contre lequel la demande
est dirigée et il rend vraisemblable le fait allégué.
L’affirmation de l’appelante qu’elle n’a jamais fait un aveu de redevoir une quelconque
somme d’argent tombe à faux.
Elle formule une offre de preuve par audition de témoins afin de rapporter la preuve
que la somme de 5.985,67 euros a été remboursée dans son intégralité par
PERSONNE3.), le père de son enfant. Elle ne pourrait verser une attestation
testimoniale de cette personne, domiciliée au Portugal, avec laquelle elle serait en
litige.
Cette offre de preuve est à rejeter comme non pertinente pour être d’ores et déjà
contredite par les éléments de la cause. En effet, il résulte de façon claire et précise
du document du 2 décembre 2004 et signé de la main de l’appelante que celle-ci et
non pas un tiers, s’est engagée personnellement à rembourser le prêt qu’elle a, elle-
même, conclu avec PERSONNE2.).
Dans ses avant dernières conclusions l’appelante conteste que l’extrait du livret
d’épargne communiqué en cause et attestant des deux virements de la somme de
chaque fois 150 euros provienne du livret d’épargne de l’intimée.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces contestations alors que
l’appelante a également déclaré que le prêt a été remboursé et a même offert en
preuve ce fait par l’audition du témoin PERSONNE3.).
Il y a donc eu commencement d’exécution alors qu’il est établi au vu des pièces
communiquées en cause que le 22 décembre 2004 et le 20 janvier 2005 une somme
de 150,- euros a été à chaque fois virée sur le compte bancaire de PERSONNE2.).
Force est de constater que l’appelante s’est engagée elle-même à procéder aux
remboursements du prêt qu’elle a contracté. Ses affirmations comme quoi elle aurait
prêté cet argent pour le compte de son compagnon de l’époque qui devrait rembourser
la dette sont restées en l’état de pures allégations, voire sont en partie contredites par
les éléments du dossier.
Même en admettant que les deux mensualités n’ont pas été versées par elle mais par
un tiers, elles l’ont nécessairement été au nom et pour l’acquit du débiteur.
Dans ces conditions il y a lieu de confirmer le premier juge en ce que celui-ci a déclaré
fondée la demande de PERSONNE2.).
L’appel n’est partant pas fondé.
Quant aux demandes de l’appelante basées sur l’article 240 du nouveau code de
procédure civile, il y a lieu de déclarer la demande en allocation de la somme de 500,-
euros pour la première instance irrecevable, alors qu’il s’agit là d’une demande
nouvelle. Quant à la demande en allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,-
euros pour l’instance d’appel, cette demande est à rejeter au vu de l’issue du litige.
Quant à la demande de l’intimée en allocation d’une indemnité de procédure de 2.000,-
euros pour les deux instances, il y a lieu de déclarer cette demande recevable et
fondée en principe.
Compte tenu du fait que PERSONNE2.) a dû agir en justice pour obtenir son dû, il y a
encore lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il lui a alloué une indemnité de
procédure de 300,- euros.
Eu égard à l’attitude de PERSONNE1.) ayant conduit au litige, il paraît inéquitable de
laisser à charge de PERSONNE2.) les sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens. Il y a partant lieu de faire droit à sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur de 350,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
déclare irrecevable la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de
procédure pour la première instance,
déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel,
fait droit à la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel à hauteur de 350,- euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel de 250,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Nicky STOFFEL, avocat concluant, la demandant,
affirmant en avoir fait l’avance.