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TAL14_133497 Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms seizure annulment due to lack of subordination under 1970 Protection Law.

Numéro de cause TAL14_133497
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the appeal filed by the creditor against the annulment of a seizure on the debtor's protected income. The debtor argued that his salary should be protected under the 1970 law, but the court found he lacked the necessary subordination or economic dependency as an administrator of the company. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to annul the seizure and rejected the procedural fee request.

Regeste Legislator

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Art. 1000-1001 du Code de procédure civile; Art. 1000-1001 du Code de procédure civile: The court confirms the annulment of a seizure on protected income when the debtor does not meet the subordination or economic dependency requirements of the 1970 Protection Law.

Mots-clés

Généré par l'IA
seizure on protected income 1970 Protection Law subordination requirement economic dependency administrator of company appeal dismissal procedural fees revenu d'une activité lucrative dépendante

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
KRIEPS…., évaluée à 1.250.- € au vœu de l’article 240 du NCPC ».

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cass. 18 mars 1999, n° 22/99
Cass. 18 mars 1999, n° 22/99; Lux.
Lux. 6 avril 2000, n° 65514 du rôle
Lux. 6 avril 2000, n° 65514 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 109/2011

Audience publique du mardi, douze juillet deux mille onze

Numéro 133497 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à F-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette

du 13 octobre 2010,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette,

et

1) PERSONNE2.), indépendant, demeurant à F-ADRESSE2.),

2) la société anonyme SOCIETE1.) S.A., (SOCIETE1.) S.A.), établie et ayant son

siège social à L-ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.),

intimés aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER

en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN,

sub 1) et 2) comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 28 juin 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Pierre MEDINGER,

avocat, demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Nicolas BAUER,

avocat constitué, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Entendu PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. par l’organe de leur

mandataire Maître Sonia POLNIASZEK, avocat, en remplacement de Maître Alex

KRIEPS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par ordonnance du 12 avril 2010, le juge de paix d’Esch-sur-Alzette a autorisé

PERSONNE1.) à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus protégés d’PERSONNE2.)

entre les mains de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour avoir paiement de la

somme de 8.816,43 euros sur base d’une convention signée entre parties le 15

septembre 2009.

Par jugement du 1er octobre 2010, le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette a donné acte

à la partie tierce saisie de sa déclaration négative du 26 avril 2010, déposée au greffe

de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 30 avril 2010 et a annulé la saisie-arrêt

autorisée le 12 avril 2010 au motif que la créance de PERSONNE1.) serait

sérieusement contestable.

Prétentions et moyens des parties

Par exploit d’huissier du 13 octobre 2010, PERSONNE1.) a régulièrement interjeté

appel contre le jugement du 1er octobre 2010. Cet appel est motivé comme suit :

Par réformation du jugement entrepris, PERSONNE1.) demande à voir

- annuler pour défaut de motivation suffisante le jugement entrepris,

sinon par réformation du jugement entrepris, voir

- prononcer la condamnation d’PERSONNE2.) au paiement de la somme de 8.816,43

euros,

- valider la saisie-arrêt n° E-SA-1070/10 pour le prédit montant,

- déclarer la société SOCIETE1.) débitrice pure et simple des retenues non effectuées,

- condamner la partie intimée à payer à la partie de Maître Nicolas BAUER une

indemnité de procédure de 1.500 euros, et

- voir condamner l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

A l’appui de son appel, PERSONNE1.) fait valoir que même en l’absence d’un titre

exécutoire, comme en l’espèce, le tribunal de paix est compétent tant pour valider la

saisie-arrêt que pour trancher le fond du litige et prononcer une condamnation.

Si le créancier ne dispose pas de titre, le juge de paix statue d’abord sur le fond pour

prononcer une condamnation et valide ensuite la saisie-arrêt.

L’appelant fait donc valoir que le juge de paix s’est à tort déclaré incompétent pour

trancher le fond du litige et qu’il a encore à tort annulé la saisie-arrêt spéciale.

Les intimés PERSONNE2.) et SOCIETE1.) S.A., qui comparaissent par un même

avocat, concluent à la confirmation du premier jugement. Ils font valoir que:

1) la demande en validation de la saisie-arrêt est irrecevable faute d’objet suite à la

déclaration négative par le tiers-saisi. En effet, PERSONNE2.) n’est pas salarié de

la société SOCIETE1.) S.A.; il est indépendant et dirige cette société,

2) le premier juge était incompétent rationae materiae pour connaitre de la demande

alors que le litige actuel prend sa source dans la relation de travail ayant existé entre

parties et relève donc de la compétence exclusive du tribunal du travail. Les intimés

font valoir que PERSONNE1.) a introduit le 2 septembre 2010 une requête auprès

du tribunal du travail dans laquelle il indique «que la relation de travail a pris fin en

date du 15 septembre 2009 suivant convention signée entre parties»,

3) ils ont formulé une demande reconventionnelle devant le tribunal de travail sur base

de la convention du 15 septembre 2009. Ils affirment que PERSONNE1.) n’a pas

restitué lors de son départ, tous les biens mobiliers énumérés dans la convention

conclue entre parties et qu’il a notamment emporté le disque dur de la société pour

ensuite créer une société concurrente de sorte que «les prétentions des intimés

dépassent donc largement le montant de 8.816,43.- €».

Finalement, les intimés concluent à la condamnation de l’appelant au paiement d’une

indemnité de procédure de 1.250,- euros.

Motifs de la décision

Quant à la demande en annulation du premier jugement

L’appelant conclut à l’annulation du jugement pour défaut de motivation et fait grief au

premier juge de s’être comporté «comme s’il siégeait en matière de référé, en retenant

notamment que «le tribunal ne peut pas se contenter d’un examen sommaire des

pièces et documents lui soumis (…) au contraire il est obligé de procéder à une

interprétation de la convention signée par les parties ce qui l’obligerait à trancher le

fond du litige (…) alors qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait

le juge du fond (… )».

A la lecture de la motivation du jugement entrepris, le tribunal ne saurait partager l’avis

de l’appelant en ce qu’il soulève un défaut de motivation du premier jugement et

conclut à l’annulation du jugement.

Le premier juge qui a annulé la saisie-arrêt au motif que la demande de PERSONNE1.)

est sérieusement contestable a dûment motivé cette décision de sorte que le moyen

d’annulation soulevé est à rejeter comme non fondé.

L’appelant fait encore valoir que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré

incompétent pour examiner le fond du litige alors que PERSONNE1.) créancier

saisissant, avait conclu non seulement à la validation de la saisie mais également à la

condamnation au fond.

Le tribunal estime que, dans un souci de logique juridique, il convient d’abord

d’analyser si la loi modifiée du 11 novembre 1970 a vocation à s’appliquer au présent

litige.

L’article 1er de la loi modifiée du 11 novembre 1970 dispose notamment que «la

présente loi s’applique aux traitements et appointements des fonctionnaires et

employés, aux salaires des ouvriers et gens de service, aux soldes des militaires et

d’une façon générale aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes

salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit,

pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur

rémunération, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.»

Dans le cadre de la présente procédure, il s’agit avant de pouvoir conclure quant à

l’applicabilité de la loi modifiée de 1970 d’examiner si PERSONNE2.) est lié à la

société SOCIETE1.) S.A. par un contrat de travail et s’il se trouve donc par rapport à

son employeur dans un lien de subordination.

Il résulte des développements ci-dessus que les dispositions protectrices de la loi

précitée de 1970 ne peuvent en effet s’appliquer que si deux conditions se trouvent

cumulativement remplies, à savoir que les sommes perçues par PERSONNE2.) l’ont

été à titre de rémunération et qu’il se trouve dans un lien de subordination vis-à-vis de

la société SOCIETE1.) S.A. (cf. Lux. 6 avril 2000, n° 65514 du rôle).

1. Quant à la première condition

Il ressort des pièces versées en cause qu’PERSONNE2.) est actionnaire majoritaire

de la société SOCIETE1.) S.A. dont il est également administrateur délégué.

PERSONNE2.) est déclaré auprès du Centre commun de la sécurité sociale.

Les rémunérations versées à PERSONNE2.) à titre de salaire en contrepartie des

prestations de travail fournies par lui relèvent en principe du domaine d’application de

la loi de 1970 et pourraient être prises en compte pour la fixation de la part saisissable

à supposer néanmoins que la deuxième condition soit remplie.

2. Quant à la deuxième condition

La loi protectrice de 1970 ne s’applique qu’aux personnes salariées qui se trouvent

dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de leur employeur ou sinon du moins

dans un lien de dépendance économique (cf. Cass. 18 mars 1999, n° 22/99; Lux. 6

avril 2000, n° 65514 du rôle).

Or, dans la mesure où PERSONNE2.) est administrateur-délégué et actionnaire

majoritaire de la société SOCIETE1.) S.A., que les trois autorisations d’établissements

de cette société ne sont valables que si la gérance est assurée par PERSONNE2.),

que le contrat de travail conclu entre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) S.A. en

date du 1er octobre 2004 a été signé par PERSONNE2.) à la fois en tant que « salarié »

et en tant qu’« employeur », il est établi qu’PERSONNE2.) ne se trouve ni dans un lien

de subordination vis-à-vis de ladite société, ni dans un lien de dépendance

économique à son égard.

En effet, même si la société SOCIETE1.) S.A. constitue une personne juridique

différente d’PERSONNE2.), toujours est-il qu’il

agit à travers ses fonctions

d’administrateur au nom et pour le compte de la prédite société et qu’il ne se trouve

dès lors pas dans un lien de subordination à son égard.

Il y a partant lieu de constater que la deuxième condition exigée pour l’application de

la loi de 1970 ne se trouve pas remplie en l’espèce. La loi protectrice de 1970 ne

saurait s’appliquer à PERSONNE2.) et il y a partant lieu de confirmer, bien que pour

d’autres motifs, l’annulation de la saisie arrêt n° E-SA-1070/10.

Il y a encore lieu d’ordonner la mainlevée de cette saisie.

L’appel est dès lors à déclarer non fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une

indemnité de procédure est à rejeter.

Les intimés ont conclu à la condamnation de PERSONNE1.) « à payer à la partie de

Maître Alex KRIEPS une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans

les dépens… qu’il serait injuste de laisser à l’unique charge de la partie de Maître Alex

KRIEPS…., évaluée à 1.250.- € au vœu de l’article 240 du NCPC ».

A défaut pour les deux parties intimées de préciser laquelle d’entre elles demande

cette indemnité de procédure, respectivement d’indiquer la ventilation à opérer en cas

de condamnation, la demande est à rejeter.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière de saisie-arrêt spéciale et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit l’appel non fondé, partant

confirme le jugement entrepris,

déboute PERSONNE1.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure

pour l’instance d’appel,

déboute PERSONNE2.) et la société anonyme SOCIETE1.) S.A. de leur demande

basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.