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TAL14_130170 Généré par l'IA

Court dismisses appeal on child support, ruling support obligation starts from birth, not lawsuit filing.

Numéro de cause TAL14_130170
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a child support judgment, confirming the lower court's decision to set the obligation's start date at the child's birth rather than the lawsuit filing. While the appellant argued for a financial assessment based on current income, the court emphasized that no prior payments were made, necessitating a retroactive calculation from the child's birth date. Consequently, the appeal was found unfounded, but the appellant was ordered to pay a procedural fee of 300 euros to the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 145 et s. du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: Child support obligations commence from the child's birth date when no prior payments exist, and procedural fees are awarded to the successful party.

Mots-clés

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child support obligation retroactive payment alimony start date procedural fee award financial capacity assessment calcul de la contribution d'entretien admission partielle du contribuable calcul de la durée de cotisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 145 et s. du Code civil
codecivil
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
article 203 du code civil
conformément à l’article 203 du code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle
TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
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Texte complet

Jugement civil (XIVe chambre)

Numéro 105/2011

Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze

Numéro 130170 du rôle

Composition:

Marie-Laure MEYER, vice-présidente,

Jacques KESSELER, juge,

Laurence JAEGER, juge,

Eliane CLAUDE, greffière.

Entre

PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du

31 mai 2010,

comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat, demeurant à

Luxembourg,

et

PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,

comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat, demeurant à Luxembourg.

_____________________________________________________________________________________________________

Le tribunal

Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2011.

Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.

Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bénédicte DAOÛT-

FEUERBACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pascale PETOUD,

avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Rétroactes

Par exploit d’huissier du 7 avril 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant

le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un secours

alimentaire de 300,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la naissance de

ce dernier. Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à

l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.

Par jugement du 22 avril 2010, le juge de paix de Luxembourg, prenant en compte la

situation financière des parties, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

le montant de 150,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation

de l’enfant commun PERSONNE3.), du DATE1.) au 31 décembre 2009 et le montant

de 100,- euros à compter du 1er janvier 2010. Il a ordonné l’exécution provisoire du

jugement et a débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité

de procédure.

De ce jugement, lui signifié le 1er juin 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé

appel par exploit d’huissier du 31 mai 2010.

Prétentions et moyens des parties

Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à voir dire

qu’il ne devra payer une pension alimentaire en proportion de sa situation financière

réelle qu’à partir de la demande en justice et non de la naissance de l’enfant et

subsidiairement à voir fixer le montant du secours alimentaire en fonction de sa

situation financière. Il demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance

d’appel à hauteur de 1.500,- euros.

L’intimée demande acte du fait que l’appelant n’aurait interjeté qu’un appel limité à la

condamnation de payer la somme de 150,- euros à partir du DATE1.) jusqu’au 31

décembre 2009, et ne critiquerait dès lors pas la condamnation au montant de 100,-

euros à dater du 1er janvier 2010 – ce que l’appelant conteste, estimant avoir interjeté

un appel général. PERSONNE2.) soutient qu’il y aurait acquiescement au jugement

entrepris en ce qui concerne la période à partir du 1er janvier 2010, alors que

PERSONNE1.) aurait d’ores et déjà exécuté la condamnation en payant la somme de

100,- euros le 28 mai 2010.

Pour le surplus, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris

ainsi qu’à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur

de 1.500,- euros.

Motifs de la décision

Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) reproche au premier juge non seulement

d’avoir fait droit à la demande en paiement d’une pension alimentaire à dater du

DATE1.), mais également d’avoir effectué une estimation aléatoire de ses revenus et

demande partant la réformation du quantum de la pension alimentaire.

L'étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l'exploit d'appel; lorsque

l'exploit d'appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les

dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l'appelant; pour que la

dévolution ne soit que partielle, il faut que l'acte d'appel s'exprime en termes clairs et

précis à cet égard; la dévolution totale doit donc être admise du moment que l'exploit

d'appel est rédigé en termes généraux, même si à la suite de la formule générale

l'appelant mentionne spécialement l'un ou l'autre chef déterminé; ce n'est que lorsque

l'appel est d'une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés que la

dévolution est restreinte à ces chefs et que la juridiction d'appel ne pourrait statuer sur

les autres chefs sans violer à la fois l'autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire

qui s'est formé entre les parties litigeantes (Cour 24 janvier 1967, Pas. 20, p. 274, cf.

E. Glasson, A. Tissier et R. Morel, Traité théorique et pratique de procédure civile, t.

3, n° 883, p. 340, Répertoire pratique du droit belge, v° Appel en matière civile et

commerciale, n° 315 et 316, p. 294).

En l’espèce, l'appel est conçu en termes généraux, entreprenant ainsi l'intégralité du

jugement et critiquant l'ensemble de la motivation, et tout le litige est remis en question

devant la juridiction d'appel, qui « doit juger le procès comme avait à le faire le tribunal

de première instance » (E. Glasson, A. Tissier et R. Morel, op. cit., t. 3, n° 883, p. 340).

Le fait que PERSONNE1.) ait d’ores et déjà commencé à exécuter le jugement

entrepris en payant la somme de 100,- euros est sans incidence en l’occurrence, alors

que cette exécution ne saurait être analysée en acquiescement.

L’acquiescement à un jugement consiste en la renonciation aux voies de recours dont

une partie pourrait user ou qu’elle a déjà formées (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure

civile, Vo Acquiescement, nos 1 et 3). L’acquiescement ne se présume pas. Il doit

résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui dont ils

émanent (cf. op. cit. nos 47 et 57).

Or, en l’espèce, le tribunal rappelle que le jugement entrepris du 22 avril 2010 est

assorti de l’exécution provisoire, de sorte que le paiement de la somme de 100,- euros

ne saurait s’analyser en un acquiescement.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’intimée soutient que PERSONNE1.)

n’aurait interjeté qu’un appel limité et le tribunal de céans est valablement saisi de la

connaissance de tout le litige par un exploit d'appel régulier en la forme et interjeté

dans le délai de la loi.

En ce qui concerne la loi applicable au présent litige, il convient de préciser qu’en

application de l’article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi

applicable aux obligations alimentaires, approuvée par la loi du 6 juin 1981, le droit

luxembourgeois est applicable au présent litige, alors qu’il résulte des certificats de

résidence versés en cause que l’enfant PERSONNE3.) a sa résidence habituelle au

Luxembourg.

Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,

conformément à l’article 203 du code civil.

Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en

fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les

réclame et de la fortune de celui qui les doit.

Comme il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents

naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation

alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations

financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de

PERSONNE3.).

PERSONNE2.) est logée et nourrie gratuitement dans un foyer de demandeur d’asile

par le ministère de la famille et de l’intégration et touche, dans le cadre de sa demande

de protection internationale, une aide sociale mensuelle de la part de l’Etat. Cette aide

se composait du 13 mai 2005 au 13 février 2007 du montant de quelques 240,- euros

par mois. Depuis février 2007, PERSONNE2.) ne bénéficie plus d’aucune aide

financière et a été déboutée de sa demande de protection internationale, mais l’Etat a

continué à prendre en charge les frais relatifs à son hébergement, à son alimentation

et à son affiliation à la Caisse Nationale de Santé. Par ailleurs, des bons d’achat d’une

valeur de 582,50 euros lui ont été accordés entre février 2007 et avril 2008.

PERSONNE1.) a introduit une demande d’asile politique en date du 1er mars 2004 et

a touché, de juin à novembre 2005, la somme mensuelle de 100,- euros de la part de

la SOCIETE1.). De décembre 2005 à décembre 2008, il a travaillé et a touché à ce

titre un salaire mensuel net moyen de 1.175,- euros en 2006, de 953,- euros en 2007

et de 1.250,- euros en 2008. De janvier 2009 à août 2010, il a touché des indemnités

de chômage à hauteur du montant net moyen de 1.084,- euros. Son droit au chômage

a pris fin le 3 août 2010. Depuis octobre 2010, il touche le revenu pour personnes

gravement handicapées versé par le Fonds National de Solidarité à hauteur de

1.184,29 euros par mois.

PERSONNE1.) s’est marié le DATE2.) avec PERSONNE4.) avec laquelle il a eu un

enfant, de sorte que le loyer de 650,- euros dont il fait état depuis septembre 2009

n’est à prendre en considération que pour moitié. Son épouse touche un salaire

mensuel net moyen d’environ 2.500,- euros. Elle a néanmoins déposé une assignation

en divorce à l’encontre de PERSONNE1.) le 3 décembre 2010.

En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que

le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du

milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives

des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).

PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),

actuellement âgé de six ans.

Compte tenu de la situation plus que précaire d’PERSONNE2.), des capacités

financières de PERSONNE1.) et des besoins de l’enfant, il y a lieu de confirmer le

premier juge en ce qu’il a fixé la pension alimentaire au titre d’entretien et d’éducation

de PERSONNE3.) à prester par PERSONNE1.) au montant de 150,- euros par mois

du DATE1.) au 31 décembre 2009 et de 100,- euros par mois à compter du 1er janvier

2010.

En effet et dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas avoir payé un quelconque

montant au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) depuis

sa naissance, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu le DATE1.),

date de la naissance de PERSONNE3.), comme point de départ du paiement du

secours alimentaire.

Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une

indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.

Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)

l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu

de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure

civile pour l’instance d’appel à hauteur de 300,- euros.

Par ces motifs

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en

matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

dit qu’il s’agit d’un appel général et non limité,

dit l’appel non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel et en déboute,

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour

l’instance d’appel à hauteur de 300,- euros,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Pascale PETOUD, avocat concluant, qui la demande,

affirmant en avoir fait l’avance.