Court dismisses appeal on child support, ruling support obligation starts from birth, not lawsuit filing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal against a child support judgment, confirming the lower court's decision to set the obligation's start date at the child's birth rather than the lawsuit filing. While the appellant argued for a financial assessment based on current income, the court emphasized that no prior payments were made, necessitating a retroactive calculation from the child's birth date. Consequently, the appeal was found unfounded, but the appellant was ordered to pay a procedural fee of 300 euros to the respondent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 145 et s. du Code civil; Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile: Child support obligations commence from the child's birth date when no prior payments exist, and procedural fees are awarded to the successful party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 105/2011
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze
Numéro 130170 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du
31 mai 2010,
comparant par Maître Bénédicte DAOÛT-FEUERBACH, avocat, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE2.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG,
comparant par Maître Pascale PETOUD, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 10 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Bénédicte DAOÛT-
FEUERBACH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Pascale PETOUD,
avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Rétroactes
Par exploit d’huissier du 7 avril 2008, PERSONNE2.) a fait citer PERSONNE1.) devant
le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer un secours
alimentaire de 300,- euros par mois à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant naturel commun PERSONNE3.), né le DATE1.), à partir de la naissance de
ce dernier. Elle a encore conclu à l’exécution provisoire du jugement ainsi qu’à
l’allocation d’une indemnité de procédure de 500,- euros.
Par jugement du 22 avril 2010, le juge de paix de Luxembourg, prenant en compte la
situation financière des parties, a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
le montant de 150,- euros par mois au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation
de l’enfant commun PERSONNE3.), du DATE1.) au 31 décembre 2009 et le montant
de 100,- euros à compter du 1er janvier 2010. Il a ordonné l’exécution provisoire du
jugement et a débouté PERSONNE2.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure.
De ce jugement, lui signifié le 1er juin 2010, PERSONNE1.) a régulièrement relevé
appel par exploit d’huissier du 31 mai 2010.
Prétentions et moyens des parties
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande principalement à voir dire
qu’il ne devra payer une pension alimentaire en proportion de sa situation financière
réelle qu’à partir de la demande en justice et non de la naissance de l’enfant et
subsidiairement à voir fixer le montant du secours alimentaire en fonction de sa
situation financière. Il demande finalement une indemnité de procédure pour l’instance
d’appel à hauteur de 1.500,- euros.
L’intimée demande acte du fait que l’appelant n’aurait interjeté qu’un appel limité à la
condamnation de payer la somme de 150,- euros à partir du DATE1.) jusqu’au 31
décembre 2009, et ne critiquerait dès lors pas la condamnation au montant de 100,-
euros à dater du 1er janvier 2010 – ce que l’appelant conteste, estimant avoir interjeté
un appel général. PERSONNE2.) soutient qu’il y aurait acquiescement au jugement
entrepris en ce qui concerne la période à partir du 1er janvier 2010, alors que
PERSONNE1.) aurait d’ores et déjà exécuté la condamnation en payant la somme de
100,- euros le 28 mai 2010.
Pour le surplus, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris
ainsi qu’à l’obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à hauteur
de 1.500,- euros.
Motifs de la décision
Dans son acte d’appel, PERSONNE1.) reproche au premier juge non seulement
d’avoir fait droit à la demande en paiement d’une pension alimentaire à dater du
DATE1.), mais également d’avoir effectué une estimation aléatoire de ses revenus et
demande partant la réformation du quantum de la pension alimentaire.
L'étendue de la dévolution est déterminée par les termes de l'exploit d'appel; lorsque
l'exploit d'appel est conçu en termes généraux, la dévolution embrasse toutes les
dispositions de la décision attaquée qui sont préjudiciables à l'appelant; pour que la
dévolution ne soit que partielle, il faut que l'acte d'appel s'exprime en termes clairs et
précis à cet égard; la dévolution totale doit donc être admise du moment que l'exploit
d'appel est rédigé en termes généraux, même si à la suite de la formule générale
l'appelant mentionne spécialement l'un ou l'autre chef déterminé; ce n'est que lorsque
l'appel est d'une manière non ambiguë limité à certains chefs déterminés que la
dévolution est restreinte à ces chefs et que la juridiction d'appel ne pourrait statuer sur
les autres chefs sans violer à la fois l'autorité de la chose jugée et le contrat judiciaire
qui s'est formé entre les parties litigeantes (Cour 24 janvier 1967, Pas. 20, p. 274, cf.
E. Glasson, A. Tissier et R. Morel, Traité théorique et pratique de procédure civile, t.
3, n° 883, p. 340, Répertoire pratique du droit belge, v° Appel en matière civile et
commerciale, n° 315 et 316, p. 294).
En l’espèce, l'appel est conçu en termes généraux, entreprenant ainsi l'intégralité du
jugement et critiquant l'ensemble de la motivation, et tout le litige est remis en question
devant la juridiction d'appel, qui « doit juger le procès comme avait à le faire le tribunal
de première instance » (E. Glasson, A. Tissier et R. Morel, op. cit., t. 3, n° 883, p. 340).
Le fait que PERSONNE1.) ait d’ores et déjà commencé à exécuter le jugement
entrepris en payant la somme de 100,- euros est sans incidence en l’occurrence, alors
que cette exécution ne saurait être analysée en acquiescement.
L’acquiescement à un jugement consiste en la renonciation aux voies de recours dont
une partie pourrait user ou qu’elle a déjà formées (cf. Encyclopédie Dalloz, Procédure
civile, Vo Acquiescement, nos 1 et 3). L’acquiescement ne se présume pas. Il doit
résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui dont ils
émanent (cf. op. cit. nos 47 et 57).
Or, en l’espèce, le tribunal rappelle que le jugement entrepris du 22 avril 2010 est
assorti de l’exécution provisoire, de sorte que le paiement de la somme de 100,- euros
ne saurait s’analyser en un acquiescement.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que l’intimée soutient que PERSONNE1.)
n’aurait interjeté qu’un appel limité et le tribunal de céans est valablement saisi de la
connaissance de tout le litige par un exploit d'appel régulier en la forme et interjeté
dans le délai de la loi.
En ce qui concerne la loi applicable au présent litige, il convient de préciser qu’en
application de l’article 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi
applicable aux obligations alimentaires, approuvée par la loi du 6 juin 1981, le droit
luxembourgeois est applicable au présent litige, alors qu’il résulte des certificats de
résidence versés en cause que l’enfant PERSONNE3.) a sa résidence habituelle au
Luxembourg.
Les parents naturels ont l’obligation de nourrir, d’entretenir et d’élever leurs enfants,
conformément à l’article 203 du code civil.
Les obligations alimentaires des parents à l’égard des enfants sont déterminées en
fonction des besoins des enfants et des revenus des parents.
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les
réclame et de la fortune de celui qui les doit.
Comme il est constant en cause qu’PERSONNE2.) et PERSONNE1.) sont les parents
naturels de l’enfant PERSONNE3.) et que les deux parents ont une obligation
alimentaire à l’égard de leur fils, il convient d’analyser en premier lieu les situations
financières respectives des deux parties au litige avant de s’attacher aux besoins de
PERSONNE3.).
PERSONNE2.) est logée et nourrie gratuitement dans un foyer de demandeur d’asile
par le ministère de la famille et de l’intégration et touche, dans le cadre de sa demande
de protection internationale, une aide sociale mensuelle de la part de l’Etat. Cette aide
se composait du 13 mai 2005 au 13 février 2007 du montant de quelques 240,- euros
par mois. Depuis février 2007, PERSONNE2.) ne bénéficie plus d’aucune aide
financière et a été déboutée de sa demande de protection internationale, mais l’Etat a
continué à prendre en charge les frais relatifs à son hébergement, à son alimentation
et à son affiliation à la Caisse Nationale de Santé. Par ailleurs, des bons d’achat d’une
valeur de 582,50 euros lui ont été accordés entre février 2007 et avril 2008.
PERSONNE1.) a introduit une demande d’asile politique en date du 1er mars 2004 et
a touché, de juin à novembre 2005, la somme mensuelle de 100,- euros de la part de
la SOCIETE1.). De décembre 2005 à décembre 2008, il a travaillé et a touché à ce
titre un salaire mensuel net moyen de 1.175,- euros en 2006, de 953,- euros en 2007
et de 1.250,- euros en 2008. De janvier 2009 à août 2010, il a touché des indemnités
de chômage à hauteur du montant net moyen de 1.084,- euros. Son droit au chômage
a pris fin le 3 août 2010. Depuis octobre 2010, il touche le revenu pour personnes
gravement handicapées versé par le Fonds National de Solidarité à hauteur de
1.184,29 euros par mois.
PERSONNE1.) s’est marié le DATE2.) avec PERSONNE4.) avec laquelle il a eu un
enfant, de sorte que le loyer de 650,- euros dont il fait état depuis septembre 2009
n’est à prendre en considération que pour moitié. Son épouse touche un salaire
mensuel net moyen d’environ 2.500,- euros. Elle a néanmoins déposé une assignation
en divorce à l’encontre de PERSONNE1.) le 3 décembre 2010.
En ce qui concerne les besoins de l’enfant PERSONNE3.), il y a lieu de préciser que
le niveau de vie auquel peut prétendre l’enfant s’apprécie, d’une part, en fonction du
milieu social dans lequel il évolue et, d’autre part, en fonction des facultés contributives
des deux parents (cf. TAL 18 février 2000 n° 63937 du rôle).
PERSONNE2.) ne fait pas état de besoins spécifiques de l’enfant PERSONNE3.),
actuellement âgé de six ans.
Compte tenu de la situation plus que précaire d’PERSONNE2.), des capacités
financières de PERSONNE1.) et des besoins de l’enfant, il y a lieu de confirmer le
premier juge en ce qu’il a fixé la pension alimentaire au titre d’entretien et d’éducation
de PERSONNE3.) à prester par PERSONNE1.) au montant de 150,- euros par mois
du DATE1.) au 31 décembre 2009 et de 100,- euros par mois à compter du 1er janvier
2010.
En effet et dans la mesure où PERSONNE1.) n’établit pas avoir payé un quelconque
montant au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de PERSONNE3.) depuis
sa naissance, il y a lieu de confirmer le premier juge en ce qu’il a retenu le DATE1.),
date de la naissance de PERSONNE3.), comme point de départ du paiement du
secours alimentaire.
Il s’ensuit que l’appel n’est pas fondé.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure pour l’instance d’appel n’est pas fondée.
Dans la mesure où il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.)
l’entièreté des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens, il y a lieu
de faire droit à sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile pour l’instance d’appel à hauteur de 300,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
dit qu’il s’agit d’un appel général et non limité,
dit l’appel non fondé,
partant confirme le jugement entrepris,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure pour
l’instance d’appel à hauteur de 300,- euros,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Pascale PETOUD, avocat concluant, qui la demande,
affirmant en avoir fait l’avance.