Court orders payment of savings account balance and procedural fees while dismissing counterclaim for excessive legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the defendant to pay the plaintiff 8,834.40 euros for half of a savings account balance, plus legal interest and a procedural fee of 1,500 euros. Although the defendant argued the counterclaim for legal fees was excessive, the court found the reduced amount already covered by prior divorce provisions. Consequently, the counterclaim was dismissed, but the plaintiff's claim for the savings and fees was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 15-1 and 15 of the Law of 18 April 2004 on payment deadlines and interest; the court orders payment of savings account balances and procedural fees while dismissing counterclaims where the reduced claim is covered by prior provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil (XIVe chambre)
Numéro 103/2011
Audience publique du mardi, cinq juillet deux mille onze
Numéro 115220 du rôle
Composition:
Marie-Laure MEYER, vice-présidente,
Jacques KESSELER, juge,
Laurence JAEGER, juge,
Eliane CLAUDE, greffière.
Entre
PERSONNE1.), infirmière diplômée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de
Luxembourg du 20 mai 2008,
comparant par Maître Claude PAULY, avocat, demeurant à Luxembourg,
et
Monsieur PERSONNE2.), anciennement avocat à la Cour, actuellement sans état
connu, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL,
comparant par Maître Philippe PENNING, avocat, demeurant à Luxembourg.
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Le tribunal
Vu l’ordonnance de clôture du 3 mai 2011.
Entendu le juge de la mise en état en son rapport à l’audience du 21 juin 2011.
Entendu PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Jessica HENRIOT,
avocat, en remplacement de Maître Claude PAULY, avocat constitué, les deux
demeurant à Luxembourg.
Entendu PERSONNE2.) par l’organe de son mandataire Maître Marc LENTZ, avocat,
en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocat constitué, les deux demeurant
à Luxembourg.
Revu le jugement du 16 juin 2009 par lequel le tribunal avait (i) déjà déclaré fondé le
volet de la demande principale concernant la moitié des fonds de la communauté des
ex-époux PERSONNE1.)-PERSONNE3.) crédités sur le compte-tiers du notaire
PERSONNE4.) et virés par ce dernier sur un compte tiers de PERSONNE2.) et (ii)
sursis à statuer quant au surplus de la demande principale et quant à la demande
reconventionnelle.
Quant au surplus de la demande principale
Le tribunal rappelle qu’il s’agit du volet de la demande principale ayant trait à la
liquidation du livret d’épargne SOCIETE1.) n°NUMERO1.).
Par lettre collective du 14 août 2000, sur papier à en-tête de l’étude de Maître
PERSONNE2.), ce dernier a demandé à la SOCIETE1.), ensemble avec Maître
Georges PIERRET, mandataire de PERSONNE3.), de procéder à la liquidation du
livret d’épargne n°NUMERO1.) et de régler la moitié des avoirs s’y trouvant sur le
compte SOCIETE1.) de Maître PERSONNE2.) et l’autre moitié sur le compte de Maître
Georges PIERRET.
Même si le tribunal ne dispose toujours pas de pièce documentant la réalité du
virement de la SOCIETE1.) vers le compte-tiers de PERSONNE2.), il résulte d’un
courrier de Maître PERSONNE5.), daté du 25 février 2008, que ce dernier et
PERSONNE2.) ont bien reçu sur leurs compte-tiers respectifs auprès de la
SOCIETE1.) la moitié du compte-épargne précité, soit la somme de 356.379,- LUF.
Dans ces conditions et dans la mesure où PERSONNE2.) n’établit pas avoir continué
cette somme à PERSONNE1.), il y a encore lieu de le condamner à payer la somme
de 8.834,40 euros (et non le montant de 5.5205,76 comme indiqué manifestement par
erreur matérielle au dispositif des conclusions d’PERSONNE1.) du 14 mars 2011) à
PERSONNE1.) avec les intérêts au taux légal à partir du 27 février 2008, date d’une
mise en demeure, jusqu’à solde.
PERSONNE1.) conclut à la majoration du taux d’intérêt en cas de non-paiement dans
un délai de trois mois à partir de la signification du jugement.
En application des articles 15-1 et 15 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux
délais de paiement et intérêts de retard, la partie demanderesse a droit à la majoration
du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la
signification du présent jugement.
Quant à la demande reconventionnelle
Le tribunal rappelle qu’il s’agit de la demande en paiement de la somme de 11.098,-
euros du chef de 2 notes d’honoraires de PERSONNE2.) dont l’une concerne une
affaire « pension alimentaire » et l’autre une affaire « liquidation communauté » et
qu’PERSONNE1.)
conteste les deux notes d’honoraires considérées comme
« exorbitantes » en ajoutant que lesdites notes ne tiendraient pas compte
des provisions d’ores et déjà payées.
Par décision de taxation du Conseil de l’Ordre des Avocats du 2 mars 2011, les
honoraires relatifs aux deux dossiers ont été jugés exagérés et ils ont été réduits au
montant total de 5.205,76 euros TTC.
Conformément aux conclusions d’PERSONNE1.) et dans la mesure où ce montant est
déjà couvert par les provisions avancées par PERSONNE1.) à l’époque de sa
procédure de divorce, il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle non fondée.
PERSONNE1.) ayant dû faire appel aux services d’un avocat pour faire valoir ses
droits, il paraît inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens,
de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à lui payer une indemnité de
procédure de 1.500,- euros.
Par ces motifs
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, quatorzième chambre, siégeant en
matière civile et contradictoirement,
vidant le jugement du 16 juin 2009,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 8.834,40 euros
aves les intérêts au taux légal à partir du 27 février 2008 jusqu’à solde,
dit que ce taux d’intérêt sera augmenté de 3 points à l’expiration d’un délai de trois
mois à compter de la signification du présent jugement,
dit la demande reconventionnelle non fondée et en déboute,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de
1.500,- euros,
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance et en ordonne la distraction
au profit de Maître Claude PAULY, avocat concluant la demandant, affirmant en avoir
fait l’avance.