Legislator Jurisprudence & Législation
JPLux_2968a Généré par l'IA

Labor court dismisses dismissal claim due to insufficient motivation and procedural defects in the original judgment.

Numéro de cause JPLux_2968a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Labor Court of Luxembourg dismissed the employer's request to terminate the employment contract following a procedural review of a prior judgment. The employer argued the initial dismissal lacked sufficient motivation and relied on vague facts, while the employee contested the allegations of misconduct. The court found the original decision flawed due to inadequate reasoning and procedural irregularities, leading to the rejection of the termination request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 17 ust. 1 k.r.s.; Art. 17 ust. 2 k.r.s.: A dismissal based on serious misconduct requires precise factual motivation; a judgment lacking sufficient reasoning or procedural defects is voidable and cannot serve as a valid basis for termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
Labor Law Dismissal for Misconduct Insufficient Motivation Procedural Defects Labor Contract Termination Serious Misconduct Judicial Review résiliation de contrat déterminé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° 2968/2011 du répertoire fiscal T R I B U N A L D U T R A V A I L D E L U X E M B O U R G

Cité Judiciaire

Plateau du Saint Esprit

L-2080 LUXEMBOURG ___________________________________________________________________________________________

A U D I E N C E P U B L I Q U E D U

4 J U I L L E T 2 0 1 1

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE LUXEMBOURG

dans la composition : GREMLING Anne-Françoise Présidente

MASSIN Valérie Assesseur patronal

SERRES Raymond Assesseur salarié

REILAND Paul Greffier assumé

A RENDU LE J U G E M E N T QUI SUIT

DANS LA CAUSE

E N T R E :

S O C . 1 . ) L U X E M B O U R G

société anonyme, établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le N° B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

PARTIE DEMANDERESSE AU PRINCIPAL PARTIE DEFENDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Fatiha RAZZAK, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocats à Luxembourg case 87

E T :

A . )

demeurant à L-(…), L-(…)

PARTIE DEFENDERESSE AU PRINCIPAL PARTIE DEMANDERESSE SUR RECONVENTION

comparant par Maître Kalthoum BOUGHALMI, en remplacement de Maître Richard STURM, avocats à Luxembourg case 101

F A I T S :

Les faits et rétroactes résultant à suffisance d’un jugement rendu par le tribunal du travail de ce siège le 12 décembre 2005 sous le N° fiscal 5128 et dont le dispositif est conçu comme suit : « P A R C E S M O T I F S

Le Tribunal du Travail de Luxembourg * section employés privés * statuant contradictoirement et en 1er ressort r e ç o i t la demande en la forme;

la d é c l a r e recevable,

s u r s e o i t à statuer en attendant l’issue de la plainte pénale f i x e l’affaire au ROLE GÉNÉRAL ;

r é s e r v e les frais »

L’affaire fut réappelée à l’audience du 8 décembre 2010. Après deux remises contradictoires, elle fut utilement retenue à l’audience du 8 juin 2011, à laquelle les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Le Tribunal prit ensuite l'affaire en délibéré et, à l'audience publique de ce jour, il rendit

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Revu le jugement N° 5128/2005 du 12 décembre 2005.

A l’audience publique du 8 juin 2011, la partie défenderesse maintient ses arguments présentées lors des plaidoiries aux audiences des 10 janvier 2005 et 14 novembre 2005 et dont le contenu est repris dans le jugement du tribunal du travail du 12 décembre 2005.

La partie défenderesse fait d’abord valoir que la requête de la société requérante tendant à la résiliation du contrat de travail est imprécise quant à la relation des faits reprochés à A.). Elle estime que les précisions supplémentaires fournies dans l’offre de preuve présentée par la partie requérante ne sauraient être prises en compte pour pallier à l’imprécision des motifs de la mise à pied énoncés dans la requête. La demande en résiliation du contrat de travail serait, dès lors, mal fondée, au vu du défaut de motivation de la mise à pied.

A titre subsidiaire, la partie défenderesse soutient que la mise à pied n’était pas justifiée. Elle verse le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 18 juin 2009 dans l’affaire Ministère Public contre B.), responsable des ressources humaines de la société. Ledit jugement avait déclaré B.) convaincu de l’infraction d’entrave au fonctionnement régulier de la délégation du personnel, prévue à L’article L.417-4 du Code du travail et l’avait condamné à une amende. Le jugement avait par ailleurs condamné B.) à payer à la partie civile A.) une indemnisation de 1.000.- euros. La partie défenderesse verse également l’arrêt de la Cour d’appel du 7 juillet 2010 qui a réformé le prédit jugement en acquittant B.) de la prévention libellée à sa charge et en se déclarant incompétent pour connaître de la demande civile dirigée contre lui.

La partie défenderesse estime que même si B.) a été acquitté de la prévention prévue à l’article L.417-4 du Code du travail, il résulte de la motivation du jugement du 18 juin 2009 qu’au cours de l’instance pénale, le témoin C.), épouse C’.), n’avait pas maintenu sa version des faits du 20 septembre 2004, invoqués comme motifs de la mise à pied. Les reproches formulés contre A.) à la base de sa mise à pied et concernant l’incident du 20 septembre 2004 ne seraient donc pas établis.

La partie défenderesse verse encore une attestation de D.) qui affirme avoir assisté à un entretien entre E.), membre de la délégation du personnel, et C.), épouse C’.), au cours duquel cette dernière aurait affirmé ne pas avoir empêché A.) d’imprimer des messages électroniques et ne pas avoir été agressée par lui.

Quant aux deux premiers reproches lui adressés à titre de motifs de la mise à pied, A.) fait valoir que ceux-ci avaient tous les deux été sanctionnés par un avertissement et ne pouvaient, dès lors, à nouveau être sanctionnés, en l’occurrence par une mesure de mise à pied.

A.) maintient ses contestations quant au caractère réel des faits lui reprochés. Il insiste sur le fait que le deuxième avertissement relatif à un refus d’ordre dans son chef est intervenu à la suite d’une demande de précision de sa part quant aux motifs d’une modification substantielle de ses conditions de travail. A deux reprises, à savoir en date du 7 avril 2004 et du 13 septembre 2004, l’employeur aurait procédé à une modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de travail signé le 6 août 2001.A.) aurait d’ailleurs contesté l’avenant au contrat de travail daté au 7 avril 2004 et signé le 13 avril 2004.

A toutes fins utiles, il offre en preuve les faits suivants, à savoir :

«Attendu qu'en date du 8 avril 2004, sans préjudice quant à la date exacte, lors de son entrevue avec le sieur F.), responsable au sein de l'SY.) à (…), ce dernier a effectivement confirmé au sieur A.) que l'avenant daté au 7 avril 2004 constituait un instrument de modification des conditions substantielles de son contrat de travail signé en date du 6 août 2001 ; que suite à cela, en présence du sieur A.), le sieur F.) appela au téléphone le sieur B.) et l'avertit que l'avenant daté au 7 avril 2004 constituait une modification des conditions substantielles du contrat initial signé en date du 6 août 2001 ; que le sieur F.) avertit de surcroît le sieur B.) que dans ce cadre l'employeur devait respecter la procédure de l'article 37 de la loi sur le contrat de travail du 24 mai 1989 ; que dès lors, des tractations téléphoniques eurent eu lieu entre le sieur B.) et le sieur F.), et celui-ci convint le sieur B.) de réintégrer le sieur A.) au sein de la société SOC.2.) suivant les mêmes conditions que celles prévues par le contrat initial signé en date du 6 août 2001 ; qu'à la fin de la discussion, le sieur B.) accepta de réintégrer le sieur A.) suivant les conditions du contrat signé en date du 6 août 2001 » ; par l’audition du témoin F.), SY.), (…), L-(…).

A titre tout à fait subsidiaire, A.) fait plaider que les faits lui reprochés ne sauraient être suffisamment graves pour motiver la mise à pied intervenue.

Dans sa note de plaidoiries no I datée au 7 juin 2011, présentée à l’audience publique du 8 juin 2011, A.) présente une demande reconventionnelle en indemnisation de ses préjudices matériel et moral portant sur les montants respectifs de 3.421,28 euros et 50.000.- euros du chef de mise à pied non justifiée. Il réclame en outre les montants suivants, à savoir :

maintien des salaires du 1eroctobre 2004 au 28 février 2005 17.106,40.- €

salaires dus jusqu’à la fin de la période de protection (1er mars 2005 au 12 mai 2009) :

- 1er mars 2005 au 31 décembre 2005 (3.421,28 x 10) - 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 (3.421,28 x 12) - 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007 (3.421,28 x 12) - 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 (3.421,28 x 12) - 1er janvier 2009 au 30 avril 2009

(3.421,28 x 5) - 1er mai 2009 au 12 mai 2009

(3.421,28 x 12/30) 34.212,80.- € 41.055,36.- € 41.055,36.- € 41.055,36.- € 17.106,40.- € 1.368,51.- €

TOTAL : 192.960,19.- €

A l’audience du 8 juin 2011, la partie demanderesse sur reconvention demande, cependant, de surseoir à statuer sur ses demandes en indemnisation du préjudice matériel et en paiement d’arriérés de salaire pour lui permettre de préciser les montants réclamés.

A.) réclame finalement une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La partie requérante estime qu’il résulte à suffisance de l’arrêt rendu en matière correctionnelle par la Cour d’appel le 7 juillet 2010 que B.) n’a pas entravé l’activité de A.) en qualité de délégué du personnel. Elle maintient ses moyens présentés antérieurement et fait valoir que les faits reprochés au requérant sur base de la mise à pied intervenue sont établis au vu des pièces dont diverses attestations testimoniales versées en cause.

A toutes fins utiles, elle demande au tribunal de faire droit à son offre de preuve présentée lors des audiences des 10 janvier 2005 et 14 novembre 2005. Elle présente une offre de preuve supplémentaire libellée comme suit :

« Monsieur A.) a bel et bien antérieurement à sa prise de congé travaillé auprès de la station (...) pour la période allant du 1er juillet 2004 au 6 août 2004, sans préjudice quant aux dates exactes ;

pendant la période susmentionnée à laquelle Monsieur A.) y a travaillé, il parlait couramment avec ses collègues de travail tant qu’avec les clients dans les trois langues officielles du pays, à savoir : le français, le luxembourgeois et l’allemand.»

Quant à la précision des motifs de la mise à pied

Il est de jurisprudence que « l’article L.415-11.(2) du code du travail fait abstraction de tout formalisme; en l’absence de toute exigence légale de motivation de la mise à pied, on ne peut par analogie faire référence à l’obligation de préciser les motifs d’un licenciement avec effet immédiat ; les deux textes visent en effet des situations différentes, l’une une suspension provisoire des relations de travail, l’autre la décision définitive et irrévocable d’un licenciement ; dans le cadre de la mise à pied, l’employeur doit saisir le tribunal du travail d’une demande en résolution du contrat de travail et ce dernier jugera si oui ou non il y a lieu de résilier le contrat de travail.

Dans le cadre du licenciement l’employeur porte à la connaissance du salarié une décision de résiliation des relations de travail qui est définitive et irrévocable et le salarié touché par la notification de cette décision doit pouvoir au moyen de la motivation juger s’il peut l’attaquer en justice ; le mécanisme des deux situations est si différent qu’on ne peut pas sans disposition légale expresse appliquer les règles de l’article L.124-10.(3) du code du travail à la situation visée par l’article L.415-11.(2) du code du travail.

Il s’ensuit qu’en l’absence de toute disposition légale relative à la notification des motifs de la mise à pied , il suffit que l’employeur communique les motifs de la mise à pied lors des débats devant le tribunal du travail sur la demande de résolution du contrat de travail, en ce sens qu’à la condition que sa requête contienne « l’exposé sommaire des moyens » requis par les dispositions afférentes du nouveau code de procédure civile ; il peut être admis à y apporter toutes précisons complémentaires en cours d’instance. » ( C.S.J., 26 mai 2011, N° 35980 du rôle ).

En l’espèce, l’employeur a précisé trois motifs à la base de la mesure de mise à pied dans la requête tendant à la résiliation du contrat de travail. Lesdits motifs ont été développés lors des plaidoiries aux audiences du tribunal du travail des 10 janvier 2005 et 14 novembre 2005.

A.) ne saurait, dès lors, soulever l’irrégularité de la mise à pied pour défaut de motivation.

Quant au caractère réel et sérieux des motifs de la mise à pied

A la base de la mise à pied intervenue contre A.), l’employeur invoque en premier lieu une pétition du 1er avril 2004 des salariés de la station service de (...) dont A.) était le manager. Dans cette pétition, les salariés ont émis plusieurs griefs à l’égard de A.) et ont demandé son départ de la station service. A la suite de cette pétition, A.) aurait reçu un avertissement quant « aux anomalies dans l’accomplissement de ses tâches » le 2 avril 2004 et il aurait été muté au siège de la société requérante par avenant du 7 avril 2004 à son contrat de travail.

L’employeur invoque, en deuxième lieu, un avertissement du 13 septembre 2004 concernant un acte d’insubordination de A.) vis-à-vis de son supérieur hiérarchique G.).

En troisième lieu, il est reproché à A.) d’avoir, le 20 septembre 2004, pénétré dans le bureau de C.), épouse C’.), gérante de la station-service de (...) sans la permission de celleci. Malgré protestations de la gérante, il aurait consulté l’ordinateur de celle-ci et aurait imprimé des documents confidentiels de la direction. Il aurait déclaré à C.) qu’elle avait une dette envers lui puisque, grâce à lui, elle aurait obtenu son poste. La société requérante considère qu’en agissant de la sorte, A.) s’est notamment rendu coupable d’intrusion frauduleuse dans un système de traitement de données.

Il y a lieu de constater que les deux premiers faits reprochés à A.) ont d’ores et déjà été sanctionnés par un avertissement. Comme ces faits ne sont pas de la même nature que le fait du 20 septembre 2004, ils ne peuvent être invoqués à l’appui de ce dernier. Les deux premiers faits mentionnés dans la requête tendant à la résiliation du contrat de travail ne constituent partant pas des motifs valables de la mise à pied.

L’offre de preuve relative aux faits qui ont fait l’objet des avertissements des 2 avril 2004 et 13 septembre 2004 est donc irrecevable pour défaut de pertinence. Il en est de même de l’offre de preuve de la partie requérante concernant le fait que le défendeur a travaillé auprès de la station-service (...) au début du mois d’août 2004.

Le tribunal considère cependant que l’offre de preuve de la partie requérante est pertinente en ce qu’elle concerne les faits du 20 septembre 2004 reprochés à A.). Dans la mesure où lesdits faits sont contestés par A.) qui remet en cause le contenu de l’attestation testimoniale de C.) du 21 septembre 2004, il y a lieu de faire droit au troisième point de l’offre de preuve de la partie requérante.

Le tribunal sursoit à statuer sur les demandes des parties en attendant le résultat de la mesure d’instruction ordonnée.

P A R C E S M O T I F S

L e T r i b u n a l d u T r a v a i l d e L u x e m b o u r g statuant contradictoirement et en 1er ressort r e v u le jugement no 5128/2005 du 12 décembre 2005 ;

d o n n e acte à A.) de sa demande reconventionnelle ;

d é c l a r e irrecevables les offres de preuve de la société anonyme SOC.1.) S.A. relatives aux faits visés par les avertissements adressés à A.) les 2 avril 2004 et 13 avril 2004 ;

d é c l a r e recevable l’offre de preuve de la société anonyme SOC.1.) S.A. relative aux faits du 20 septembre 2004 ;

avant tout autre progrès en cause, a d m e t la société anonyme SOC.1.) S.A. à prouver par l’audition des témoins :

1. C’.) F-(…)

2. E.) F-(…)

3. G.) c/o SOC.1.) S.A., L-(…)

4. B.) c/o SOC.1.) S.A., L-(…)

les faits suivants :

«qu'en date du 20 septembre 2004, sans préjudice quant à la date exacte, le sieur A.), en effectuant sa tâche journalière à travers les diverses stations du pays, s'est rendu à la station de (...),

qu'arrivé sur place, il s'est introduit dans le bureau de la gérante, Madame C’.), et ce par l'intermédiaire d'une caissière en lui donnant un faux prétexte, alors que Madame C’.) ne lui aurait pas donné l'accès à un bureau ne le concernant pas,

qu'il s'est approché de l'endroit du bureau où se trouvait l'ordinateur de la société, ordinateur contenant des informations et comptes rendus relatifs à la station et confidentiels,

que sans que la dame C’.) puisse réagir, le sieur A.) a saisi sans l'autorisation de cette dernière la souris du PC et que malgré dissuasion et interdiction de celle-ci, il a passé outre, indiquant par ailleurs qu'elle avait une dette envers lui et qu'il lui avait aidé à obtenir ce poste de gérante,

qu'il s'est introduit dans la base de données de l'ordinateur et consulté cette dernière afin de trouver ce qu'il recherchait,

qu'il a donc non seulement abusé de la confiance de la gérante C’.) mais qu'il a également examiné tout le courrier confidentiel, qu'une fois satisfait, il s'est empressé d'imprimer les e-mails qu'il recherchait, à savoir des courriers confidentiels de la direction, mettant au préalable la main sur l'imprimante en dissuadant la dame C’.) de tenter de s'emparer des documents avant lui, que le sieur A.), une fois les documents en mains, s'est levé du bureau et a quitté la pièce en injuriant et insultant ses supérieurs, tant Monsieur B.) que la direction, de tous les noms possibles et ce devant, tant Madame C’.) que les autres personnes présentes dans la station,

qu'il a quitté la station tant en proférant des menaces semi-voilées à la gérante, la dame C’.), qui devait se taire et ne pas rapporter les faits à la direction, qu'il n'a même pas daigné emporter, si la dame C’.) ne le lui aurait pas rappelé, les documents qu'il était censé venir chercher, à savoir des factures de la station (...), pour remise â la direction,

que suite au prédit incident, la gérante C’.), â bout de nerfs, a préféré quitter son poste de travail, et sur accord de son employeur, pour aller se remettre de ses émotions à son domicile ».

r é s e r v e la contre-preuve;

f i x e l'enquête principale au VENDREDI, 28 OCTOBRE 2011, 9°° HRS

et la contre-enquête au VENDREDI, 25 NOVEMBRE 2011, 9°° HRS

[chaque fois à la salle des enquêtes N° 1.20 de la JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG] d i t que la partie requérante devra déposer la liste d’autres témoins à entendre, le cas échéant, à l’occasion de l’enquête, avant le 7 octobre 2011 ;

d i t que la partie défenderesse devra déposer la liste des témoins qu'elle se propose de faire entendre à l'occasion de la contre-enquête avant le 4 novembre 2011 ;

c o m m e t la présidente du tribunal pour procéder à ces mesures d'instruction;

s u r s o i t à statuer sur les demandes des parties pour le surplus ;

r é s e r v e les frais et dépens de l’instance.

f i x e la continuation des débats à l'audience publique du

MERCREDI, 14 DÉCEMBRE 2011, 9°° H, SALLE 0.02

Ainsi fait et jugé par Anne-Françoise GREMLING, juge de paix de et à LUXEMBOURG, siégeant comme Présidente du tribunal du travail, et les assesseurs prédits et prononcé par la Présidente à ce déléguée, assistée du greffier REILAND Paul, en audience publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et qui ont signé le présent jugement.