Divorce appeal dismissed; child support and visitation rights upheld based on income and needs analysis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against a first-instance judgment granting divorce and setting child support. The court confirmed the divorce was properly founded on the respondent's alcohol abuse, which the appellant's testimony supported despite the respondent's contradictory evidence. Regarding child support, the court upheld the monthly amount of 500 euros by comparing the parties' net disposable incomes against the children's specific needs, including equestrian expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 223; art. 224: The court must assess child support based on the parents' respective disposable incomes and the children's needs, while divorce grounds are established if one spouse's conduct, such as excessive alcohol abuse, seriously disrupts family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, premier juillet deux mille onze
Numéro 36564 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
A, demeurant à (…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette en date du 21/07/2010, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à (…),
intimé aux fins du prédit exploit REYTER, comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : Statuant sur la demande en divorce de A , le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 1er juillet 2010, déclaré recevable et fondée la demande en divorce de A , prononcé le divorce aux torts de B , dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles, confié à A la garde des enfants communs mineurs X, née le 8 septembre 1997, et Y, né le 20 décembre 2000, accordé à B un droit de visite à exercer au service Treff-Punkt, chaque deuxième samedi suivant les modalités à convenir avec ce service et ce pour une durée probatoire de trois mois, ordonné au service Treff-Punkt de dresser un rapport écrit sur le déroulement du droit de visite, dit qu’à l’heure actuelle il n’y a pas lieu d’accorder à B un droit d’hébergement, dit que dès que B aura rapporté la preuve médicale d’avoir terminé avec succès sa cure de désintoxication, il pourra faire chercher et recevoir les enfants, une fin de semaine sur deux du samedi 10.00 heures au dimanche 19.00 heures, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, à charge de les ramener auprès de leur mère, condamné B à payer à A à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs une pension alimentaire de 500 euros par mois, à raison de 250 euros par enfant et par mois, allocations familiales non comprises, a dit recevables mais non fondées les demandes de A en obtention de dommages et intérêts et a refixé l’affaire pour continuation des débats afin de vérifier les conditions du déroulement du droit de visite.
A a relevé appel de ce jugement par exploit d’huissier du 21 juillet 2010.
Elle demande à la Cour de lui donner acte que son appel est limité au montant de la pension alimentaire allouée du chef de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs, de condamner B à lui payer, par réformation du jugement entrepris, une pension alimentaire de 2 x 400 euros à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs, sinon à titre subsidiaire de fixer la pension alimentaire à tout autre montant à la sage appréciation de la Cour mais sensiblement supérieur aux montants alloués en première instance, à titre subsidiaire mais uniquement pour être complet de dire que la pension alimentaire ne saurait être fixée à un montant inférieur au montant servi sur base de l’ordonnance de référé, à savoir 2 x 307,50 euros = 615 euros, et le cas échéant et à titre subsidiaire de fixer une pension alimentaire différente pour les deux enfants, celle de l’enfant X devant tenir compte des frais importants engendrés par la pratique du cheval.
A fait valoir à l’appui de son appel que le montant de 500 euros alloué par les juges de première instance n’est adapté ni aux facultés contributives du père ni aux besoins des enfants, que l’enfant X s’adonne à l’équitation ce qui entraîne des frais extraordinaires de l’ordre de 902 euros par an, sans préjudice des frais liés aux voyages et colonies de vacances et que les enfants sont par ailleurs sans discontinuité à charge de la mère, les droits de visite et d’hébergement ne s’exerçant pas de sorte que le père ne contribue pas non plus en nature à l’entretien des enfants. Elle fait encore état de ce que par ordonnance de référé du 16 novembre 2009 la pension alimentaire avait été fixée à 2 x 300 = 600 euros avec effet au 21 juillet 2009 et que B redoit actuellement sur base de cette décision contre laquelle il n’a pas interjeté appel un montant indexé de 307,50 euros par enfant, soit un montant total de 615 euros.
B demande à la Cour de lui donner acte de son appel incident et de déclarer la demande en divorce de A , par réformation du jugement entrepris, non fondée, subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs mineurs à 250 euros par enfant, et de réformer le jugement de première instance quant au volet du droit de visite et d’hébergement de façon à ce qu’il obtienne un droit de visite et d’hébergement usuel chaque deuxième week-end du vendredi 19.00 heures au dimanche 19.00 heures et pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires.
A demande acte qu’elle se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel incident en la forme et conclut à voir dire cet appel non fondé. Elle offre de prouver à titre subsidiaire les faits libellés à l’appui de sa demande en divorce par l’audition des témoins T1, T2, T3 et T4. A demande encore acte qu’en l’état actuel de la procédure elle marque son accord à ce que le droit de visite et d’hébergement soit fixé comme dans l’ordonnance de référé du 1er mars 2011 avec la précision que le droit de visite et d’hébergement pour l’enfant X devra s’exercer à la convenance de l’enfant.
L’appel principal est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi. L’appel incident est recevable en ce qu’il tend à déclarer non fondée la demande en divorce de A . Il est en revanche irrecevable en ce qu’il tend à voir réformer le jugement de première instance quant au droit de visite; en effet en accordant à B un droit de visite à exercer au service TREFF-PUNKT chaque deuxième week-end selon les modalités à convenir avec ce service et ce pour une durée probatoire de trois mois et en disant qu’à l’heure actuelle il n’y a pas lieu de lui accorder un droit d’hébergement, tout en refixant l’affaire pour continuation à l’audience du 25 novembre 2010 afin de vérifier les conditions du déroulement du droit de visite, les juges de première instance n’ont pas tranché définitivement la question du droit de visite et d’hébergement de B .
Quant à la demande en divorce de A
Il résulte des attestations testimoniales versées par A que son époux s’adonnait de façon excessive à l’alcool et qu’il refusait de faire soigner sa dépendance à l’alcool, dépendance qui a perturbé la vie familiale. Ces attestations testimoniales ne se trouvent pas énervées par celles versées par B ; en effet le fait que les témoins T5 et T6 n’ont jamais vu B en état d’ébriété sur son lieu de travail et que le témoin T7 ne l’a jamais vu ivre lors de fêtes de famille n’est pas de nature à mettre en doute les attestations circonstanciées des témoins qui ont constaté l’état d’ivresse de B lors de visites au domicile conjugal, l’abus d’alcool ayant très bien pu se limiter au cadre strictement privé.
Les juges de première instance ont partant à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, déclaré la demande en divorce de A fondée et prononcé le divorce aux torts de B.
Quant aux mesures accessoires
B touche suivant fiches de salaire de novembre 2010 à janvier 2011 un revenu mensuel net de quelque 2.700 euros. Il a à sa charge un loyer mensuel de 1.150 euros, avance sur charges comprise, de sorte qu’il lui reste un disponible de 1.550 euros.
A touche suivant fiches de salaire d’avril 2009 à juillet 2009 un revenu mensuel net de quelque 2.131 euros et une prime de conjoncture annuelle nette de 1.722,17 euros ( 143,51 euros en moyenne par mois ) de sorte que ses revenus mensuels nets s’élèvent à 2.274,51 euros. Elle rembourse deux prêts par des mensualités de 307,29 euros et 427,31 euros de sorte qu’il lui reste un disponible de quelque 1.540 euros par mois. A fait en ce qui concerne les besoins des enfants plus particulièrement état de frais d’équitation de l’ordre de 902 euros par an pour l’enfant X et de frais liés aux voyages et colonies de vacances.
Compte tenu des facultés contributives des parties et des besoins des enfants, les juges de première instance ont à bon droit fixé le secours alimentaire à 500 euros par mois, à raison de 250 euros par mois et par enfant.
Le jugement entrepris est partant à confirmer sur ce point.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel principal;
déclare l’appel incident recevable pour autant qu’il tend à déclarer non fondée la demande en divorce de A ;
le déclare irrecevable en ce qu’il tend à voir réformer le jugement de première instance quant au droit de visite ;
dit les appels non fondés ;
partant confirme le jugement entrepris ;
fait masse des frais et dépens de l’instance d’appel et les impose par moitié à chacune des parties avec distraction au profit de Maîtres Jean-Georges GREMLING et Robert LOOS, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.