Luxembourg Court of Appeal dismissed German company's appeal against EU's contract breach claim for 63,630 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering a German company to pay the European Union 63,630 euros for breach of a Comext statistics license contract. The appellant argued the contract was void due to error and fraud, claiming a third party ceased to exist, but the court found this argument inadmissible for being raised too late under Article 1304 of the Civil Code. Furthermore, the court rejected claims for damages regarding data transmission disruptions because no formal complaint or evidence of non-performance was ever submitted by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1304 du Code civil; Le moyen de nullité du contrat pour dol et erreur soulevé pour la première fois en appel est irrecevable pour tardivité, et les demandes d'indemnité pour inexécution sont rejetées en l'absence de réclamation préalable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, premier juillet deux mille onze
Numéro 35347 du rôle
Composition :
Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre ; Marc KERSCHEN, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, premier conseiller ; Antoinette PASCUCCI, greffier.
E n t r e :
La société à responsabilité limitée de droit allemand A, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Rheinberg (D)sous le numéro (…),représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 04/08/2009, comparant par Maître François TURK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
l’UNION EUROPEENNE, représentée par la Commission européenne, établie à B-1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi, qui succède à la COMMUNAUTE EUROPEENNE,
intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L : La COMMUNAUTE EUROPEENNE, actuellement l’Union Européenne, avait fait donner assignation à la société de droit allemand A pour s’entendre condamner à lui payer la somme de 63.630 euros avec les intérêts de retard à titre principal au taux de 5,56 %, à titre subsidiaire au taux prévu par l’article 5 de la loi du 18 avril 2004, sinon à titre plus subsidiaire au taux légal et ce à partir du 1er octobre 2005, sinon à partir du 4 mai 2007, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Selon la Communauté européenne elle avait conclu un contrat de licence n ° LIC-163393 (2002) avec la défenderesse en vertu duquel elle s’était engagée à lui fournir des statistiques communautaires Comext en vue de leur diffusion. Que ce contrat serait intervenu dans le cadre de sa mission de production des statistiques communautaires et le service compétent en son sein pour exécuter cette mission serait l’Office statistique des communautés européennes, en abrégé Eurostat. Ce serait par le biais de cette entité que le prédit contrat aurait été conclu pour la période allant du 15 janvier 2003 au 15 janvier 2004, avec possibilité de reconduction tacite pour une année. Le contrat aurait été tacitement reconduit après le 15 janvier 2004 jusqu’au
30 septembre 2004 où il aurait pris fin en raison de la mise en gratuité du service de production et de diffusion des statistiques communautaires à partir du mois d’octobre 2004. En vertu du contrat la défenderesse se serait engagée à payer à la demanderesse une redevance s’élevant à 45.000 euros pour la première année et de 60.000 euros pour la deuxième année. Un solde de 63.630 euros resterait redu.
La défenderesse a fait valoir que le contrat a été signé entre trois parties, à savoir la demanderesse, elle-même et C. Elle a affirmé que C ayant cessé d’exister en cours de contrat, le contrat s’est éteint. Elle a précisé en cours de procédure que C agissait en réalité sous le couvert de la D et qu’à un moment donné, la Commission Européenne a décidé d’annuler tous les contrats conclus avec la D. La défenderesse en a déduit que par l’effet de l’annulation des contrats conclus entre la Commission Européenne et la D, le contrat de licence conclu avec la défenderesse a également été annulé, ce contrat faisant partie des contrats visés par la décision d’annulation de la Commission Européenne.
Ces affirmations de la défenderesse ont été contestées par la demanderesse d’après laquelle tant Eurostat que C sont dépourvues de la personnalité juridique. Elle a fait valoir que la D est tierce par rapport au contrat de licence soumis à discussion. Le rôle de D pourrait être qualifié de mandataire de la COMMUNAUTE EUROPEENNE qui avait pour mission d’assister C dans l’accomplissement de ses attributions.
Selon les premiers juges, la D ne figure ni comme partie, ni d’une quelconque autre façon dans le contrat de sorte que le sort de cette société ne saurait avoir une quelconque conséquence sur l’existence du contrat. De même la prétendue « annulation » des contrats entre la Commission Européenne et cette société ne saurait avoir de conséquence sur le sort du contrat de licence actuellement soumis à discussion.
Le tribunal a ensuite constaté qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que C disposait de la personnalité juridique. Le contraire résulterait des dispositions de l’annexe 3.A. jointe au contrat puisqu’il y est dit que les C agissent au nom d’Eurostat dont il n’est pas contesté qu’elle n’est qu’une émanation de la demanderesse. Eurostat étant une émanation de la demanderesse et C agissant au nom d’Eurostat, il est établi que C ne disposait pas de la personnalité juridique.
N’ayant pas d’existence juridique propre, C ne pouvait s’engager valablement par la voie contractuelle. La demanderesse COMMUNAUTE EUROPEENNE peut valablement se prévaloir de cette absence de personnalité propre de C dans la mesure où elle n’en déduit pas une caducité du contrat, mais qu’au contraire, elle affirme être engagée par les obligations contractées par cette entité.
La défenderesse a fait valoir que suite à la disparition de C, les services qui devaient lui être fournis dans le cadre du contrat de licence n° LIC-163393(2002) ne lui sont plus parvenus et elle n’aurait plus bénéficié du support technique par l’intermédiaire de C .
Le contrat négocié entre parties distingue entre la fourniture des données statistiques et la mise à disposition d’un service de support technique, sous la rubrique « Services to be provided by the C». Par lettre du 10 juillet 2003, la demanderesse aurait manifesté son intention de continuer l’exécution du contrat malgré la disparition de C. Selon le tribunal, le simple fait que par la disparition de cette entité ou de ce service, l’exécution du contrat a exigé la réorganisation des services de la demanderesse ne saurait mettre en cause l’existence-même de ce contrat, qui aurait été exécuté.
Le tribunal a déduit des pièces du dossier, notamment des mails échangés entre parties, que la fourniture des données statistiques a continué après la disparition de C, partant après le mois de juillet 2003. Une preuve concrète de la non-fourniture des données statistiques pour une quelconque période n’est pas établie.
Concernant la fourniture du support technique, la défenderesse resterait pareillement en défaut d’établir que la demanderesse ne lui a plus fourni ce service après la disparition de C. La défenderesse ne verse pas de mails ou de lettres de réclamation envoyés avant l’expiration du contrat par lesquels elle a réclamé auprès de la demanderesse pour bénéficier d’un tel support technique ou par lesquels elle a mis en cause la défaillance d’un tel service.
Par jugement du 13 mai 2009, la demande a été déclarée fondée.
Ce jugement a été entrepris par la la société de droit A selon exploit d’huissier du 4 août 2009. A l’appui de son appel , l’appelante reprend son argumentation développée devant les premiers juges et consistant à dire que le contrat serait éteint par la disparition d’un partenaire contractuel. Dès l’entrée en vigueur du contrat, les engagements contractuels pris par C, auraient été exécutés par la s.a. D qui se serait occupée également de la maintenance technique, qui lui aurait envoyé les factures et dont le compte bancaire aurait été à créditer. D aurait exécuté les obligations techniques et financières du C. Lorsqu’en 2003 C aurait disparu tous les contrats conclus avec D aurait été résiliés et D aurait été liquidée. Le contrat de licence aurait dû mentionner en lieu et place du C la s.a. D. A titre subsidiaire, l’appelante invoque la nullité du contrat pour cause de dol sinon d’erreur en faisant valoir que contrairement à elle-même l’intimée savait que C n’avait pas la personnalité juridique et ne pouvait pas prendre d’engagements contractuels, mais lui attribuait néanmoins une série d’obligations. A titre subsidiaire, l’appelante conteste le montant réclamé qui serait surfait. Un montant de 17.500 euros pour frais de licence serait encore à déduire en raison de la perturbation dans l’exécution du contrat durant la phase de transition ayant commencé le 11 juillet 2003, ce qui serait reconnu par l’intimée.
La Communauté Européenne soulève l’irrecevabilité de la demande en annulation du contrat sur le fondement de l’article 1304 du Code civil. Pour ce qui est du fond, elle maintient ses conclusions de première instance en insistant sur le fait qu’elle aurait rempli toutes les obligations lui incombant, à savoir, livrer les données Comext à A et offrir un service d’assistance à A. Même en cours de la phase de transition la transmission des données aurait fonctionné. L’appelante confondrait les données. Le service d’assistance aurait fonctionné en continuité. A aurait été consciente de la validité du contrat après la résiliation des contrats conclus avec D, n’avait formulé aucune objection contre les livraisons des données par Eurostat en lieu et place de C et a continué elle-même à exécuter le contrat. Le moyen de nullité ne serait pas fondé. Il n’y aurait pas eu induction en erreur, ni manœuvre destiné à tromper.
Selon l’appelante, le délai de prescription tiré de l’article 1304 du Code civil aurait couru depuis le jugement de première instance sinon depuis les conclusions de l’intimée en première instance.
Les premiers juges ont correctement retenu que le contrat litigieux est signé de trois parties, la Communauté Européenne, C et A et que D n’y est pas intervenue, ce qui implique que la disparition de D n’est d’aucune incidence sur la validité du contrat. L’intervention de Den cours d’exécution du contrat par le biais de la facturation ne la rend pas partie au contrat de sorte que sa liquidation et la résiliation d’autres contrats dans lesquels D était partie contractante ne sauraient avoir de conséquence sur le contrat dont la Cour d'appel est saisie. De même les premiers juges ont-ils correctement retenu que C n’avait pas de personnalité juridique, mais que la Communauté Européenne, dont C par le biais d’Eurostat est une émanation, est liée par ses engagements. Le contrat de licence précise que la Communauté européenne est représentée par la Commission de la Communauté Européenne, sous la référence d’Eurostat, ce qui implique nécessairement qu’Eurostat n’a pas la personnalité juridique pas plus que C qui agissait au nom d’Eurostat, mais que la Communauté Européenne est engagée par les engagements pris. Ces déductions se dégagent du contrat de licence où la Communauté européenne déclare être représentée par la Commission sous la dénomination d’Eurostat et de l’Annexe 3.A : Statistical information is disseminated through three main channels : Eurostat and its C network. Ces données étaient connues de A dès la signature du contrat de licence LIC-163393 (2002), entré en vigueur le 15 janvier 2003. Son moyen tiré de la nullité du contrat pour dol et erreur, soulevé pour la première fois dans l’acte d’appel du 4 août 2009, est en conséquence à déclarer irrecevable pour tardivité au regard de l’article 1304 du Code civil.
Les premiers juges ont finalement à raison prononcé la condamnation pour le montant de 63.630 euros sans déduire la somme de 17.500 euros comme requis par l’appelante pour perturbations de la transmission des données. Cette perturbation, contestée par l’intimée, n’est pas établie pas plus qu’une quelconque autre inexécution du contrat et aucune réclamation ni contestation n’avait été émise.
La décision entreprise est donc à confirmer par adoption de la motivation exhaustive des premiers juges qui ont également à bon droit rejeté la demande en octroi d’une indemnité de procédure de l’intimée.
Faute par les parties de justifier de l’iniquité requise, leurs demandes afférentes relatives à l’instance d’appel sont également à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,
confirme la décision entreprise en toute sa teneur, déclare irrecevable le moyen de nullité soulevé en appel, rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de Maître BAULER.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Edmée CONZEMIUS, présidente de chambre, en présence d’Antoinette PASCUCCI, greffier.