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36657 Généré par l'IA

Luxembourg court partially allows appeal on wrongful dismissal but reduces damages due to limited causality period.

Numéro de cause 36657
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially upheld the first-instance judgment declaring the dismissal abusive while reducing the awarded damages. The employer argued that the lower court incorrectly extended the compensable period for lost wages and moral harm beyond what was reasonable for a 24-year-old employee. The court agreed, limiting the reference period to two months post-notice expiration and adjusting the moral damage accordingly, while rejecting procedural fee claims from both sides.

Regeste Legislator

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Art. L.124-5.2 du code du travail; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: Damages for wrongful dismissal are limited to losses directly causally related to the dismissal, assessed against a reasonable period for the employee to secure equivalent employment, and procedural fees require proof of inequity.

Mots-clés

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wrongful dismissal causal link damages reasonable search period procedural fees inequity moral harm assessment labor law appeal indemnity reduction licenciement économique

Dispositions légales citées

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Art. L.124-5.2 du code du travail
codedutravail
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter.
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Texte complet

Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du trente juin deux mille onze

Numéro 36657 du rôle.

Composition:

Monique BETZ, président de chambre; Astrid MAAS, conseiller; Roger LINDEN, conseiller; Paul WAGNER, greffier.

Entre:

La société à responsabilité limitée A S.A R.L.., établie et ayant son siège social à L-, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch,

comparant par Maître Arzu AKTAS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette,

et:

B, demeurant à B-,

intimée aux fins du prédit exploit WEBER, comparant par Maître Claude SPEICHER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LA COUR D’APPEL:

Par requête déposée en date du 29 décembre 2009 B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée A devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins de s’y entendre déclarer abusif son licenciement avec préavis du 29 octobre 2008 et condamner à lui payer un préjudice matériel de 3.609,84 € et un préjudice moral de 3.000 € de même qu’une indemnité de procédure de 500 €. Par même requête elle a mis en intervention l’Etat du Grand-duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi.

Par jugement du 9 juillet 2010 le licenciement a été déclaré abusif et A condamnée à payer à B un préjudice matériel de 3.609,84 € et un préjudice moral de 1.500 € tandis que sa demande en paiement d’une indemnité de procédure a été rejetée. Le tribunal constata que l’Etat agissant ès qualités n’avait pas fait de demande.

Contre ce jugement, A a régulièrement interjeté appel, demandant, par réformation à la Cour, de déclarer régulier le licenciement et débouter B de l’ensemble de ses demandes, réclamant une indemnité de procédure de 1.500 € pour la première instance et 2.000 € pour l’instance d’appel.

B conclut à la confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif et qu’il lui a été alloué un préjudice matériel de 3.609,84 € mais elle interjette appel incident par rapport au dommage moral et demande 3.000 € de ce chef. Elle demande de même, par réformation, une indemnité de procédure de 500 € pour la première instance ainsi que 2.000 € pour l’instance d’appel.

Le licenciement

Engagée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2007 par AS en qualité d’employée de bureau et magasinière, B a été licenciée par lettre recommandée du 29 octobre 2008 moyennant un préavis de 2 mois expirant le

31 décembre 2008.

Suite à sa demande, l’employeur lui a communiqué les motifs du licenciement par lettre recommandée du 1ier décembre 2008.

La Cour renvoie pour le détail à la lettre de motivation entièrement transcrite dans la requête introductive d’instance qui est annexée au jugement dont appel.

Ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges de première instance par une appréciation correcte du contenu de la lettre de motivation et par de justes motifs que la Cour adopte et qui répondent exhaustivement aux arguments avancés par l’appelant en appel, la lettre de motivation ne contient aucun fait précis et daté qui permettrait tant à B qu’à la juridiction du travail de constater en quoi consisterait son « refus d’exécuter l’entièreté des tâches » respectivement sa « démotivation au travail » ou encore le colportage de fausses informations à ses collègues et le dénigrement de son employeur ni des incidents précis et datés témoignant de son non respect de la règlementation applicable, les soi disantes précisions fournis en accolades par l’employeur « ex : affaire avec Mr Pirlot en date du 28.10.2008 », « ceci s’est confirmé le jour où vous vous êtes présentée au bureau de Monsieur Herbiet Henri » « ex : tu vas te faire virer, attention il vire tout le monde à Madame Elisabeth » « ils ne sont pas organisés, ils ne savent pas ce qu’ils font à Monsieur Thierry Libert » n’étant pas suffisantes pour révéler la nature et la portée exacte des reproches formulées à l’encontre de B.

Pour les mêmes raisons il y a lieu à rejet de l’offre de preuve formulée par A, celle-ci n’étant d’ailleurs qu’une transcription de la lettre de motivation.

Les critères de précision formulés par l’article L.124-5. (2) du code du travail n’étant ainsi pas remplis, il y a lieu à confirmation du jugement en ce que le licenciement a été déclaré abusif.

L’indemnisation

C’est néanmoins à bon droit que A critique la décision des premiers juges d’avoir fixé à 5 mois la période pendant laquelle le préjudice subi par B est à mettre en relation causale avec le licenciement.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe avec le licenciement est indemnisable. A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période qui aurait raisonnablement dû suffire pour permettre au salarié de trouver un emploi à peu près équivalent, le salarié étant obligé de faire tous les efforts nécessaires pour se procurer un emploi de remplacement.

B ne verse aucune pièce témoignant des efforts qu’elle aurait faits pour retrouver un nouvel emploi, affirmant n’avoir pas gardé copie de ses demandes d’emploi et des réponses reçues. Si elle ne verse pas non plus son nouveau contrat de travail, elle affirme néanmoins avoir été engagée par ALDI en date du

15 juin 2009.

En fonction de son jeune âge, 24 ans au moment du licenciement, et de la situation sur le marché dans le domaine concerné, la Cour juge appropriée une période de référence de 2 mois à partir de l’expiration de son délai de préavis.

Pendant ces deux mois elle aurait gagné 2 x 1.610,29 = 3.220,58 € auprès de A et elle a touché des indemnités de chômage à hauteur de 1.926,75 € (1.014,75 + 912) de sorte qu’il y a lieu de ramener le dommage matériel à 1.293,83 €.

Au vu de sa faible ancienneté de 2 ans seulement il y a lieu de ramener le dommage moral à 1.000 €.

Le préjudice total de B se chiffre dès lors à 2.393,83 €. (1.293,83 + 1.000)

Les indemnités de procédure

Aucune des parties n’ayant justifié de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure tant pour la première instance que pour l’instance d’appel sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident ;

dit non fondé l’appel incident ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

réformant :

condamne la société à responsabilité limitée à payer à B le montant de 2.293,83 € avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, 29 décembre 2009, jusqu’à solde ;

confirme pour le surplus le jugement du tribunal du travail de Diekirch du 9 juillet 2010 ;

rejette les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et pour l’instance d’appel;

condamne la société à responsabilité limitée A aux frais et dépens de l’instance d’appel.