Court partially allows damages claim against municipality and insurer for administrative delay in waste facility approval.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's claim for damages resulting from a significant delay in obtaining administrative approval for a waste management center. Although the lower court dismissed the initial claim for 500,000 euros, the appellate court recognized a specific prejudice caused by the procedural delay. Consequently, the court awarded 20,000 euros in damages jointly to the municipality and the insurer while confirming the dismissal of the procedural fee request.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil du Grand-Duché du Luxembourg, art. 2575; art. 2576: Where an administrative delay causes demonstrable prejudice to a party, the court may award damages, but the amount must be proportionate to the harm suffered.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du trente juin deux mille onze
Numéro 31673 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Françoise MANGEOT, premier conseiller, Annette GANTREL, premier conseiller, Lex BRAUN, greffier.
E n t r e
la société à responsabilité limitée XXX Sàrl, établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son gérant actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 13 juillet 2006,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
la COMMUNE YYY, établie à L- …, représentée par son collège des Bourgmestre et Echevins actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG, comparant par Maître Roger NOTHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de
la société anonyme ZZZ SA, établie et ayant son siège social à L- …, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro …, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, en sa qualité d’assureur de la COMMUNE YYY, ayant ses bureaux à L- …, partie ayant, suivant requête du 25 août 2006 notifiée aux mandataires des autres parties, déclaré intervenir volontairement en instance d’appel pour prendre fait et cause pour son assurée, la XXX, comparant par Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Suite à une décision de refus du 22 avril 2002 relative à une demande en obtention d’une autorisation d’établir un centre régional de gestion de déchets inertes à FFF (COMMUNE YYY), le tribunal administratif a, par jugement du 3 avril 2003, statuant sur recours de la partie requérante XXX Sàrl, annulé la décision du bourgmestre de la COMMUNE YYY. Par après, ce dernier a délivré en date du 15 mai 2003 à la société en question une autorisation de construire une décharge conformément à sa demande.
Soutenant avoir subi du fait du refus initial et du retard consécutif dans la réalisation du projet un préjudice considérable, la société XXX Sàrl a fait comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, la COMMUNE YYY en y demandant sa condamnation au paiement de 500.000 € à titre de dommages-intérêts.
La commune a assigné la compagnie d’assurances ZZZ SA en intervention aux fins de s’y entendre dire qu’elle doit tenir quitte et indemne son assurée de toutes condamnations pouvant être prononcées contre elle dans le cadre du litige principal.
Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal de Diekirch a débouté la société XXX Sàrl de sa demande comme non fondée et dit que la demande en intervention est devenue sans objet.
Le tribunal a débouté la société XXX Sàrl et la COMMUNE YYY de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure.
Il a finalement condamné la société XXX Sàrl à tous les frais et dépens de l’instance, à l’exception des frais de la demande en intervention de la COMMUNE YYY mis à charge de celle-ci.
Par exploits séparés des 13 et 17 juillet 2006, la société XXX Sàrl a interjeté appel contre le jugement du 9 mai 2006, en intimant la COMMUNE YYY et « la succursale de la maison mère étrangère Z’Z’Z’ Compagnie d’Assurances ».
Par requête du 25 août 2006 notifiée aux mandataires des autres parties, la société anonyme ZZZ SA a déclaré intervenir volontairement en instance d’appel pour prendre fait et cause pour son assurée.
Elle a conclu à voir dire irrecevable l’appel dirigé contre « la succursale de la maison mère étrangère Z’Z’Z’ Compagnie d’Assurances ».
Par arrêt du 5 mars 2009, la Cour a déclaré irrecevable l’appel interjeté par exploit du 17 juillet 2006 contre « la succursale de la maison mère étrangère Z’Z’Z’ Compagnie d’Assurances » et a laissé les frais à charge de la société XXX Sàrl.
La Cour a déclaré recevable l’appel interjeté par exploit du 13 juillet 2006 contre la COMMUNE YYY et l’intervention volontaire de la société ZZZ SA.
Réformant le jugement du 9 mai 2006, la Cour a dit que la responsabilité de la COMMUNE YYY est engagée sur base de l’article 1er alinéa 1er de la loi du 1er septembre 1988.
La société XXX Sàrl avait fait valoir en première instance que faute d’une décharge lui appartenant en propre du fait de la faute de la COMMUNE YYY, elle a dû, entre le 22 avril 2002 et le 15 mai 2003, décharger les déchets, provenant de travaux effectués, dans des décharges appartenant à autrui, ce qui aurait entraîné des frais.
La Cour disant dans son arrêt du 5 mars 2009 qu’un tel préjudice n’est pas d’ores et déjà à exclure, a nommé expert Paul LAPLUME avec la mission de procéder à l’évaluation des frais supportés par XXX Sàrl en rapport avec l’élimination des déchets provenant de l’activité de cette entreprise entre le 22 avril 2002 et le 15 mai 2003.
La demande de la société XXX Sàrl avait encore visé le recouvrement de frais et honoraires qu’elle a dû débourser.
La Cour a, dans son arrêt du 5 mars 2009, admis que les frais et honoraires que la société XXX Sàrl a exposés dans le cadre de l’instance administrative trouvent leur origine dans la faute commise par la COMMUNE YYY et font partie du préjudice subi par la société XXX Sàrl suite à cette faute, sans laquelle ils n’auraient pas dû être exposés.
La Cour a nommé expert Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, Maître Jean KAUFFMAN, avec la mission de vérifier si le montant des honoraires réclamés par le mandataire de la société XXX Sàrl pour les devoirs accomplis dans le cadre du recours introduit contre la décision de refus du bourgmestre de la COMMUNE YYY du 22 avril 2002 est justifié par les prestations fournies.
La société XXX Sàrl demande l’entérinement des rapports d’expertise de Paul LAPLUME et de Maître Jean KAUFFMAN.
Il y a lieu de donner acte à la société XXX Sàrl qu’elle se réserve le droit d’introduire une nouvelle assignation pour obtenir le remboursement des honoraires mis en compte pour la fermeture fautive du chantier et qu’elle se réserve le droit de se pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5 mars 2009.
L’expert Paul LAPLUME a évalué les frais supportés par la société XXX Sàrl en rapport avec l’élimination, par le recours à des décharges appartenant à autrui, des déchets entre le 22 avril 2002 et le 15 mai 2003 à 326.973,54 €, TVA comprise.
L’expert s’est référé aux déclarations de la société XXX Sàrl pour dire que ces frais n’ont pas été facturés aux différents maîtres de l’ouvrage ayant chargé la société XXX Sàrl de faire des travaux engendrant des déchets.
Pour contester le préjudice dans le chef de la société XXX Sàrl, la société ZZZ SA fait valoir que du fait de leur facturation aux maîtres de l’ouvrage, les frais engendrés par l’élimination, par le recours à des décharges appartenant à autrui, des déchets ne constituent pas une perte dans le chef de la société XXX Sàrl.
La COMMUNE YYY se rallie aux conclusions de la société ZZZ SA.
Les règles de gestion normale de l’entreprise ainsi que le principe, inscrit à l’article 20 de la loi du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques commerciales, interdisant les prestations de services à perte, exigent que l’entrepreneur répercute, d’une façon ou d’une autre, sur le maître de l’ouvrage les frais importants que lui cause la réalisation d’un ouvrage.
Il est donc inconcevable que la société XXX Sàrl n’ait pas facturé, soit expressément, soit implicitement, aux différents maîtres de l’ouvrage les importants frais d’évacuation des déchets lui ayant incombé pendant la période litigieuse.
Comme la société XXX Sàrl a recouvré d’une façon ou d’une autre les frais qu’elle a exposés, son préjudice ne peut pas, comme elle l’allègue, coïncider avec les frais d’élimination engendrés par son recours à des décharges appartenant à autrui.
Il résulte des développements qui précèdent que la Cour doit s’écarter de l’avis de l’expert. Son rapport d’expertise n’est donc pas à entériner et la demande en condamnation au montant de 326.973,54 € n’est donc pas fondée.
L’expert Jean KAUFFMAN a dit que les honoraires de 20.000 € HTVA réclamés, suivant mémoire du 6 mai 2003, à la société XXX Sàrl par son avocat pour les devoirs accomplis dans le cadre du recours introduit contre la décision de refus d’autorisation de construire sont justifiés, « (…) les critères de l’article 38 de la loi (…) du 10 août 1991 sur la profession d’avocat se trouvent rencontrés, les critères auxquels il faut également ajouter la notoriété et l’expérience professionnelle de l’avocat d’ XXX Sàrl. »
La COMMUNE YYY et la société ZZZ SA soutiennent que ne font pas partie du préjudice indemnisable le surcoût induit par le choix d’un avocat dont la notoriété et l’expérience professionnelle entraînent des honoraires plus élevés.
Elles concluent donc à voir réduire à de plus raisonnables proportions les honoraires qu’elles devraient indemniser.
Il est vrai qu’en principe la victime a l’obligation de modérer son dommage.
En l’espèce, la société XXX Sàrl ne saurait encourir le grief de ne pas avoir modéré son dommage dès lors qu’elle n’a pas disposé et n’a pas pu disposer, au moment du choix de son avocat, de données comparatives relativement aux honoraires pratiqués par les différents avocats.
L’expert Jean KAUFFMAN ayant dans son rapport exhaustif sainement apprécié les éléments lui soumis, son rapport d’expertise est à entériner.
Pour le cas où son appel contre la succursale serait déclaré irrecevable, la société XXX Sàrl demande la condamnation solidaire, sinon in solidum de la COMMUNE YYY et de la société ZZZ SA.
Il y a partant lieu de condamner la COMMUNE YYY et la société ZZZ SA in solidum à payer à la société XXX Sàrl le montant de 20.000 € avec – suivant le dernier état des conclusions – les intérêts légaux à compter du décaissement effectué par la société XXX Sàrl jusqu’à solde.
Puisqu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société XXX Sàrl les frais irrépétibles de première instance, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté la société XXX Sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que l’appel de la société XXX Sàrl est partiellement fondé.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de la société XXX Sàrl et de la COMMUNE YYY les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La société XXX Sàrl et la COMMUNE YYY sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, en continuation de l’arrêt du 5 mars 2009, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport, donne acte de ses réserves à la société XXX Sàrl ;
déclare son appel partiellement fondé ;
réformant :
déclare la demande de la société XXX Sàrl fondée pour un montant de 20.000 € ;
déclare la demande non fondée pour le surplus ;
condamne la COMMUNE YYY et la société ZZZ SA in solidum à payer à la société XXX Sàrl le montant de 20.000 €, ce montant avec les intérêts légaux à partir du décaissement effectué par la société XXX Sàrl jusqu’à solde ;
fait masse des frais et dépens de première instance et les met pour un tiers à charge de la société XXX Sàrl et pour deux tiers in solidum à charge de la COMMUNE YYY et de la société ZZZ ;
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société XXX Sàrl de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance ;
déboute la société XXX Sàrl et la COMMUNE YYY de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
met les frais de l’expertise Jean KAUFFMAN in solidum à charge de la COMMUNE YYY et de la société ZZZ SA ;
met les frais de l’expertise Paul LAPLUME à charge de la société XXX Sàrl ;
fait, à l’exception des frais mis par l’arrêt du 5 mars 2009 à charge de la société XXX Sàrl et des frais d’expertise, masse des autres frais et dépens de l’instance d’appel et les met pour un tiers à charge de la société XXX Sàrl et pour deux tiers in solidum à charge de la COMMUNE YYY et de la société ZZZ SA et en ordonne la distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, de Maître Roger NOTHAR et de Maître Jean MEDERNACH, avocats à la Cour constitués qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Carlo HEYARD, président de chambre, en présence du greffier Lex BRAUN.